Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 févr. 2024, n° 21/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 décembre 2020, N° 2020028189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023
(n° 2024/ 41 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03495 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020028189
APPELANTE
S.A.R.L. SUSHI [Localité 6], prise en la personne de son gérant, représentant légalement la demanderesse
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro : : 522 548 940
représentée par Me Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1231
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 062 663
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant, Me Arnaud MAGERAND, SCP STREAM, avocat au barreau de Paris, toque P 132 , représenté à l’audience par Me Ariane DELION, SCP STREAM,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. SENEL, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SUSHI [Localité 6] exerce une activité de restauration, en vente sur place, à emporter et en livraison, de sushis et autres plats japonais, sous l’enseigne PLANET SUSHI, à [Localité 6] (78). Elle est assurée, par l’intermédiaire du courtier AUDIT ET COVERAGE, auprès de la société GENERALI IARD selon une police Multirisque Professionnelle « 100 % PRO » comportant notamment une garantie perte d’exploitation.
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé a, en conséquence de l’épidémie de covid-19, notamment interdit aux restaurants d’accueillir du public à compter du 15 mars jusqu’au 15 avril 2020. L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs jusqu’au 15 juin 2020.
La société SUSHI [Localité 6], ayant fermé son restaurant le 16 mars 2020, s’est prévalue, par l’intermédiaire de son conseil, d’une extension de garantie perte d’exploitation pour réclamer à son assureur l’indemnisation de la perte d’exploitation consécutive à cette fermeture.
Elle a rouvert le 12 mai 2020 pour proposer son activité de vente à emporter et de livraison.
Après refus de garantie opposé par la société GENERALI, la société SUSHI [Localité 6] l’a assignée par acte du 8 juillet 2020 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à l’indemniser du préjudice de perte d’exploitation consécutive au sinistre déclaré par son conseil.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SARL SUSHI [Localité 6] de ses demandes,
— condamné la SARL SUSHI [Localité 6] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 19 février 2021, la société SUSHI [Localité 6] a interjeté appel de cette décision en mentionnant dans ladite déclaration que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués reproduits dans cette déclaration.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SARL SUSHI [Localité 6] demande à la cour au visa de :
— l’arrêté du 14 mars 2020 pris par la ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
— l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
— les articles 1103, 1104, 1188 et 1190 du code civil,
— les articles L. 113-1 alinéa 1 et L. 113-5 du code des assurances,
— la garantie perte d’exploitation visée aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance (30/A PE- FERMETURE ADMINISTRATIVE SUITE A INTOXICATION ALIMENTAIRE, page 6/11) n° AR138026 souscrit par SUSHI [Localité 6] auprès de GENERALI IARD,
de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de condamnation de la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 153 715 euros au titre de l’indemnisation consécutive de sa perte d’exploitation consécutive au sinistre déclaré par les courriers de son conseil des 22 et 29 avril 2020 à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a été condamnée à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 153 715 euros au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation consécutive au sinistre déclaré par les courriers de son conseil daté des 22 et 29 avril 2020,
— condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société GENERALI demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1192, 1353 et 1363 du code civil, 1964 ancien du code civil, L. 113-1 du code des assurances, 514 et suivants du code de procédure civile, des arrêtés des 14 et 15 mars 2021, et du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— juger que la garantie « perte d’exploitation » du fait d’une fermeture administrative pour cause d’intoxication alimentaire ou de risque d’intoxication alimentaire prévue au contrat d’assurances Multirisque Professionnelle 100 % PRO n° AR138026 ne peut être mobilisée par la société SUSHI [Localité 6] ;
