Irrecevabilité 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 mai 2024, n° 23/16603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 29 août 2023, N° 22/04297 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ESEMBLE IMMOBILIER « ROSNY VIII » |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° 224, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16603 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2023 -Juge de l’exécution de BOBIGNY RG n° 22/04297
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Plaidant par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1730
INTIMEES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
Plaidant par Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 6
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ESEMBLE IMMOBILIER « ROSNY VIII », BATIMENT F1 F2 D10 D11 E 16 '[Adresse 6]n ' [Adresse 4], [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la Société de Gérance RICHELIEU, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 8]
Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [N] [F] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 février 2022, publié le 24 février suivant, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Rosny VIII à [Localité 7] (93), ci-après le syndicat des copropriétaires, poursuivait la vente d’un bien immobilier sis au sein de cet ensemble immobilier et appartenant à M. [S] [J].
Par assignation du 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [J] à l’audience d’orientation du 7 juin 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 26 juillet 2022, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 15 novembre 2022,
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de report du syndicat des copropriétaires en raison de l’appel interjeté par M. [J] contre le jugement d’orientation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 février 2023.
Cependant par arrêt du 24 novembre 2022, la déclaration d’appel de M. [J] a été déclarée caduque.
A l’audience du 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires s’est désisté, indiquant avoir été désintéressé. La société CFF a demandé à être subrogée dans les poursuites par conclusions du 15 février 2023.
Par jugement du 29 août 2023, le juge de l’exécution a :
rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
déclaré régulière la subrogation du CFF dans la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 février 2022 ;
ordonné au syndicat des copropriétaires de remettre à la société CFF les pièces de la poursuite ;
ordonné le renvoi de la vente à l’audience du 7 novembre 2023 ;
autorisé la société CFF à faire procéder à la visite du bien saisi et organisé les modalités de visite ;
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été signifié à M. [J] le 12 septembre 2023.
Selon déclaration du 23 octobre 2023, M. [J] a formé appel de cette décision. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le président de chambre délégataire du premier président a rejeté sa requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, au motif que le jugement d’appel ne constituait pas un jugement d’orientation mais un jugement de subrogation et que la condition de péril requise par l’article 917 du code de procédure civile était insuffisamment caractérisée.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, M. [J] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer abusive la clause de déchéance du terme invoquée par la société CFF ;
constater par conséquent l’absence d’exigibilité de la créance alléguée par la société CFF ;
déclarer irrecevable et, subsidiairement, débouter la société CFF de sa demande de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires ;
déclarer irrecevable et, subsidiairement, débouter la société CFF de sa demande de fixation d’une date d’audience d’adjudication en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 février 2022 ;
à titre subsidiaire,
ordonner la revalorisation du montant de la mise à prix pour la porter à la somme de 130.000 euros ;
en tout état de cause,
débouter la société CFF de toute demande plus ample ou contraire ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
A cet effet, il fait valoir que :
son appel est recevable, l’acte de signification du jugement entrepris contenant des mentions inexactes quant à la nature du jugement et aux modalités de l’appel, de sorte que le délai d’appel n’a pas couru ;
a contrario de l’article R. 311-9 du même code, l’appel d’un jugement acceptant une demande de subrogation est nécessairement recevable ;
dès lors qu’il a intégralement désintéressé le créancier poursuivant, lequel s’est désisté des poursuites et n’a pas requis la vente à l’audience d’adjudication du 15 novembre 2022, le juge était tenu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
sur le fond, il a contesté la créance du CFF par des conclusions des 15 février et 6 juin 2023, par conséquent postérieures à l’audience d’orientation, de sorte que le juge ne pouvait lui opposer l’article R. 311-5 du même code ; en outre, il se prévaut de la jurisprudence de principe de la Cour de cassation du 22 mars 2023 sur les clauses abusives, qui constitue également une circonstance postérieure à l’audience d’orientation de nature à interdire la poursuite de la saisie ;
à titre subsidiaire, la mise à prix doit être portée à 130.000 euros, le montant dérisoire de 20.000 euros ayant été fixé dans l’objectif de couvrir une créance de charges de copropriété d’environ 11.000 euros en principal, alors que le CFF revendique une créance d’un montant supérieur à 160.000 euros.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société CFF demande à la cour de :
in limine litis,
déclarer irrecevable l’appel de M. [J] comme étant tardif ;
en conséquence,
le déclarer irrecevable en ses demandes et l’en débouter ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour invalidait la clause de déchéance du terme ;
fixer le montant de sa créance à la somme de 35.119,83 euros, représentant le montant des échéances impayées et échues ;
à titre très subsidiaire,
fixer le montant de la mise à prix à la somme de 100.000 euros ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés.
A cet effet, elle soutient que :
l’appel de M. [J], formé le 23 octobre 2023 alors que le jugement dont appel lui avait été signifié le 12 septembre précédent, est tardif comme excédant le délai d’appel de 15 jours ;
la caducité du commandement de payer valant saisie ne peut être prononcée que lorsque la vente forcée a été ordonnée et qu’au jour de la vente, aucun créancier ne sollicite la vente, ce qui ne correspond pas à l’espèce puisqu’à l’audience de vente, le syndicat des copropriétaires a sollicité le report de la vente forcée en raison de l’appel et qu’à la date de renvoi, le syndicat des copropriétaires s’est désisté, ayant été intégralement désintéressé, de sorte qu’elle était bien fondée à demander à être subrogée ;
en ce qui concerne sa créance, elle oppose à l’appelant les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, lui ayant dénoncé sa déclaration de créance le 20 mai 2022, soit avant l’audience d’orientation du 7 juin 2022, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un acte de procédure postérieur à celle-ci ; de même la jurisprudence postérieure à l’audience d’orientation ne constitue pas un acte de procédure postérieur à celle-ci ; enfin la demande relative à la clause d’exigibilité anticipée est irrecevable comme formée pour la première fois en cause d’appel au regard du même article R. 311-5 ;
à tout le moins, la cour ordonnera sa subrogation pour l’intégralité des échéances impayées, soit 35.519,83 euros.
Par ordonnance du 6 février 2024, le premier président a débouté M. [J] de sa demande de sursis à exécution du jugement dont appel.
Par acte du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Rosny VIII à [Localité 7] a constitué avocat. Il n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions, qui s’appliquent à tous les jugements rendus par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, que le délai d’appel est, dans tous les cas, de quinze jours à compter de la notification du jugement entrepris.
S’il ressort en effet de l’acte de signification du jugement entrepris, en date du 12 septembre 2023, que celui-ci visait notamment l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquant aux jugements d’orientation alors que le jugement dont appel est un jugement de subrogation du créancier inscrit dans les droits du créancier poursuivant, il visait d’abord l’article R. 311-7 précité et ensuite l’article R. 322-19. En outre la mention de ce dernier, qui n’est pas erronée mais superfétatoire, ne concerne que les modalités de l’appel et non pas le délai. Il n’existe donc aucun lien entre la mention de ce texte de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dans l’acte de signification du jugement et le non-respect du délai d’appel, qui est de quinze jours dans tous les cas, quelle que soit la nature du jugement dont appel en matière de saisie immobilière. La mention litigieuse n’a donc pas eu pour effet de délivrer à M. [J] une information erronée sur le délai d’appel ni, partant, d’empêcher le délai d’appel de courir. Tout au plus cette mention lui a-t-elle fait recourir à la procédure à jour fixe inutilement.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable comme ayant été formé le 23 octobre 2023 contre un jugement signifié le 12 septembre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [J] doit être condamné aux dépens d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [S] [J] le 23 octobre 2023 ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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