Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 13 nov. 2024, n° 23/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2023, N° 20/01132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 130/2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01984 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHARA
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – 5ème chambre 2ème section – RG n° 20/01132
APPELANTE
Mme [P] [U]
Née le 30 octobre 1982 à [Localité 5] (77)
De nationalité française
Domicilié [Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, et pour avocat plaidant Me Thomas ALHO ANTUNES de la SELARL CAHN WILSON, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. BOIS [S]
Prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL 360° ARTISTS MANAGEMENT (SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 501 950 356 dont le siège social est situé [Adresse 3]), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 novembre 2016 et demeurant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat constituéMe Dorothée LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2013, Mme [P] [U] a conclu avec la société 360° Artists Management, représentée par M. [B] [X], un 'contrat de gestion de carrière’ pour une durée de deux années, renouvelable tacitement par périodes de trois ans, moyennant le versement d’une commission égale à 15 % hors taxes des revenus bruts de l’artiste.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société 360° Artists Management, et a désigné la Selarl De Bois-[S], prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidateur.
Par courrier du 26 juillet 2017, Mme [U] a procédé à la résiliation de la convention.
Par courrier du 7 août 2017, Maître [S], ès qualités, a formellement pris acte de la résiliation du contrat.
Puis, par courrier du 27 novembre 2018, Maître [S], ès qualités, a réclamé à Mme [U] le paiement des commissions dues, selon lui, depuis la conclusion du contrat, la mettant en demeure de lui communiquer le montant des revenus bruts perçus et contestant le bien-fondé de la demande de résiliation unilatérale.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 11 décembre 2019, la Selarl De Bois-[S] ès qualités a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, lui reprochant de s’être abstenue, d’une part, de régler les commissions dues depuis la conclusion du contrat et, d’autre part, de communiquer ses revenus provenant de droits d’auteur perçus depuis l’année 2016.
Selon ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté, comme étant prématurée, la demande de production des relevés de droits d’auteur de l’artiste formée par la société De Bois-[S], ès qualités.
Par jugement rendu le 12 janvier 2023 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
dit que Mme [P] [U] est tenue de payer à la SELARL BOIS-[S], prise en la personne de Me [T] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 360° ARTISTS MANAGEMENT, les commissions visées à l’article 5 du contrat conclu le 28 mars 2013 ;
ordonne la réouverture des débats ;
ordonne à Mme [P] [U] de produire l’intégralité des relevés de droits collectés pour son compte par les organismes de gestion collective (Adami, Sacem, Spedidam) entre le 1er janvier 2016 et le 27 septembre 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 90 jours ;
rappelle que l’éventuelle liquidation de l’astreinte relève du présent tribunal qui reste saisi de l’affaire conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 et invite les parties à conclure sur ces pièces ;
rejette la demande tendant à la désignation d’un huissier ;
sursoit à statuer sur les autres demandes ;
réserve les dépens.
Mme [P] [U] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 13 mai 2024, Mme [P] [U], appelante, demande à la cour de :
statuer et juger que Mlle [P] [U] est recevable et bien fondée en son appel, ses présentes écritures et pièces,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit que Mme [P] [U] est tenue de payer à la SELARL DE BOIS-[S], prise en la personne de Me [T] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 360° ARTISTS MANAGEMENT , les commissions visées à l’article 5 du contrat conclu le 28 mars 2013,
ordonné la réouverture des débats, Ordonné à Mme [P] [U] de produire l’intégralité des relevés de droits collectés pour son compte par les organismes de gestion collective (Adami, Sacem, Spedidam) entre le 1er janvier 2016 et le 27 septembre 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 90 jours,
rappelé que l’éventuelle liquidation de l’astreinte relève du tribunal judiciaire de Paris qui reste saisi de l’affaire conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civile d’exécution,
renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2013 et invité les parties à conclure sur ces pièces,
sursis à statuer sur les autres demandes,
réservé les dépens,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) « avec pour mission de se rendre au siège des sociétés de gestion collective (ADAMI, SACEM, SPEDIDAM) pour constater le montant des revenus bruts perçus par Madame [P] [U] pour les années 2016, 2017, 2018 et jusqu’au 27 septembre 2019».
