Infirmation partielle 1 mars 2018
Irrecevabilité 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/20993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 mars 2018, N° 16/06310 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20993 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPKS
Décision déférée à la Cour : arrêt du 1er mars 2018 – Cour d’Appel de Paris -
RG n° 16/06310
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [O] NÉE [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous représenté par Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de Paris (toque D2153) substituée par Me Nathalie AUFFRAY, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l’audience par Madame
Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I]
et M. [C] ont introduit plusieurs instances de différente nature,
aux fins notamment, de se voir reconnaître le statut de salarié de la SARL [1].
Sur la procédure devant le conseil de prud’hommes d’Evry relative au versement
des indemnités chômage
Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I]
et M. [C] ont revendiqué la qualité de salariés intermittents de la société
[1]. Ils se sont déclarés comme tels et ont été pris en charge
par [2] (anciennement [3]) au titre de l’assurance
chômage.
En septembre 2014, à l’occasion d’une enquête des services de la prévention et de la lutte contre la fraude de Pôle Emploi, l’administration a sollicité la communication
de documents relatifs aux activités salariales des demandeurs au recours en révision.
Par courrier du 10 février 2015, les requérants ont été informés par Pôle emploi
que les éléments recueillis au terme de la procédure de contrôle ne permettaient pas
de conclure à l’existence de contrats de travail avec la société [1]
et qu’un trop perçu d’allocation chômage devait être restitué par les parties.
Par courrier des 18 et 24 septembre 2015, POLE EMPLOI a notifié aux requérants
le montant de trop perçu ayant couru entre :
— Décembre 2007 à septembre 2011 concernant Mme [O] née [I]
— Août 2009 à janvier 2012 concernant Madame [E] ;
— Avril 2009 à mai 2011 concernant Monsieur [C] [F]
— Août 2008 à janvier 2012 concernant Monsieur [I]
Par jugement du 8 février 2016, le conseil de prud’hommes d’Evry a notamment :
— Débouté les demandeurs de leurs demandes formulées à l’encontre de Pôle emploi
visant à obtenir la reprise des versements des allocations chômage, ainsi que le rappel
des sommes non-payées ;
— Condamné les demandeurs à payer à [3] les sommes correspondantes
au montant des allocations perçues pour la période comprise entre 2012 et 2014,
à l’exclusion de la période de 2011, soit :
Mme [Z] [E] : 117 609,97 €
Mme [R] [I] : 93 074,00 €
M. [F] [C] : 103 263,74 €
M. [A] [I] : 111 467,17 €
— Condamné chacun des demandeurs à verser à Pôle emploi la somme de 1500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 1er mars 2018, la Cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement
du 8 février 2016 et a étendu la condamnation à payer à Pôle emploi les allocations perçues par chacun d’entre eux en 2011, à savoir :
Mme [Z] [E] : 41 390 €
Mme [R] [I] : 32 335 €
M. [F] [C] : 37 462 €
Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I]
et M. [C] (ainsi que M. [T]) ont formé un pourvoi à l’encontre
de cette décision, qui a été rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 3 juillet 2019.
Sur la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [1]
Par jugement du 22 juin 2015, une procédure de liquidation judiciaire de la société
[1] a été ouverte par le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la clôture
de la liquidation judiciaire de la société [1] pour insuffisance d’actif.
Le 27 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Evry a rétracté le jugement du 29 mars 2019 et a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire.
Par requête du 22 octobre 2020, les requérants ont saisi le conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de reconnaissance de l’existence de créances opposables à la liquidation
de la société.
Par jugement du 28 avril 2022, les requérants ont été déboutés de leurs demandes,
le conseil de prud’hommes considérant qu’ils ne justifiaient pas de l’existence d’un contrat de travail.
Par quatre arrêts du 4 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé les jugements
du 28 avril 2022 et a inscrit au passif de la procédure collective de la société les sommes demandées au titre des créances salariales.
Sur la procédure de recours en révision
Affirmant que l’arrêt d’appel du 4 novembre 2025 a reconnu à Mme [E],
Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C]
la qualité de salariés de la société [1] sur la même période
que celle pour laquelle il leur avait été nié cette qualité, ces derniers sollicitent la révision de la décision rendue le 1er mars 2018.
