Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 mars 2024, n° 21/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 2020, N° 20/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01233 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00371
APPELANTE
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GUILLUY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0296
INTIMEE
Société ART GENERATION venant aux droits de la société ART UP DECO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [P] a effectué un stage de douze mois au sein de la société Art up déco à compter du 13 janvier 2003. Le 12 janvier 2004, elle a été engagée en qualité de webmaster, suivant contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
La société Art up déco exploitait une galerie d’art à [Localité 8], [Adresse 2] et une seconde à [Localité 7], avec une forte présence sur Internet et notamment l’intégralité de son catalogue disponible sur son site.
Mme [U] [P] était la seule salariée de la galerie parisienne, où elle se chargeait de l’animation ainsi que de l’ensemble de la communication parmi laquelle la gestion du site Internet. Elle assistait, également, la dirigeante.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de détail non alimentaire, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 181,67 euros (moyenne sur les trois derniers mois).
Le 19 juin 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 9 juillet 2019.
Le 19 juillet 2019, Mme [U] [P] s’est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants :
« Lors de notre entretien préalable du 9 juillet dernier, nous vous avions exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail. Nous vous les rappelons ci-après :
— Baisse du chiffre d’affaires de la société de plus de 30 % sur les 5 1ers mois de l’année comparée à l’année 2018
— Non renouvellement du bail de notre établissement parisien. En effet, en date du 10 janvier 2019, nous avons adressé un courrier à notre bailleur pour demander le renouvellement du bail commercial conclu le 27 juin 2001 à effet au 1er juillet 2001, pour une durée de 9 ans, renouvelé le 1er juillet 2010 et venant à échéance le 1er juillet 2019. Par acte d’huissier en date du 9 avril, notre bailleur nous a notifié son refus de renouveler ce bail pour une nouvelle période de 9 ans. Cette fermeture de notre établissement parisien a pour conséquence la perte de plus de la moitié de notre chiffre d’affaires et ne nous permet par conséquent pas de maintenir votre poste dans la société.
Afin d’éviter votre licenciement, nous vous avons proposé d’occuper le poste de responsable de la galerie de [Localité 7] ce que vous avez refusé. Nous avons parallèlement activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l’article L. 321-4-2 du code du travail, tant dans l’entreprise qu’auprès d’entreprises extérieures mais les actions menées se sont révélées infructueuses".
Le 30 juillet 2019, la salariée a adhéré à un Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Le 16 janvier 2020, Mme [U] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 8] pour voir constater la nullité de son licenciement pour fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et solliciter un rappel de salaires et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’article L. 23-10-1 du code de commerce.
Le 3 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de [Localité 8], dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— se déclare incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour violation de l’article L. 23-10-1 du code de commerce au profit du tribunal judiciaire de [Localité 8]
— déboute Mme [U] [P] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la société Art up déco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 janvier 2021, Mme [U] [P] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 4 janvier 2021.
Le 10 mars 2022, une transmission universelle de patrimoine est intervenue entre la société Art up déco et la société Art génération, qui vient désormais aux droits de la première nommée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 mai 2023, aux termes desquelles
Mme [U] [P] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes
Statuant à nouveau,
— fixer le point de départ de l’ancienneté au 1er janvier 2003
— juger nul le licenciement de Madame [U] [P], pour violation et fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
— prononcer la rupture judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [P] du fait de l’employeur à la date de l’arrêt à intervenir
Subsidiairement, juger que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
Encore plus subsidiairement, juger que le licenciement est intervenu en fraude des critères des licenciements pour motif économique,
— condamner la société Art Génération à payer à Madame [U] [P] :
* 666,52 euros de rappel d’indemnités de licenciement
* un rappel de salaires depuis le 31 juillet 2019 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, sur la base d’un salaire brut de 2 181,67 euros
* un rappel d’indemnités de licenciement calculé sur la base de l’ancienneté jusqu’à la date de rupture du contrat de travail arrêté par la cour
* 4 363,34 euros à titre d’indemnité de préavis
* 436,34 euros à titre d’indemnité de congés payés
* 80 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi en conséquence du licenciement nul
* 78 540,12 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
* établir les fiches de paie, solde de tout compte, attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
* 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2023, aux termes desquelles la société Art Génération demande à la cour d’appel de :
— déclarer la société Art génération venant aux droits de la société Art up déco recevable en son intervention volontaire
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 8] en date du 3 juillet 2020
— débouter [U] [P] de l’ensemble de ses demandes
— condamner [U] [P] à verser à la société Art Génération venant aux droits de Art up déco la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué [Localité 8]
Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour motif économique et la fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail
Selon l’article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le périmètre à prendre en considération à cet effet est le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
La société Art génération expose qu’elle a été amenée à procéder au licenciement de la salariée en raison des difficultés économiques rencontrées par la société Art up déco en 2019. Ainsi, celle-ci a dû faire face à une baisse de plus de 30 % de son chiffre d’affaires sur les cinq premiers mois de l’année 2019 (110 062 euros) par rapport à ceux enregistrés sur la même période en 2018 (174 925 euros) (pièce HA 4). Dans le même temps, il a été enregistré une baisse significative du chiffre d’affaires de 60 % pendant deux trimestres consécutifs à l’issue du deuxième trimestre 2019 (118 025 euros) par rapport aux deux premiers trimestres 2018 (297 507 euros). Le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice 2019 s’est élevé à 258 467 euros alors qu’il atteignait 445 363 euros au terme de l’année 2018, soit une baisse totale de 60 % (pièces HA 5, 8, 9).
