Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 sept. 2024, n° 21/06700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 juin 2021, N° 19/00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06700 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00921
APPELANT
Monsieur [T]-[S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL, toque : 04
INTIMEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T]-[S] [J], né en 1971, a été engagé par la S.A. Conforama, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1993. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur de magasin à [Localité 6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce ameublement.
Par lettre datée 23 mai 2014, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin 2014. Le 1er juillet 2014, sa mutation disciplinaire à [Localité 6] à compter du 1er septembre 2014 lui a été notifiée.
M. [J] a été en arrêt maladie du 6 au 11 juillet 2015, puis jusqu’au 6 septembre 2015.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 septembre 2015.
A la date de la rupture, M. [J] avait une ancienneté de 22 ans et 8 mois, et la société Conforama occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre l’annulation d’une sanction disciplinaire et l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [J] a saisi le 5 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Meaux. L’affaire ayant été radiée, il a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 4 décembre 2019, qui, par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la prise d’acte de M. [J] s’analyse en une démission,
— déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Conforama de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes dans son intégralité,
statuant à nouveau :
— constater que le salaire de référence de M. [J] est de 7923, 81 euros,
— constater que M. [J] a été victime de harcèlement moral,
en conséquence,
— condamner la société Conforama à indemniser M. [J] à hauteur de 50 000 euros en réparation du préjudice de harcèlement moral,
— annuler la mutation disciplinaire notifiée le 1 er juillet 2014,
en conséquence,
— condamner la société Conforama à verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— requalifier la prise d’acte de M. [J] en licenciement nul,
en conséquence,
— condamner la société Conforama à verser à M. [J] la somme de 174 323, 82 euros de dommages-intérêts,
— condamner la société Conforama à verser à M. [J] la somme de 23 771,43 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 2.377, 14 euros à titre de congés-payés afférents,
— condamner la société Conforama à verser à M. [J] la somme de 53 881,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dire et juger inopposable l’accord du 11 janvier 2001 aux cadres de la société Conforama, en ce qu’il n’était pas prévu de mécanismes de contrôle de la charge de travail des cadres autonomes,
— dire et juger que M. [J] était soumis à la réglementation de droit commun du temps de travail entre le 4 septembre 2012 et le 31 décembre 2014,
en conséquence,
— condamner la société Conforama à verser à M. [J] pour un montant total de 66 967, 96 euros au titre des heures supplémentaires, outre 6696, 79 euros à titre de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire,
— apprécier souverainement le montant des heures supplémentaires dues à M. [J] et de condamner la société Conforama au paiement d’une somme qui sera ainsi déterminée,
— condamner la société Conforama à verser à M. [J] la somme de 27 481,80 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur,
— condamner la société Conforama à verser à M. [J] une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 47 542, 86 euros,
— condamner la société Conforama à verser à M. [J] une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail,
à titre subsidiaire sur la prise d’acte,
— requalifier la prise d’acte de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Conforama à verser à M. [J] la somme de 130 742,86 euros de dommages-intérêts,
— condamner la société Conforama à verser à M. [J] la somme de 23 771,43 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 2377,14 à titre de congés-payés afférents,
— condamner la société Conforama à verser à M. [J] la somme de 53 881,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
— débouter la société Conforama de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Conforama à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Conforama aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, la société Conforama demande à la cour de :
— recevoir la société Conforama en ses écritures et l’y déclarée bien-fondée,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en date du 24 juin 2021, et notamment en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre :
— du harcèlement moral,
— de l’annulation de la mutation disciplinaire,
— de la requalification de la prise d’acte,
— de l’inopposabilité de la convention de forfait-jours,
et, statuant à nouveau, et à titre principal,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [J] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à de justes proportions, de condamner M. [J] à rembourser à la société la somme de 8222.55 euros au titre du caractère indu des RTT,
— faire droit à la demande de compensation entre le rappel des heures supplémentaires et la majoration de sa rémunération.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, les parties ont été enjointes à la médiation par le conseiller de la mise en état. Celle-ci s’est avérée infructueuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [J] soutient en substance qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu’il a été victime de harcèlement moral à compter de l’arrivée du nouveau directeur régional M. [U] en septembre 2013 ; que la mutation disciplinaire était injustifiée.
La société Conforama réplique le salarié n’établit pas l’existence de faits suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [J] fait valoir qu’il a été l’objet de procédés de déstabilisation ; qu’ainsi, il a été mis en cause publiquement, la médaille du travail ne lui a pas été remise malgré 20 ans d’ancienneté, il a été mis en cause dans les difficultés du magasin du Mans en 2010, l’audit annoncé en 2013 n’a pas été réalisé, une semaine de congé lui a été refusée en août 2014, des primes lui ont été octroyées alors même que pour la même période il faisait l’objet d’une mutation disciplinaire.