Par déclaration de saisine du 26 décembre 2025, Mme [E], Mme [O]
née [I], M. [I] et M. [C] ont saisi la cour d’appel de Paris d’un recours en révision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 avril 2026, Mme [E],
Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] demandent
à la cour de :
'Vu les articles 593, 595 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces fournies aux débats
Il est demandé à la Cour de :
' Débouter [2] et le MINISTERE PUBLIC de leurs demandes;
' Juger Mesdames [E], [I] épouse [O] et Messieurs [I] et [C] bien fondés en leurs demandes ;
' Ordonner la révision de la décision rendue le 1er Mars 2018 sous
le numéro RG 16/06310;
' Fixer un calendrier de procédure pour permettre à Mesdames [E], [I] épouse [O] et Messieurs [I] et [C] de produire les écritures et pièces justificatives au soutien de leurs demandes résultant de la révision de décision.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2026, [2] demande à la cour de :
'Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 593 à 603 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Adjuger à [2] le bénéfice de ses présentes écritures,
— Prononcer l’irrecevabilité du recours en révision formé par Mme [Z] [E], Mme [R] [I] épouse [O], M. [A] [I]
et M. [F] [C],
Subsidiairement, si le recours était jugé recevable,
— Débouter Mme [Z] [E], Mme [R] [I] épouse [O],
M. [A] [I] et M. [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Z] [E], Mme [R] [I] épouse [O], M. [A] [I] et M. [F] [C] à acquitter, à [2],
pour chacun d’eux, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Les condamner in solidum à acquitter, à [2], la somme de 6 000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’appel sur recours en révision.'
Par avis transmis par RPVA le 7 avril 2026, le Procureur général avise la cour de :
'A titre principal :
— Constater l’irrecevabilité du recours en révision ;
— Statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A titre subsidiaire :
— Déclarer le recours en révision mal fondé en l’espèce ;
— Débouter Madame [E] [Z], Monsieur [C] [F], Monsieur [I] [A] et Madame [R] [O] de toutes leurs demandes.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
[2] fait valoir que :
— Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I]
et M. [C] ne sont pas recevables à agir en raison de l’expiration du délai
de recours prévu à l’article 596 du code de procédure civile. Les demandeurs ont assigné [2] le 29 janvier 2026, alors que les arrêts de la cour d’appel de Paris
ont été rendus le 4 novembre 2025. Les copies exécutoires de ces décisions
ont été délivrées à leur conseil le 6 novembre 2025.
— Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I]
et M. [C] ne sont pas recevables à agir car l’une des parties à l’instance,
M. [D] [T] n’est pas appelée, en violation de l’article 597 du code de procédure civile.
— Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I]
et M. [C] ne sont pas recevables à agir en raison de l’absence de communication au Ministère public, formalité prévue par l’article 600 du code de procédure civile.
— Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I]
et M. [C] sont irrecevables à agir en raison de l’absence d’invocation
de l’un des cas d’ouverture du recours. Aucun des 4 cas d’ouverture n’est mentionné.
Les parties invoquent le fait que l’arrêt du 5 novembre 2025 constitue un 'élément nouveau', alors que ce fondement n’existe pas pour pouvoir solliciter un recours
en révision.
— En tout état de cause, l’arrêt du 1er mars 2018 n’a pas été rendu de manière
à ce que soit invoqué l’un des 4 cas d’ouverture du recours en révision.
— Au surplus, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part,
faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Or, les parties ont pu pleinement faire valoir leur cause.
— La Cour de cassation elle-même a estimé dans son arrêt du 3 juillet 2019 que le pourvoi formé n’était pas de nature à entraîner la cassation.
Le Procureur général observe que :
— Contrairement à ce qu’affirme [2], le recours a valablement été dénoncé
au parquet par acte en date du 13 février 2026, conformément à l’article 600 du code
de procédure civile.
— Les requérants avaient connaissance de la cause de la révision plus de deux mois
avant l’exercice du recours par la délivrance des copies exécutoires du jugement
du 4 novembre 2025 intervenue le 06 novembre 2025. L’assignation en révision date
du 29 janvier, soit après l’expiration du délai de 2 mois fixé par l’article 596 du code
de procédure civile, de sorte que le recours apparaît irrecevable.
— Seuls quatre demandeurs sur les cinq demandeurs originaires sont parties au recours. Monsieur [D] [T] n’étant pas appelé à comparaître, l’action en révision apparaît à ce titre irrecevable.
— Les demandeurs au recours se fondent sur le troisième cas d’ouverture fixé défini par l’article 580 du code de procédure civile, nécessitant
que le jugement ait été rendu sur une pièce déclarée fausse.
— Subsidiairement, le faux doit être établi préalablement au recours en révision. L’arrêt
du 1er mars 2018 ne reconnaît pas le caractère faux des pièces produites au titre des contrats de travail. Le dispositif de l’arrêt condamne les requérants au remboursement
des indemnités perçues. Si l’arrêt mentionne un faisceau d’indices, il ne tranche pas
la véracité des pièces versées.
— Les arrêts du 04 novembre 2025 ne tendent pas à révéler le caractère vrai des contrats
de travail. Si ces derniers ont permis la qualification de salariés aux requérants,
cette qualification s’inscrit dans une procédure aux fins de recouvrement de créances salariales dans le cadre d’une liquidation judiciaire, de sorte qu’elle n’a pas vocation
à remettre en cause la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 1er mars 2018.
