Irrecevabilité 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 7 mars 2024, n° 23/10378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mars 2023, N° 19/20735 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 23/10378 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYWB
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 07 Juin 2023
Date de saisine : 22 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 19/20735 rendue par le Cour d’Appel de PARIS le 02 Mars 2023
Appelante :
S.A.R.L. VENDOME RES La société VENDOME RES, Société A Responsabilité Limitée au capital de 3.600.000 €, dont le siège social est au [Adresse 1], inscrite au RCS de Paris sous le numéro 434 989 513, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 – N° du dossier 20221810
Intimées :
Madame [V] [G], représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque: B0515 – N° du dossier 43110
S.A.R.L. [Adresse 1], représentée par Me Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. B2C GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43110
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [M] Es qualité de « Commissaire à l’exécution du plan » de la « de la société B2C GROUP »
S.E.L.A.R.L. AXYME PRISE EN LA PERSONNE DE ME [B] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la «société B2C GROUP »
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par acte du 1er février 2011, la SNC des [Adresse 1] a donné à bail à la SAS B2C Group des locaux situé [Adresse 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2011, à destination de 'bar, restaurant, club, salle de réception, espace bien-être'.
Par acte extrajudiciaire en date du 08 août 2012, la SNC des 7 et [Adresse 1] a fait délivrer à la SAS B2C Group un commandement d’avoir à cesser tout trouble sonore et de voisinage dans les vingt-quatre heures et d’avoir à cesser toute activité de sous-location ou en infraction aux clauses du bail, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par ordonnance du 11 juillet 2013, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SNC des 7 et [Adresse 1] de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2013, la SNC des [Adresse 1] a fait assigner la SAS B2C Group devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir notamment juger que le bail est résilié du fait de la SAS B2C Group.
Par jugement en date du 28 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par acte du 17 avril 2014, la SNC des 7 et [Adresse 1] a fait assigner la SELARL EMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS B2C Group, prise en la personne de Me [Y] [B], et la SELARL Michel-
Moroite-[M], en qualité d’administrateur de la SAS B2C Group, prise en la personne de Me [M], aux mêmes fins.
Par ordonnance du 30 mai 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire à l’égard de la société B2C Group.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2015, la SNC des [Adresse 1] a fait délivrer à la SAS B2C Group un commandement de cesser les troubles et nuisances sonores récurrents depuis la transformation de l’établissement en discothèque, ainsi que les incidents de violence, et de cesser les troubles de jouissance et infractions au bail du fait de l’utilisation des parties communes de 1'immeuble, à savoir l’occupation et l’encombrement du local technique ainsi que le stockage des poubelles dans les parkings en sous-sol.
Par un jugement rendu le 26 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté la SNC des 7 et [Adresse 1] de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et débouté la SNC des 7 et [Adresse 1] de sa demande en résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SAS B2C-Group.
Par déclaration du 12 juin 2017, la SAS B2C-Group, la SELARL EMJ et la SELARL Michel Miroite-[M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 mars 2019 (RG 17/11565), la cour d’appel de Paris, chambre 5-3, a :
Mis hors de cause la SELARL EMJ prise en la personne de Me Jean’Claude Demortier, mandataire judiciaire et la SELARL Michel Miroite [M] prise en la personne de Me [M], en qualité d’administrateur judiciaire,
Confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la SNC des 7 et [Adresse 1] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, de sa demande en paiement de la somme de 200 000 € de dommages et intérêts, débouté la SAS B2C-Group de sa demande de remise en état du monte-voitures, et en ce qu’il a débouté la société B2C Group de ses demandes en paiement de la somme de 91.828,88 euros et de la somme de 494.083 €,
L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à la société B2C-Group, sis [Adresse 1]), le 1er février 2011 et portant sur les locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], aux torts exclusifs de la société B2C Group, à compter de ce jour,
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du présent arrêt, l’expulsion de la SAS B2C-Group des locaux situés [Adresse 1]), avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
Condamné la société B2C-Group à payer à la SNC des 7 et [Adresse 1] à compter de ce jour, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges ;
Condamné la société B2C-Group à payer la somme de 38.333,01 € au titre de l’application de la clause pénale,