Et statuant à nouveau,
in limine litis, statuer et juger que toute demande de la SELARL DE BOIS-[S], prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL 360° ARTISTS MANAGEMENT, au titre prétendus arriérés de commissions pour la période qui serait antérieure au 11 décembre 2014 est prescrite en application de l’article 2224 du Code civil,
sur le fond, débouter la SELARL DE BOIS-[S], prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL 360° ARTISTS MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
condamner la SELARL DE BOIS-[S], prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL 360° ARTISTS MANAGEMENT à verser à Mlle [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions, transmises le 15 juillet 2024, la société Bois-[S], prise en la personne de Maître [T] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société 360°Artists Management, intimée, demande à la cour de :
débouter Madame [P] [U] de toutes ses demandes,
confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
condamner Madame [P] [U] à verser à Maître [S], ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
condamner Madame [P] [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dorothée LEVY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non contesté
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la désignation d’un huissier.
Il est donc définitif de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes
Mme [P] [U] soulève la prescription d’une partie des demandes formulées à son encontre, relevant que la présente instance en paiement a été introduite suivant assignation délivrée le 11 décembre 2019, de sorte que l’ensemble des demandes en paiement concernant la période antérieure au 11 décembre 2014 est prescrit.
Le liquidateur ne répond pas à cette fin de non-recevoir dans ses écritures.
En l’espèce, la présente instance a été introduite suivant assignation délivrée le 11 décembre 2019, de sorte qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, la société 360° Artists Management ne pouvant ignorer le non-paiement allégué de ses commissions, l’ensemble des demandes en paiement portant sur la période antérieure au 11 décembre 2014, doit être déclaré prescrit.
Sur le paiement des commissions visées à l’article 5 du contrat du 28 mars 2013
Mme [U] soutient d’abord qu’aucune commission n’est due à la société 360° Artists Management car celle-ci n’accomplissait pour son compte plus aucune prestation bien avant sa liquidation judiciaire, ce qui ressort au demeurant de ses déclarations au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire où la société 360° Artists Management n’a déclaré aucun contrat de gestion de carrière, ce qui démontre qu’elle avait renoncé au mandat qui lui avait été confié, conformément aux dispositions de l’article 2003 du code civil, privant ainsi la société de la perception de toute commission ultérieurement. Elle ajoute que selon les déclarations de M. [X], dirigeant de la société liquidée, le contrat de gestion de carrière qui avait été signé avec la société 360° Artists Management était devenu sans objet, dès le moment où il avait pris le contrôle opérationnel de la société BEE et intégré son capital social en avril 2015, cette société étant chargée précisément de la gestion de sa carrière, M. [X] ne pouvant alors agir à la fois dans le cadre de la société BEE et de la société 360° Artists Management. Elle fait valoir également que le liquidateur judiciaire de la société 360° Artists Management ne prouve pas les prestations que son administrée aurait accomplies pour son compte au titre du contrat de gestion de carrière, alors que la charge probatoire lui incombe avant le placement en liquidation judiciaire et évidemment, postérieurement, puisque la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 novembre 2016, sans poursuite d’activité, les dispositions de l’article L. 641-11-1 du code du commerce ne pouvant être opposées, dès lors que le débiteur placé en liquidation judiciaire n’a pas fourni la prestation convenue. Elle soutient également que la société 360° Artists Management et son dirigeant ont commis des fautes justifiant la résiliation du contrat de plein droit : elle dénonce dans ce cadre la mauvaise gestion et promotion de sa carrière alors que la société était tenue par une obligation de moyens renforcée, sa réputation ternie par les agissements de M. [X] avec ses différents interlocuteurs et les directives qu’il lui imposait, des pressions psychologiques de M. [X] dans sa vie privée (interdiction de se marier, avances sexuelles, etc..), fautes qui ont conduit à la résiliation du contrat par LRAR le 26 juillet 2017, qui n’a été contestée seulement qu’un an et demi après et alors que l’article 7 du contrat de gestion de carrière prévoit expressément qu’une résiliation aux torts exclusifs de la société 360° Artists Management s’oppose à ce que cette dernière se prévale d’une quelconque rémunération au titre de l’article 5.1 du contrat, comme au règlement de toute commission prévue à l’article 5.5 du même contrat. Elle plaide également que selon le contrat, la société 360° Artists Management était autorisée à percevoir directement de tout tiers la rémunération qui viendrait à lui être due, de sorte qu’en vertu de ce mécanisme de délégation de paiement, elle est mal fondée à lui réclamer des commissions supplémentaires, ne justifiant nullement ne pas avoir été remplie de ses droits.