— Le cas d’ouverture n’est pas caractérisé.
Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I]
et M. [C] opposent que :
— La cause de révision invoquée est l’arrêt rendu par la cour d’appel le 4 novembre 2025. Les requérants avaient donc jusqu’au 4 janvier 2026 pour exercer leur recours et la saisine de la cour d’appel a été effectuée le 26 décembre 2025;
— Malgré cette saisine dans les délais, les requérants n’ont pas reçu immédiatement la date pour procéder à l’assignation de sorte que celle-ci n’a été délivrée que le 29 janvier 2026;
— La dénonciation au ministère public a bien été respectée conformément aux dispositions de l’article 600 du code de procédure civile;
— L’assignation a bien été dénoncée à M. [T], ce dernier est donc bien dans la cause et a été mis en capacité de se faire assister;
— La jurisprudence invoquée par [2] est un cas d’espèce où la partie
qui n’avait pas été mise en cause était directement intéressée;
— L’article 597 du code de procédure civile ne fixe ni de condition de forme ni condition de délai pour que l’ensemble des parties soient mises dans la cause;
— Une plainte a été déposée le 26 août 2022 à l’encontre des AGS pour des faits d’escroquerie au jugement. Sans cette escroquerie au jugement, l’affaire opposant
les requérants à [2] aurait certainement été jugée différemment.
Sur la première cause d’irrecevabilité, il doit être rappelé qu’en application de l’article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision
qu’elle invoque.
En l’espèce, les demandeurs indiquent que la cause de révision invoquée est l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 novembre 2025.
Ils reconnaissent qu’ils avaient donc jusqu’au 4 janvier 2026 pour exercer leur recours.
Sur ce point, [2] précise que les copies exécutoires des arrêts rendus
le 4 novembre 2025 ont été délivrées au conseil des demandeurs le 6 novembre 2025.
Ainsi, il en résulte que le délai pour intenter le recours en révision a expiré au plus tard
le 6 janvier 2026.
Aux termes de l’article 598 du code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation.
Au cas d’espèce, il est constant que l’assignation en révision de procès devant la cour d’appel de Paris n’a été délivrée à l’encontre de [2] que le 29 janvier 2026.
S’agissant des formalités prescrites par l’article 598 précité, il ne peut être que rappelé
que la demande de date, même accompagné d’un projet d’assignation transmise au greffe par RPVA ne saurait constituer une demande en justice au sens des articles 53,54 et 55
du code de procédure civile.
Sur la seconde cause d’irrecevabilité, l’article 597 du code de procédure civile dispose
que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision
par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il résulte tant de l’assignation en révision que de la dénonciation
au parquet formalisée en application de l’article 600 du code de procédure civile
que Monsieur [D] [T], qui est également partie à l’instance ayant donné lieu
à l’arrêt rendu le 1er mars 2018, n’a pas été appelé en la cause.
À cet égard, il est inopérant qu’une dénonciation ait été faite à l’encontre
de Monsieur [T] le 30 mars 2026, soit postérieurement aux premières écritures communiquées par [2] puisque il résulte de l’application combinée des articles 596,597 et 598 que l’auteur du recours en révision doit appeler, dans le délai de deux mois, toutes les parties au jugement.
De ce chef, le recours en révision est encore irrecevable.
Enfin, sur la dernière cause d’irrecevabilité, l’article 595 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1° S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues
par le fait d’une autre partie ;
3° S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis
le jugement ;
4° S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute
de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »
Il est de principe que l’énumération faite par le texte susvisé des causes susceptibles
de fonder un recours en révision est exhaustive.
Sur le cas d’ouverture revendiqué, les demandeurs font valoir que [2] avait obtenu gain de cause dans la décision du 1er mars 2018 en expliquant que les salariés étaient des fraudeurs.
Ils précisent qu’une plainte a été déposée le 26 août 2022 à l’encontre des AGS
pour des faits d’escroquerie au jugement notamment, pour avoir prétendu que Pôle emploi aurait été contacté par les services fiscaux.
Ils estiment qu’en reconnaissant leur qualité de salarié, la Cour vient conforter
l’escroquerie au jugement entreprise par [2] et consistant dans le fait
d’avoir donné une image trompeuse pour emporter la conviction des juges.
En liminaire, il doit être observé que les demandeurs ne précisent nullement le cas d’ouverture du recours sur lequel ils entendent fonder leur demande.
S’agissant de la fausseté des pièces il doit être considéré que la plainte déposée en 2022
l’a été à l’encontre des AGS et non de [2].