— juger qu’en interrompant son activité de vente à emporter et de livraison, la société SUSHI [Localité 6] a intentionnellement provoqué le dommage qu’elle a subi ;
En conséquence,
— débouter la société SUSHI [Localité 6] de sa demande d’indemnisation de 153 715 euros au titre de la perte d’exploitation à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
— débouter la société SUSHI [Localité 6] de sa demande de paiement de la somme de somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société SUSHI [Localité 6] de toutes ses demandes à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
— à titre subsidiaire, juger que la preuve du montant de la perte d’exploitation n’est pas rapportée ;
— en conséquence, débouter la société SUSHI [Localité 6] de l’intégralité de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
— en tout état de cause, CONDAMNER la société SUSHI [Localité 6] à payer à la société GENERALI IARD, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante fait valoir, au soutien de sa demande de réformation du jugement, notamment qu’elle est fondée en sa demande d’indemnisation au titre de l’extension de garantie perte d’exploitation consécutive à une « fermeture administrative suite à intoxication alimentaire » visée dans les conditions particulières du contrat d’assurance, dès lors que :
— en l’absence de définition contractuelle des termes « risque d’intoxication alimentaire » stipulés dans la clause en question, il convient de se référer à la définition établie scientifiquement, non contredite par l’assureur, à savoir un risque d’infection digestive due à l’ingestion récente d’aliments contenant notamment des virus ;
— ces arrêtés disposent que leur objectif de fermeture des restaurants est de permettre d’éviter la transmission du virus, de faire respecter les règles d’hygiène et de garantir la santé publique, laquelle au cas d’espèce n’était pas garantie par l’activité de fabrication et de distribution de poissons crus (sushis) qu’elle exploite ;
— il résulte du rapport d’expertise versé aux débats qu’il existe un risque possible d’intoxication
alimentaire par le SARS-COV-2 ;
— cette « propagation du virus covid-19 » au sens des arrêtés risquait en effet de résulter de la contamination des clients consommateurs de sushis par les aliments ou leurs contenants comme les sacs de livraison eux-mêmes contaminés par le personnel des restaurants, infecté du virus Covid-19 dans le cadre de la fabrication et la distribution des menus et de leurs emballages, en l’absence de masques protecteurs de contamination disponibles ;
— ce risque de contamination existait plus précisément en présence de comportements non hygiéniques des personnels des restaurants dans le cadre de la fabrication et la distribution des menus des restaurants, à savoir éternuer, tousser ou expirer lors de la production ou la manipulation des denrées alimentaires ou de leurs emballages, et ainsi dispenser des gouttelettes respiratoires sur les denrées alimentaires en préparation et en distribution, le tout en l’absence de mesures de protection adéquates, à savoir le port obligatoire d’un masque filtrant entre le virus et la denrée alimentaire ou l’emballage, par manque de disponibilité de ces masques, ceux disponibles sur le marché ayant été réquisitionnés par décision administrative afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, consécutive aux mesures prises par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, qui visaient par ailleurs l’observation et le respect des mesures d’hygiène ainsi que la garantie de la santé publique ;
— les décisions de fermeture des restaurants résultant des décisions administratives susvisées ont été prises sans distinction quant aux modalités possibles de contamination, que ce soit par les aliments, par leurs contenants comme les sachets et barquettes, ou par l’air, englobant au sens de la garantie contractuelle tous les modes de transmission possibles, dont ceux couverts par la garantie au titre du « risque d’intoxication alimentaire », laquelle pouvait résulter, au sens de la définition de ces termes et de la garantie susvisée, de la « vente, la livraison, la distribution, l’utilisation, la transformation ou la fabrication de produits par l’Assuré », s’agissant en l’occurrence de poisson cru ;
— les conditions de la garantie, en l’absence de définition du « risque d’intoxication alimentaire » aux termes de la police d’assurance, doivent se lire et s’interpréter en faveur de l’assuré comme justifiant la fermeture prononcée par voie administrative, des locaux professionnels de la société SUSHI [Localité 6] du fait d’un risque d’intoxication alimentaire « présentant ou risquant de présenter une menace pour la santé publique résultant ou susceptible de résulter de la vente, la livraison, la distribution, l’utilisation, la transformation ou la fabrication de produits par l’Assuré » ;