Par ailleurs, à cette baisse du chiffre d’affaires s’est ajoutée la fermeture subie de la galerie parisienne, située [Adresse 2] à la suite du non renouvellement du bail. Or, la galerie parisienne représentait près de 50 % du chiffre d’affaires de la société, qui ne comportait que deux établissements dont une autre galerie située à [Localité 7].
Dans ces conditions, la société a fait le choix de supprimer le poste de webmaster occupé par Mme [U] [P], qu’elle exerçait au sein de la galerie parisienne.
La société ne comptant que deux salariés à la date du licenciement de Mme [U] [P], son reclassement sur un autre emploi ne pouvait être envisagé.
Mme [U] [P] indique que si la société Art up déco a été amenée à vendre l’intégralité de ses parts sociales par un contrat de cession sous condition suspensive signé le 8 juillet 2019, soit avant son licenciement (pièce 15), la société Art génération s’était immiscée, bien en amont, dans la gestion de la société Art up déco. Ainsi, le 20 avril 2019, le président de la société Art génération a écrit à la société Art up déco que la salariée de la galerie parisienne « devra être reclassée par tes soins au préalable sans engendrer de litige ou d’indemnisation en suspens pour la société » (pièce 13). Avant même qu’elle n’ait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, il était donc exigé, par le futur acquéreur de la société, qu’elle ne figure plus dans les effectifs lors des opérations d’acquisition.
D’ailleurs, Mme [U] [P] précise qu’avant de se voir délivrer trois convocations successives à des entretiens préalables à son licenciement, l’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle à laquelle elle n’a pas consenti et il a aussi été envisagé la possibilité de rompre le contrat de travail par un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle (pièce 14).
Alors qu’elle aurait pu prétendre à un transfert de son contrat de travail au sein des effectifs de la société Art génération à l’occasion de son rachat de la société Art up déco, la salariée appelante constate que le licenciement qui lui a été notifié, un mois avant la cession des parts de la société, a été mis en 'uvre pour faire délibérément échec à l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Mme [U] [P] souligne que les deux sociétés exerçant la même activité, l’acquisition d’Art up déco par Art génération s’analyse comme une fusion, de fait ou de droit destinée à récupérer le fonds de commerce de la société cédée. D’ailleurs lors de la fermeture de la galerie parisienne, la société Art génération, qui exploitait une autre galerie à [Localité 8], a récupéré l’ensemble de ses moyens de production et les contrats liant l’établissement parisien d’Art up déco aux artistes dont les 'uvres étaient présentées. Le mail adressé, le 30 août 2019, par la société Art up déco à ses artistes, pour leur annoncer le transfert de leurs contrats, était ainsi libellé : "Je vous adresse ce message pour vous annoncer la fusion des galeries Art up déco et Art Génération à partir du 1er septembre > Pour vous, rien ne change à l’exception que la galerie de [Localité 8] [Adresse 6] est amenée à fermer dans les mois prochains du fait de la résiliation du bail à l’initiative des propriétaires et vos 'uvres pourront être transférées dans la galerie parisienne de Art Génération Christophe Timsit, Président d’Art Génération, vous contactera rapidement pour une prise de contact et échanger sur la continuité de votre engagement" (pièce 17). La cessation de toute activité des comptes Twitter et Facebook d’Art up déco après le 30 juillet 2019 atteste, encore, de l’arrêt de tout commerce sous le nom d’Art up déco à cette date, de même que le changement d’enseigne de la deuxième galerie située à [Localité 7] (pièce 36).
La transmission universelle de patrimoine qui est intervenue le 10 mars 2022 n’a fait qu’entériner une absorption d’Art up déco par Art génération qui a été effective dès le mois de juillet 2019.
