Infirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 juil. 2024, n° 21/21947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2021, N° 20/10466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21947 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE27B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/10466
Après arrêt avant-dire droit du 04 avril 2023 rendu par la Cour de céans
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté à l’audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
INTIMES
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Monsieur [H] [B], décédé le 23 janvier 2022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 23/504665 du 18/09/2023 accordée par le bu reau d’aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [S] [B], intervenant forcé en qualité d’ayant-droit de feu [H] [B].
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Monsieur [U] [B], intervenant forcé en qualité d’ayant-droit de feu [H] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Monsieur [P] [B], intervenant forcé en qualité d’ayant-droit de feu [H] [B].
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Monsieur [N] [B], intervenant forcé en qualité d’ayant-droit de feu [H] [B]0
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGERIE)
Représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Madame [O] [B], intervernant forcée en qualité d’ayant-droit de feu [H] [B].
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Madame [V] [B], intervenante forcée en qualité d’ayant-droit de feu [H] [B].
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat des parties intimées et intervenantes forcées ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 17 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé qu'[H] [B], né le 9 mars 1952 à [Adresse 6] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné [H] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 13 décembre 2021 du ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2022 ;
Vu les conclusions aux fins d’extinction de l’instance notifiées le 23 décembre 2022 par l’avocat de l’intimé qui demande à la cour l’extinction de l’instance en raison du décès de son client le 23 janvier 2022 ;
Vu les conclusions en intervention forcée et en demande de révocation de clôture notifiées le 13 janvier 2023 par le ministère public qui demande à la cour d’appeler dans la cause, en leur qualité d’héritiers d'[H] [B] :
— [N] [B], né le 22/07/1983
— [S] [B], né le 22/06/1979
— [P] [B], né le 27/01/1987
— [O] [B], née le 26/12/1996
— [U] [B], né le 22/01/1990
— [V] [B], née le 10/04/1995
et’ordonner la révocation de la clôture et la reprise d’instance ;
Vu l’arrêt avant-dire droit du 4 avril 2023 de la cour qui a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, constaté l’interruption de l’instance, invité le ministère public à assigner en intervention forcée les ayants-droits d'[H] [B] avant le 29 juin 2023, sous peine de radiation de l’affaire ;
Vu l’intervention volontaire de M. [Z] [B] ;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par MM. [N], [S], [P], [U] et [Z] [B] et Mmes [O] et [V] [B], intervenants volontaires et forcés qui demandent à la cour de dire que les présentes interventions forcées et volontaires sont recevables en tant qu’ayants-droits du défunt intimé, débouter le procureur général de son appel, dire et juger qu'[H] [B] est français en application de l’article 17 de l’ancien code de la nationalité française pour être né d’un père français, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner le ministère public à verser à maître BOUDJELTI la somme de 1.000 euros par intervenant en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et mettre les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau, recevoir l’intervention forcée de MM. [N] [B], [S] [B], [P] [B], [U] [B] et Mmes [O] [B] et [V] [B] (ci-après désignés les consorts [B]), statuer sur l’intervention volontaire de M. [Z] [B] au vu des pièces qui seront produites à cet effet, dire qu'[H] [B], dit né le 9 mars 1952 à [Adresse 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et débouter les ayants-droits de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 janvier 2022 par le ministère de la Justice.
Il convient de déclarer recevables les interventions forcées de MM. [N] [B], [S] [B], [P] [B], [U] [B] et Mmes [O] [B] et [V] [B] et l’intervention volontaire de M. [Z] [B].
Invoquant les articles 18 et 32-1 du code civil, [H] [B] revendiquait la nationalité française par filiation paternelle, pour être né le 9 mars 1952 à [Adresse 6] (Algérie) de [I] [B], né en 1898 à [Localité 7] (Algérie), admis à la nationalité française par jugement rendu le 30 mai 1952 par le tribunal civil de grande instance de l’arrondissement d’Alger en raison de son appartenance au statut civil de droit commun.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[H] [B] n’était pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il appartient donc aux consorts [B] d’apporter la preuve de la nationalité française de leur père au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour juger qu'[H] [B] était de nationalité française, le tribunal a retenu qu’il disposait d’un état civil certain, prouvait sa filiation paternelle par la production de l’acte de mariage de ses parents et établissait l’admission au statut civil de droit commun de son père [I] [B].
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929
Sur l’état civil de [I] [B]
Les consorts [B] produisent :
— L’extrait des jugements collectifs des naissances concernant [I] [B] indiquant qu’il est né en 1898 à [Localité 7] de [C] [F] et [T] [K]. Figure en marge, la mention de l’admission à la qualité de français par jugement du tribunal du grande instance d’Alger du 30 mai 1952 et la mention de la rectification le 2 septembre 2015 par le procureur du tribunal d’Ain BEssem sous le n°706 en ce sens que le père de l’intéressé sera inscrit [C] [F] au lieu de [C] [X].
