Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 4 juin 2026, n° 23/15063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15063 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 21/01852
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
Représentée par Maître Julie VERDON du Cabinet H & A, Avocat au Barreau de Paris, Toque : P0577
INTIME
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 1],
Représenté par Maitre Nathalie Lesenéchal, Avocat au Barreau de Paris , avocat postulant, toque D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Olivier Saumon de AARPI Jasper Avocat au Barreau de Paris, Toque : P82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Madame Bérengère D’AUZON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 avril 2026 prorogé au 21 mai 2026 puis au 28 mai 2026, et au 04 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1949 et atteint par une hémophilie sévère découverte à l’âge de 5 ans, a reçu des produits sanguins et des médicaments dérivés du sang à compter de 1954.
En 1991, il a été découvert porteur du virus de l’hépatite C.
Après désignation du docteur [X] pour procéder à une expertise médicale à laquelle a participé la société Axa France IARD (la société Axa), assureur du centre de transfusion sanguine de Lille, condamnation de l’Etablissement français du sang (EFS) à verser à M. [B] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de provision puis dépôt du rapport d’expertise en date du 5 mars 2007, le tribunal administratif d’Amiens, par jugement du 21 janvier 2010 dans lequel il a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [B] [Y], en lien avec la fourniture des nombreux produits qui lui ont été administrés en provenance du centre de transfusion sanguine (CTS) de Lille, a, entre autres dispositions :
— condamné l’EFS à payer à la victime en indemnisation de ses préjudices la somme de 145 000 euros, de laquelle sera déduite la provision déjà allouée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’EFS de sa réclamation préalable,
— condamné l’EFS à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la CPAM) la somme de 3 230,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2007,
— mis à la charge définitive de l’EFS les frais et honoraires de l’expert taxés et liquidés à la somme de 950 euros par ordonnance du 7 mars 2007,
— condamné l’EFS à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le décès de M. [B] [Y] est survenu le [Date décès 1] 2011.
Après annulation partielle de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 3] du 8 février 2011 par arrêt du Conseil d’Etat en date du 29 janvier 2014, la même cour administrative, par arrêt du 9 juillet 2015, a décidé que :
— la somme que l’ONIAM, substitué à l’EFS, a été condamné à verser à M. [Y] puis à Mme [I], mandataire des ayants droit de M. [Y], est majorée de 35 000 euros,
— le jugement du 21 janvier 2010 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’arrêt,
— l’ONIAM versera à Mme [I] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1du code de justice administrative.
Il a ainsi été versé au total une somme de 191 056, 68 euros à M. [B] [Y], à ses ayants droit et à la CPAM, en ce compris les frais d’expertise (2 360 euros), les frais irrépétibles mis à la charge de l’EFS et de l’ONIAM (4 500 euros) et une indemnité forfaitaire de gestion (966 euros).
Le 31 janvier 2020, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société Axa France Iard (la société Axa), en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 4], un ordre à recouvrer exécutoire n°2020-425 pour un montant total de 191 056, 68 euros.
Saisi le 17 février 2021 par la société Axa aux fins d’annulation du titre exécutoire n°2020-425, le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 12 juillet 2023 assorti de l’exécution provisoire, a :
— débouté la société Axa de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence d’indemnisation préalable de M. [B] [Y],
— débouté la société Axa de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre n°2020-25,
— débouté la société Axa de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’irrégularité du titre,
— jugé que le titre exécutoire n°2020-425 est bien fondé et débouté la société Axa de son action en contestation de ce titre,
— accueilli la demande de la société Axa tendant à la limitation de sa garantie à la moitié des sommes versées à l’occasion de l’indemnisation de M. [B] [Y],
— limité en conséquence les sommes dues par la société Axa du fait du titre exécutoire n°2020-425 à la somme de 95 528, 34 euros et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021, avec capitalisation annuelle,
— condamné la société Axa aux entiers dépens de la procédure et à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 septembre 2023, la société Axa a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Par conséquent, et statuant à nouveau,
— déclarer le titre exécutoire n°425 d’un montant de 191 056,68 euros irrecevable car prescrit,
— annuler titre exécutoire n°425 d’un montant de 191 056,68 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et le déclarer irrecevable en ses demandes,
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 191 056,68 euros,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre n°2020-25,
Par conséquent, et statuant à nouveau,
— juger que l’ONIAM ne démontre pas s’être acquitté de la somme de 191 056,68 euros, objet du titre exécutoire,