— il convient de s’interroger d’une part, sur la connaissance que les parties ou le gouvernement avaient du « risque d’intoxication alimentaire » en présence d’un risque de contamination des aliments par le covid-19, à la date de souscription du contrat ou des décisions administratives de fermeture, et d’autre part sur l’interprétation qui devait être celle de SUSHI [Localité 6] quant à son droit de confectionner des sushis en présence de décisions administratives ordonnant concomitamment la réquisition des masques de protection et la fermeture des restaurants pour protéger la « santé publique » et assurer des « mesures d’hygiène » adéquates, et ce au regard de la notion de « risque d’intoxication alimentaire » non définie par le contrat ;
— le défaut de précision du « risque d’intoxication alimentaire » aux termes des arrêtés de fermeture, ou encore la question de savoir si l’activité des restaurants était ou non expressément interdite quant à leur activité de livraison ou à emporter, est sans effet sur la cause et la conséquence des arrêtés englobant ce risque, comme n’importe quelle autre forme de risque de transmission ;
— elle ne pouvait pas, « en responsabilité », poursuivre son activité et accueillir du public quel qu’il soit, salariés ou clients, conformément aux dispositions de ces arrêtés, sauf à prendre le risque de confectionner et livrer du poisson cru et leurs emballages risquant de contenir du virus pouvant lui-même provoquer une intoxication alimentaire ; l’accueil et l’ouverture de son restaurant n’a pu reprendre qu’après les premières livraison de masques lui permettant de poursuivre les objectifs de l’arrêté ayant prononcé la fermeture de son établissement, à savoir la garantie de la santé publique ;
— que la clause revendiquée soit qualifiée d’exclusion ou d’étendue de la garantie, la garantie lui est acquise ;
— son préjudice est établi au vu du rapport d’évaluation de son sinistre qu’elle produit.
L’assureur réplique que le jugement doit être confirmé dès lors, notamment, que :
— le contrat Multirisque Professionnelle « 100 % PRO » en cause est un contrat à « péril dénommé » ; la garantie perte d’exploitation de base n’est ainsi mobilisable que si elle fait suite à un évènement clairement et contractuellement stipulé, à la suite de la survenance d’un dommage matériel garanti ; elle peut aussi, au titre de l’une des extensions, être mobilisable si elle est consécutive à une « fermeture, prononcée par voie administrative, des locaux professionnels du fait d’une intoxication alimentaire » ou « d’un risque d’intoxication alimentaire », extension qui n’est ici pas plus mobilisable que la garantie « perte d’exploitation suite à dommages matériels », de base ;
— son assurée dénature non seulement la clause contractuelle en cause, mais aussi les textes réglementaires pris par les autorités ainsi que les faits, et produit un « avis scientifique » dénué d’autorité ;
— il convient de se placer au jour de parution des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 pour apprécier la connaissance de l’impact du covid-19 sur l’éventualité d’un risque de contamination alimentaire ;
— en raison de la difficulté d’établir un lien entre l’épidémie/pandémie de covid-19 et l’intoxication alimentaire, l’appelante tente de renverser la charge de la preuve ;
— le débat est sans réelle portée, puisque la simple lecture des textes réglementaires suffit à constater qu’il n’est nulle part fait mention d’une intoxication alimentaire ou de risque d’intoxication alimentaire, de sorte que la condition préalable de mobilisation de la clause d’extension de garantie revendiquée (30A) n’est pas remplie ;
— surabondamment, la possibilité que l’assurée aurait eue de poursuivre son activité de vente à emporter ou de livraison démontre qu’elle n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative du fait d’une intoxication alimentaire ou d’un risque d’intoxication alimentaire ;
— subsidiairement, elle a intentionnellement interrompu ses activités de vente à emporter et de livraison qu’elle aurait pourtant pu poursuivre, les arrêtés en cause l’ayant uniquement contraint à suspendre son activité de restauration sur place ; ce faisant, faute d’aléa, elle ne peut prétendre au bénéfice de la garantie ;
— sa demande indemnitaire n’est au demeurant pas étayée.
