Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 13 févr. 2024, n° 22/17849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2022, N° 19/08129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17849 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSC6
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/08129
APPELANTE
Madame [E] [Z] [Y] née le 18 février 1977 à [Localité 5] (Gabon),
[Adresse 3]
[Localité 4] / GABON
représentée par Me LEO BOXELE substituant Me Raphaël KEMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0168
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [E] [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [E] [Z] [Y], née le 18 février 1977 à [Localité 5] (Gabon), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [E] [Z] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 17 octobre 2022 de Mme [E] [Z] [Y] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023 par Mme [E] [Z] [Y] qui demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger recevables les pièces produites par ses soins, juger que sa filiation avec sa mère [C] [R] [W] est établie, juger qu’elle est de nationalité française, et condamner le Trésor public à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et statuant à nouveau, dire que Mme [E] [Z] [Y] n’est pas de nationalité française, la débouter de l’ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 23 janvier 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [E] [Z] [Y] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 18 février 1977 à [Localité 5] (Gabon) de [C] [W], française par filiation paternelle pour être née le 29 mai 1953 à [Localité 5] (Gabon) d'[F] [W], né le 2 octobre 1935 à [Localité 5] (Gabon), reconnu français de statut métropolitain en vertu d’un jugement du tribunal de la paix à compétence étendue de Lambaréné du 17 septembre 1955.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [E] [Z] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française d'[F] [W], d’une chaîne de filiation établie à son égard, et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les conséquences sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance de Gabon sont régies, d’une part par la loi du 28 juillet 1960 et, d’autre part, par les dispositions du chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (rédaction de la loi du 22 juillet 1993) desquelles il résulte qu’ont notamment conservé la nationalité française les originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960.
Les métis et leurs descendants doivent être assimilés aux originaires ou aux descendants d’originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l’article 32 du code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique noire, à la condition qu’ils aient fait l’objet, en application du décret du 15 septembre 1936 en ce qui concerne l’Afrique équatoriale française, d’une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l’un demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, dès lors qu’il ne résulte pas expressément de cette décision ou d’autres éléments que ce parent était étranger (Civ 1ère 4 juillet 2018 17-21.440).
Afin de justifier de la nationalité française de son aïeul revendiqué, en qualité d’originaire, Mme [E] [Z] [Y] produit, en cause d’appel, une photocopie du jugement du tribunal de la paix à compétence étendue de Lambaréné du 17 septembre 1955 ayant reconnu le statut de français de statut métropolitain à [F] [I] (nom patronymique choisi : [W]).Si ce document n’est pas produit en original, elle joint, toutefois, une photocopie d’une copie, délivrée le 27 août 2022 par le service central de l’Etat civil, de sa transcription le 20 décembre 1955 dans le registre COL (Pièce 20 bis), de sorte que l’authenticité du jugement n’est pas contestable.
Il ressort de cette décision que le requérant est né « de père demeuré légalement inconnu et de [D] [T] ». Dès lors qu’il ne résulte ni du jugement ni d’autres éléments que le père inconnu d'[F] [W] était d’origine étrangère, ce dernier, doit comme le souligne à juste titre l’appelante, être présumé d’origine française ou de souche européenne, sans qu’il ne soit nécessaire à cette fin, comme l’indique à tort le ministère public, que le jugement mentionne un métissage de « souche française ». Il en résulte que l’appelante justifie ainsi de la conservation par [F] [W] de sa nationalité française à l’indépendance du Gabon.
Pour apporter ensuite la preuve de son état civil et de sa filiation à l’égard d'[F] [W], Mme [E] [Z] [Y] produit une copie d’une copie certifiée conforme de son acte de naissance, délivrée le 21 septembre 2020, déjà soumise aux premiers juges, ainsi qu’une copie des registres, délivrée le 27 juin 2023 par l’officier de l’état civil de [Localité 5]. Si ces documents sont régulièrement légalisés, la cour relève que le premier ne présente pas, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, de garantie d’authenticité suffisante, dès lors que l’officier de l’état civil d’Akanda a certifié conforme non la copie de l’acte de naissance de l’intéressée figurant dans son propre registre, mais une copie d’une copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’intéressée, délivrée en 1988 par l’officier de l’état civil de [Localité 5].
Il ressort de la copie des registres des naissances de la commune [Localité 5], que Mme [E] [Z] [Y] est née le 18 février 1977 à 9h10 à [Localité 5], de [Z] [Y] [X] domicilié à [Localité 5], gestionnaire, de coutume Fang, et de [A] [W] [R], domiciliée à [Localité 5], secrétaire, de coutume Fang, l’acte ayant été dressé le même jour sur la déclaration de [O] [K], domiciliée à [Localité 5].
Comme le relève justement le ministère public, cet acte n’est pas signé de la déclarante et de l’officier de l’état civil, et ne comporte pas les dates et lieux de naissance des parents. C’est en vain que l’appelante soutient à cet égard que l’absence de la signature du déclarant et de mention des dates et lieux de naissance des parents constitue, comme cela résulte de deux attestations du consulat général de France au Gabon en date des 19 novembre 2020 et 20 septembre 2023, une pratique usitée au Gabon, qui doit être admise conformément aux termes de l’article 47 du code civil. En effet, ces attestations ne sauraient avoir pour portée de contredire les termes même de la loi gabonaise relative à l’état civil applicable au jour de la naissance de l’appelante, laquelle exige en son article 167 la mention, sur l’acte de naissance, des « prénoms, noms, âges, lieux de naissance, professions et domicile des père et mère », et, en son article 157, la signature de l’officier de l’état civil ayant reçu l’acte, et des comparants et des témoins, de sorte que l’absence de ces mentions essentielles, fixées par la loi gabonaise, entache la régularité de ce document et son caractère probant. La cour relève de surcroît que la mention de l’âge et du lieu de naissance des parents est d’autant plus nécessaire qu’il existe une incohérence entre l’identité de la mère de l’intéressée telle que mentionnée dans l’acte de naissance de l’appelante ([R] [A] [W]), et les identités figurant sur la transcription de l’acte de mariage de ses parents revendiqués ([C] [R] [W]- Pièce 9), et l’acte de naissance de sa mère revendiquée ([C] [R] [A] [W] 'Pièce 15).
Enfin, et en tout état de cause, le défaut même de signature de l’acte de naissance de l’appelante par l’officier de l’état civil ne permet pas de s’assurer de la constatation, par l’autorité publique gabonaise, de manière authentique, de la naissance alléguée, et suffit ainsi à dénier toute force probante à l’acte soumis à la cour.
Il en résulte que Mme [E] [Z] [Y] ne justifiant pas d’un état civil probant, ne peut justifier de sa filiation maternelle, ni revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est confirmé
Mme [E] [Z] [Y], qui succombe, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [E] [Z] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
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