Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 22/17780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 25 juillet 2022, N° 1122000182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17780 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2022 -Tribunal de proximité du RAINCY – RG n° 1122000182
APPELANTE
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMES
Madame [N] [L]
et
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignations devant la cour d’appel de Paris, en date du 12 janvier 2023, remises à personne
Monsieur [V] [M]
et
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignations devant la cour d’appel de Paris, en date du 2 février 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2019, Madame [O] [T] a consenti à Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [M] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel principal d’un montant initial de 900 euros, outre une provision pour charges de 220 euros.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2021, Madame [O] [T] a fait signifier à Madame [Y][M] et Monsieur [V] [M] un commandement de payer la somme de 9.700 euros, au titre des loyers et charges impayés au 2 novembre 2021.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2021, le commandement de payer a été dénoncé à Madame [N] [L] et Monsieur [H] [L], en leur qualité de cautions solidaires.
Par acte d’huissier signifié le 25 janvier 2022, Madame [O] [T] a fait assigner Madame [Y] [M], Monsieur [V] [M], Madame [N] [L] et Monsieur [H] [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Raincy, aux fins de :
— constater |'acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [M] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [Y] [M], Monsieur [V] [M], Madame [N] [L] et Monsieur [H] [L] au paiement des sommes suivantes :
— 12.588,44 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, avec les intérêts de droit au taux légal,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux loués,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ainsi statué :
DECLARE recevable la demande de Madame [O] [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au contrat de bail conclu le 1er mai 2019 entre Madame [O] [T], d’une part et Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [M], d’autre part concernant les locaux sis [Adresse 1], sont réunies à la date du 9 janvier 2022,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
En conséquence, AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux de Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [M], Madame [O] [T] à faire procéder à leur expulsion des lieux loués ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de 'procédure civile’ ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux locataires expulsés d’avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [M] à payer à Madame [O] [T] la somme de 16.424,58 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2022 (mensualité de mai 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 9.700 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2.182,02 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [M] de leur demande de délais de paiement ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [M] au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, et CONDAMNE Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [M] à verser à Madame [O] [T] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2022 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [M] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [O] [T] de ses demandes à l’encontre de Madame [N] [L] et Monsieur [H] [L] ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [M] à payer à Madame [O] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [M] aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 novembre 2021 et de la saisine de la CCAPEX ainsi que de l’assignation du 25 janvier 2022 et de sa notification à la préfecture, et à l’exception des actes concernant Madame [N] [L] et Monsieur [H] [L],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire dela présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 14 octobre 2022 par Mme [O] [T],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2023 par lesquelles Mme [O] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Madame [T] de ses demandes contre Monsieur et Madame [H] et [N] [L] en leurs qualités de caution,
Infirmer le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Madame [Y] [M], Monsieur [V] [M], Madame [N] [L] et Monsieur [H] [L] au paiement des sommes suivantes :
— 16.424,58 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2022 (mensualité de mai incluse),
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux loués,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
M. [H] [L], Mme [N] [L], M. [V] [M] et Mme [Y] [M] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées, respectivement :
— le 12 janvier 2023, à personne, pour M.et Mme [L] ;
— le 2 février 2023, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, pour M.et Mme [M].
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur les demandes formées à l’encontre des époux [L], cautions
Mme [T] fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de ses demandes dirigées contre les époux [L], cautions, au motif qu’elle ne produisait aucun acte de cautionnement.
Elle fait valoir qu’elle produit devant la cour les actes de cautionnement, et sollicite dès lors la condamnation solidaire des époux [M] et [L] au paiement des sommes suivantes:
— 16424,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2022 (mensualité de mai incluse),
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux loués,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Les demandes au titre de l’arriéré locatif et de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 2298 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable aux actes de cautionnements produits en pièce 6 par Mme [T] datés du 1er mai 2019, 'la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires'.
L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite Elan, applicable aux actes de cautionnement litigieux souscrits le 1er mai 2019, dispose en son alinéa 5 que 'la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement'.
En l’espèce, les actes de cautionnement produits en pièce 6, datés du 1er mai 2019 et signés par M. [H] [L] et Mme [N] [L] née [F], ainsi qu’il résulte de la copie de leurs pièces d’identités jointes aux actes, leur signature étant précédée de la mention manuscrite 'bon pour caution', précisent qu’ils se portent 'caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, tous intérêts et toutes indemnités dus par Mme [Y] [L] et M. [V] [M] à Mme [O] [T] en vertu du bail qui leur a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2019 pour la location du logement situé [Adresse 1], bail dont j’ai pris connaissance et dont un exemplaire m’a été remis. Je déclare avoir noté que le montant initial du loyer, des provisions sur charges et taxes s’élèvent mensuellement à 1120 euros (…) révisable annuellement selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE et dont la dernière valeur de l’indice de référence des loyers connue à la date de la signature du présent engagement est celle du 1er trimestre 2019 soit 129,38 (…) Cet engagement sera valable (…) jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée du bail renouvelé ou reconduit tacitement trois fois pour la même durée, soit jusqu’au 30 avril 2028".
Les actes comportent la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Il convient dès lors de juger que le formalisme prévu par cet article a été respecté, de sorte que la bailleresse rapporte la preuve devant la cour de l’engagement de caution solidaire des époux [L].
Il y a lieu dès lors, infirmant le jugement entrepris sur ces points, de condamner solidairement M. [V] [M], Mme [Y] [M], M. [H] [L] et Mme [N] [L] à payer à Mme [O] [T] la somme de 16.424,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2022(mensualité de mai 2022 incluse), ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail et ce à compter du mois de juin 2022 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
* Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Mme [T] ne sollicitant pas l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros, il convient de condamner solidairement les époux [M] et les époux [L] au paiement de ladite somme, ainsi qu’aux dépens de première instance, infirmant le jugement entrepris sur ces points.
Les intimés seront en outre solidairement condamnés au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [V] [M], Mme [Y] [M], M. [H] [L] et Mme [N] [L] à payer à Mme [O] [T] :
— la somme de 16.424,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2022(mensualité de mai 2022 incluse),
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail et ce à compter du mois de juin 2022 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [V] [M], Mme [Y] [M], M. [H] [L] et Mme [N] [L] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [V] [M], Mme [Y] [M], M. [H] [L] et Mme [N] [L] à payer à Mme [O] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne solidairement M. [V] [M], Mme [Y] [M], M. [H] [L] et Mme [N] [L] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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