1) Sur les conditions de garanties
Vu, notamment, les articles 1103, 1104, 1188, 1190 et 1353 du code civil ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
Pour débouter la société SUSHI [Localité 6] de ses demandes, le tribunal a notamment jugé que les conditions d’application de l’extension de garantie sollicitée, qui ne nécessite aucune interprétation, n’étaient pas réunies, la fermeture administrative devant découler d’une intoxication alimentaire ou d’un risque d’intoxication alimentaire, susceptible d’être contractée autrement que par une contamination d’aliments par le covid-19, ce mode de transmission n’ayant pas été prévu par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ayant édicté une interdiction pour les restaurants d’accueillir du public.
Le contrat d’assurance en cause, dénommé « Multirisque Professionnelle 100 % PRO », est composé de dispositions générales « 100 % Pro Artisans-Commerçants – Dispositions générales » n° GA5M66H (édition septembre 2017), et de dispositions particulières (avenant à effet du 4 octobre 2019).
Une garantie « perte d’exploitation suite à dommages matériels » est stipulée en page 27 des dispositions générales, dans les termes suivants :
' ce qui est garanti :
1. La perte de marge brute ou de commissions, honoraires, recettes, en cas d’interruption totale ou de réduction temporaire de l’activité professionnelle :
. consécutive à un sinistre indemnisable au titre de l’un des événements mentionnés aux Dispositions particulières pour la garantie « perte d’exploitation suite à dommages matériels ».
. consécutive à : un incendie, une explosion, un évènement climatique ou une catastrophe naturelle tels que définis dans les garanties « Evénements climatiques » et « catastrophes naturelles », entraînant une interdiction émanant des autorités, une impossibilité ou une difficulté d’accès aux locaux professionnels.
[…]
2. Les honoraires d’expert […]
3. Les frais supplémentaires d’exploitation relevant de l’un des événements ci-dessus ».
A cette garantie « de base », s’ajoute l’extension de garantie suivante, stipulée en page 6 sur 11 des dispositions particulières, revendiquée par l’assurée :
« La garantie 'Perte d’exploitation suite à dommages matériels’ est étendue à la perte d’exploitation consécutive à la fermeture, prononcée par voie administrative, des locaux professionnels* du fait :
— d’une intoxication alimentaire
— d’un risque d’intoxication alimentaire présentant ou risquant de présenter une menace pour la santé publique résultant ou susceptible de résulter de la vente, la livraison, la distribution, l’utilisation, la transformation ou la fabrication de produits par l’Assuré*. »
Il en résulte que l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative est une extension de la garantie 'Perte d’exploitation suite à dommage matériel » de sorte qu’elle exige que l’assuré, à qui il appartient de démonter, pour être indemnisé par l’assureur, que les conditions de la garantie sont réunies, prouve la survenance de dommages matériels avant l’existence d’une quelconque perte d’exploitation.
Les dommages matériels sont définis en page 7 des conditions générales du contrat comme étant « toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance ainsi que toute atteinte physique à un animal ».
Les locaux professionnels sont définis en page 9 comme étant les « locaux situés à la ou les adresses déclarés aux Dispositions Particulières dans lesquels l’activité professionnelle est exercée : bâtiments, terrasses maçonnées ou non, fixes ou démontables, attenantes ou non aux bâtiments », soit en l’espèce un site d’une superficie de 60 m², dont l’assuré est locataire partiel.
L’activité professionnelle est quant à elle définie en page 6 comme étant « la ou des activités exercées par l’Assuré et déclarées aux dispositions Particulières », soit en l’espèce, selon l’avenant à effet du 31 octobre 2019 : « activité principale : restauration de type traditionnelle ».
Il s’en déduit que, pour que l’extension de garantie invoquée s’applique, l’assuré, doit établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, à savoir une fermeture :
— consécutive à des dommages matériels,
— des locaux professionnels,
— prononcée par voie administrative,
— du fait, soit d’une intoxication alimentaire, soit d’un risque d’intoxication alimentaire présentant ou risquant de présenter une menace pour la santé publique résultant ou susceptible de résulter de la vente, la livraison, la distribution, l’utilisation, la transformation ou la fabrication de produits par l’assuré.
