Infirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 mars 2024, n° 23/06662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2023, N° 22/04981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06662 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/04981
APPELANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE :
Madame [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assistée de Me Justine MANDIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de VERSAILLES, substituant Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat postulant, inscrit au barreau de VERSAILLES, toque : 159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] a été engagée par l’organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 6] suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 février 2002, en qualité d’agent administratif, niveau 2.
Madame [H] a ensuite intégré la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Val-de-Marne à compter du 19 mai 2003, en qualité de rédacteur juridique, niveau 4, coefficient 207.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2021, Madame [H] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Alléguant n’avoir pas été remplie de ses droits salariaux et contestant le licenciement prononcé, Madame [H] a, suivant requête en date du 24 juin 2022, saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, section Encadrement, afin de voir :
Reconnaître le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Ordonner la production de documents de fin de contrat corrigés et conformes au jugement à intervenir sous astreinte ;
Par jugement du 13 juin 2023, notifié le 10 octobre 2023, le Conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation paritaire a :
Déclaré sa compétence ;
Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure après expiration des délais pour exercer la voie de recours ;
Réservé les dépens.
Par une déclaration d’appel transmise à la cour par le RPVA le 24 octobre 2023, la CPAM du Val-de-Marne a relevé appel du jugement en ce que le Conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré compétent.
Le 24 octobre 2023, la CPAM du Val-de-Marne a déposé une requête auprès du Premier Président la Cour d’appel de Paris afin d’être autorisée à assigner Madame [H] à jour fixe.
Par une ordonnance en date du 02 novembre 2023, la CPAM du Val-de-Marne a été autorisée à assigner Madame [H] à jour fixe pour l’audience du 16 février 2024 à 11 heures.
Le 13 novembre 2023, la CPAM du Val-de-Marne a assigné Madame [H] à jour fixe devant la Cour d’appel de Paris.
L’assignation a été déposée le 14 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe par voie électronique le 29 décembre 2023, la CPAM du Val-de-Marne demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce que le Conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par Madame [H] et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
Constater que la CPAM du Val de Marne et la CPAM de [Localité 6] ne forment pas un groupe ;
Constater que la CPAM du Val de Marne et la CPAM de [Localité 6] sont des organismes distincts et constituent des entités juridiques distinctes ;
Constater que lieu de travail de Madame [H] et le siège social de la CPAM du Val-de-Marne sont situés à [Localité 5] ;
En conséquence,
Déclarer que le Conseil de Prud’hommes compétent ratione loci est celui de Créteil ;
Renvoyer Madame [H] à mieux se pourvoir ;
Condamner Madame [H] à verser à la CPAM du Val-de-Marne une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Très subsidiairement, au fond si la cour devait évoquer :
Constater que le licenciement de Madame [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Constater que l’absence injustifiée du 4 août au 10 septembre 2021 est constitutive d’une faute grave ;
Déclarer que le licenciement de Madame [H], prononcé pour faute grave, est parfaitement justifié ;
Juger que la CPAM du Val-de-Marne n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations ;
Constater que le salaire de Madame [H] a bien été maintenu pendant la période d’arrêt maladie et qu’elle a bien perçu l’ensemble des sommes qui lui étaient dues ;
En conséquence,
Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Juger qu’il n’y a pas lieu de consigner sur le compte CARPA de Me METIN les sommes qui seraient, par impossible, allouées à la salariée ;
Débouter Madame [H] de ses demandes à ce titre ;
En toutes hypothèses,
Condamner Madame [H] à verser à la CPAM du Val-de-Marne une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’instance et d’appel par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [H] demande à la cour de :
Déclarer Madame [H] recevable en ses demandes et l’y déclarer bien-fondé ;
Sur la compétence :
Confirmer le jugement déféré en ce que le Conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige entre Madame [H] et la CPAM 94 ;
Débouter la CPAM 94 de l’ensemble de ses demandes ;
Évoquer l’affaire.
A défaut, condamner la CPAM à verser à Madame [H] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur le fond :
Sur la rupture du contrat de travail de Madame [H] :
Juger que le licenciement de Madame [H] est sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
À titre principal,
Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
Condamner en conséquence la Caisse Primaire d’assurance maladie 94 à verser à Madame [H] la somme de 80.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire,
Condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie 94 à verser à Madame [H] une somme d’un montant de 50.379 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée).
