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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 sept. 2024, n° 22/14633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2022, N° 19/02863 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14633 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 – TJ de PARIS- RG n° 19/02863
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉ
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 4] Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 4] et du département de [Localité 6]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLé
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par une déclaration du 1er août 2022, M. [O] [L] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 mai 2022 l’ayant débouté de ses demandes tendant à la décharge d’impositions mises en recouvrement par des avis du 26 avril 2018 au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016.
2. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 31 octobre 2022, M. [L] demande à la cour d’appel de :
« Juger recevable et fondée Monsieur [O] [L] en son appel du jugement rendu le 30 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris,
En conséquence, annuler le jugement entrepris tel que rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris avec toutes les conséquences de droit ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013, des décisions du Conseil d’Etat du 23 novembre 2016 n° 387485 et du 21 juin 2022 n° 446421, l’Ordonnance de la Cour d’Appel de Paris du 8 février 2011 n° 10-14507, chambre 7-5, et des arrêts de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 n° 11- 13.097 et du 26 septembre 2018 n° 17-10.173,
Reconnaître que l’article L 10-0 AA du Livre des Procédures Fiscales doit s’appliquer en tenant compte de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 décembre 2013,
Juger qu’il existe un principal général du droit selon lequel l’administration ne peut se prévaloir d’un document d’origine illicite afin qu’il n’existe aucune divergence d’interprétation avec le juge administratif, une éventuelle divergence étant contraire au droit à un procès équitable,
Juger que les données saisies auprès de Monsieur [Z] [S] transmises à l’administration fiscale par le parquet de Nice ont une origine illicite reconnu par la Cour de cassation et par le Tribunal pénal fédéral de la confédération suisse qui a condamné Monsieur [S],
Juger en conséquence que la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [L] est irrégulière dès lors qu’elle repose sur l’exploitation de documents d’origine illicite,
Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [O] [L] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016 et de la contribution exceptionnelle à l’Impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012. -
— Vu la décision de la Cour de cassation du 9 juin 2009, n° 08-14.806 Le Saux et de la décision, la décsion du Conseil constitutionnel n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, de la CEDH des 11 octobre 2012, n° 43353/07 Abdelali C/ France et 16 février 2000, n° 28901/95 Rowe et Davis c. Royaume Uni, du communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 mai 2021, de 'arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 19 octobre 2021 n° 19/01687 et du jugement du 27 novembre 2015 du Tribunal fédéral de la confédération suisse,
Juger que l’administration fiscale refuse de verser aux débats les données informatiques qui ont permis d’établir la fiche de synthèse individuelle,
Juger en conséquence que la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [L] est irrégulière dès lors qu’elle repose sur l’exploitation de documents d’origine illicite,
Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [O] [L] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016 et de la contribution exceptionnelle à l’Impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012.
— Vu les décisions du Tribunal de Grande Instance de Paris du 4 décembre 2017, 11 ème ch 1 n° 11007092021, de la Cour d’appel de Paris Pôle 5 chambre 14 n° 19/06248 et de la Cour administrative d’appel de Paris du 15 juin 2022, 2 ème ch 20/00713,
Juger que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que les comptes bancaires en cause ont été ouverts personnellement par Monsieur [O] [L], que l’enquête préliminaire, l’information judiciaire, les contrôles fiscaux de la situation fiscale de Monsieur [O] [L] n’ont jamais permis de trouver un lien entre lui et le transfert ou la gestion de fonds en Suisse, aucun voyage en Suisse n’a été établi et aucun échange écrit sur l’ouverture de comptes et leur fonctionnement ou des comptes rendus de visite n’a été saisi et que la dénomination de la société interposée n’avait aucun rapport avec Monsieur [O] a [L].
Juger en conséquence que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que Monsieur [O] [L] aurait détenu des comptes bancaires en Suisse,
Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [O] [L] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016 et de la contribution exceptionnelle à l’Impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012.
— Vu l’article 885 A du code général des impôts, les décisions de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 juin 2010 et de Versailles du 11 mars 2014,
Juger que la fiche de synthèse individuelle code BUP 5090107497 mentionne des faits se rapportant aux années 2005 et 2006,
Juger en conséquence que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que Monsieur [O] [L] aurait détenu des comptes bancaires en Suisse au 1 er janvier des années 2007 à 2016,
Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [O] [L] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016 et de la contribution exceptionnelle à l’Impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012.
— Vu le jugement de la 32 ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris 1 er mars 2021 et de la décision du Conseil supérieur de la Magistrature du 16 décembre 20020 S 239,
Juger que la fiche de synthèse individuelle opposée par l’administration fiscale à la requérante est d’origine illicite et que l’administration fiscale refuse de verser aux débats les données informatiques qui ont permis d’établir cette fiche,
Juger en conséquence que l’administration fiscale ne peut pas soumettre Monsieur [O] [L] l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016 et de la contribution exceptionnelle à l’Impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012 dès lors que cet assujettissement se base sur une fiche de synthèse individuelle qui est privée de tout caractère probant dès lors qu’elle a une origine illicite et que l’administration refuse de transmettre au contribuable les fichiers informatiques qui ont permis de l’établir.
Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [O] [L] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016 et de la contribution exceptionnelle à l’Impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012.