Débouté la SNC des 7 et [Adresse 1] de sa demande en paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive et procédure abusive,
Débouté la SNC des 7 et [Adresse 1] de sa demande tendant à la remise en état les locaux pour l’exercice d’une activité conforme au bail « bar-restaurant-salle de réception »,
Débouté la SNC des 7 et [Adresse 1] de sa demande en paiement de la somme de 100.000 € pour la remise en état des locaux,- Débouté la SNC des 7 et [Adresse 1] de sa demande d’expertise en vue de chiffrer le coût des travaux de remise en état des locaux,
Débouté la société B2C Group de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamné la société B2C-Group à verser à la SNC des [Adresse 1] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande,
Condamné la société B2C-Group aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Mme [V] [G] a assigné devant la cour d’appel de Paris en tierce opposition à l’arrêt précité rendu le 20 mars 2019 :
la société B2C Group le 4 octobre 2019 par acte d’huissier de justice remis à l’étude
la SNC des [Adresse 1] le 4 octobre 2019 par acte d’huissier de justice remis à l’étude
la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [Y] [B], ès qualités d’ancien mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société B2C Group le 8 octobre 2019 par acte d’huissier de justice remis à personne
la SELARL AJ Associés-Maître [J] [M], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan le 15 octobre 2019 par acte remis à personne morale- la SELARL AJ Associés-Maître [J] [M], ès qualités d’ancien administrateur judiciaire le 15 octobre 2019 par acte remis à personne morale aux fins, au visa des articles L143-2 du Code de commerce, 582 et suivants du code de procédure civile de :
La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Juger que l’arrêt rendu le 20 mars 2019 par la Cour d’appel de Paris sous le numéro RG 17/11565 est inopposable à Madame [G], venant aux droits de la société France Boissons Ile de France, venant elle-même aux droits du Credit Lyonnais, en l’absence de notification par la SNC des [Adresse 1] de sa demande de résiliation du bail de la société B2C Group ;
Rétracter l’arrêt rendu le 20 mars 2019 par la Cour d’appel de Paris sous le numéro RG 17/11565 à l’égard de l’ensemble des parties ;
Condamner la SNC des [Adresse 1] à payer à Madame [V] [G] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SNC des [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par arrêt rendu par défaut en date du 02 mars 2022, la cour d’appel de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Dit que la SNC des [Adresse 1] est recevable en ses conclusions et demandes ;
Déclaré Mme [G] recevable en sa tierce opposition ; l’y déclare fondée ;
Constaté que le litige est indivisible entre toutes les parties à la présente instance ;
En conséquence, a rétracté, à l’égard de toutes les parties précitées, l’arrêt rendu le 20 mars 2019 (RG 17/11565) par la cour d’appel de Paris, chambre 5-3, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à la société B2C Group, sis [Adresse 1]), le 1er février 2011 et portant sur les locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], aux torts exclusifs de la société B2C Group, et ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du présent arrêt, l’expulsion de la SAS B2C Group des locaux situés [Adresse 1]), avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier et condamné la société B2C Group à payer à la SNC des 7 et [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges ;
Condamné la SNC des [Adresse 1] à payer à Mme [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SNC des [Adresse 1] aux dépens de la tierce opposition ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par assignation délivrée le 24 mars 2023, enrôlée sous le n°RG 23/10378, la SARL VENDOME RES a saisi la cour aux fins de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, et de rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 02 mars 2022 à l’égard de l’ensemble des parties en ce qu’il « a prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à la SAS B2C GROUP le 1er février 2011 et portant sur les locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] aux torts exclusifs de la SAS B2C GROUP », outre de condamner in solidum Mme [V] [G], la SARL des [Adresse 1] et la SAS B2C GROUP à lui régler la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 05 décembre 2023, Mme [V] [G] et la SAS B2C GROUP sollicitent du conseiller de la mise en état de déclarer la SARL VENDOME RES irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et la condamner à leur verser la somme de 2.000 € à chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cadre de leurs dernières écritures déposées le 20 décembre 2023,Mme [V] [G] et la SAS B2C GROUP maintiennent leurs demandes d’incident initiales, et sollicitent en outre le débouté de la SARL des 7 et [Adresse 1] de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [V] [G] et la SAS B2C GROUP excipent pour l’essentiel du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SARL VENDOME RES en tierce opposition dès lors qu’à supposer même qu’une règle de droit aurait été violée par l’arrêt du 02 mars 2022, cette dernière devrait justifier d’un intérêt direct et personnel à agir à l’encontre de cette décision.
