Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 avr. 2024, n° 23/14258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n° 143 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14258 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEZG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 23/00325
APPELANTE
S.C.I. [4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0467
INTIMEE
Mme [M], [I] [D] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] et Mme [D], épouse [Y] ont acquis leur résidence principale, située [Adresse 1] à [Localité 5], au cours de l’année 2010.
Ils ont crée ensuite la SCI [4] dont l’objet social est la propriété et la mise en valeur de leur résidence principale acquise, M. [Y] détenant 60% du capital et Mme [D] 40%.
Le 26 juillet 2010, la société a acquis la pleine propriété du bien susvisé.
Les époux se sont séparés fin 2017 et M. [Y] a quitté le domicile conjugal en février 2018, une procédure de divorce étant initiée.
Par assemblée générale extraordinaire en date du 8 juin 2022, à laquelle Mme [D] n’a pas assisté, M. [Y], nommé gérant unique, a reçu mandat de la société [4] afin de réclamer par tous moyens une indemnité d’occupation à Mme [D], qui s’est maintenue dans les lieux.
Par requête du 19 juillet 2022, la société [4] a assigné M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de, notamment :
ordonner à Mme [D] de laisser un accès libre au bien à M. [Y], en sa qualité de gérant unique de la société [4] ainsi qu’à toute agence immobilière mandatée pour permettre de procéder à des visites avec de potentiels acquéreurs, du lundi au samedi de 9h00 à 18h00, jusqu’à la vente définitive du bien et ce sous astreinte de 200 euros par visite non réalisée en raison du défaut d’accès ;
autoriser M. [Y] en sa qualité de gérant unique de la société [4], ainsi qu’à toute agence immobilière mandatée à avoir accès libre du lundi au samedi de 9h00 à 18h00, au bien, dont la société [4] est propriétaire afin de procéder à des visites avec de potentiels acquéreurs, et ce jusqu’à la vente définitive du bien ;
ordonner à Mme [D] de fournir un double des clés ainsi que les codes permettant l’accès au bien à M. [Y] en sa qualité de gérant unique de la société [4] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
autoriser le cas échéant M. [Y], en sa qualité de gérant unique de la société [4], de faire procéder à l’ouverture du bien avec le concours d’un serrurier et en présence d’un huissier de justice dans l’éventualité où Mme [D] refuserait de donner accès au bien à M. [Y] en exécution de l’ordonnance à venir.
Le tribunal judiciaire d’Evry a fait droit aux demandes de la société [4] par ordonnance rendue le 18 août 2022.
Mme [D] a assigné en référé-rétractation devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la société [4] au visa des articles 17, 496 et 497 du code de procédure civile aux fins de rétractation de l’ordonnance du 18 août 2022.
Par ordonnance contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, a :
ordonné la rétractation de toutes ses dispositions de l’ordonnance du 18 août 2022 autorisant l’accès à l’immeuble dont la société [4] est propriétaire selon les conditions du dispositif ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné la société [4] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rayer.
Par déclaration du 8 août 2023, la société [4] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2023, la société [4] demande à la cour, au visa de l’article 493 du code de procédure civile, de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau :
confirmer l’ordonnance en date du 18 août 2022 ;
condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— il est indéniable que Mme [D] a toujours refusé l’accès au bien à M. [Y], indiquant qu’elle s’opposait au principe même de sa vente, modifiant le code d’accès à la propriété,
— une procédure contradictoire aurait permis à Mme [D] d’agir contre les intérêts de la SCI en soulevant des arguments infondés,
— la requête est justifiée et il n’existe aucun intérêt à rétracter l’ordonnance rendue,
— le juge de la rétractation n’avait pas à se prononcer sur une question de fond, la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2022, qui doit faire l’objet d’une procédure distincte.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 17, 496 et 497 du code de procédure civile, de :
déclarer la société [4] recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence :
confirmer l’ordonnance du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société [4] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [4] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rayer en application de l’article 699 du code procédure civile.
Elle expose notamment que :
— M. [Y] a tenu devant le juge des requêtes des propos mensongers, en ce qu’elle n’a jamais tenté de vendre le bien seule, et n’en a pas changé les codes d’accès
— il a opté pour une procédure non contradictoire alors que d’autres possibilités s’offraient à lui,
— l’irrégularité de l’assemblée générale du 22 juin 2022 est patente,
— les mesures ordonnées n’auraient pas été vouées à l’échec si M. [Y] avait choisi une procédure contradictoire.
Par message RPVA du 26 février 2024, le conseil de Mme [D] a fait part à la cour du décès de M. [Y], sollicitant que l’interruption de l’instance soit constatée.
Par courrier adressé aux conseils des parties par RPVA le 29 février 2024, à l’issue de l’audience de plaidoiries à laquelle les parties ne se sont pas présentées, la cour a indiqué que selon elle, le décès de M. [Y] n’avait pas d’incidence sur la régularité de l’instance, leur demandant d’indiquer les suites qu’elles entendaient y donner, et précisant qu’à défaut de réponse, elle envisagerait de rendre son arrêt avec les éléments dont elle dispose.
Par message RPVA du 6 mars 2024, le conseil de la société [4] a indiqué que le décès de M. [Y] présentait une « réelle difficulté » (sic).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
A titre liminaire, l’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
L’article 370 de ce code indique qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Or en l’espèce, seule la société [4], personne morale est partie au litige, de sorte que le décès de son gérant, M. [Y], personne physique, ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation de vérifier si les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire sont caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
En l’espèce, la requête et l’ordonnance rendue le 18 août 2022 ne caractérisent aucune nécessité de déroger au principe du contradictoire, qu’elles n’évoquent d’ailleurs pas.
De la sorte, la requête ne comporte ainsi une motivation caractérisant cette nécessité de déroger au principe de la contradiction.
Il convient donc, au regard du motif qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur d’autres moyens, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 août 2022 ainsi que sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
La société [4] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel. En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande à ce titre de Mme [D] étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir constater l’interruption de l’instance,
Condamne la société [4] aux dépens de l’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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