Confirmation 19 janvier 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 janv. 2024, n° 23/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05136 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2023, N° 2021045007ème |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JANVIER 20[…]
(n°14, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/05136 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXG
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2023 – Tribunal de commerce de PARIS – 15 chambre – RG n°2021045007ème
APPELANTE
S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […][…] Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 192 227
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C […]77
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
INTIMEE
S.N.C. LIDL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 72-92, avenue Robert Schuman 94533 RUNGIS CEDEX Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 343 262 622
Représentée par Me Nada SALEH-CHERABIEH de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocate au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Julia BOMBARDIER plaidant pour l’AARPI TACTICS, avocate au barreau de PARIS, toque K 0068
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris statuant sur la compétence.
Vu l’appel interjeté 21 mars 2023 par la société Itm Alimentaire International.
Vu l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2023 autorisant la société Itm Alimentaire International à assigner à jour fixe la société Lidl pour l’audience du 22 novembre 2023.
Vu l’assignation à jour fixe en date du 18 avril 2023 déposée au greffe le […] avril 2023 et les uniques conclusions signifiées le 18 avril 2023 à la société Lidl et remises au greffe le […] avril 2023 par la société Itm Alimentaire International, appelante.
Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 par la société Lidl, intimée.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19/01/20[…] Pôle 5 – Chambre 2 N° RG 23/05136 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXG – 2ème page
La SAS Itm Alimentaire International (Itm) est en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du « Groupement des Mousquetaires », notamment l’enseigne « Intermarché » et fabrique au sein de ses propres usines une partie de ses produits vendus sous marques distributeurs dans 58 unités de production réparties sur l’ensemble du territoire.
La société Lidl est une enseigne de la grande distribution à prédominance alimentaire qui exploite en France plus de 1 500 supermarchés, étant précisé que 90% des produits vendus par la société LIDL sont des produits sous marque distributeur (MDD).
La société Itm diffuse depuis 2015 une campagne massive de communication sur son statut de « producteur et commerçant ».
La société Lidl prétendant que ce statut « mixte » a comme objectif d’induire les consommateurs en erreur et entretenir une confusion entre les produits que la société Itm commercialise et ceux qu’elle fabrique qui ne représentent pas la majorité des produits vendus, a par acte en date du 27 septembre 2021 fait assigner la société Itm devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale afin de faire cesser ces agissements qu’elle estime déloyaux.
La société Itm a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des faits reprochés au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Le jugement dont appel a :
- dit l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Itm Alimentaire International recevable,
- débouté la SAS Itm Alimentaire International de son exception d’incompétence,
- s’est déclaré compétent,
- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
- dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
- renvoyé l’affaire pour dépôt des conclusions de la SAS ITM Alimentaire International au fond à l’audience de la 15 chambre du 14 avril 2023 à 14 heures, ème
- condamné la SAS Itm Alimentaire International au paiement de 5 000 euros à la SNC LIDL en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
La société Itm Alimentaire International a relevé appel de cette décision et par ses conclusions uniques demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en date du 6 mars 2023 retenant la compétence du tribunal de commerce de Paris et condamnant la société Itm Alimentaire International à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau :
- déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes formées par la société Lidl ; En conséquence :
- renvoyer l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;
- ordonner la transmission du dossier par le greffe du tribunal de commerce de Paris au greffe de cette juridiction ;
- condamner la société Lidl à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lidl aux entiers dépens.
Par ses uniques conclusions, la société Lidl demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2023, en ce qu’il :
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19/01/20[…] Pôle 5 – Chambre 2 N° RG 23/05136 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXG – 3ème page
– a débouté Itm Alimentaire International de son exception d’incompétence, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- s’est déclaré compétent pour statuer sur l’action introduite par la société Lidl devant le tribunal de commerce de Paris par assignation en date du 27 septembre 2021 sur le seul fondement de l’article 1[…]0 du code civil et des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation,
- a condamné Itm Alimentaire International au paiement de 5 000 euros à la SNC Lidl en application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par Itm Alimentaire International ;
- condamner Itm Alimentaire International à verser à la SNC Lidl la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Itm Alimentaire International aux entiers dépens.
A titre liminaire, la cour relève que le chef du jugement ayant dit l’exception d’incompétence recevable n’est critiqué par aucune des parties. Le jugement est devenu sur ce point irrévocable.