La société De Bois-[S], ès qualités, maintient le bien-fondé de ses demandes en paiement et rappelle qu’il appartient à Mme [U] qui se prétend libérée du contrat de rapporter la preuve des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations, ce dont elle s’abstient totalement. Elle constate que l’appelante n’a pas respecté le formalisme imposé par l’article 7 du contrat en s’abstenant de l’aviser « des manquements ou erreurs » ou de la « faute grave » du manager, avant de procéder à la résiliation unilatérale du contrat par lettre du 26 juillet 2017. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 5.5 du contrat, le manager a droit à une rémunération après l’expiration du contrat, de sorte que Mme [U] se doit de communiquer ses revenus bruts pour la période du 28 mars 2018 au 27 mars 2019, puis pour la période du 28 mars 2019 au 27 septembre 2019, aux fins de calcul et de paiement de l’indemnité contractuelle due à la société 360° Artists Management. Elle précise que la liquidation judiciaire du mandataire ne mettant pas fin au contrat par dérogation à l’article 2003 du code civil, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Elle estime qu’il ne peut nullement être déduit une rupture de ce contrat en l’absence de mention de ce dernier au titre des contrats en cours au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire puisque Mme [U] a procédé à sa résiliation le 26 juillet 2017, soit postérieurement. Elle souligne que M. [X] a exécuté le contrat et qu’il a été présent aux côtés de Mme [U], en 2015 et en mai 2016, dans la promotion de ses activités artistiques.
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Puis selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon les articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En vertu de l’article 2003 du code civil, le mandat finit par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat (') ou par la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Puis selon l’article L.641-11-1 du code du commerce « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
1: Emphase ajoutée par la cour.
II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. »
En vertu de la convention du 28 mars 2013, Mme [U] a confié la gestion de sa carrière à la société 360° Artists Management, pour une durée de deux années renouvelable tacitement par périodes de trois ans, en lui donnant notamment mandat de définir 'l’orientation de sa carrière artistique et l’assister dans les choix qui en résultent', de l’assister 'dans le cadre de la négociation des conditions artistiques et financières dans lesquelles ses prestations et les produits en résultant seront exploités', d’assurer 'le suivi de la promotion et du marketing des prestations artistiques […] et des produits en résultant', de 'rechercher de nouveaux partenaires susceptibles de faire évoluer sa carrière', d’assurer 'la gestion quotidienne’ de sa carrière ou encore d’assurer 'le suivi de la diffusion de (son) image auprès du public et des médias'.
Il résulte de l’article 5 du contrat que le mandant est redevable, sauf résiliation du contrat aux torts du mandataire, d’une commission égale à 15 % hors taxes des revenus bruts de l’artiste pendant la durée du mandat, d’une commission égale à 15 % hors taxes de ses revenus bruts pendant les douze mois suivant l’expiration du contrat, et enfin d’une commission égale à 7,5 % hors taxes de ses revenus bruts pendant les six mois suivants.