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Juger que la Caisse Primaire d’assurance maladie 94 a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi
En conséquence, condamner la CPAM à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur le rappel de salaire depuis mars 2019 et de la prime de vacances du mois de septembre 2021 :
Condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie 94 à verser la somme suivante à Madame [H] :
8,41 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2019 à septembre 2021 ;
Sur les documents de fin de contrat :
Ordonner à la Caisse Primaire d’assurance maladie 94 de produire des documents de fin de contrat corrigés et conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
Condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie 94 à verser à Madame [H] la somme de 149,46 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er au 7 octobre 2021, outre 14,95 € de congés payés y afférent.
Sur les autres demandes :
Fixer la moyenne mensuelle des salaires de Madame [H] à la somme de 3.358,61 € ;
Condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie 94 à verser à Madame [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, le cas échéant en permettant à la Caisse Primaire d’assurance maladie 94 de consigner les sommes (hors exécution provisoire de droit) sur le compte CARPA de Me MÉTIN, et ce afin que l’exécution provisoire soit poursuivie. Le Conseil dira que la partie bénéficiaire, sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt de la Cour d’appel portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée.
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
Condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie 94 aux entiers dépens y compris les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur la compétence territoriale du Conseil de prud’hommes de Paris :
La CPAM du Val-de-Marne soutient que Madame [H] est sous son seul lien de subordination et que son lieu de travail se situe à son siège à [Localité 5], tel que l’a confirmé la CPAM du Val-de-Marne aux termes de sa décision du 27 août 2003. En conséquence, elle affirme que le contrat de travail liant Madame [H] à la CPAM du Val-de-Marne a été intégralement exécuté sur le territoire du Val-de-Marne qui est du ressort du Conseil de Prud’hommes de Créteil. Elle soutient que le seul fait que le contrat signé avec la CPAM de [Localité 6], tiers à la relation de travail objet du présent contentieux, ait été signé à Paris, ne saurait servir de fondement à la saisine du Conseil de prud’hommes de Paris car dans ses relations avec la CPAM du Val-de-Marne, Madame [H] n’a pas signé de contrat de travail à Paris et la rencontre des volontés a bien eu lieu dans le Val-de-Marne. De plus, la CPAM du Val-de-Marne ajoute que le contrat de travail liant Madame [H] à la CPAM du Val-de-Marne, a été exécuté uniquement dans le Val-de-Marne.
En réponse, Madame [H] fait valoir que la Cour doit retenir la compétence territoriale de la juridiction du lieu de signature du contrat à savoir [Localité 6]. En conséquence, elle affirme qu’il est nécessaire de reconnaître la compétence du Conseil de prud’hommes de Paris pour connaître de ce litige.
Le conseil de prud’hommes a statué sur la compétence territoriale au visa des dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail qui dispose ainsi :
« L’employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. "
En application du 1° de l’article précité, il doit être rappelé, sur la notion d’établissement, que le juge doit se prononcer selon les modalités réelles d’exécution du contrat de travail.
Dans cette mesure, est territorialement compétent le conseil de prud’hommes du lieu où travaille effectivement le salarié notamment, s’il a été successivement affecté dans plusieurs établissements.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] a été recrutée, en premier lieu, par la CPAM de [Localité 6] selon contrat de travail en date du 25 février 2002 en qualité d’agent administratif – niveau 2 – coefficient de base 161.
Par la suite, elle a été mutée de la caisse primaire de [Localité 6] vers la CPAM du Val-de-Marne à effet du 19 mai 2003.
Ainsi, elle a été intégrée à la CPAM du Val-de-Marne en qualité de rédacteur juridique – niveau 4 – coefficient de base 207.
À cet égard, il doit être constaté qu’elle a bénéficié d’une mutation avec promotion.
Elle a, par la suite, fait l’objet d’une nouvelle promotion le 11 mars 2005 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne pour un emploi d’attaché juridique, niveau 5 A, coefficient 250.
Force est donc de constater que depuis le 19 mai 2003 jusqu’au jour du licenciement, l’intéressée a bien exercé son travail au sein de la CPAM du Val-de-Marne.
Sur l’option du salarié prévue au dernier alinéa de l’article R. 1412-1, au regard du lieu d’engagement, il convient de se référer aux dispositions de la convention collective nationale de travail du 08 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
Ainsi, l’article 16 de la convention collective figurant au paragraphe V E sur le recrutement est ainsi libellé :
« En cas d’acceptation par un agent d’une offre d’emploi entraînant un changement volontaire d’organismes employeur :
1- Un accord préalable devra intervenir entre l’organisme d’accueil et l’agent concerné. Lorsque l’offre concerne un emploi de même qualification et le niveau, les avantages acquis sont maintenus.