La société Itm expose que la société Lidl demande au tribunal de commerce de Paris de lui faire injonction de cesser d’utiliser la mention, slogan et logo « Producteur et commerçant » et « producteurs et commerçants » et toutes variantes, sur ses publicités, sur supports papiers, numériques, radio et TV sauf à préciser expressément que cette mention ne concernerait qu’une minorité de produits vendus par ses magasins adhérents.
Elle fait valoir que les mentions incriminées « Producteur et commerçant » et « producteurs et commerçants » sont protégées par deux marques semi-figuratives françaises enregistrées sous les n° 4072282 et n° 4345417 et exploitées par le Groupement des Mousquetaires.
Elle soutient que l’action introduite par la société Lidl vise à lui interdire ou à tout le moins restreindre l’usage de ses marques et que le caractère trompeur allégué de l’usage de ces mentions constitue en réalité un grief de déceptivité des marques en cause. Elle considère alors que toute demande relative à une marque qui est remise en cause dans son existence, sa portée ou son usage relève de la compétence du tribunal judiciaire en application de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle quand bien même cette demande serait fondée sur un grief de concurrence déloyale et parasitaire, et ne vise pas expressément le droit de propriété industrielle du défendeur.
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent : « 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « I.- Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. […]. 715-9 ;
2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. […]. […]. II.- Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants : 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19/01/20[…] Pôle 5 – Chambre 2 N° RG 23/05136 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXG – 4ème page
reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ; 2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond. III.- Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »
Ainsi qu’il ressort de l’assignation introductive d’instance en date du 27 septembre 2021 (pièce 1 Lidl), l’action de la société Lidl initiée devant le tribunal de commerce de Paris au visa de l’article 1[…]0 du code civil et des articles L. 121-1, L. 121-2, L.121-3 et L. 121-4 du code de la consommation, est fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale caractérisés par des pratiques commerciales trompeuses.
Celle-ci tend en effet à ce que soit considérée comme un acte de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Lidl, l’utilisation de la mention « Producteurs et Commerçants » faite par la société Itm dans sa communication en violation de la réglementation en vigueur, dès lors que cette société n’est pas producteur de l’ensemble et à tout le moins de la grande majorité des produits vendus par ses magasins adhérents, et que l’usage indifférencié du statut « Producteurs et Commerçants » crée une confusion entre les produits qu’elle fabrique et ceux fournis par ses partenaires locaux.
Les prétentions de la société Lidl et particulièrement celle tendant à faire interdiction sous astreinte à la société Itm d’utiliser la mention, slogan ou logo « Producteur et commerçant » / « Producteurs et commerçants » et toutes variantes sur ses publicités, sauf à préciser expressément que cette mention ne concerne qu’une minorité de produits vendus par ses magasins adhérents, ne visent pas à titre principal ou connexe un droit de propriété intellectuelle.
La fait que la société Itm Entreprises est titulaire de deux marques françaises semi figuratives déposées respectivement les 27 février 2014 pour désigner divers produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41 et 13 mars 2017 pour désigner divers produits et services relevant des classes 1 à 35 et 37 à 44 est à cet égard indifférent.
En effet, l’action en cause n’implique aucun examen de l’existence ou de la portée de ces droits de marque et partant de statuer sur des questions mettant en cause des règles spécifiques d’un droit de propriété intellectuelle dont la validité ni l’usage contrefaisant n’est mis en cause par la société Lidl ce quand bien même les mesures d’interdiction sollicitées concernent la mention « producteur et commerçant » qui est une composante des signes complexes déposés.
En conséquence l’action en cause qui oppose deux commerçants, la société Lidl et la société Itm, étant exclusivement fondée sur la concurrence déloyale, c’est à raison que le tribunal de commerce a retenu sa compétence, même s’il existe un environnement de propriété intellectuelle.
L’exception d’incompétence soulevée par la société Itm est en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Itm est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Lidl en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la société Itm étant déboutée de sa demande à ce titre.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19/01/20[…] Pôle 5 – Chambre 2 N° RG 23/05136 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXG – 5ème page
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société Itm Alimentaire International à payer à la société Lidl la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société Itm Alimentaire International de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Itm Alimentaire International aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19/01/20[…] Pôle 5 – Chambre 2 N° RG 23/05136 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXG – 6ème page
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