Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/11368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR, Maître [ G ] [ F ] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société, La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11368 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/03406
APPELANTS
Monsieur [Q] [L]
né le 14 février 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [S] [V]
née le 3 mars 1949 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barrau de [Localité 5]
INTIMÉES
La SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR prise en la personne de Maître [G] [F] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 avril 2014, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [S] [V] a acquis de la société Energie Voltaique Avenir une installation photovoltaïque au prix de 22 000 euros TTC.
Cet équipement a été financé au moyen d’un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par M. [Q] [L] et Mme [V] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée la société BNPPPF, remboursable après un différé de 12 mois, en 156 mensualités de 211,70 euros chacune, sans assurance, soit 245,61 euros avec assurance au taux contractuel annuel de 5,76 % soit un TAEG de 5,87 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 22 mai 2014, et les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 27 mai 2014 sur la base d’une attestation de livraison sans réserve validée par Mme [V].
Suivant jugement en date du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société EnergieVoltaïque Avenir puis par décision en date du 26 octobre 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société EnergieVoltaïque Avenir a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Le crédit a fait l’objet d’un remboursement anticipé intégral le 28 janvier 2017.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a suivant requête en date du 18 octobre 2022 désigné Maître [G] [F] en qualité de mandataire ad litem de la société Energie Voltaïque Avenir avec pour mission de représenter la société devant le juge des contentieux de la protection.
Par actes de commissaire de justice des 23 mars et 11 avril 2023, M. [L] et Mme [V] ont fait assigner la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque et la société Energie Voltaïque Avenir représentée par Maître [G] [F] en sa qualité de mandataire ad hoc devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, en constat de la faute commise par la société Sygma banque dans le déblocage des fonds et en privation de la banque de sa créance de restitution et en condamnation à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux et à leur payer le prix de vente de l’installation, 22 000 euros, les intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt pour 16 285,52 euros, les frais d’enlèvement de l’installation et remise en état de l’immeuble pour 10 000 euros, un préjudice moral évalué à 5 000 euros et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par M. [L],
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente présentée par Mme [V],
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 avril 2014 entre M. [L] et Mme [V] d’une part et la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque d’autre part,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société BNPPPF formée par M. [L] et Mme [V],
— condamné in solidum M. [L] et Mme [V] aux dépens et à payer à la société BNPPPF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a tout d’abord constaté que M. [L] n’était pas partie au contrat principal de sorte qu’il n’avait pas qualité pour agir en annulation du contrat.
S’agissant de la nullité formelle et après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que Mme [V] était en mesure de vérifier, au jour de la signature du contrat, si les mentions qu’elle jugeait essentielles y figuraient, ce d’autant que les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation étaient reproduites très lisiblement sur le bon de commande.
Il a noté que l’action n’avait été engagée que les 23 mars et 11 avril 2023 soit au-delà du délai de cinq ans se terminant le 30 avril 2019 et a relevé qu’il n’était pas établi, en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée, que la durée du délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice de son droit particulièrement difficile ou impossible.
S’agissant du dol fondé sur une présentation fallacieuse de la rentabilité et d’une fausse promesse d’autofinancement, il a rappelé les dispositions de l’article 1304 du code civil et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de signature du contrat ou décalé au moment de la découverte de l’erreur, c’est-à-dire au moment où elle avait pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation. Il a relevé que Mme [V] percevait des revenus de la revente d’Energieet produisait six factures de production d’électricité à compter du 31 juillet 2015, que la première facture d’Energiedu 31 janvier 2015 selon laquelle la quantité d’électricité revendue à EDF avait généré 628,49 euros de recettes pour Mme [V], permettait de fixer le point de départ du délai au 31 juillet 2015, de sorte que le délai pour agir en nullité du contrat de vente fondant le dol avait expiré le 31 juillet 2020.
S’agissant de la réticence dolosive fondée sur la dissimulation, selon les appelants, par la société demanderesse de certaines informations telles que les caractéristiques de l’installation, il a indiqué que cette omission des caractéristiques de l’installation ou de mentions relatives aux modalités d’exécution du contrat ne caractérisait pas un dol mais le cas échéant relevait d’une nullité pour absence de respect des dispositions de l’article L. 221-5 du code de consommation de sorte que le point de départ de la prescription de cette action devait être fixé à la date de signature du contrat de vente, soit le 30 avril 2014 et qu’ainsi le délai pour agir avait expiré le 30 avril 2019.
Il en a déduit que l’action concernant le contrat de vente introduite par assignation du 23 mars 2023 était prescrite.
S’agissant du contrat de crédit affecté, il a rappelé que M. [L] l’avait signé avec Mme [V] de sorte que ses demandes concernant ce contrat étaient recevables, mais que cette demande subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente était irrecevable puisque la demande principale était prescrite.