L’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, complété par arrêté du 15 mars 2020, édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Si cet arrêté autorise les établissements de cette catégorie à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il ressort de la motivation de cet arrêté que « le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels » étant « l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus », afin de favoriser leur observation, il y a lieu de « fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques » et « qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ».
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants et débits de boisson, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a également conduit à la fermeture d’un certain nombre d’établissements « non essentiels à la vie de la Nation », pour faire face à l’épidémie de covid-19, en édictant l’interdiction de déplacements à l’exception de ceux pour motifs impérieux et la possibilité pour les autorités du département d’interdire ou restreindre les activités de restauration.
Si les restaurants et débits de boissons ne pouvaient ainsi plus accueillir du public, dans un premier temps jusqu’au 15 avril 2020, une exception était prévue pour leurs activités de livraison ou de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
Ces décisions ont été prises au visa notamment de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique qui donne compétence au ministre chargé de la santé de prescrire toute mesure proportionnée aux risques courus du fait d’une menace sanitaire grave, ce qui caractérise la « voie administrative » exigée par le contrat.
Si la société SUSHI [Localité 6] avait déclaré à son assureur exercer l’activité principale de « restaurant japonais avec livraison», il n’est pas contesté qu’il s’agissait en réalité d’exercer, outre la livraison, une activité de restauration « sur place », au sein de son « local professionnel » au sens du contrat. Ce faisant, elle a subi les conséquence de la fermeture de ce local professionnel, « prononcée par voie administrative ».
S’agissant de l’exigence d’une « intoxication alimentaire » ou d’un « risque d’intoxication alimentaire », comme le fait valoir l’assuré, ces notions ne sont pas définies dans le contrat, et plus particulièrement dans le glossaire figurant aux pages 6 et suivantes des dispositions générales.
L’assuré a ainsi pu légitimement considérer que le covid-19 présentait à tout le moins un risque d’intoxication alimentaire, s’agissant d’un profane, d’autant plus que la déclaration d’urgence de santé publique de portée internationale faite par l’Organisation mondiale de la santé, le 30 janvier 2020, au regard de « l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) » est visée expressément dans les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, et que le décret du 23 mars 2020 édicte en ses articles 1 et 2 des dispositions générales concernant la santé publique et des mesures « barrières », de portée générale afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre bien particulier de l’état d’urgence sanitaire, à savoir :
— « eu égard à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 », fixer « les mesures propres à garantir la santé publique mentionnées à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique » ;
— et « afin de ralentir la propagation du virus », observer « en tout lieu et en toute circonstance »,
« les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » définies au niveau national ».
L’assuré produit d’ailleurs un document intitulé « avis scientifique » daté du 2 novembre 2020, émanant du professeur [T] [P], qui se présente comme, notamment, professeur des universités, médecin des hôpitaux, chef du service d’hépato-gastroentérologie et d’oncologie digestive de l’hôpital [4] de [Localité 5], responsable du centre de recherche sur volontaires du centre de recherche en nutrition humaine d’Île-de-France et expert près la cour d’appel de Paris, concluant (souligné dans le texte) que « la fermeture complète (restauration sur place et livraison) des sociétés SUSHI [Localité 8], SUSHI [Localité 6], et SUSHI [Localité 7] du 16/03/2020 au 12/05/2020 était une mesure de précaution liée au risque de transmission interpersonnelle du virus SARS-CoV-2 mais aussi au risque de possible intoxication alimentaire par le SARS-COV-2. Il s’agissait bien d’une activité risquant de présenter une menace pour la santé publique susceptible de résulter de la vente, la livraison, la distribution, l’utilisation, la transformation ou la fabrication de produits ».
Cependant non seulement cet avis a été recueilli à la seule demande de l’assuré, précisément afin de trancher la question de la mobilisation de la garantie perte d’exploitation de la police en cause, en dehors de toute mission d’expertise judiciaire qui aurait permis à l’assureur de faire valoir ses arguments de manière contradictoire, mais encore cet avis, dont la force probante est contestée par l’assureur, mentionne au sujet de l’état des connaissances sur le risque de contamination par voie digestive par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 que « le SARS-CoV-2 est un coronavirus à tropisme respiratoire mais une atteinte du système digestif par le SARS CoV-2 est possible. L’état des connaissances sur la possibilité d’une contamination par le SARS CoV-2 par voie digestive était lacunaire mi-mars 2020. Cette connaissance reste limitée au moment de l’expertise (novembre 2020) ».