— juger que l’ONIAM ne démontre pas détenir une créance certaine, liquide et exigible à son égard,
— déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes formées à son encontre,
— annuler le titre exécutoire n°425 d’un montant de 191 056,68 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et le déclarer irrecevable en ses demandes,
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 191 056,68 euros,
A titre plus subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli sa demande tendant à l’indemnisation de sa garantie à la moitié des sommes versées à l’occasion de l’indemnisation de M. [B] [Y], limité en conséquence les sommes dues par elle du fait du titre exécutoire n°2020-425 à la somme de 95 528,34 euros, et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021, avec capitalisation annuelle,
Statuant à nouveau,
— limiter sa garantie à la moitié des sommes ' acquittées par l’ONIAM’ en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 3] du 9 juillet 2015, à l’exception des sommes acquittées par l’EFS,
— débouter l’ONIAM de toutes demandes de condamnation formées à son encontre excédant la somme de 18 955 euros ou, subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa garantie à la somme de 95 528,34 euros,
— ordonner la réduction du titre exécutoire n°425 pour atteindre le montant de 18 955 euros ou, subsidiairement, le montant de 95 528,34 euros,
— ordonner la décharge de la somme de 172 101,68 euros (191 056,68 ' 18 955) à son profit ou subsidiairement, de la somme de 95 528,34 euros,
— débouter l’ONIAM de toutes demandes tendant à sa condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels,
— débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ne pas faire droit à la limitation des sommes demandées par produits sanguins fournis,
— débouter l’ONIAM de toutes demandes de condamnation formées à son encontre excédant la somme de 37 910 euros, correspondant à la somme réellement acquittée par l’ONIAM,
— ordonner la réduction du titre exécutoire n°425 au montant de 37 910 euros,
— ordonner la décharge de la somme de 153 146,68 euros (191 056,68 ' 37 910) à son profit,
— débouter l’ONIAM de toutes demandes de condamnation formées à son encontre excédant les limites de ses engagements contractuels,
— débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie [Localité 5].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 février 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a accueilli la demande de la société Axa tendant à la limitation de sa garantie à la moitié des sommes versées à l’occasion de l’indemnisation de M. [B] [Y], et limiter en conséquence les sommes dues par la société Axa du fait du titre exécutoire n°2020-425 à la somme de 95 528, 34 euros et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021 avec capitalisation annuelle,
— le déclarer bien fondé en son appel incident,
Statuant à nouveau,
— juger que le société Axa doit le garantir à hauteur de 191 056, 68 euros, soit la totalité du titre exécutoire n°2020-425,
— juger que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 17 février 2021 et que ces intérêts seront capitalisés le 18 février 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 191 056, 68 euros en remboursement des indemnisations versées dans les suites de la contamination de M. [Y] par le VHC,
En conséquence,
— condamner la société Axa à lui régler la somme de 191 056, 68 euros en remboursement des indemnisations versées dans les suites de la contamination de M. [Y] par le VHC,
— condamner la société Axa aux intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 et juger que ces intérêts seront capitalisés le 18 février 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
En toute hypothèse,
— condamner la société Axa à lui régler la somme de 4 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La cour, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, examine les prétentions des parties dans l’ordre de leur présentation en commençant par celles formées par l’appelante puis en poursuivant, le cas échéant, par les demandes reconventionnelles.
La cour précise également que s’agissant en l’espèce d’une action qui était en cours au 1er juin 2010, il résulte des dispositions de l’article 67, IV, de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l’article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l’ONIAM se substitue à l’EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et qu’il dispose, après indemnisation préalable de la victime, d’un droit d’action directe contre les assureurs des structures reprises par l’EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute des anciens centres de transfusion sanguine assurés.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre émis par l’ONIAM :
La société Axa fait valoir que l’émission du titre exécutoire dont elle sollicite l’annulation est soumise à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil selon la 'doctrine interne de l’administration’ (instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011) ; elle indique qu’il convient de distinguer l’application de l’article L. 114-1 du code des assurances qui concerne la prescription biennale de l’action directe de l’ONIAM substitué à l’EFS à l’encontre de son assureur et l’article 2224 du code civil qui concerne la prescription de droit commun pour la prescription d’assiette.
