Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 26 mai 2026, n° 23/06030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2021, N° F19/09945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06030 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/09945
APPELANTE
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2347
INTIMEE
Mutuelle [1] (Union Mutualiste Générale de Prevoyance)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [S], née en 1984, a été engagée par la société [2] [3] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 06 juillet 2018 en qualité de responsable prévention, statut C1.
En dernier lieu, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable prévention, statut C2 et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité ainsi qu’aux dispositions de l’accord collectif du 27 mars 2018.
Le 15 février 2019, une convention de rupture du contrat de travail a été signée. Celle-ci prévoyait une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10.000 euros nets ».
La rupture du contrat de travail est intervenue le 26 mars 2019.
Par courrier du 08 avril 2019, Mme [S] a contesté le solde de tout compte.
Par courrier du 19 avril 2019, la société mutualiste [3] a informé Mme [S] que l’indemnité prévue était forfaitaire et globale et comprenait ainsi l’indemnité compensatrice de préavis.
Par courrier du 14 mai 2019, Mme [S] a de nouveau contesté son solde de tout compte et a réclamé le paiement d’heures supplémentaire et d’éléments de salaires.
Par courrier du 24 juin 2019, la société mutualiste [3] a confirmé à Mme [S] que l’indemnité de rupture était de 10.000 euros nets.
A la date de le rupture conventionnelle, Mme [S] avait une ancienneté de huit mois et la société mutualiste [3] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant l’annulation de la convention de forfaits-jours prévue à son contrat de travail, l’annulation de la rupture conventionnelle signée le 15 février 2019, la requalification de la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour rupture de la relation de travail intervenue dans des conditions vexatoires, pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [S] a saisi le 07 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne l'[4] [5] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
— 1.771,08 euros à titre de solde d’indemnité spécifique de rupture,
avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 4.307,44 euros,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [S] du surplus de ses demandes,
— condamne l'[4] [5] aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 octobre 2021, retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2026 Mme [S] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il l’a déboutée « du surplus de ses demandes », portant sur l’annulation de la rupture conventionnelle et ses conséquences, l’exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, les circonstances vexatoires de la rupture et l’irrégularité de la convention de forfait en jours et ses conséquences,
statuant à nouveau,
— de constater l’existence d’un vice du consentement,
— de prononcer l’annulation de la rupture conventionnelle signée par la salariée,
— de prononcer l’annulation de la convention de forfait-jours,
— de juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’Union [2] [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 25.844 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, article L.1235-3 du code du travail,
— 12.922,32 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1.292,23 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 2.024,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.307 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail,
— 2.860,39 euros à titre d’heures supplémentaires, et subsidiairement, 645,58 euros,
— 286,03 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires et subsidiairement, 64,55 euros,
— 25.844 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— 4.500 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à l'[4] [5] la remise des documents suivants : fiches de paie conformes pour la durée du contrat et du préavis, certificat de travail conforme, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de l’arrêt,
— en tout état de cause, déclarer non fondé l’appel incident de l’employeur et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l'[4] [5] à payer à Mme [S] 1.771,08 euros à titre de solde d’indemnité spécifique et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[3] aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2024 la société [2] [3] demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 3] en date du 20 septembre 2021 en ce qu’elle a :
— condamné l'[1] à verser à Mme [S] :
— 1.771.08 euros à titre de solde d’indemnité spécifique de rupture avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 3] en date du 20 septembre 2021 en ce qu’elle a :
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— recevoir l'[1] en son appel incident,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prendre acte de ce qu’il a déjà été versé à Mme [S] , antérieurement à la décision du conseil des prud’hommes, la somme de 694.12 euros pour parfaire l’indemnité de rupture conventionnelle et purger tout débat concernant son montant,
— condamner Mme [S] à payer à l'[1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— cantonner les demandes de dommages et intérêts éventuellement et par extraordinaire alloués à Mme [S] à la somme de 4.307 euros,
— condamner Mme [S] à restituer la somme de 8.228.17 euros par elle déjà perçue au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [S] plaide la nullité de la rupture conventionnelle en soutenant que son consentement a été vicié et sollicite à ce titre la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, la mutuelle réplique que la nullité sollicitée n’est pas encourue,que Mme [S] a consenti librement à sa rupture conventionnelle qui n’est entachée d’aucune nullité .
Conformément aux dispositions de l’article L 1237-11 du code du travail, « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
Ainsi, la rupture conventionnelle résulte de la seule volonté des parties au contrat de travail, sans qu’il y ait lieu d’en rechercher le motif.
Sauf vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la rupture conventionnelle, l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L 1237-11 du code du travail.