Considérant que son licenciement est intervenu en fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la salariée appelante demande à ce qu’il soit dit nul.
L’employeur répond qu’il n’a jamais été exigé par la société Art génération le licenciement de la salariée et qu’au contraire son reclassement était requis en raison du non-renouvellement du bail de la galerie parisienne. Il rappelle que l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’applique pas lorsque la société conserve sa personnalité juridique propre et que seul son capital change de main.
Il affirme que la société Art up déco a continué d’exister en tant que telle aux côtés de la société Art génération jusqu’à la transmission universelle de patrimoine qui est intervenue en mars 2022 (pièces HA 10, 14, 15, 16 et 17). S’agissant du mail destiné aux artistes de la société Art up déco, l’intimée fait valoir qu’il n’avait que pour objet de rassurer les destinataires et qu’il n’a aucune valeur juridique.
La cour observe qu’alors que l’employeur soutient que la société Art up déco a continué d’exister en tant que telle aux côtés de la société Art génération, jusqu’au mois de mars 2022, il ne verse aux débats aucun élément, notamment comptable, permettant de confirmer cette assertion et ce, alors qu’il produit les comptes de résultat de la société Art up déco pour les années 2018 et 2019. Le courriel adressé aux artistes de la galerie le 30 août 2019 (pièce 17 salarié) ainsi que la photo datée de novembre 2020 attestant du changement d’enseigne de la galerie lyonnaise (pièce 36 salariée) démontrent que la cession des parts sociales s’est accompagnée, dans les faits, du transfert des moyens d’exploitation matériel et humain et du fonds de commerce de la société Art up déco à la société Art génération. En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, cette fusion aurait dû entraîner le transfert du contrat de travail de Mme [U] [P].
Le licenciement de la salariée qui est intervenu alors que la société Art génération avait exprimé quelques mois plus tôt son souhait de la voir reclassée et que diverses options ont été envisagées pour lui faire quitter la société témoigne de l’existence d’un accord entre le cédant et le cessionnaire en vue de faire échec aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En outre, alors que l’employeur prétend qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, force est de constater qu’il ne justifie pas avoir interrogé la société Art génération à cette fin alors même qu’il affirme dans la lettre de licenciement avoir élargi la recherche de reclassement aux entreprises extérieures. Il ne démontre pas non plus qu’il aurait proposé à la salariée un poste de responsable de la galerie de [Localité 7] qu’elle aurait refusé, comme il le mentionne dans la lettre de licenciement.
Il sera donc jugé que le licenciement économique de Mme [U] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non nul comme le prétend la salariée et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaires au titre du licenciement nul.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] [P] qui, à la date du licenciement, comptait 15 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Si le salariée prétend que le stage qu’elle a effectué dans l’entreprise doit être pris en compte dans le calcul de son ancienneté, la cour observe, comme l’employeur, que les dispositions de l’article L. 1221-24 prévoyant l’intégration du stage dans le calcul de l’ancienneté n’étaient pas en vigueur à la date de la signature du contrat de travail.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 39 ans, de son ancienneté de plus de 15 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 28 361 euros.
Il sera ordonné à la société Art génération de délivrer à Mme [U] [P], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision : un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur la demande d’indemnité de préavis
Mme [U] [P] réclame une somme de 4 363,34 euros à titre d’indemnité de préavis et 436,34 euros au titre des congés payés afférents.
La cour rappelle qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est tenu au versement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, sauf à tenir compte des sommes déjà reçues à ce titre pendant la durée du congé.
L’employeur justifiant avoir versé à Pôle emploi l’équivalent du préavis, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement
La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir pris en compte dans le calcul de son ancienneté la période de stage qu’elle a effectué dans l’entreprise. Elle revendique, en conséquence, une somme de 666,52 euros à titre de rappel d’indemnités de licenciement.
Toutefois, la cour ayant retenu que la période de stage n’avait pas à être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté, Mme [U] [P] sera déboutée de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
La société Art génération supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [U] [P] 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [P] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes de rappel de salaires subséquentes ainsi que de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de fixation de la date de son ancienneté au 13 janvier 2003 et de rappel d’indemnité de licenciement
— débouté la société Art up déco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le point de départ de l’ancienneté de la salariée est fixé au 13 janvier 2003,
Dit le licenciement de Mme [U] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Art génération (venant aux droits de la société Art up déco) à payer à Mme [U] [P] les sommes suivantes :
— 28 361 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Ordonne à la société Art génération de délivrer à Mme [U] [P], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision: une bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Art génération aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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