Comme le fait valoir l’assureur, aucune certitude d’une contamination par voie d’aliments infectés ne ressort de cet avis, celui-ci se bornant à évoquer une possibilité qui ne pouvait pas être exclue en mars 2020, date de rédaction des mesures gouvernementales en cause. Aucune autre pièce ne vient étayer l’hypothèse émise avec beaucoup de prudence dans cet avis.
La cour estime ainsi, d’une part, que le seul point commun entre une intoxication alimentaire et le covid-19 est la forme virale et qu’il n’a jamais été prouvé scientifiquement de manière certaine, à ce jour, que le virus du covid-19 puisse s’attraper par l’ingestion d’aliments, et, d’autre part, que si les pouvoirs publics avaient craint un risque d’intoxication alimentaire par l’ingestion d’aliments contaminés, consécutif ou non à « la vente, la livraison, la distribution, l’utilisation, la transformation ou la fabrication des produits par l’Assuré », que ce soit leur contenant ou leur contenu, ils n’auraient pas autorisé les activités de livraison et de vente à emporter pour les restaurants ainsi que le « room service » des restaurants et bars d’hôtels. Le virus du covid-19 ne saurait être, au vue de ces éléments, assimilé à un virus engendrant une intoxication alimentaire ou un risque d’intoxication alimentaire.
De surcroît, la clause exige non seulement la présence d’une intoxication alimentaire ou d’un risque d’intoxication alimentaire mais également la preuve que le « local professionnel » au sens du contrat a été fermé « par voie administrative » à cause de l’une ou l’autre de ces raisons. Or si la preuve de l’intoxication alimentaire ou du risque d’intoxication alimentaire n’est pas établie, celle du lien de causalité entre la fermeture et cette prétendue intoxication ou ce risque d’intoxication et la fermeture prononcée n’est pas davantage rapportée.
En outre, comme le fait valoir l’assureur, l’activité de vente à emporter et celle de livraison n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative et la cour ne peut suivre l’assuré lorsqu’il soutient que cette fermeture résulterait en réalité de l’absence de masque de protection pour son propre personnel à la suite des réquisitions administratives, en ce qu’elle ne pouvait prendre le risque de confectionner et livrer du poisson cru et leurs emballages risquant de contenir du virus risquant lui-même de provoquer une intoxication alimentaire.
En effet, s’il est exact que l’arrêté du 14 mars 2020 édicte la nécessité « d’organiser la distribution de masque de protection aux professionnels de santé pouvant être en contact avec un cas possible ou confirmé de Covid-19 », il s’agit alors uniquement « d’organiser un réseau de distribution par les pharmacies d’officine dans le respect des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire », dans un contexte où l’Etat a « constitué un stock de masques », et non de conditionner l’ouverture des établissements de restauration, leurs cuisines et salles de restauration, voire leurs activités de livraison ou de vente à emporter, au port de masques de protection par le personnel du restaurant et toute autre mesure d’hygiène.
Au surplus, l’appelante ne démontre pas la survenance de « dommages matériels » au sens du contrat, ayant entraîné la fermeture des locaux, condition exigée, contrairement à ce que soutient l’assureur, par la garantie revendiquée qui n’est que l’extension de la garantie « perte d’exploitation suite à dommages matériels ».
Par conséquent, la garantie n’est pas mobilisable et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SUSHI [Localité 6] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation à l’encontre de la société GENERALI IARD.
2) Sur les autres demandes
Le tribunal a débouté la société SUSHI [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Compte tenu de l’issue du litige, ces chefs de jugement sont confirmés et la société SUSHI [Localité 6] sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il ne sera prononcé aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SUSHI [Localité 6] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toutes les demandes formulées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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