Il a relevé que même en l’absence d’annulation des contrats de vente, la demande d’engagement de la responsabilité de la banque devait être déclarée recevable au motif que la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
Il a ensuite retenu que le point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation est décalé à la date de libération des fonds par la banque puisqu’il s’agissait d’un fait générateur de faute et que compte tenu de la date de déblocage des fonds, la demande d’engagement de la responsabilité de la banque avait expiré le 27 mai 2019 de sorte que l’action introduite en raison du déblocage fautif des fonds le 23 mars 2023 était irrecevable.
Il a enfin considéré que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs était une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation de sorte que l’offre de crédit ayant été conclue le 30 avril 2014, le délai quinquennal pour soulever les motifs de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 30 avril 2019 rendant l’action tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts prescrite.
Par déclaration électronique du 26 juin 2025, M. [L] et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées électroniquement le 14 janvier 2026 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau au besoin en y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Energie Voltaique Avenir,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit,
— de condamner la société BNPPPF à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution du contrat litigieux,
— de condamner la société BNPPPF à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 22 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 16 285,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de le remise en état de l’immeuble,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNPPPF,
en tout état de cause,
— de débouter la société BNPPPF de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de la condamner à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées électroniquement le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions, la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal, de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Mme [V] et M. [L] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Mme [V] et M. [L] au vu du remboursement anticipé du contrat de crédit et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé en dépend,
— à défaut, de déclarer irrecevable la demande de Mme [V] et de M. [L] en nullité du contrat de vente, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter Mme [V] et M. [L] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Energie Voltaïque Avenir ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNPPPF et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence, in solidum à lui régler la somme de 22 000 euros en restitution du capital prêté, de les débouter de leur demande de sa condamnation à leur régler les sommes de 22 000 euros et de 36 421,59 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’ils ont réglées, de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de la créance de la banque, ainsi que la demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [L] et Mme [V] d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [L] et Mme [V] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 22 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 22 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au mandataire ad hoc de la société EnergieVoltaïque Avenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus au remboursement / restitution du capital prêté, subsidiairement de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de les débouter de leur demande de dommages-intérêts,
— de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance, de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix &Mendès Gil.
Maître [G] [F] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société EnergieVoltaïque Avenir n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants par acte délivré le 7 août 2025 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
Le 31 mars 2026, comme il lui avait été demandé à l’audience, la banque a fourni un exemplaire plus lisible du contrat de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 30 avril 2014 entre la société Energie Voltaique Avenir et Mme [V] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [L] et Mme [V] d’une part et la société Sygma Banque d’autre part est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
S’agissant de la recevabilité de l’action en annulation de M. [L], aucune des parties ne développe de moyen à ce titre de sorte qu’il convient de confirmer le jugement ayant déclaré M. [L] irrecevable en son action pour défaut de qualité n’étant pas partie au contrat.
M. [L] et Mme [V] réfutent la prescription de leur action et font valoir que si le contrat a été conclu le 30 avril 2014, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort qu’une prescription quinquennale a été retenue car :
— l’action a été engagée moins de neuf ans après la naissance du droit et se situe donc très largement à l’intérieur du délai butoir de vingt ans prévu par l’article 2232 du code civil,
— la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d’arrêts de principe, que la simple signature d’un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat, que le critère posé par le texte applicable n’est pas celui de la simple possibilité mais bien celui de la connaissance effective de la connaissance qui aurait dû être acquise, appréciée au regard des circonstances concrètes,
— par conséquent, il en résulte un principe clair : la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu’il renferme et qu’en l’absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,
— c’est au professionnel tenu d’une obligation particulière d’information qu’il appartient de prouver qu’il a exécuté cette obligation,
— aucune pièce ne démontre que Mme [V] aurait eu, avant 2022 au plus tôt, une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande et aucun élément ne prouve que la banque l’aurait informée de ces irrégularités avant le déblocage des fonds ; que ce n’est qu’après plusieurs années d’utilisation, et notamment à la suite de la réalisation d’un rapport d’étude technique démontrant l’absence de rentabilité de l’installation, qu’elle a pu se rapprocher d’un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation,
— ainsi, aucun fait déclencheur n’a été identifié avant cette période et la banque n’établit pas avoir satisfait à son obligation d’alerte, de sorte que le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil n’a pas commencé à courir et que seul demeure applicable le délai butoir de vingt ans prévu à l’article 2232 du code civil, de sorte que l’action introduite en 2022 est pleinement recevable.