Ensuite, l’article 5.4 « paiement de la rémunération au manager » est ainsi rédigé : « l’artiste autorise expressément le manager à percevoir directement de tout tiers la rémunération qui viendrait à lui être due en application du présent contrat et ce aussi longtemps que le manager sera habilité à la percevoir au titre des présentes. En particulier, l’artiste ne pourra s’opposer à ce que le manager obtienne paiement direct par le(s) producteur(s) des enregistrements de l’artiste, de son / ses éditeur(s) et des sociétés d’auteurs ou d’artistes interprètes dont il serait membre, de la quote-part des rémunérations (y compris toute avance sur redevance accordée à l’artiste) lui revenant et ce y compris après l’expiration du présent contrat pendant la durée du paragraphe 5.5 ci-après. (') Dans l’hypothèse toutefois où un tel versement s’avérait impossible, l’artiste règlera le montant de la commission dans un montant de 30 jours suivant la date à laquelle les revenus lui auront été versés. »
Enfin, en vertu des articles 4 et 7 du contrat de mandat, il est prévu que ce dernier peut prendre fin par dénonciation avant son renouvellement tacite, ou peut être résilié par l’une des parties en cas d’inexécution des stipulations moyennant l’envoi d’une mise en demeure avisant l’autre partie des manquements ou erreurs restée sans effet dans un délai de 30 jours, ou, en cas de faute grave du manager, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’artiste sous réserve d’un délai de 8 jours.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que Mme [U] a confié la gestion de sa carrière à la société 360° Artists Management, représentée par son gérant M. [B] [X], dans le cadre d’un contrat de mandat le 28 mars 2013 et que des prestations ont effectivement été réalisées par celle-ci aux fins de promouvoir la carrière de l’artiste.
Puis, Mme [U] et M. [X] se sont associés en janvier 2015, au sein d’un société dénommée à compter du 13 janvier 2016, [U] [X] Entertainment, chargée ainsi de représenter l’artiste.
Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 24 novembre 2016, a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société 360° Artists Management sans poursuite d’activité, la date de cessation de paiement étant fixée au 25 mai 2015, aucun contrat en cours n’ayant été mentionné devant le tribunal de commerce et notamment pas le contrat en cause.
En outre, et tel que cela ressort des conclusions produites au nom de M. [B] [X] et de la société BEE dans une instance distincte, versées en pièce 16 par l’appelante (pages 4 et 5), à compter du 28 novembre 2016, la rémunération à hauteur de 15% stipulée dans le contrat a été versée directement à M. [B] [X] au titre de sa représentation désormais assurée au travers de la société [U] [X] Entertainment. A cet égard, le contrat de gestion de carrière du 28 mars 2013, stipule expressément, en son article 8, qu’il est conclu intuitu personae en raison de la personne de M. [B] [X] qui peut « céder l’intégralité des charges et bénéfices des présentes à toute société dont il serait actionnaire majoritaire et/ou gérant et ayant pour objet notamment le managent d’artistes (') en cette hypothèse, cette société se substituerait à la société 360° Management », clause retenue au demeurant par le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 20 mars 2024 pour relaxer M. [X] des faits de détournement constitutif d’abus de biens sociaux au détriment de la société BEE.
Puis, des dissensions fortes sont apparues à compter de 2017 entre Mme [P] [U] et M. [X] s’agissant tant de la gestion de la société BEE dans laquelle ils étaient associés, que de la carrière de l’artiste, qui ont donné lieu à plusieurs instances judiciaires, dont le jugement correctionnel précité, dont il a été fait appel.
Au vu de cet ensemble d’éléments, la cour considère que la société 360° Artists Management, représentée par son liquidateur, est bien fondée à réclamer le paiement des sommes dues en vertu de l’exécution du contrat de mandat jusqu’au 13 janvier 2016.
