Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 oct. 2024, n° 21/06703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 juin 2021, N° F20/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06703 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/00464
APPELANT
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0510
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE
S.A. AERO HANDLING, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 792 040 289
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente
Christophe BACONNIER, président
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 octobre 2024 et prorogé au 09 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [L] [X], né le 14 juin 1975, a été embauché le 29 mars 2010 en qualité de d’agent de trafic coefficient 235B par la société Wissport ayant pour activité principale les services auxiliaires des transports aériens dont les effectifs ont été intégrés le 3 novembre 2014, avec reprise d’ancienneté, à la société Aéro Handling. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 4 237,90 euros.
Par avenant du 21 juillet 2015, monsieur [X] a exercé la fonction de régulateur trafic du 1er août 2015 au 25 octobre2015, avec pour conséquence la perception d’une prime de fonction. Il exercera, de nouveau, cette fonction du 2 avril 2018 au 30 septembre 2018 renouvelé jusqu’au 31 décembre 2018.
Elu comme délégué du personnel, affilié au syndicat CFE/CGC depuis février 2015, monsieur [X] se présente le 5 février 2019, aux élections de délégué du personnel, affilié au syndicat UNSA et n’a pas été réélu. Le 26 février 2019, il a placé en arrêt maladie, prolongé jusqu’au terme du contrat de travail.
Le 28 novembre 2019, le salarié a adressé à la société Aéro Handling une lettre de prise d’acte de la rupture.
Le 17 février 2020, monsieur [X] a saisi en requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement illicite et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Bobigny lequel par jugement du 30 juin 2021, a jugé que sa prise d’acte devait s’analyser en une démission et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de rejeter les demandes de la société Aéro Handling tendant à déclarer irrecevable la prise d’acte de la rupture pour n’avoir pas été transmise à la société employeur, à la juger inopposable à la société Aero Handling, à le débouter de ses demandes et à juger la rupture du contrat de travail comme résultant d’une démission du salarié, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau de :
A titre principal
Juger que sa prise d’acte de la rupture était justifiée et devra produire les effets d’un licenciement illicite
Condamner la société Aéro Handling à lui verser la somme de 76 282,20 euros à ce titre
A titre subsidiaire
Juger que sa prise d’acte était justifiée et devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Aéro Handling au paiement de la somme de 38 141,10 euros à ce titre
En tout état de cause
Condamner la société Aéro Handling aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
TITRE
SOMME EN EUROS
Indemnité compensatrice de préavis
Congés payés
8 475,80
847,58
Indemnité de licenciement
10 234,53
Discrimination syndicale
10 000,00
Harcèlement moral
10 000,00
Article 700 du code de procédure civile
3 500,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Aéro Handling demande à la cour de :
Sur l’appel incident
Déclarer irrecevable la prise d’acte adressée par monsieur [X] le 28 novembre 2019 à la société Groupe Europe Handling, pour n’avoir pas été transmise à la société employeur
La juger inopposable à la société Aero Handling;
Le débouter de toute demande tirée de cette prise d’acte ;
Juger que la rupture du contrat de travail résulte d’une démission du salarié
Le condamner aux dépens
Sur l’appel principal
Confirmer le jugement et débouter monsieur [X] de toute demande financière tirée de cette prise d’acte
A titre subsidiaire
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en l’absence de toute pièce justifiant d’un quelconque préjudice
Le condamner aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ
Principe de droit applicable
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Application en l’espèce
La société Aéro Handling soutient que la lettre de prise d’acte de rupture de monsieur [X] a été transmise à la société Groupe Europe Handling, qui n’était pas son employeur, et qu’ainsi la prise d’acte lui étant inopposable, cette rupture doit s’analyser comme une démission.
Cette argumentation relève du fond du droit et non d’une exception de procédure ne relevant ni d’un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, ni d’une prescription, ni d’un délai préfix, ni de la chose jugée et sera examiné en conséquence avec le fond.
Cette exception d’irrecevabilité est rejetée.
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la discrimination syndicale
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L. 2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Application en l’espèce
Monsieur [X] soutient que la discrimination a commencé fin 2018 alors qu’il s’est présenté aux élections syndicales de 2019, avec le syndicat UNSA et qu’il aurait, depuis, subi une rétrogradation, une absence de réponse à ses demandes d’entretien et un refus de prise en compte de l’alerte sur sa situation.
Le salarié met en exergue le fait qu’alors qu’il menait campagne pour les élections de février 2019, il a été reçu en entretien le 27 décembre 2018 par la direction qui aurait décidé de mettre fin à son avenant et lui aurait fait part de l’absence de titularisation au poste de régulateur trafic, technicien supérieur d’opération et alors que, dans le même temps, 4 postes de régulateur trafic étaient ouverts et que deux salariées, mesdames [C] et [O], ont été titularisées à ces fonctions alors qu’elles avaient un ancienneté moindre et que c’est lui-même qui les avaient formées.
Monsieur [X] explique également que certains salariés, en particulier, messieurs [R] et [M], ayant signé la pétition ouverte à son profit et contestant son absence de titularisation à ce poste, en ont subi les conséquences et ont été licenciés.