S’agissant de leur action fondée sur un dol pour fausses promesses de rentabilité et réticence dolosive quant aux caractéristiques de l’installation, ils soutiennent que le délai de prescription quinquennale ne court pas à la réception de la première facture d’achat d’électricité car cela ne révèle ni l’intention dolosive du vendeur, ni l’absence de rentabilité définitive de l’opération. Ils soutiennent que le point de départ du délai doit être fixé au moment de l’établissement du rapport d’expertise démontrant que plusieurs années auraient été nécessaires pour atteindre le point d’équilibre, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
M. [L] et Mme [V] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande ; ils estiment que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité se situe au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la faute commise par la banque et du préjudice en résultant ; ils précisent que ce point de départ suppose la connaissance des irrégularités du contrat principal permettant de caractériser la faute commise par le prêteur du déblocage des fonds, la connaissance de la faute du prêteur c’est-à-dire la prise de conscience que la banque aurait dû empêcher le déblocage et la connaissance du préjudice souvent révélée par l’impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur insolvable. Ils soulignent qu’ils n’ont eu cette triple connaissance qu’après consultation de leur avocat sur la base des constatations enfermées dans le rapport objectivant l’absence de rentabilité de l’installation et le préjudice financier correspondant à la perte du capital emprunté en raison de la solvabilité du vendeur, que dès lors la prescription n’a commencé à courir qu’à la date de ce rapport et que l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds est donc également recevable.
Répondant à la prescription de l’action en nullité formelle, la banque soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l’ancien article L. 121-23 du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l’acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, ce qui a été retenu par la jurisprudence et sans que le consommateur puisse opposer qu’il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n’est censé ignorer la loi ».
Elle rappelle qu’il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu’au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation. Elle estime que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité n’est pas transposable car les fondements juridiques sont bien distincts.
Elle ajoute que la jurisprudence alléguée par l’acquéreur / emprunteur en matière de TEG n’est pas en mesure de remettre en cause l’analyse, mais la conforte au contraire.
Elle estime que faisant application des principes juridiques constants applicables en matière de prescription qu’il n’y a pas lieu d’infléchir, la cour d’appel devra constater que le délai de prescription a bien couru dès la signature du contrat en soulignant que c’est en ce sens que statuent les cours d’appel.
S’agissant du dol, se fondant sur les dispositions de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, elle soutient que les appelants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle observe que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites et que s’il n’est pas contesté que l’installation est bien fonctionnelle, il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l’installation puisque les requérants ne fournissent qu’une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l’installation.
Elle ajoute qu’à supposer même que l’on prendrait comme point de départ du délai la date de la première facture de revente d’énergie, le 31 juillet 2015, l’action serait néanmoins prescrite puisque ce n’est que les 23 mars et 11 avril 2023 que le couple a initié son action.
Elle indique par ailleurs que l’absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit entraîne le maintien du contrat de crédit.
Elle soutient par ailleurs que la cour qui déclarera irrecevable l’action en responsabilité initiée contre la banque visant la privation de la créance de restitution du capital prêté au seul vu du maintien des contrats estimera que ce seul constat ne suffit pas à entraîner l’irrecevabilité ou le rejet de l’action en responsabilité initiée à son encontre mais qu’il doit être constaté que l’action en responsabilité est en tout état de cause affectée également par la prescription.
Elle indique par ailleurs que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, que le préjudice résulterait du déblocage fautif des fonds prêtés par la banque ou de la nullité du bon de commande ou de l’inachèvement de la prestation, que dès lors que le déblocage est intervenu le 27 mars 2014 et que l’assignation a été signifiée le 23 mars 2023, l’action en responsabilité de la banque est prescrite.
Elle estime par ailleurs que reporter le point de départ du délai de prescription en dehors des principes juridiques admis en droit interne conduirait à adopter une position contraire à la volonté législative et que loin d’être en situation d’inégalité l’emprunteur consommateur bénéficie d’un délai plus long que la banque pour agir.
Enfin elle considère que l’emprunteur qui a de sa propre initiative procédé de manière anticipée le 28 juin 2017 à un remboursement intégral de sa dette a ainsi reconnu celle-ci puisque le paiement volontaire d’une dette effectuée avec la volonté de l’éteindre vaut reconnaissance de dette.
Elle en déduit que les demandes formées à son encontre visant à remettre en cause le paiement effectué afin d’obtenir des dommages intérêts au titre d’un contrat de crédit définitivement éteint, sont irrecevables.
S’agissant de la demande en annulation du contrat de crédit pour non-respect du formalisme contractuel
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les contrats dont l’annulation est demandée ont été conclus le 30 avril 2014 et M. [L] et Mme [V] ont engagé l’instance par assignations délivrées les 23 mars et 11 avril 2023 au mandataire ad hoc du vendeur et à la société BNPPPF.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat n’est pas applicable, puisque précisément, en l’espèce, l’acquéreur était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas non plus transposable à la prescription.