En effet, postérieurement, dans la mesure où la société [U] [X] Entertainment a été chargée de représenter l’artiste, que la société 360° Artists Management a été placée en liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité, et sans au demeurant déclarer de contrat en cours, il convient de considérer qu’il a ainsi été renoncé au mandat à compter de cette date, même si les parties n’ont pas respecté le formalisme stipulé au contrat.
Ainsi, le courrier de résiliation adressé au liquidateur le 26 juillet 2017 s’inscrit manifestement dans le contentieux, plus général, opposant Mme [U] à son manager.
Au demeurant, et sans inverser la charge de la preuve, alors que ce point est formellement contesté par Mme [U] et au vu des éléments déjà repris, la société 360° Artists Management ne verse pas le moindre élément tendant à démontrer que, postérieurement à cette date, elle a exécuté, en sa qualité de manager, les obligations lui incombant en vertu de ce contrat, les quelques articles de presse épars qui sont versés au débat étant insuffisants à cet égard.
Il n’y a donc pas lieu à faire application des dispositions du contrat de mandat prévoyant le maintien du paiement des commissions à l’expiration de ce dernier, commissions désormais perçues par la société [U] [X] Entertainment.
Le contrat ayant ainsi pris fin avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société 360° Artists Management, comme le confirme le fait que cette dernière n’a déclaré au tribunal de commerce l’existence d’aucun contrat en cours, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce, propres à la résiliation des contrats en cours, suite à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Mme [U] oppose en outre l’article 5.4 du contrat ayant stipulé une délégation de paiement au profit du manager pour soutenir que les commissions de la société 360° Artists Management auraient été réglées au travers de la perception des sommes dues par les organismes de gestion collective des droits d’auteur.
Cependant, Maître [S] démontre, au travers de sa pièce 5, que Mme [U] a directement perçu sur la période des sommes des sociétés de gestion collective, de sorte qu’il n’est nullement établi que la délégation de paiement ainsi stipulée ait jouée en faveur de la société 360° Artists Management.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que Mme [U] est tenue de payer à la Selarl De Bois-[S], prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société 360° Artists Management, les commissions visées à l’article 5 du contrat conclu le 28 mars 2013, sauf pour la cour à préciser que ces commissions sont dues sur une période comprise entre le 11 décembre 2014 et le 13 janvier 2016.
Sur la production de l’intégralité des relevés de droits collectés par les organismes de gestion collective
Mme [U] soutient qu’aucune des indemnités prévues à l’article 5 du contrat litigieux n’est due.
La société De Bois- [S] soutient qu’en application de l’article 5 de la convention, Mme [U] est tenue de payer à la société 360 une rémunération égale à 15% de ses revenus, dont les revenus des droits d’auteur bruts perçus par l’intermédiaire des sociétés de gestion collective, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de communication sollicitée.
Sur ce, le tribunal a ordonné la production de l’intégralité des relevés de droits collectés pour son compte par les organismes de gestion collective (Adami, Sacem, Spedidam) entre le 1er janvier 2016 et le 27 septembre 2019, sous astreinte, les éléments antérieurs ayant été communiqués.
Au vu de la période retenue par la cour au titre des commissions dues, il convient de limiter cette communication à la période comprise entre le 1er et le 13 janvier 2016, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les deux parties succombant partiellement, il convient de dire qu’elles supporteront chacune la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance d’appel, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce que le tribunal a ordonné à Mme [P] [U] de produire l’intégralité des relevés de droits collectés pour son compte par les organismes de gestion collective (Adami, Sacem, Spedidam) entre le 1er janvier 2016 et le 27 septembre 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 90 jours ;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les commissions visées à l’article 5 du contrat conclu le 28 mars 2013 sont dues par Mme [P] [U] sur une période comprise entre le 14 décembre 2014 et le 13 janvier 2016,
Ordonne à Mme [P] [U] de produire l’intégralité des relevés de droits collectés pour son compte par les organismes de gestion collective (Adami, Sacem, Spedidam) entre le 1er janvier 2016 et le 13 janvier 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 30 jours,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens engagés dans la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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