Infirmation partielle 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 juin 2024, n° 21/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 4 mars 2021, N° F20/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03411 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 20/00187
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présent et assisté de Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D2153, avocat postulant et de Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAÔNE, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [R] [V],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMEES
SEARL MJC2A, prise en la personne de Me [K] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL RXCOM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN avocat au bareeau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [T] a été engagé le 17 novembre 2010 par contrat à durée indéterminée par la société RXCOM, en qualité d’électricien statut ouvrier, en 2011 il devient associé, il expose que sous la menace d’un licenciement il est contraint de céder ses parts à l’épouse du gérant.
Selon l’AGS un nouveau contrat est signé le 2 janvier 2013 car il y a eu un licenciement pour faute le 7 décembre 2012.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de Seine et Marne. L’entreprise compte moins de 11 salariés.
Le 9 décembre 2014, Monsieur [T] a été déclaré inapte par la médecine du travail, en un seul examen pour danger immédiat.
Le 2 janvier 2015, Monsieur [T] a été licencié pour inaptitude, et impossibilité de reclassement à la suite d’un accident du travail.
Le salarié a engagé un recours pour faute inexcusable envers son employeur dont il a obtenu gain de cause en appel.
La société RXCOM a été placée en situation de liquidation judiciaire, le 19 octobre 2015 Maître [K] [S] était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 30 décembre 2013, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun de diverses demandes.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a :
Dit le licenciement de Monsieur [T] pourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que la SARL RXCOM a manqué à son obligation de sécurité.
Fixé au passif de la SARL RXCOM la somme de 15 170,55 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, que Maître [K] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL RXCOM, devra verser à Monsieur [T].
Dit que cette créance n’est pas opposable à l’AGS de Chalon Sur Saone.
Débouté Monsieur [T] de toutes ses autres demandes.
Dit le présent jugement opposable à l’AGS de Chalon Sur Saone.
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 26 février 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [T] demande à la Cour de le déclarer recevable en son appel , d’infirmer le jugement sauf enc e qu’il a fixé au passif de la société RXCOM la somme de 15 170,55 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat ;
Statuant à nouveau,
— Dire que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer au passif de la société RXCOM les sommes suivantes :
A titre principal,
La somme de 72 818,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et de nul effet,
La somme de 36 409,32 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, fixer au passif de la société RXCOM les sommes suivantes :
La somme de 72 818,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de reclassement,
La somme de 72 818,64 à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de consulter les représentants du personnel concernant les reclassements;
En tout état de cause,
— Confirmer la jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société RXCOM la somme de 15 170,55 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat ;
— Rendre l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS dans toutes ses dispositions ;
— Condamner l’AGS à verser l’intégralité des sommes qui seront allouées à Monsieur [T] ;
— Dire que les dépens seront mis à la charge de la liquidation de la société RXCOM.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’AGS demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Réformer le jugement entrepris ;
— Débouter [L] [T] de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— Réduire l’ indemnité spécifique ;
Vu l’article L 1235-5 du code du travail,
— Réduire à proportion du préjudice démontré ;
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail ;
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article L 622-28 du code de commerce,
— Rejeter la demande d’intérêts légaux ;
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La SELARL MJC2A, intimée, est irrecevable, faute d’avoir transmis des conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’obligation de sécurité et l’exécution fautive du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 36 409,32 euros.
En l’espèce il est établi que le salarié a dû travailler en hauteur sans autorisation, ni habilitation , ni formation à conduire des nacelles , il devait tirer des câbles sans protection.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur démontre le non respect de son obligation de sécurité par l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à monsieur [T] la somme de 15 170,55euros.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article’L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il en résulte que l’inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. Il appartient à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail.
Lorsque l’inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le médecin du travail a par avis en date du 9 décembre 2014 déclaré monsieur [T] inapte à son poste en une seule visite avec danger immédiat et apte à un autre poste avec les restrictions suivantes :pas de port de charges lourdes , pas d’efforts en traction ou poussées avec les membres supérieurs pas de gestes répétitifs ou de posture contraignantes des membres supérieurs.
Monsieur [T] a été licencié le 2 janvier 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l’espèce la cour d’appel d’Amiens a dit que l’accident de travail dont monsieur [T] avait été victime le 8 juillet 2013 résultait de la faute inexcusable de son employeur la société RXCOM.
Dès lors son licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner le respect de l’obligation de reclassement.
Il sera fixé au passif de la société RX COM la somme de 72 818,64euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sur le non respect de l’obligation de sécurité ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau ;
FIXE la créance de monsieur [T] dans la procédure collective de la société RX COM aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 72818,64euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15170,55euros euros à titre dommages et intérêts pour le non respect de l’obligation de sécurité,
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de la société RX COM ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable;
DIT que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
MET les dépens à la charge de la société RX COM en liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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