Faisant valoir que les sommes portées sur le titre de recette ont été mises à la charge de l’EFS et de l’ONIAM par les arrêts de la cour administrative de Douai des 13 mars 2007, 13 mars 2008 et 17 janvier 2012 et par jugement du tribunal administratif d’Amiens du 21 janvier 2010, décisions, qui constituent le fait générateur de la créance réclamée, et que l’ordre à recouvrer exécutoire n’a été émis que le 31 janvier 2020, la société Axa en conclut que la prescription d’assiette est acquise.
L’ONIAM qui rappelle qu’il existe deux régimes distincts d’indemnisation des préjudices des victimes de contamination post-transfusionnelle, expose avoir indemnisé M. [Y] dans une procédure contentieuse à laquelle il s’est substitué à l’EFS et que dans ce cadre seule la prescription biennale était applicable ainsi que le Conseil d’Etat l’a confirmé dans son avis précité du 9 mai 2019. Il fait valoir que cette prescription biennale, instituée par la loi spéciale, déroge à la loi générale prévue à l’article 2224 du code civil de sorte que la prescription quinquennale invoquée par la société Axa n’est pas applicable en l’espèce.
Ajoutant que conformément à l’article R.112-1 du code des assurances, les polices d’assurances doivent énoncer les causes d’interruption du délai de prescription sous peine d’inopposabilité du délai biennal et que le contrat d’assurance conclu avec le centre de transfusion sanguine de [Localité 4] ne mentionne pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription, le délai de prescription est inopposable à l’assuré et ne pouvait donc commencer à courir comme le juge la Cour de cassation.
Sur ce,
La cour observe en préalable qu’en appel la société Axa conclut exclusivement à la prescription d’assiette qui correspond à la prescription du délai dont dispose l’ordonnateur de l’ONIAM pour émettre ses titres de recettes à l’encontre de ses débiteurs et par conséquent à l’irrecevabilité du titre exécutoire ainsi émis.
S’agissant par conséquent de cette seule prescription, le texte invoqué par la société Axa qui est l’instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 est relatif au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Or, ainsi que le rappelle l’article L.1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM est un établissement public à caractère administratif de l’Etat de sorte que la prescription quinquennale invoquée par la société Axa sur le fondement de ce texte n’est pas applicable.
En outre et conformément aux avis émis successivement par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation les 9 mai 2019 et 28 juin 2023, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ONIAM, notamment lorsqu’il intervient comme en l’espèce en substitution de l’EFS, peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin.
Ainsi l’émission du titre exécutoire n’est qu’une modalité de recouvrement des créances de l’ONIAM et en l’absence de disposition particulière relative au délai maximal dans lequel ce titre doit être émis, il convient de considérer que la prescription du titre est indissociable de la prescription de la créance et que le seul délai de prescription à respecter pour l’émission du titre exécutoire est celui dont dispose l’ONIAM dans le cadre du recouvrement de sa créance subrogatoire.
S’agissant de cette prescription, l’ONIAM qui est substitué à l’EFS, dispose des mêmes droits et obligations que les centres de transfusion sanguines assurés dont l’EFS avait repris les droits et obligations.
A cet égard, la cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a, à juste titre, jugé que la precription spéciale de deux ans prévue à l’article L.114-1 du code des assurances s’appliquait et que dans la mesure où le contrat d’assurance signé le 30 mars 1977 entre le centre régional de transfusion sanguine et son assureur, tel qu’il est versé aux débats, ne rappelle pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L.114-2 du même code, le délai de deux ans n’avait pas commencé à courir à l’encontre de l’EFS puis de l’ONIAM à compter de sa substitution ; ce délai lui était en effet inopposable.
Par conséquent, la cour déboute la société Axa de sa fin de non-recevoir en lien avec la prescription d’assiette et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Axa de sa fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription extinctive.
Sur la régularité du titre émis par l’ONIAM :
La société Axa qui critique le jugement au visa de l’article 24 alinéa 2 du titre I du décret du 7 novembre 2012, expose que la seule exception faite à l’obligation d’indiquer les bases de liquidation au sein même du titre concerne le cas dans lequel ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Elle soutient que la seule référence à l’article L.1221-14 du code de la santé publique et la mention 'VHC amiable’ ne permettent pas l’identification des bases de la liquidation et que le fait d’avoir annexé à l’ordre de recouvrer les décisions rendues par les juridictions administratives ne suffit pas dès lors qu’elles ne lui ont pas été adressées préalablement à l’envoi du titre.