Or, elles soutiennent que tel ne serait pas le cas, dans la mesure où le droit de préférence de la SARL VENDOME RES ne serait pas impacté par l’arrêt litigieux, et que cette dernière aurait exercé son droti de préférence en parfaite connaissance de la tierce opposition de Mme [V] [G] sur l’arrêt du 20 mars 2019, sans pour autant intervenir volontairement à ladite procédure, dans le cadre de laquelle la SARL VENDOME RES était représentée par la SARL des [Adresse 1], lui ôtant ainsi la qualité de tiers.
Dans le cadre de ses dernières écritures déposées le 19 décembre 2023, la SARL des [Adresse 1] sollicite du
conseiller de la mise en état de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la recevabilité de la tierce opposition de la SARL VENDOME RES et et condamner la succombante à payer à la SARL des 7 et [Adresse 1] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL des [Adresse 1] expose en substance que les conditions de recevabilité de la tierce opposition sont d’interprétation stricte et la Cour de cassation a déjà rappelé que le recours n’exigeait aucune justification supplémentaire que celle de l’intérêt à agir.
Or, elle relève qu’aucune représentation légale ou conventionnelle n’a été établie entre elle et la SARL VENDOME RES, la clause emportant pacte de préférence ne contenant aucune disposition sur la direction du procès et n’instaurant aucune solidarité légale ou conventionnelle entre elle et la SARL VENDOME RES, avec qui il n’existerait aucune identité d’intérêts entre les siens à l’égard de la SAS B2C GROUP qui sont de nature contractuelle et ceux de la SARL VENDOME RES à l’égard de la SAS B2C GROUP qui ne sont pas de nature contractuelle, de sorte que la SARL des 7 et [Adresse 1] ne saurait donc être considérée comme ayant représenté la SARL VENDOME RES à l’instance en expulsion de son locataire.
La SARL VENDOME RES n’a pas conclu sur l’incident et n’était pas davantage représentée à l’audience d’incident, fixée au 07 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
SUR CE
L’article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.'
Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 et 32 du code de procédure civile disposent que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé », toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
En vertu de l’article 583 du code de procédure civile est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Au cas d’espèce, il est constant que parallèlement aux procédures entre la SAS B2C GROUP et la SARL des 7 et [Adresse 1] visant à obtenir la résiliation du contrat de bail et la rétractation de l’arrêt du 20 mars 2019, le 14 octobre 2019, la société EUROBAIL a formulé une offre d’achat à la SARL des [Adresse 1], bailleur, pour racheter les murs du local commercial situé au [Adresse 1] occupé par la SAS B2C GROUP.
Cette offre a été formulée pour un prix de 2.700.000 €, offre d’acquisition acceptée de manière ferme, définitive et sans aucune réserve par la SARL des 7 et [Adresse 1] le 17 octobre 2019, qui a informé la société EUROBAIL d’un droit de préférence au profit de la société VENDOME RES, le 22 octobre 2019, en lui adressant par courriel copie de la notification faite le même jour à la SARL VENDOME RES, bénéficiaire d’un droit de préférence sur ledit local commercial.
Il est tout aussi constant que le 20 novembre 2019, la SARL VENDOME RES a répondu à la SARL des 7 et [Adresse 1] par courrier qui a été transmis le lendemain à EUROBAIL, aux termes duquel elle indiquait exercer son droit de préférence et se porter acquéreur dudit local commercial au prix de 2.700.000 €, et que suite au refus de la SARL des 7 et [Adresse 1] de régulariser les actes de cession, deux procédures, initiées par EUROBAIL d’une part et la SARL VENDOME RES d’autre part, ont été introduites devant le Tribunal judiciaire de Paris, sous le n°unique de RG 20/00300, toujours en cours, aux fins de voir ordonnée la vente forcée du local commercial loué
à la SAS B2C GROUP, au nouveau propriétaire.
