Infirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 oct. 2024, n° 23/11198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2023, N° 21/07669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11198 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3FD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/07669
APPELANT
Monsieur [Z] [C] né le 19 février 1989 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ALGERIE
représenté par Me Mazen FAKIH, avocat postulant du barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Chreifa BADJI OUALI, du barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Z] [C] de ses demandes, jugé que M. [Z] [C], se disant né le 19 février 1989 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [Z] [C] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 23 juin 2023 de M. [Z] [C] ;
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2023 par M. [Z] [C] qui demande à la cour de dire qu’il est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner l’Etat aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2024 ;
Vu l’audience du 21 juin 2024 au cours de laquelle l’appelant a maintenu ses demandes et le ministère public a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 février 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [Z] [C] revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être né le 19 février 1989 à [Localité 3] (Algérie) de Mme [J] [E], née le 28 septembre 1955 à [Localité 4] (Algérie), française en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être la petite-fille de [F] [S] [M], née en France le 12 novembre 1939 à [Localité 6] (Côte-du-Nord), elle-même fille de [B] [U], née en France le 1er janvier 1907 à [Localité 8] (Côte-Du-Nord) et de [T] [K] [W] [M], né en France, le 19 septembre 1909 à [Localité 7] (Côte-du-Nord).
Le 11 mars 2020, le directeur de greffe judiciaire du service de la nationalité des français du tribunal de Paris, a refusé de délivrer à M. [Z] [C] un certificat de nationalité française, au motif que l’acte de naissance de ce dernier n’était pas dressé conformément à l’article 61 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, ne mentionnant pas l’état civil précis de sa mère.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [Z] [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Pour dire que M. [Z] [C] ne disposait pas d’un état civil certain, les premiers juges ont retenu que l’acte de naissance de l’intéressé était produit en photocopie et était dépourvu de toute garantie d’authenticité et que de surcroît le sceau et le cachet qui y étaient apposés étaient en langue arabe, non traduits, et que la profession mentionnée pour le déclarant « administrateur » ne permettait pas de savoir si le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance.
Mais, en appel, M. [Z] [C] produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 22 mars 2023 mentionnant qu’il est né le 19 février 1989 à 8h à [Localité 3], wilaya de [Localité 9], de [A] fils de [O], âgé de 43 ans, ouvrier, et de [J] [E], fille de [I], âgée de 34 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 3], l’acte ayant été dressé le 22 février 1989 sur la déclaration de [Y] [V], directeur de l’hôpital, par [X] [N], officier d’état civil. Cette copie est probante et il ne saurait être tirée aucune conséquence de la différence entre la mention « administrateur » et « directeur d’hôpital », ces deux appellations pouvant s’appliquer au directeur d’hôpital qui avait qualité pour déclarer la naissance.
M. [Z] [C] établit ensuite la nationalité française de sa mère, Mme [J] [E], en justifiant, par les actes de naissance et de mariage probants dont l’authenticité n’est pas discutée, qu’elle est la fille de [F] [S] [M], née le 12 novembre 1939 à [Localité 6] (Cotes-du-Nord) de [B] [U], née le 1er janvier 1907 à [Localité 8] (Cotes-du-Nord)et de [T] [K] [W] [M], né le 19 septembre 1909 à [Localité 7] (Cotes-du-Nord).
Il s’ensuit que M. [Z] [C] est de nationalité française. Le jugement est infirmé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Z] [C], né le 19 février 1989 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité française,
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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