Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 févr. 2024, n° 23/18326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, JEX, 14 novembre 2023, N° 23/03249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18326 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 du Juge de l’exécution de MELUN – RG n° 23/03249
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et assisté de Me Corentin DORO substituant Me William FEUGÈRE de la SELARL FEUGERE MOIZAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0486
à
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ondine SORIA associée de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 243
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Janvier 2024 :
Par ordonnance sur requête du 5 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a autorisé M. [K] à faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [Y] entre les mains des établissements de crédit détenteurs de comptes appartenant à de ce dernier, pour garantie d’une créance de 170.000 euros.
Le 6 mars 2023, les sommes suivantes ont été saisies à titre conservatoire sur les comptes bancaires de M. [Y] : 16.527,69 euros sur ses comptes ouverts dans les livres du Crédit agricole, 1.028,17 euros sur ses comptes ouverts dans les livres de la société My French Bank et 3.278,83 euros sur ses comptes ouverts dans les livres de la Société générale.
Par acte du 1er juin 2023, M. [Y] a assigné M. [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun en mainlevée des saisies conservatoires.
Par jugement du 14 novembre 2023, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de l’ordonnance sur requête du 5 janvier 2023 et donné mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 6 mars 2023.
Par déclaration du 24 novembre 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision et, par acte du 1er décembre 2023, il a assigné M. [Y] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonné le sursis à exécution du jugement entrepris.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 31 janvier 2024, il demande à la juridiction du premier président de :
— surseoir à l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l’exécution de Melun ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [Y] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer M. [K] irrecevable ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré les pièces suivantes : d’une part, l’assignation au fond délivrée à M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Melun, d’autre part, les explications du commissaire de justice de M. [K] sur une éventuelle erreur de date.
Elles ont produit ces éléments en cours de délibéré.
SUR CE,
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
M. [Y] soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution formée par M. [K] au motif que l’assignation n’a pas été dénoncée aux tiers saisis.
Mais l’absence de dénonciation de l’assignation aux tiers saisis n’est pas une cause d’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution, aucune sanction n’étant prévue par le texte précité et la dénonciation n’ayant pour objet que d’informer les tiers saisis. En tout état de cause, M. [K] produit les actes de dénonciation du 22 janvier 2024 aux tiers saisis.
Sa demande est donc recevable.
M. [K] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour car le premier juge a relevé d’office, sans solliciter les observations des parties, la caducité des saisies conservatoires en raison de l’absence de procédure au fond engagée pour obtenir un titre exécutoire dans le délai d’un mois desdites saisies, pratiquées le 6 mars 2023, alors qu’il avait engagé une procédure au fond par assignation du 6 avril 2023.
L’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ».
Au cas présent, le juge de l’exécution ne pouvait relever d’office la caducité des saisies conservatoires sans solliciter les observations des parties, comme il l’a fait, cette absence de respect du principe de la contradiction violant l’article 16 du code de procédure civile. Néanmoins, le moyen est inopérant en appel dès lors que la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, doit statuer au fond sur le litige même en cas d’annulation du jugement entrepris.
Sur le fond, M. [K] produit une assignation devant le tribunal judiciaire de Melun datée du 6 avril 2023.
Cependant, M. [Y] a produit en cours de délibéré, sur autorisation du délégataire du premier président, l’assignation qu’il a reçue, dont il ressort que celle-ci est datée du 7 avril 2023.
Face à cette incohérence de dates, M. [K] a interrogé le commissaire de justice instrumentaire, qui a reconnu l’erreur du clerc significateur, lequel avait indiqué par erreur une date du 6 avril alors que l’assignation a été délivrée le 7 avril 2023.
En conséquence, l’assignation au fond est tardive et, faute de procédure introduite dans le délai d’un mois pour obtenir un titre exécutoire, les saisies conservatoires sont caduques, de sorte qu’il n’existe pas de moyen sérieux de réformation du jugement frappé d’appel et ce, en dépit de la créance fondée en son principe dont dispose manifestement M. [K], qui a versé 170.000 euros à M. [Y] sans récupérer le véhicule commandé depuis 2018, et des circonstances en menaçant le recouvrement.
La demande de sursis à exécution sera donc rejetée.
M. [K] disposant d’une créance fondée en son principe à l’égard de M. [Y] et les saisies conservatoires n’étant déclarées caduques qu’en raison d’une erreur du commissaire de justice instrumentaire, qui l’a reconnue, il ne sera pas tenu aux dépens, qui seront laissés à la charge de chaque partie.
De même, si la demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [K] ne peut être accueillie, celle formée par M. [Y] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun le 14 novembre 2023 ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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