Infirmation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 avr. 2024, n° 23/12696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
(n° 169 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12696 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIALH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 mai 2023 – JCP du Tprox de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 22/000044
APPELANTE
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE, RCS de Paris n° 495120008, pris en la personne de son représentant légal en activité domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIMEE
Mme [Z] [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 septembre 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte notarié du 20 décembre 2018, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire du lot n°260.162 correspondant à un logement au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Suivant procès-verbal du 11 mars 2022, un commissaire de justice a constaté la présence dans les lieux de Mme [R] qui lui a alors indiqué qu’elle occupait l’appartement avec ses quatre enfants mineurs.
Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2022, l’EPFIF a assigné Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge statuant en référé aux fins de voir :
juger que Mme [R], ainsi que tous occupants de son chef, sont occupants sans droit ni titre,
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [R], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier, d’un maître-chien et de la force publique si besoin,
condamner Mme [R] au paiement de la somme de 690,91 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 mars 2022 jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal, mais, dès à présent,
ordonné l’expulsion de Mme [R], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ volontaire, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance par un commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
condamné Mme [R] à payer à l’EPFIF une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 400 euros, à compter du 11 mars 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
accordé à Mme [R] un délai de 32 mois à compter de la décision, soit jusqu’au 11 janvier 2026, pour quitter les lieux ;
dit que ce délai est subordonné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie et que ce paiement doit avoir lieu au plus tard le 15 de chaque mois ;
dit que le premier paiement devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision ;
dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, et dix jours ouvrés après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, la procédure d’expulsion pourra être reprise ;
rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
Par déclaration du 13 juillet 2023, l’EPFIF a relevé appel de cette décision en ce qu’elle accorde à Mme [R] un délai de 32 mois, soit jusqu’au 11 janvier 2026, pour quitter les lieux.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023, l’EPFIF demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en ce qu’il accorde à Mme [R] un délai de 32 mois à compter de sa décision, soit jusqu’au 11 janvier 2026, pour quitter les lieux ;
statuant à nouveau,
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [R], ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier, d’un maître-chien et de la force publique si besoin est.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
L’EPFIF a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [R] par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023, le pli étant déposé à l’étude.
Mme [R] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’EPFIF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur ce,
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que :
'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'
L’article L.412-4 du même code prévoit que la durée des délais susmentionnés ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour leur fixation, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au visa des articles susmentionnés dans leur version alors applicable, qui permettait l’octroi d’un délai pouvant aller jusqu’à trois ans, le premier juge a considéré que Mme [R] et sa famille n’étaient pas en mesure de trouver, à bref délai, un nouveau logement dans des conditions d’habitabilité décente et a accordé à Mme [R] et aux occupants de son chef, sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation, un délai de 32 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 11 janvier 2026.
Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance sur ce point, l’appelant fait valoir que Mme [R] ne justifie pas d’une situation personnelle complexifiant son insertion professionnelle et expliquant ses difficultés financières et que, en l’absence de preuve de démarches effectives, elle n’établit pas que son relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales. Il souligne par ailleurs que les délais accordés par le premier juge sont incompatibles avec son propre calendrier de démolition de l’immeuble qui, même à supposer qu’elle n’intervienne qu’au cours de l’année 2026, sera nécessairement précédée d’une phase de sécurisation du site et de diagnostics qui nécessitera que les lieux soient vides de tout occupant.
Mme [R], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément devant la cour.
Dès lors, en l’absence de démonstration que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et au regard de la situation respective des parties et des contraintes invoquées par le propriétaire des lieux occupés, il convient de rejeter sa demande de délais, étant rappelé que Mme [R] aura en tout état de cause d’ores et déjà bénéficié depuis la décision de première instance d’un délai de près d’un an pour quitter les lieux soit le maximum légal désormais susceptible de lui être accordé.
Son expulsion immédiate sera ainsi autorisée.
La décision entreprise sera donc infirmée en ces dispositions soumises à la cour.
L’expulsion pourra intervenir selon les modalités prévues par le premier juge, outre les précisions figurant dans le présent arrêt sur le sort des meubles. Par ailleurs, le propriétaire des lieux ne faisant état d’aucun élément justifiant la nécessité de l’assistance d’un maître-chien pour mener à bien les opérations d’expulsion, cette demande sera rejetée.
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ;
Autorise l’expulsion immédiate de Mme [R], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux situés au situé au 10e étage, à droite en sortant de l’ascenseur au [Adresse 2] à [Localité 5] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande d’assistance d’un maître-chien ;
Condamne Mme [R] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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