Il présente les éléments suivants :
— un plan de succession des directeurs de magasin au 1er semestre 2007 sur lequel il est mentionné 'mouv 1er semestre 2007 licenciement’ à côté de son nom ;
— l’attestation de M. [H], directeur du magasin de [Localité 5] selon lequel en juin 2014, lors de la 1ère réunion régionale faisant suite au nouveau découpage national, M [U] directeur régional a, à plusieurs reprises, repris publiquement M. [J] dès ses prises de paroles avec beaucoup de mépris ; il lui adressait des 'paroles négatives à répétition, le rabaissant sans cesse en public’ ; qu’un tel comportement était contraire à l’éthique managériale de la société Conforama ;
— la facture d’une médaille d’argent du travail ;
— l’entretien d’activité de 2010 ;
— le courriel du 4 février 2014 l’informant que sa demande de congés payés du 18 au 24 août 2014 a été refusée et un courriel du même jour quelques minutes plus tard de M. [U] précisant que 'pour rappel la rentrée scolaire est stratégique pour nous et j’ai besoin de mes chefs d’orchestres sur le pont à cette période ; donc merci d’éviter de me poser vos dates au-delà du 17 août 2014. Certains diront que c’est du bon sens mais c’est mieux en l’écrivant !' ; un planning d’août 2014 révélant des congés payés après le 17 août ;
— la sanction du 1er juillet 2014 portant mutation disciplinaire au magasin de [Localité 6] à compter du 1er septembre 2014 pour ne pas avoir veillé 'à la bonne présentation du magasin, à sa mise en ambiance et à la propreté des lieux’ ;
— des bulletins de salaire de décembre 2013 et 2014 révélant l’attribution d’une prime de 130 euros.
La cour retient que l’attestation de M. [H] n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour établir la matérialité des faits de mise en cause publiquement invoqués par le salarié ; que le compte rendu de l’entretien professionnel de 2010 indique que le chiffre d’affaires n’est pas atteint sans mettre en cause pour autant M. [J] dans les difficultés financières du magasin dont il est précisé qu’il a pris ses fonctions le 30 août 2010, et fixe par ailleurs ses objectifs pour l’année à venir eu égard notamment aux difficultés relevées ; que la prime allouée en décembre 2013 et 2014 est une 'prime d’ouverture exceptionnelle des jours fériés’ ; que les faits invoqués à propos d’un audit annoncé et jamais réalisé ne sont pas matériellement établis, aucune pièce n’étant produite à cet égard.
En conséquence, sauf la mise en cause publique de M. [J] et dans la survenance des difficultés financières du magasin du Mans en 2010, l’octroi de primes en 2013 et 2014, et l’audit, la cour considère que les autres faits invoqués par le salarié, matériellement établis, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société Conforama fait valoir que la sanction du 1er juillet 2014 était justifiée.
A cet égard, la cour retient des débats que lors d’une visite du coordinateur produit le 23 avril 2014, de nombreuses difficultés avaient été relevées, ce qui avait conduit M. [J] à convoquer M. [X] chef de rayon pour lui demander de réagir ; que les éléments relevés par le directeur régional lors de sa visite du 4 septembre 2013 ne sont pas discutés, à savoir des toiles d’araignées sous la chapelle, le carrelage manquant au niveau de l’entrée clients, des supports d’étiquettes jaunis par le temps et le manque d’entretien, des armoires de présentation dans les séjours servants de débarras ; que lors de la visite du 15 mai 2014, des manquements dans la tenue du magasin étaient de nouveau relevés comme indiqués dans le 'Check Métier G2" et selon les photos produites aux débats, sans que M. [J] ne puisse opposer des opérations de liquidation en avril 2014 et une opération coupe du monde en mai 2014, au demeurant non établies ; que le document portant mutation disciplinaire précise que 'cette mesure vise à vous permettre de vous ressaisir professionnellement’ ; que dans le compte rendu de l’entretien professionnel 2013/2014, il est indiqué que M. [J] n’est pas en poste depuis assez longtemps pour que ses performances soient évaluées ; qu’après une année difficile sur le magasin du Mans, il dit avoir pris conscience de ses axes de progrès définis lors de cet entretien et qu’il va les mettre en application à [Localité 6] ; que le compte rendu professionnel de 2015 révèle que '[T] [S] a su rebondir, que le magasin de [Localité 6], il est aligné avec ambitions du magasin'.
La société Conforama fait également valoir que la médaille du travail dont la facture est versée aux débats n’était pas nécessairement destinée à M. [J] qui n’en avait pas fait la demande. La cour retient que M. [J] ne soutient pas avoir fait une demande de remise de la médaille du travail et qu’il a perçu la prime 'médaille du travail’ en janvier 2013.
Enfin, sur le refus de la semaine de congé en août 2014, la société fait valoir qu’elle en a avisé le salarié dès le mois de février 2014, que ce refus est l’exercice de son pouvoir de direction et motivé par la nécessité d’assurer la bonne gestion des magasins. La cour relève que M. [J] a pu prendre ses congés 4 jours en juillet et 11 jours en août du 1er au 17.