Le délai de prévenance à respecter par l’agent qui accepte l’offre d’emploi est d’un mois pour les employés et de 2 mois pour les cadres.
2- Un stage probatoire d’une durée maximale de 2 mois pour les employés et de 3 mois pour les cadres doit permettre à l’agent et à l’organisme employeur de vérifier la validité des choix opérés.
En tout état de cause, à l’issue du stage probatoire, le changement d’emploi devient définitif ; si, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, ce changement d’emploi ne se réalise pas, l’agent retrouve de plein droit le poste qu’il occupait antérieurement dans l’organisme précédent.
(') "
Il résulte donc des dispositions de la convention collective qu’en cas d’acceptation par un agent d’une offre d’emploi, même s’agissant d’une candidature interne aux caisses primaires d’assurance-maladie, le salarié n’a pas à démissionner afin d’être recruté par un autre organisme employeur.
Il est versé aux débats par l’appelante les pièces suivantes :
o Par courrier du 23 avril 2003, la CPAM [Localité 6] a confirmé à Madame [H] que sa candidature avait été retenue à la CPAM 94 Service Contentieux.
Il était précisé à celle-ci que le mouvement interviendrait, à effet administratif du 19 mai 2003 sous réserve des conditions suivantes :
— intégration en qualité de Rédacteur Juridique Niveau 4 Coefficient de base 207
— stage probatoire de deux mois
— visite médicale satisfaisante
o Par courrier du même jour, la CPAM de [Localité 6] a informé le Directeur des Ressources Humaines de la CPAM Val-de-Marne que Madame [V] [H] serait mutée au sein de son organisme à effet du 19 mai 2003 aux conditions telles que précisées dans le courrier adressé à cette dernière.
o Selon décision de promotion du 27 août 2003, Madame [V] [H] a été informée qu’elle était confirmée dans son emploi de Rédacteur Juridique – niveau 4, coefficient de carrière 218 à compter du 19 mai 2003.
Madame [H] a ensuite bénéficié de décisions de promotion le 11 mars 2005, le 17 octobre 2005, le 19 octobre 2006 outre une notification de changement de libellé d’emploi le 09 décembre 2015.
Il se déduit de ces éléments produits par les parties que Madame [H] a candidaté à une offre d’emploi entraînant un changement volontaire d’organisme employeur.
Force est de constater que ce recrutement s’est effectué conformément aux dispositions de la convention collective, après accord des deux parties et réalisation d’un stage probatoire.
Le changement d’emploi est devenu définitif à l’issue du stage alors que Madame [H] a été confirmée dans son emploi le 27 août 2003.
Il se déduit également de l’ensemble de ces éléments que le lieu où le second engagement a été contracté se situe dans le Val-de-Marne.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, le jugement doit être infirmé sur la compétence territoriale, le conseil de prud’hommes territorialement compétent étant le conseil de prud’hommes de Créteil.
Sur la demande d’évocation :
Madame [H] sollicite l’application de l’article 88 du code de procédure civile.
L’appelante s’y oppose estimant que rien, en l’état, ne justifie que la Cour prive les parties des deux degrés de juridiction dans un contexte où la salariée a délibérément choisi de ne pas se présenter à son poste de travail malgré les demandes réitérées de son employeur.
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, « lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
Au cas d’espèce, aucun élément du dossier ne permet de se convaincre qu’il soit de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
De même, il n’est pas justifié qu’il soit porté atteinte au double degré de juridiction.
À cet égard, il doit être rappelé que l’appel compétence est la seule voie de recours à l’encontre du jugement statuant sur la compétence alors qu’à l’opposé, la requérante a fait le choix de la juridiction qu’elle estime compétente.
Il doit y être ajouté que dans ses demandes sur l’évocation, Madame [H] formule, improprement à hauteur de cour, la demande que soit ordonnée l’exécution provisoire avec précision que le Conseil dira que la partie bénéficiaire, sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt de la cour d’appel portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés.
La demande d’évocation est donc rejetée et le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction compétente territorialement en application de l’article 86 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [V] [H], qui succombe sur la compétence, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que le conseil de prud’hommes de Créteil est compétent territorialement pour connaître de l’affaire opposant Madame [V] [H] à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne,
En conséquence,
RENVOIE l’entier dossier de l’affaire devant cette juridiction,
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens d’appel et de première instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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