— Vu l’artcle L 80 A du Livre des Procédures Fiscales et la doctrine administrative BOI PAT ISF 30- 20-40 § 100, la position de la BNRDF et de l’assistante du PNF et la décision de la chambre de l’instruction des 2 février et 5 octobre 2021,
Juger que Monsieur [O] [L] a été présentée comme étant mandataire des comptes bancaires en cause,
Juger en conséquence que l’administration fiscale ne peut pas soumettre Monsieur [O] [L] à l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016 et de la contribution exceptionnelle à l’Impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012 concerant ces comptes bancaires,
Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [O] [L] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016 et de la contribution exceptionnelle à l’Impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012. -
— Vu l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, l’article 1 du premoer protocole à la convention européenne des droits de l’hommme et de la décision du Conseil d’Etat du 10 avril 2015 et de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de aris du 15 juin 2022,
Juger que dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’Appel de Paris du 15 juin 2022, la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales a abandonné un redressement notifié un contribuable qui figurait sur la liste HSBC et était présenté comme le mandataire de comptes bancaires appartenant çà une société interposée,
Juger en conséquence que l’administration fiscale ne peut pas soumettre Monsieur [O] [L] à l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016 et de la contribution exceptionnelle à l’Impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012 dès lors qu’elle est présentée comme étant mandataire des comptes bancaires en cause,
Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [O] [L] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016 et de la contribution exceptionnelle à l’Impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012.
Vu l’article L 80 D du Livre des Procédures Fiscales, de la décision de la Cour de cassation du 30 juin 1998 n° 96-22.059, de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 12 septembre 2017 et du Conseil d’État du 13 décembre 2013 n° 339612 et 340092,
Juger que l’administration a omis d’indiquer dans les propositions de rectifications les raisons de droit et de fait lui permettant de retenir le taux maximum de 80 % de la majoration appliquée aux droits mis à la charge de Monsieur [O] [L],
Prononcer la décharge des majorations de 80 % mises à la charge de Monsieur [O] [L].
— Vu la décision du Conseil d’État du 27 juin 2012 n° 342991, la décision de la Cour de cassation, chambre criminelle du 11 septembre 2019 n° 18 81040, l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1 er du premier protocole à la convention européenne des droits de l’homme, de la décision du Conseil d’État des 10 avril 2015 n° 37.9955 et 37.7207, de la décision de la Cour de cassation du 12 mai 2015 n° 13-10.996 et de la circulaire ministérielle du 21 juin 2013,
Juger que l’administration a indiqué lors de la régularisation des contribuables n’ayant pas déclaré un compte bancaire à l’étranger que la majoration de droit commun était de 40 %,
Juger que Monsieur [O] [L] se trouvait au moment de la souscription des déclarations dans la même situation qu’un contribuable qui a choisi ultérieurement de régulariser sa situation,
Juger en conséquence que l’administration fiscale pouvait assortir les droits mis à la charge de Monsieur [O] [L] d’une majoration de 80 %,
Prononcer la décharge des majorations de 80 % mises à la charge de Monsieur [O] [L].
— Vu l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 20017 n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 et la décision de la Cour constitutionnelle allemande du 8 juillet 2021 n° 2237/4 et 2422/17,
Juger que le taux d’intérêt qui excède 0,2 % constitue une sanction,
Juger que les intérêts de retard mis à sa charge au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2016 et de la contribution exceptionnelle à l’Impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012 soient limités au taux mensuel de 0,20 %.
Tout au moins infirmer la décision entreprise.
Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et de [Localité 6] à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. – Renvoyer Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et de [Localité 6] de toutes autres demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
3. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 31 janvier 2023, l’administration fiscale demande à la cour d’appel de :
« – déclarer M. [O] [L] mal fondé en son appel du jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
— confirmer les rappels de l’administration ;
— confirmer la décision de rejet tacite de la réclamation contentieuse de M. [O] ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [O] [L] ;
— condamner M. [O] [L] aux entiers dépens d’appel ;
— rejeter la demande formée par M. [O] [L] au titre de l’article 700 du CPC ; – condamner M. [O] [L] à verser à l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
4. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 5 février 2024.
5. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
6. M. [L] a indiqué, au pied de ses uniques conclusions remises au greffe le 31 octobre 2022, qu’il ne communiquait aucune pièce « à ce stade de procédure ».
7. Cependant, en premier lieu, il résulte des articles L. 199 C et R*. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes tendant à la décharge d’une imposition ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédées d’une réclamation adressée à l’administration des impôts et dans la limite du dégrèvement sollicité aux termes de cette réclamation.
8. Il convient donc, pour apprécier la recevabilité des demandes formées par M. [L] au regard de ces dispositions, d’inviter celui-ci à produire la réclamation dont il conteste le rejet implicite par l’administration.
9. En second lieu, M. [L] se fonde, dans ses conclusions, sur plusieurs décisions de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, du tribunal correctionnel de Paris, de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel, qu’il sera également invité à produire dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le présent arrêt.
Par ces motifs, la cour d’appel :
Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l’ordonnance du 5 février 2024 ;
Invite M. [O] [L] à produire :
— la réclamation dont il conteste le rejet implicite par l’administration fiscale ;
— les décisions de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, du tribunal correctionnel de Paris, de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel citées dans ses conclusions ;
Renvoie l’affaire à la mise en état, à l’audience du lundi 30 septembre 2024 à 10 heures, pour permettre à M. [O] [L] d’accomplir ces diligences et pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLE C.SIMON ROSSENTHAL
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