En effet, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l’espèce, Mme [V] disposait du bon de commande dès sa signature et l’absence des mentions qu’elle dénonce n’était pas dissimulée. Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l’installation qu’il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d’autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 29 avril 2019 inclus, cette action est prescrite et Mme [V] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle Mme [V] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’elle invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, ou l’absence de présentation de la productivité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle elle a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où elle a pu réaliser l’erreur qui aurait été provoquée. Dès lors qu’elle invoque des man’uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle elle a pris connaissance de la production réelle de son installation ; or elle a eu connaissance au moment de l’installation des caractéristiques des éléments installés le 22 mai 2014 au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, si elle ne verse pas aux débats le contrat de rachat de l’électricité conclu avec la société EDF, elle produit en pièce n° 6 les factures de production établies les 31 juillet 2015, 1er août 2016, 31 juillet 2017, 31 juillet 2018, 31 juillet 2019 et 31 juillet 2020 démontrant qu’elle a perçus en moyenne 600 euros par an au titre de sa production d’Energie et pouvait donc dès le 31 juillet 2015 contester le rendement s’il n’était pas à la hauteur de ses attentes ou des promesses qui lui auraient été faites, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle ne saurait prétendre n’avoir eu connaissance de la rentabilité de son installation qu’à la remise d’une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » qui n’est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l’identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière purement théorique sans la moindre référence à une production réelle ou à des factures à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et prend en outre pour acquis qu’il y aurait une promesse d’autofinancement, ce qui est faux.
Compte tenu de la date de la première facture, Mme [V] connaissait la production de l’équipement plus de cinq ans avant d’assigner le vendeur et le prêteur en 2022 sans avoir aucunement besoin d’une analyse d’investissement telle que produite en pièce 5 et datée du 10 novembre 2021, dès lors cette demande est également prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la demande en annulation formée à ce titre irrecevable.
S’agissant de la demande en annulation du contrat de crédit
Par application des dispositions de l’article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l’irrecevabilité de l’action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l’action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n’opposent aucune cause d’annulation propre au contrat de crédit.
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
S’agissant de l’action en responsabilité de la banque
Les appelants imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande ce à quoi la banque oppose une irrecevabilité en ce que cette action n’est que la conséquence de l’action principale en annulation des contrats qui est prescrite.
Le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé selon l’historique de compte produit par la banque en sa pièce 5 non contestée, le 27 mai 2014 soit bien plus de cinq ans avant la délivrance des assignations, la première mensualité ayant été payée le 15 juin 2015 avec remboursement anticipé partiel du crédit le 21 septembre 2015 puis total le 28 janvier 2017 de sorte que cette demande est donc prescrite.
Il convient donc, en ajoutant au jugement, de dire irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité à l’encontre de la société BNPPPF.
Le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement l’ayant rejeté doit être confirmé sur ce point, aucune des parties ne le contestant.
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution. Il en est de même des demandes indemnitaires fondées sur une mise en cause de la banque prescrite. Ceci rend sans objet les demandes subsidiaires des parties 'hormis celle en déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les appelants demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels :'
— pour manquement de la banque à son obligation de conseil sur l’opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde sur le fondement de l’article L. 312-14 du code de la consommation,
— dès lors qu’elle ne justifie pas de ce que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable,
— dès lors qu’elle ne démontre pas avoir consulté le FICP préalablement et avoir obtenu une réponse préalable ni avoir procédé à une analyse complète de leur solvabilité.
La banque relève que le crédit a été remboursé et qu’elle n’a pas présenté de demande de paiement de sorte que cette demande n’est pas un moyen de défense, la demande est prescrite et subsidiairement mal fondée.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées, a été formée en première instance. Elle figure également dans les premières conclusions en appel. Toutefois, cette demande est largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce puisque le contrat remonte au 30 avril 2014.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [L] et Mme [V] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ;
Condamne M. [Q] [L] et Mme [S] [V] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [L] et Mme [S] [V] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Dominique ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Consultant ·
- Titre ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Personnes
- Recours entre constructeurs ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- In solidum
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Insuffisance d’actif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Impôt direct ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Administration ·
- Référence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Mandataire ad hoc ·
- Agression ·
- Ad hoc ·
- Salarié ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Mission ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Intérêt à agir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Fins
- Vice caché ·
- Insecte ·
- Immeuble ·
- Réfaction ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Vendeur professionnel ·
- Dispositif
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Israël ·
- Successions ·
- Règlement (ue) ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.