L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que les pièces transmises à la société Axa, en particulier les décisions rendues par la juridiction administratives communiquées à l’appui de son titre exécutoire, l’ont mise en mesure de comprendre les bases de liquidation des sommes qui lui étaient demandées.
Sur ce,
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et a considéré, à juste titre, que les mentions figurant dans l’ordre à recouvrer exécutoire émis le 31 janvier 2020 qui visait l’ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives ainsi que l’ajout de ces décisions dont la société Axa a confirmé en première instance qu’elles lui avaient été adressées avec le titre de recette, avaient permis à l’appelante de comprendre les bases de liquidation des sommes qui lui étaient demandées.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du titre exécutoire :
Sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime :
La société Axa critique le jugement en ce que le tribunal, qui a considéré que la victime a bien été indemnisée, a fait une mauvaise application de l’article L.1221-14 du code de la santé publique qui conditionne le recours de l’ONIAM à l’indemnisation par ses soins de la victime. Elle soutient que la subrogation de l’ONIAM dont la prétendue créance ne s’élève qu’à la somme de 37 910 euros ne saurait en effet porter sur la somme de 153 146,68 euros qu’il n’a pas réglée mais dont le paiement a été assuré par l’EFS. Elle observe que si elle réglait la totalité de la somme de 191 056,68 euros, aucune garantie ne lui est donnée que cette somme soit reversée à l’EFS et que sa condamnation dans tel contexte reviendrait juridiquement à enrichir l’ONIAM qui a une personnalité juridique distincte de celle de l’EFS.
L’ONIAM, après avoir observé que l’attestation de paiement délivrée par son agent comptable témoigne du paiement effectif de la somme totale de 191 056,68 euros, rappelle que le législateur, par l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, a entendu le substituer à l’EFS tant à l’égard des victimes que des tiers payeurs ; il fait valoir que si l’EFS a préalablement versé une provision et a été condamné en paiement en première instance, les arrêts de la cour administrative d’appel de [Localité 3] ont définitivement mis à sa charge l’intégralité de l’indemnisation des préjudices de M. [Y]. Il ajoute que le fait que l’EFS ait payé une partie de cette dette n’a aucune incidence sur sa qualité de débiteur, déterminée par une décision de justice définitive de sorte qu’en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime il a la capacité de solliciter le remboursement de sa créance. Il ajoute que le fait pour l’EFS d’exercer ou non un recours à son encontre n’a aucune conséquence à l’égard de la société Axa.
Sur ce,
En vertu des articles 67, IV, de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 précédemment rappelés et après le versement par l’EFS d’une provision de 10 000 euros à M. [B] [Y] puis condamnation de l’EFS par le tribunal administratif à verser à la victime la somme de 145 000 euros au titre des ses préjudices personnels autre que le déficit fonctionnel permanent, l’ONIAM a été condamné par l’arrêt de la cour administrative d’appel du 17 janvier 2012 à verser à la victime la somme qui lui avait été allouée par le tribunal administratif, le surplus de l’arrêt ayant été cassé par arrêt du Conseil d’Etat du 29 janvier 2014. L’arrêt du 9 juillet 2015 a décidé de majorer de 35 000 euros la somme que l’ONIAM, substitué à l’EFS, a été condamné à verser à M. [Y] puis à Mme [I], mandataire de ses ayants droit.
Par conséquent, s’il ressort effectivement de l’attestation de paiement établie le 10 mars 2022 par son agent comptable, que l’ONIAM n’a pas versé l’intégralité de la somme de 191 056,68 euros, objet de l’ordre à recouvrer exécutoire émis le 31 janvier 2020, il est néanmoins juridiquement débiteur de l’intégralité des sommes dues, consécutivement à la contamination par le VHC de M. [B] [Y] ; du fait de l’indemnisation intégrale de la victime, il est subrogé dans ses droits.
Le fait que l’ONIAM n’ait pas remboursé à l’EFS l’intégralité des sommes déjà réglées et mises à la charge de l’ONIAM par les arrêts de 2012 puis 2015 ne peut valablement lui être opposé par la société Axa dans la mesure où le paiement des sommes dues à la victime est bien intervenu et que l’ONIAM, subrogé dans ses droits, est substitué à l’EFS pour le recouvrement de l’intégralité des sommes réglées dans le cadre des procédures engagées avant le 1er juin 2010 et n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de preuve de l’indemnisation préalable de M. [B] [Y].