Pour étayer ses affirmations, le salarié produit les avenants lui confiant les fonctions de régulateur trafic en 2015 et 2018, les courriels échangés avec monsieur [T], son supérieur hiérarchique direct concernant l’exercice de ces fonctions mais aussi l’organisation générale du service, de nombreux sms sur ses horaires, des permutations d’horaires, des attestations notamment de monsieur [R] faisant un lien entre son licenciement et la signature de la pétition, une lettre de recommandation de sa formatrice ainsi que ses propres écrits postérieurs à son arrêt de travail initial du 26 février 2019 et ceux de son conseil contenant soit son argumentation soit ayant pour objet la négociation d’une rupture conventionnelle qui a échoué faute d’un accord sur les modalités financières.
Ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
La société Aéro Handling explique d’une part qu’il ne peut y avoir de rétrogradation dans la mesure où les avenants font mention d’une prise de poste temporaire, et d’autre part, les deux salariées promues avaient des qualités de flexibilité et de compatibilité avec toutes les compagnies aériennes que ne possédaient pas monsieur [X] lequel évitait de travailler avec la compagnie Easy Jet, représentant 50 % de l’activité.
L’employeur observe également que les relations avec le direction et monsieur [X] en tant que salarié mais aussi en tant que délégué syndical ont toujours été courtoises et constructives et que ce n’est qu’après son échec aux élections de février 2019, que le salarié n’est pas revenu dans l’entreprise et a fait état de cette supposée discrimination syndicale.
La société Aéro Handling produit les documents contractuels dont les avenants comportant la mention ''A l’issue de cette mise en fonction, monsieur [X] reprendra son poste de technicien trafic-agent de trafic aux conditions initiales et renoncera expressément à la prime de fonction mensuelle', des plannings faisant état des permutations de service de monsieur [X], de nombreuses attestations peu circonstanciées de salariés indiquant ne pas avoir été témoins d’acte de discrimination ou de harcèlement dont aurait été victime le salarié, d’autres attestations de salariés expliquant que leurs signatures avaient été posées sur la pétition sans avoir eu connaissance de son contenu, des courriels et courriers échangés entre le salarié et la direction, le service des ressources humaines ou monsieur [T]. Une attestation longue et détaillée de celui-ci indiquant que monsieur [X] avait de lui-même mis fin en 2015 à l’exécution de son premier avenant à la fois parce que le terrain lui manquait mais aussi parce qu’il n’avait pas mesuré les charges et contraintes du poste et que monsieur [X] évitait de travailler pour la compagnie EasyJet, en permutant ses horaires sans toujours en avertir sa hiérarchie en raison soit des horaires soit de son désaccord sur les modalités de travail de cette compagnie privilégiant la rapidité à la qualité. Dans leurs attestations, d’autres représentants du personnel expliquent que monsieur [X] s’était beaucoup investi dans la campagne électorale et qu’après sa non réélection, il n’est plus revenu dans l’entreprise.
La cour, au vu de l’ensemble de ces éléments, ne peut que confirmer le jugement entrepris qui a écarté à juste titre les demandes fondées sur la discrimination syndicale, le choix de l’employeur de ne pas titulariser monsieur [X] à ce poste de régulateur trafic reposant sur d’autres causes que son engagement syndical et aucun autre élément ne vient fonder des actes de discrimination.
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable
Par application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Application en l’espèce
Monsieur [X] soutient qu’il a été rétrogradé à ses anciennes fonctions et que sa non-titularisation n’était pas objectivement explicable. Il fait valoir qu’il était en arrêt maladie prolongé pour 'burn out’ et que son employeur ne réagissait pas à ses demandes d’entretien sur sa situation, ni sur la possibilité d’une rupture conventionnelle ou sur une tentative de médiation.
Mis à part les pièces médicales qui attestent de la prise de médicament en lien avec la santé mentale et reprennent les dires du patient, monsieur [X] présente les mêmes pièces que pour la discrimination qui n’a pas été retenue.
Contrairement aux affirmations du salarié et en se fondant sur les pièces versées à la procédure par la société Aéro, monsieur [X] a reçu des réponses à ses demandes et a été reçu par le service des ressources humaines les 29 mai 2019 et 7 juin 2019.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a rejeté cette demande.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l’employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Application en l’espèce
Sur l’opposabilité de la lettre de prise d’acte
La société Aéro Handling soutient que la prise d’acte de rupture de monsieur [X] a été transmise à la société Groupe Europe Handling, qui n’était pas son employeur et était une société tierce à la relation contractuelle. Elle fait ainsi valoir que la prise d’acte lui est inopposable, et que cette rupture doit s’analyser comme une démission.
Il résulte des pièces de la procédure que la lettre de prise d’acte de monsieur [X], datée du 28 novembre 2018, a été adressée à la société Groupe Europe Handling qui en a accusé réception le 2 décembre suivant. Ce groupe avait les mêmes responsables des ressources humaines que la société Aéro Handling à qui le salarié adressait de manière régulière ses demandes ou documents utiles à cette direction (arrêts de travail, proposition de rupture conventionnelle, etc. ) sans qu’il ne lui était répondu qu’il s’était trompé de destinataire.
Enfin et surtout, la société Aéro Handling lui a directement répondu le 9 décembre. Ainsi, cette prise d’acte est recevable dans la mesure où elle a été adressée au groupe auquel appartient l’employeur, groupe qui la lui a transmise et dont l’employeur a eu connaissance, comme l’établit cette lettre en réponse.
Sur les effets de la prise d’acte
L’absence de discrimination syndicale ou de harcèlement moral empêchant de donner à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul et monsieur [X] ne développant aucun autre moyen particulier pour soutenir que la prise d’acte aurait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a décidé que la prise d’acte de monsieur [X] avait les effets d’une démission.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [X] aux dépens.
Le greffier La présidente
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