— La décision de rectification d’un document de l’état civil rendu par le juge chargé de l’état civil du tribunal d’Ain Bessem du 2 septembre 2015 en ce que l’acte de naissance de [I] [B] est rectifié en ce [B] [I] est fils de [C] fils.
Comme le relève le ministère public, l’extrait des jugements collectifs des naissances ne comporte pas le nom de l’officier d’état civil qui a transcrit l’acte dans les registres de la commune d'[Adresse 6] alors que l’acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate d’une manière authentique un événement dont dépend l’état d’une personne.
En outre, la cour relève que la décision du 2 septembre 2015 mentionnée dans l’extrait des registres comme émanant du procureur de la République, émane en réalité selon la décision rectificative elle-même du juge charge de l’état civil, non dénommé, ce qui ne permet pas de s’assurer de son authenticité.
L’extrait des jugements collectifs concernant [I] [B], indissociable de la décision rectificative, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Sur l’admission de [I] [B]
Pour justifier de l’admission de [H] [B] au statut civil de droit commun, les consorts [B] se prévalent, comme leur père en première instance, d’un jugement rendu le 30 mai 1952 alors que lors de sa demande délivrance de certificat de nationalité française [H] [B] prétendait être descendant de [I] [B], admis à la qualité de citoyen par décret pris en 1930.
Or, le ministère public critique à juste titre l’authenticité du jugement d’admission au statut civil de droit commun. En effet, les consorts [B] versent un extrait des minutes du greffe du tribunal civil de grande instance de l’arrondissement judiciaire du département d’Alger en langue française (pièce n°6), accompagnée d’une traduction des tampons qui y sont apposés, qui comportent plusieurs incohérences. Ainsi en est-il de la mention du tribunal de grande instance dans l’en-tête de la décision, sur le tampon figurant en 1ère page, ou encore au bas de la troisième page alors que les tribunaux de grande instance n’existaient pas en 1952 pour avoir été créés en 1958 et mis en 'uvre en Algérie en 1960. En outre, alors que le jugement émane du tribunal civil de grande instance de l’arrondissement judiciaire du département d’Alger, il ressort des deux tampons figurant page 3, traduits, qu’il s’agit d’une copie conforme à l’original délivrée par le secrétariat greffe du tribunal de Sidi M’Hamed le 23 juin 2020, qui n’est pas le tribunal qui a rendu la décision et dont il n’est pas établi qu’il détient les archives du « tribunal civil de grande instance de l’arrondissement judiciaire du département d’Alger. » Ainsi, cet extrait ne présente pas les garanties d’authenticité permettant de démontrer l’admission de [I] [B].
Au surplus, cet extrait de décision concerne [I] [B], [Y], fils de [B] [C] [X] et de [T] [K] [W], né en 1898 à [Localité 7] alors que l’extrait des jugements collectifs produit concerne [I] [B] fils de [C] [F]. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal l’identité de personnes n’est pas établie.
Sur la filiation paternelle de l’intéressé
Enfin, pour justifier de la filiation paternelle d'[H] [B] à l’égard de [I] fils de [C], les consorts [B] produisent l’acte de mariage délivré le 18 juin 2020 de [I] [B], fils de [C], fils d'[Z] et de [T] [K], fille de [M] et [R] [G], fille de [E] fils d'[D] et de [L] [V] aux termes duquel ils se sont mariés « présumé en 1925 à [Adresse 6] », l’acte ayant été transcrit par [A] [J] le 9 novembre 1950. Figure en marge la mention d’une décision rectificative rendue par le tribunal d’Ain Bessem le 27 novembre 2014 sous le n°1042. Or, cette décision dont il n’est pas mentionné ce qu’elle rectifie dans l’acte initial, n’est pas produite de sorte que la cour n’est pas en mesure d’en vérifier la régularité internationale. Il s’ensuit que l’acte qu’elle a modifié est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, les consorts [B] échouent à démontrer qu'[H] [B] était de nationalité française.
Succombant à l’instance, ils sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile et dit que la procédure est régulière,
Déclare recevables les interventions volontaire et forcées de MM. [N] [B], [S] [B], [P] [B] et [Z] [B] et Mmes [O] [B] et [V] [B],
Infirme le jugement,
Dit qu'[H] [B], se disant né le né le 9 mars 1952 à [Adresse 6] (Algérie), n’était pas de nationalité française,
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute MM. [N] [B], [S] [B], [P] [B], [U], [Z] [B] et Mmes [O] [B] et [V] [B] et l’intervention volontaire de leur demande présentée sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [N] [B], [S] [B], [P] [B], [U] [B] et [Z] [B] et Mmes [O] [B] et [V] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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