C’est au salarié qui invoque le vice d’un consentement qu’il incombe d’en rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande d’annulation, l’appelante fait valoir avoir été trompée par l’employeur sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, convenu à hauteur de 10 000 euros nets, alors qu’en réalité il lui a été réglé aux termes du solde de tout compte qu’elle n’a pas signé, une somme de 8228,92 euros à titre d’indemnité inhérente à la rupture outre 2777,80 euros à titre d’indemnité de congés payés. Elle estime que cette man’uvre est constitutive d’un dol, qui a été déterminant dans son acceptation de sorte que son consentement a été vicié, ce qui justifie l’annulation de la rupture qui doit être jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est négocié entre l’employeur et le salarié, il est fixé dans la convention de rupture et ne peut être inférieur à l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la convention de rupture du contrat de travail signée entre les parties il était décidé « qu’à l’échéance du contrat de travail, il sera versé à Mme [S] une indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10 000 euros nets. » il était en outre précisé que « Mme [S] a été informée du régime fiscal et social et social de cette indemnité. »
Le dol, aux termes de l’article 1137 du code civil est défini comme, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La cour relève que Mme [S] ne caractérise aucune man’uvre ou encore moins de mensonge de la part de l’employeur. Il résulte clairement de la rupture conventionnelle que les parties ont convenu d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10 000 euros nets, dont il n’est pas contesté qu’elle était largement supra légale de sorte que la salariée ne peut prétendre qu’elle a été trompée lors de son acceptation de celle-ci.
La cour retient que l’imputation de l’indemnité compensatrice de congés payés dûs sur cette indemnité de rupture conventionnelle et globale, apparaissant sur le solde de tout compte, relève en réalité d’un contentieux de l’exécution de la rupture conventionnelle ainsi que le souligne à juste titre l’employeur et non d’un éventuel vice du consentement de la salariée qui sera déboutée de ses prétentions d’annulation de la rupture conventionnelle et de ses conséquences notamment indemnitaires.
Néanmoins, il est constant que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle concerne les conséquences de la rupture et rien ne justifie que l’indemnité compensatrice de congés non pris certes en raison de la rupture, en l’absence de toute précision sur ce point, soit considérée comme comprise dans l’indemnité convenue.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à Mme [S] un reliquat d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de rupture d’un montant de 1771,08 euros, sans qu’il y ait lieu d’imputer un versement de 694,12 euros, allégué par l’employeur, dont il n’est pas justifié en l’état. Ils seront confirmés.
Sur la demande d’annulation de la convention de forfait et la demande d’heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [S] demande à la cour de déclarer nulle la convention de forfait qui lui a été appliquée, signée le 9 novembre 2018, puisque l’accord collectif sur laquelle elle se fonde ne garantit en aucun cas l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur en matière de protection de la santé des salariés, se contentant de préciser que le contrôle des heures travaillées sera opéré sur la base d’un « document auto-déclaratif ».
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique que la demande d’annulation de la convention forfait jours est infondée, que l’ensemble des conditions posées par la loi sont satisfaites, le contrôle du forfait annuel en jours étant effectué chaque année et tout salarié pouvant évoquer sa charge et l’organisation de son travail, mais aussi l’articulation entre son activité et sa vie personnelle et familiale.
L’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui se réfère à la Charte sociale européenne ainsi qu’à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur.
Aux termes de l’article L. 3121-58 du code du travail, «Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées».
L’article L. 3121-62 du même code dispose que 'les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27.'
L’article L.3121-63 du même code précise que 'les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche'.
Aux termes de l’article L.3121-64 du code du travail :
'I.-L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine:
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17.
L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.'
L’article L.3121-65 du même code précise que :
'I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-17.'
En l’espèce la convention de forfait dont il n’est pas contesté qu’elle s’appuie sur l’accord collectif du 27 mars 2018 qui l’organise, prévoit que le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, lequel est opéré au moyen d’un document auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
En cas de difficulté, il était prévu un entretien avec le supérieur hiérarchique de la salariée soit à sa demande en cours d’année, soit lors de l’entretien annuel individuel prévu à cet effet.
En tout état de cause, il était prévu qu’un bilan soit effectué chaque année pour vérifier l’adéquation de la charge de travail de la salariée au nombre de jours travaillés ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire mais aussi l’amplitude des journées d’activités ainsi que la charge de travail de la salariée qui devaient rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Contrairement à ce que soutient la salariée, la convention de forfait-jours apparaît régulière en ce qu’elle prévoit les modalités de contrôle de la charge de travail selon les dispositions rappelées ci-avant, de sorte que la nullité invoquée ne peut prospérer. Il s’en déduit que Mme [S] n’est en l’état pas fondée à solliciter des heures supplémentaires.
Par confirmation du jugement déféré, elle est déboutée de sa demande de rappel de salaires de ce chef et de celle d’indemnité pour travail dissimulé qui n’a pas d’objet.
Sur les autres dispositions
La solution donnée au litige conduit à juger que chacune des parties supportera ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu à frais irrépétibles à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DEBOUTE les parties de toutes autres conclusions plus amples ou contraires.
DIT que chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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