Sur la preuve de l’origine de la contamination par le VHC :
La société Axa fait valoir qu’il ne saurait être conclu à l’origine transfusionnelle de la contamination alors que M. [Y] a été hospitalisé à de nombreuses reprises, 'jusqu’à 2/3 du temps certaines années’ de sorte que le risque de contamination par voie nosocomiale est important ; elle critique le rapport de l’expert qui n’a pas tenu compte de ces facteurs de risques dans son rapport et qui a omis de recenser les produits sanguins administrés alors que M. [Y] a reçu sa première transfusion sanguine en 1954.
Elle fait valoir que M. [Y] a subi de nombreuses hospitalisations et transfusions qui se sont étalées dans le temps à compter de 1954, sa contamination, à la supposer transfusionnelle, a pu survenir à compter de 1954 à une période pendant laquelle le centre de transfusion sanguine de [Localité 4] n’était pas assuré. Elle en conclut qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge.
L’ONIAM qui relève que la matérialité des transfusions, subies en particulier de 1983 à 1985, ne saurait être remise en cause au regard du rapport d’expertise du docteur [X], expose qu’en application de la présomption prévue à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 et des éléments du dossier, il est établi que si le risque nosocomial ne peut être totalement écarté en raison des antécédents médicaux de M. [B] [Y], la probabilité de sa contamination par la voie nosocomiale n’est pas manifestement supérieure à la voie transfusionnelle par les produits provenant du centre de transfusion sanguine de [Localité 4]. Rappelant la décision du tribunal administratif sur l’origine de la contamination de M. [B] [Y], il ajoute qu’il appartient à la société Axa de rapporter la preuve que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions et que le doute devant lui profiter, l’imputabilité de la contamination à la transfusion doit être retenue.
L’ONIAM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de la garantie de la société Axa dans la mesure où il est bien établi que le centre de transfusion sanguine de [Localité 4] a fourni au moins un des produits administrés à M. [Y] et où la preuve n’est pas rapportée par la société Axa de l’innocuité des produits fournis pas son assuré. Il souligne que ni le texte ni la jurisprudence n’exigent qu’il apporte la preuve précise de la date de contamination
Sur ce,
Selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, 'en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'
La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits.
Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
La preuve de l’administration de produits sanguins, élément de fait, peut être rapportée par tout moyen, étant observé que l’existence de transfusions n’est pas discutée en l’espèce.
Il appartient ainsi à l’ONIAM de démontrer que les produits sanguins administrés à M. [B] [Y] provenaient d’un centre de transfusion sanguine assuré par la société Axa dont la garantie est recherchée et d’apporter les éléments qui permettent de présumer avec un degré de vraisemblance suffisamment élevée que la contamination a pour origine la ou les transfusions incriminées.
En l’espèce, d’après les éléments recueillis au cours de l’expertise à laquelle la société Axa a participé et analysés par le docteur [X] :
— M. [B] [Y], porteur d’une hémophilie sévère découverte à l’âge de 5 ans à l’occasion d’une hémorragie intestinale importante, a reçu à cette occasion, en 1954, sa première transfusion ;
— il a ensuite souffert 'd’hémarthroses multiples nécessitant de fréquentes hospitalisations, jusqu’aux 2/3 du temps certaines années et de saignements des gencives incessants ;
— il a été suivi à [Localité 6] de 1965 à 1967, auparavant et ensuite il a été suivi à [Localité 7] jusqu’en 1971, date à laquelle il a déménagé à [Localité 2] ; il a été suivi par le centre de traitement des hémophiles de [Localité 8] à partir de 1983 puis par le centre des hémophiles des Yvelines à partir de 1992 ;
— 'aucune scène clinique [n’a permis] la datation précise de la contamination de M. [Y]' ;
— selon l’expert, 'à l’époque des premières transfusions’ reçues par le patient 'chacune provenait d’un seul ou d’un petit nombre de donneurs et la prévalence de l’hépatite C était basse dans la population française. Le risque s’accroît lorsqu’il reçoit des cryoprécipités et devient une contamination automatique pour les produits des années 1983-1985, qui sont des fractions concentrées de Facteur VIII issues de larges pools de donneurs, sans traitement d’élimination virale’ ;