En conséquence, la cour retient que la mutation disciplinaire, le refus de prise de congés après le 17 août 2014 et l’absence de remise de la médaille du travail étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral qui n’est dès lors pas établi.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire, de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la demande de voir juger que la prise d’acte de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
Sur le forfait en jours, les heures supplémentaires et les durées maximales de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [J] soutient que le forfait en jours ne lui était pas opposable pour la période de septembre 2012 à décembre 2014 ; que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 4 septembre 2015 a interrompu la prescription de telle sorte qu’il est fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires et repos compensateur depuis le 4 septembre 2012.
La société Conforama rétorque que la demande du salarié est prescrite ; que le forfait en jours est opposable au salarié qui ne peut se prévaloir de la réalisation d’heures supplémentaires.
Suivant l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est de droit que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, le délai de trois ans s’applique à compter de cette date sans pouvoir excéder l’ancien délai de 5 ans.
En l’espèce M. [J] a saisi la juridiction prud’homale le 5 janvier 2016, avant l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance à compter du 1er août 2016 de telle sorte que l’interruption de la prescription intervenue le 5 janvier 2016 s’étend à la demande en paiement d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre de la durée maximale de travail, fussent elles présentées le 4 décembre 2019 lors de la réinscription de l’affaire au rôle, s’agissant du même contrat de travail. En conséquence, la demande de M. [J] n’est pas prescrite.
Il est de droit que les conventions de forfait en jours signées en application de l’accord pour le développement de l’emploi par la réduction négociée et l’aménagement du temps de travail concernant le personnel d’encadrement conclu le 11 janvier 2001 au sein des sociétés Conforama France, Cogedem et Conforama management services étaient inopposables aux salariés cadres soumis au forfait en jours, jusqu’en 2014 inclus, sous réserve pour la société de justifier avoir établi après cette date le document annuel décomptant forfaitairement le nombre de journées et/ou de demi-journées travaillées, prévu à l’article 2.3. de l’accord, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, le contrat de travail de M. [J] ayant été rompu le 4 septembre 2015, il est bien fondé à solliciter les heures supplémentaires éventuellement réalisées de septembre à décembre 2014.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [J] présente les éléments suivants :
— un décompte hebdomadaire des heures travaillées et des heures supplémentaires.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que le magasin du mans ouvrait de 10H à 19H ; que rien ne justifiait la présence du salarié tous les jours à 8H ; qu’il ne démontre pas l’accord de la société de réaliser des heures supplémentaires ; qu’en tant que cadre autonome soumis à un forfait annuel en jours son salaire était majoré en moyenne de 45% par rapport au minima conventionnel applicable à sa classification ; qu’en conséquence, si le forfait en jours ne lui pas opposable, il ne peut plus prétendre à cette majoration de rémunération qui lui est attachée ; qu’en tout état de cause, il devra reverser la somme de 8 222,55 euros correspondant aux jours de RTT indus.
C’est en vain que la société prétend que le salarié n’avait pas obtenu l’autorisation de réaliser des heures supplémentaires alors qu’elle ne justifie pas que les tâches qu’il devait accomplir pouvaient l’être pendant la durée légale du temps de travail.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et l’employeur, la cour a la conviction que M. [J] a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société Conforama à lui verser la somme de 33 483,98 euros brut à ce titre outre la somme de 3 348,39 euros brut de congés payés afférents.
La société devra en outre verser au salarié la somme de 15 114,99 euros de contrepartie obligatoire en repos en ce compris les congés payés afférents compte tenu du dépassement du contingent annuel fixé à 220 heures.
Le forfait en jours étant inopposable au salarié, celui devra rembourser à la société la somme de 8 222,55 euros au titre des jours de RTT dont il a bénéficié durant la période de septembre 2012 à décembre 2014.
La cour déboute la société de sa demande de voir compenser le rappel d’heures supplémentaires et la majoration de sa rémunération qu’elle dit lui avoir octroyé étant relevé que la conséquence de l’absence d’opposabilité du forfait est le remboursement des jours de RTT dont le salarié a pu bénéficier en application dudit forfait et non pas une diminution de sa rémunération au minima conventionnel.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas établi que c’est de manière intentionnelle que l’employeur a dissimulé une partie de l’activité du salarié, étant relevé que la condamnation au paiement d’heures supplémentaires résulte de l’inopposabilité du forfait en jours.
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les durées maximales de travail
Eu égard aux heures supplémentaires retenues par la cour et dont le nombre n’a pas dépassé les 48 heures quotidiennes, M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La SA Conforama sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [T]-[S] [J] de ses demandes au titre du forfait en jours et des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés et y ajoutant ;
JUGE le forfait en jours inopposable à M. [T]-[S] [J] ;
CONDAMNE la SA Conforama à verser à M. [T]-[S] [J] les sommes suivantes:
— 33 483,98 euros brut en paiement des heures supplémentaires ;
— 3 348,39 euros brut de congés payés afférents ;
— 15 114,99 euros de contrepartie obligatoire en repos ;
CONDAMNE M. [T]-[S] [J] à verser à la SA Conforama la somme de 8 222,55 euros au titre des jours de RTT ;
DÉBOUTE la SA Conforama de sa demande de voir compenser le rappel d’heures supplémentaires et la majoration de sa rémunération ;
CONDAMNE la SA Conforama aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Conforama à verser M. [T]-[S] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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