Surtout, il n’est nullement établi ni d’ailleurs invoqué que des pièces fausses auraient été produites par [2].
Sur l’escroquerie au jugement invoquée par les demandeurs, il doit être considéré que dans ces arrêts rendus le 4 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a expressément relevé
au sujet de l’arrêt du 1er mars 2018 que :
« ' aux termes d’un raisonnement qui n’obéit pas aux mêmes règles probatoires
que celles applicables dans la présente instance en matière prud’homale, la cour d’appel a ainsi pu estimer qu’il existe un faisceau d’indices concordants pour établir une collusion frauduleuse entre les demandeurs et la société [1] ayant consisté
pour plusieurs années à créer une apparence de contrats successifs à leur bénéfice
pour obtenir des indemnités de Pôle emploi."
Ainsi, c’est à juste titre que [2] fait valoir que les termes mêmes des arrêts
du 4 novembre 2025 excluent expressément que leurs dispositions puissent remettre
en cause l’arrêt du 1er mars 2018.
Au demeurant, à l’occasion de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 1er mars 2018,
les demandeurs faisaient déjà valoir ces moyens puisqu’ils demandaient à la Cour
de reconnaître leur qualité de salarié.
Il doit y être ajouté que, statuant sur le pourvoi formé par ces derniers, la Cour
de cassation, dans son arrêt du 3 juillet 2019, a considéré que le moyen de cassation invoquée n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Plus spécifiquement, sur la fraude alléguée à l’encontre de [2], il est de principe que la fraude ne se présume pas mais doit être prouvée alors que la charge de la preuve repose sur celui qui forme le recours en révision.
Ainsi, la fraude doit avoir eu un rôle déterminant sur la décision du juge et il appartient
au demandeur d’établir que la fraude, si elle avait été connue par le juge, aurait impliqué une décision différente.
Au cas d’espèce, cette démonstration n’est nullement rapportée par les demandeurs
qui se contentent d’estimer qu’en reconnaissant leur qualité de salariés, la Cour viendrait conforter l’escroquerie au jugement.
Au demeurant, les motifs ayant présidé à l’arrêt du 1er mars 2018 permettent de constater que ce n’est nullement au regard du seul fait que l’attention de [2]
aurait été initialement attirée sur la situation de la société [1] par les services fiscaux mais en considération des nombreux constats résultant des investigations menées par les services prévention et lutte contre la fraude de l’institution que la Cour a statué.
Il doit y être ajouté que l’invocation par [2] d’une prétendue dénonciation
de la part des services fiscaux ne suffit pas à caractériser une fraude au sens
de l’article 595 1°.
Pour l’ensemble de ces motifs, le recours en révision doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
[2] fait valoir que l’action de Mme [E], Mme [O]
née [I], M. [I] et M. [C] est manifestement irrecevable
et infondée, ce qui constitue un abus du droit d’agir en justice. [2]
est donc fondée à solliciter la somme de 3000 € pour procédure abusive.
Le Procureur général s’en rapporte à l’appréciation souveraine de la cour s’agissant
des dommages-intérêts sollicités par [2] pour procédure abusive.
Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I]
et M. [C] opposent que:
— cette demande est particulièrement malvenue dès lors que les requérants
ne font qu’exercer une voie de droit leur étant ouverte;
— [2] a lancé une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre
de M. [C] le 3 avril 2026.
L’article 1240 du code civile dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au cas d’espèce, en considération des arrêts rendus par la Cour le 4 novembre 2025,
il doit être considéré qu’il n’est pas démontré par [2] une mauvaise foi particulière ou une erreur grossière équipollente au dol de la part des demandeurs
aux recours en révision.
Il n’est pas plus démontré un procédé déloyal dans l’exercice de ce recours, étant relevé
que les irrecevabilités retenues ne peuvent, à elles seules, caractériser une malice constitutive d’un abus du droit d’agir en demande.
[2] sera donc débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs aux recours en révision, qui succombent à titre principal,
doivent être condamnés aux dépens.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit
de France Travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire,
DÉCIDE qu’est irrecevable le recours en révision formée par Madame [Z] [E], Madame [R] [O], Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [I],
REJETTE la demande de [2] en paiement de dommages-intérêts
pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [Z] [E], Madame [R] [O], Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [I] aux dépens,
CONDAMNE Madame [Z] [E], Madame [R] [O], Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [I] à payer chacun à [2] la somme
de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Action ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Taux légal ·
- Revenu ·
- Créanciers ·
- Infirmier ·
- Santé
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Expert-comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Document ·
- Revenus fonciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat ·
- Protection ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Assurances ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Temps partiel ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Titre
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Nationalité française ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Vie privée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Caution ·
- Juridiction ·
- Régularisation ·
- Garantie ·
- Conférence ·
- Ressort ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.