Il est tout aussi constant que par arrêt du 02 mars 2022, la Cour d’appel de PARIS a fait droit à la tierce opposition formée par Madame [V] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 20 mars 2019 et a rétracté l’arrêt du 20 mars 2019 ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail dont bénéficie la SAS B2C GROUP, conduisant la SARL des [Adresse 1] à interroger, par exploit d’Huissier en date du 29 juin 2022, la SAS B2C GROUP sur l’exercice de son droit de préemption en sa qualité de locataire du [Adresse 1] en application de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce en l’informant que la société EUROBAIL lui avait adressé une proposition d’achat de ces locaux le 14 octobre 2019 au prix de 2.700.000 € et que la SARL VENDOME RES aurait également fait valoir son droit de préférence sur la vente de ces locaux de telle sorte qu’un litige les opposeraient actuellement devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.
Par exploit d’Huissier en date du 27 juillet 2022, la SAS B2C GROUP a accepté l’offre de vente de la SARL des 7 et [Adresse 1], sans que les actes de cession ne soient formalisés, la SAS B2C GROUP intervenant volontairement à la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, la société Eurobail à l’inverse s’en désistant.
Il résulte enfin des éléments de la procédure que parallèlement à cette procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de laquelle s’opposent le droit de préférence invoqué par la SARL VENDOME RES et le droit de préemption invoqué par la SAS B2C GROUP, la SARL VENDOME RES a formé tierce opposition à l’arrêt du 02 mars 2022 ayant rétracté l’arrêt du 20 mars 2019 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à la SAS B2C GROUP.
Néanmoins, la recevabilité de cette tierce opposition de la SARL VENDOME RES est subordonnée à la justification par cette dernière d’un intérêt à agir, direct et personnel, à l’encontre de cet arrêt, cet intérêt n’étant pas caractérisé par la simple violation d’une disposition légale par ce dernier.
Or, en l’espèce, le droit de préférence contractuel dont se prévaut la SARL VENDOME RES sur le local litigieux, occupé par la SAS B2C GROUP, n’apparaît pas affecté par l’arrêt du 02 mars 2022, dès lors que ce droit de préférence lui a été octroyé à une date où la SAS B2C GROUP était déjà locataire des lieux, de sorte que l’arrêt du 02 mars 2022, en rétractant l’arrêt du 20 mars 2019 ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail dont bénéficiait la SAS B2C GROUP, n’a pas modifié la situation juridique de la SARL VENDOME RES quant à son droit de préférence.
Par ailleurs, il résulte des éléments sus-énoncés que la SARL VENDOME RES a exercé son droit de préférence auprès de la SARL des [Adresse 1] par courrier du 20 novembre 2019, en parfaite connaissance de la procédure sur tierce opposition introduite par Mme [V] [G] contre l’arrêt du 20 mars 2019, sans pour autant intervenir volontairement à ladite procédure, ayant conduit à l’arrêt du 02 mars 2022 qu’elle conteste désormais par le biais de la tierce opposition.
En conséquence, la SARL VENDOME RES apparaît irrecevable à agir en tierce opposition contre l’arrêt rendu le 02 mars 2022 par la présente cour, faute de justifier d’un intérêt à agir, et ce, bien qu’elle ait qualité à agir, ayant été tiers à la décision contestée.
L’équité commande de condamner la SARL VENDOME RES à verser à Mme [V] [G], la SAS B2C GROUP et la SARL des [Adresse 1] la somme de 2.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré :
Déclarons irrecevable la tierce opposition formée par la SARL VENDOME RES à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris chambre 5-3 sous le n°RG 19/20735 le 02 mars 2022 ;
Condamnons la SARL VENDOME RES à verser à Mme [V] [G], la SARL des [Adresse 1], et la SAS B2C GROUP la somme de 2.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL VENDOME RES aux dépens.
Paris, le 07 Mars 2024
L’adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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