— toujours selon l’expert, à partir de mai 1985, le chauffage des produits 'réduit la charge virale HCV mais ne l’élimine pas totalement ou de façon variable’ et 'c’est en 1987 que les traitements solvant/détergent atteignent une efficacité à peu près absolue’ ;
— entre 1983 et 1985, les produits administrés à M. [B] [Y] provenaient du centre de transfusion de [Localité 4] ainsi que l’expert l’a mentionné en pages 6 et 7 ; il souligne avoir 'la certitude de leur administration de 1983 à 1985 avec des dates précises’ pour 'un total de 30 flacons', même s’il n’a pas constaté de numéro de lot ;
— dans le carnet de santé de l’hémophile, présenté à l’expert, il est mentionné à la date du 26/11/1985 : 'en cas d’accident hémorragique, à traiter avec des concentrés de Facteur VIII chauffés ou avec du cryoprécipité congelé LAV négatif';
— en 1986, 'la consommation’ a été de '21 flacons', étant mentionné par l’expert que 'les flacons administrés par le centre hospitalier de [Localité 2] sont des produits Biotransfusion préparés par [Localité 4] (pièce 7 du dossier médical) et dans un cas, un lot 806 05 00 livré par Biotransfusion [Localité 9] ;
— en mars1987, les produits administrés 'à [Localité 8]' sont 'des produits chauffés mais vraisemblablement pas encore des produits d’inactivation totale solvant/détergent', étant ajouté par l’expert que l’EFS pouvait 'préciser ce point’ dès lors que les numéros de lots étaient connus ;
— au-delà de 1987, 'les très nombreux produits reçus ne comportent plus de risques HCV’ ;
— le dépistage de l’hépatite C a été réalisé 'assez précocement en 1991'; les tests du 10 septembre 1991 'sont positifs et affirment le diagnostic’ ;
— le génotypage montre un phénotype 1A et la réplication virale est importante.
L’expert, en conclusion de cette analyse, a considéré que la 'contamination de M. [B] [Y] par les fractions de facteur VIII, administrés de 1983 à 1985 et provenant du centre de transfusion sanguine de [Localité 4], est la situation la plus probable'.
Il est en effet notoire qu’au contraire des produits transfusés antérieurement, les concentrés de facteur VIII, administrés à compter de 1983 à M. [B] [Y], étaient très contaminants puisqu’issus de très nombreux donneurs, à une période où le VHC n’était pas connu et où n’avaient pas été mises en place de mesures permettant de limiter le risque de contamination (en 1983 et 1984) et où, à compter de mai 1985, il persistait encore un risque de contamination.
Jusqu’à la fin de l’année 1987, le risque de contamination ne peut être exclu puisqu’il n’est pas établi que les produits administrés à compter de mars 1987 avaient fait l’objet d’un traitement permettant l’éradication totale du virus et qu’avant cette date, les seuls procédés de chauffage, prescrits pour M. [B] [Y] à compter du 26 novembre 1985 au vu de la mention portée dans son carnet d’hémophile, n’éliminaient pas totalement le virus comme l’expert l’a expliqué. La cour retient par conséquent que la probabilité très vraisemblable d’une contamination par une des nombreuses transfusions reçues par M. [B] [Y] s’étend de 1983 à 1987.
Si l’expert ne s’est pas prononcé sur le risque nosocomial qui est réel dans la mesure où il a évoqué de nombreuses hospitalisations, il apparaît cependant que M. [B] [Y] est porteur du génotype l dont sont principalement porteuses les personnes contaminées par transfusion sanguine et que les précautions d’hygiène pré et per-opératoires ont davantage prémuni M. [B] [Y] d’un risque de contamination ; la société Axa n’apporte pas la preuve que ce risque nosocomial serait manifestement plus élevé.
Si la société Axa objecte en outre que l’expert n’a pas indiqué les numéros de lot, elle ne disconvient pas toutefois que le centre de transfusion sanguine qu’elle assurait a fourni de 1983 à 1985 puis en 1986 l’établissement où M. [B] [Y] a bénéficié de nombreuses transfusions.
Elle ne démontre pas l’innocuité des produits ainsi administrés sans qu’elle puisse exiger que l’ONIAM apporte la preuve de la date certaine de la contamination, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve aménagée par la présomption de l’article 102.
Par conséquent, étant rappelé que l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime et que le doute lui bénéficie également, la cour considère que la présomption d’imputabilité, édictée par l’article 102 précité, de la contamination de M.[B] [Y] par les produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 4] doit bénéficier à l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Axa de ses demandes au titre de l’absence de bien-fondé du titre n°2020-425.
Sur la garantie de la société Axa :
La société Axa sollicite la confirmation du jugement en ce que le tribunal a limité sa garantie ; invoquant les arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation 1ère chambre civile les 22 mai 2019, 9 décembre 2020 et 6 avril 2022, elle soutient que la garantie des assureurs doit être strictement limitée par la dette de responsabilité de l’assuré, de sorte que la cour doit tenir compte de la fourniture par d’autres établissements des produits sanguins administrés à la victime. Elle soutient qu’il ne peut être fait en l’espèce application de la solidarité prévue par l’article L.1221-14 du code de la santé publique, modifié par l’article 39 de la loi 2020-1576, dans la mesure où cette disposition s’applique aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, date à laquelle le litige était déjà engagé. Elle en conclut qu’en l’absence d’éléments probants justifiant du nombre exact de produits fournis, il convient de fixer la part de responsabilité du centre de transfusion sanguine de [Localité 4] à hauteur de 50 % des sommes prétendument versées par l’ONIAM.
L’ONIAM, s’il ne disconvient pas que l’article 39 précité ne s’applique qu’aux situations nées à compter du 1er juin 2010, rappelle que les situations en cours à cette date sont régies par l’article 67 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, modifié par l’article 72, qui lui a conféré un droit d’action directe contre les assureurs des anciens centre de transfusion sanguine ; il expose qu’en conséquence il peut bénéficier directement de leur garantie dès lors que les conditions en sont remplies et qu’en particulier est rapportée la preuve que le centre de transfusion sanguine est fournisseur d’au moins un produit administré identifié. Il fait valoir qu’en cas de pluralité d’établissements fournisseurs de produits sanguins il dispose de la possibilité de solliciter la garantie d’un des assureurs de ces établissements pour l’intégralité des sommes versées à la victime.
Sur ce,
L’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 qui a modifié l’article L. 1221-14 du code de la santé publique en son 7ème alinéa et en insérant un alinéa supplémentaire prévoyant en particulier une obligation à garantie solidaire entre les assureurs des structures ayant fourni au moins un produit dont l’innocuité n’a pas été démontrée, ne s’applique qu’aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2020, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Le législateur, en limitant ainsi l’entrée en vigueur de la solidarité des assureurs, n’a pas ainsi entendu, pour les litiges en cours au 1er juin 2010, modifier le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis.
Ainsi, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée ; cette garantie étant due à l’ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie.
En l’espèce, la seule expertise dont ont disposé le tribunal puis la cour mentionne l’administration à M. [B] [Y], en 1986, de produits sanguins fournis par au moins un autre centre que le centre de transfusion sanguine de Lille ainsi qu’indiqué dans l’examen de l’imputation transfusionnelle de la contamination. Dès lors, en l’absence, comme le premier juge l’a relevé, d’autres éléments permettant de déterminer la responsabilité de chacun de ces centres par le nombre de produits administrés et dont l’innocuité n’a pas été établie, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a réduit de moitié les sommes pouvant être recouvrées par l’ONIAM à l’encontre de la société Axa et en ce qu’il a limité les effets du titre exécutoire à la moitié des sommes, soit 95 528,34 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation subsidiaire de l’ONIAM à hauteur de la somme totale de 191 056,68 euros dans la mesure où elle n’est formulée que pour le cas où la cour aurait annulé le titre pour une irrégularité formelle.
Sur la demande au titre des intérêts :
La société Axa pour critiquer le jugement sur ce point, fait valoir que le retard dans le recouvrement de ses créances est totalement imputable à l’ONIAM. Elle ajoute que l’ONIAM n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande de remboursement d’une créance alléguée lorsqu’il a émis préalablement un titre exécutoire portant sur cette créance, cette interdiction valant également pour les accessoires.
Le titre émis par l’ONIAM ne porte que sur la créance en principal, frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile de sorte que lors de la présente instance, il est recevable à solliciter le paiement des intérêts dus à défaut de paiement de la somme due, étant observé qu’il ne sollicite l’application de ces intérêts qu’à compter de l’assignation par laquelle l’assureur a saisi le tribunal en annulation du titre exécutoire.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Comme le sollicite l’ONIAM, la somme de 95 528,34 euros portera donc intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021, date de l’assignation en annulation délivrée à l’initiative de la société Axa qui avait alors une parfaite connaissance du titre exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dont l’ONIAM sollicite l’application, le jugement est confirmé en ce qu’il a accueilli la capitalisation annuelle des intérêts.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne la société Axa France IARD à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Déboute la société Axa France IARD de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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