Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 3 juin 2026, n° 24/07006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 février 2024, N° 2022F00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. [ Q ] [ W ] ' S |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
(n°2026/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07006 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022F00601
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant, et par Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque J040
INTIMÉE
S.A.S. [Q] [W]'S
Immatrculée au RCS de [Localité 3] 528 666 985
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Arnaud ROUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque R118, substitué à l’audience par Me Roxane LANGLADE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [Q] [W]'S a, selon extrait Kbis du tribunal de commerce de Bobigny à jour au 1er mars 2026, pour activités principales celles de traiteur, fabrication de produits alimentaires, organisation de réception.
Par l’intermédiaire du courtier [M], elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA) une police multirisque professionnelle modifiée en dernier lieu par avenant n°1 du 26 juillet 2019 à effet au 1er juillet 2019 et comprenant notamment, au titre des garanties « pertes financières », une garantie « pertes d’exploitation », assortie d’extensions de garantie pour pertes d’exploitation, après notamment une « carence des fournisseurs » ou de « la clientèle », et une garantie spécifique « tous autres dommages sauf ».
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant aux commerces non indispensables à la vie de la Nation d’accueillir du public.
Par courriel du 20 mars 2020, la société [Q] [W]'S a effectué une déclaration de sinistres auprès de son courtier [M] concernant la fermeture de son établissement le 16 mars 2020 et la perte d’exploitation en résultant, du fait de l’interdiction des rassemblements édictée la semaine précédente, de l’arrêt total des commandes entrantes et des mesures de confinement. Elle y ajoutait la perte de marchandise engendrée par les décisions gouvernementales.
[M] lui a répondu par courriel du même jour que « dans les contrats d’assurances, la garantie perte d’exploitation est mobilisable à la suite de sinistres garantis tels que l’incendie, le dégât des eaux ['] mais également en cas de fermeture administrative. Cependant, les Compagnies d’assurances excluent les fermetures collectives au niveau national tel que l’annonce a été faite par le premier ministre ce samedi 14 mars », de sorte qu’il n’était pas en mesure d’intervenir contractuellement quant à la perte financière subie. [M] précisait que les pertes de denrées invoquées n’étaient pas prises en charge parce que non consécutives à une panne sur installation frigorifique rendant les denrées impropres à la consommation.
Par courriel du 11 juin 2020, le conseil de la société [Q] [W]'S a précisé à [M] que la garantie que l’assuré entendait mobiliser était celle « Perte d’exploitation après : Tous autres dommages sauf » (stipulée dans le chapitre des polices d’assurances « Pertes financières »), laquelle n’excluait pas le risque de pandémie, garantie distincte de celle spécifique relevant du chapitre « tous dommages sauf », qui exclut les pertes d’exploitation. Il précisait que la société [Q] [W]'S n’avait pas fait l’objet d’une fermeture administrative de ses établissements sur ordre des autorités mais subissait l’arrêt des commandes de sa clientèle, lié, pour certains, à la fermeture administrative de leurs propres établissements.
En réponse, la société [M] a informé la société [Q] [W]'S par courriel du 11 juin 2020 avoir transmis la demande à la société AXA, le traitement de ce dossier n’entrant pas, selon elle, dans sa délégation.
Par courriel du 9 juillet 2020, le conseil des sociétés [W]'S et [Q] [W]'S s’est rapproché de la société AXA afin qu’elle lui confirme la couverture du sinistre de la société [Q] [W]'S au titre de la garantie perte d’exploitation.
Le conseil de la société [Q] [W]'S a réitéré sa demande auprès de l’assureur par mail du 22 juillet 2020, suivi d’une mise en demeure par courriel du 3 septembre 2020.
Parallèlement, la société [Q] [W]'S a confié à la société EXPERTISES [E] l’évaluation de son préjudice. L’expert a fixé le préjudice à la somme de 232 889,57 euros, auxquels la société [Q] [W]'S a ajouté les honoraires de l’expert, soit un montant total de 235 808,95 euros, réclamé vainement à AXA.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que la société [Q] [W]'S a, par acte d’huissier du 9 mars 2022, fait assigner son assureur devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins notamment de :
— trancher le principe de la garantie des pertes d’exploitation « après tous autres dommages sauf » ;
— condamner AXA au paiement de la somme de 235 808,97 euros, dont 232 889,57 euros au titre de ses pertes d’exploitation et le solde au titre d’honoraires d’expert ;
— à titre subsidiaire, condamner AXA au paiement de la somme de 235 808,97 euros au titre d’un manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;
— condamner AXA au paiement de la somme de 23 580,89 euros au titre d’un manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal a :
— Condamné AXA France IARD au paiement à la société [W]'S de la somme de 235 808,97 euros ;
— Condamné AXA France IARD au paiement à la société [W]'S de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté [W]'S du surplus de ses demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné AXA France IARD aux dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
Par déclaration électronique du 8 avril 2024, enregistrée au greffe le 18 avril 2024, AXA a interjeté appel, intimant la société [Q] [W]'S, en précisant que l’appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tend à annuler, infirmer ou réformer le jugement en ce qu’il :
— Condamne AXA France IARD au paiement à la société [W]'S de la somme de 235 808,97 euros ;
— Condamne AXA France IARD au paiement à la société [W]'S de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2025, AXA a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure aux fins, principalement, de déclarer partiellement irrecevable l’appel incident de la société [Q] [W]'S pour défaut d’intérêt à agir en ce qu’il tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 235 808,97 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Par conclusions en réponse sur incident communiquées par voie électronique le 19 février 2025, la société [Q] [W]'S a notamment demandé au conseiller de la mise en état de juger que son intérêt à agir et la recevabilité de son appel incident et de ses demandes relèvent d’une question de fond de la compétence de la cour d’appel et renvoyer l’affaire devant celle-ci afin d’en débattre et, à défaut, de juger entièrement recevable son appel incident, en ce qu’elle dispose d’un intérêt à agir.
Le 27 février 2025, en réplique, AXA a communiqué des conclusions d’incident n°2 afin de solliciter par ailleurs que le conseiller de la mise en état se déclare compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de l’appel incident de la société [Q] [W]'S.
Par ordonnance sur incident du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a principalement :
— Dit que le conseiller de la mise en état peut connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD dans le cadre de l’incident ;
— Condamné la société [Q] [W]'S aux dépens de l’instance d’incident ;
— Déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’appel incident de la société [Q] [W]'S en ce qu’il tend à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD au paiement d’une somme de 235 808,97 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par conclusions d’appelant et en défense à l’appel incident n°5 notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, AXA demande à la cour de :
« Sur l’appel principal interjeté par Axa France IARD
A titre principal
— Juger que ni la garantie « tous autres dommages sauf », ni la garantie « pertes d’exploitation après carence de clientèle », ne sont mobilisables ;
— Débouter la société [Q] [W]'S de sa demande tendant à voir confirmer le jugement entrepris par substitution de motif sur le fondement de la garantie « carence de clientèle », cette garantie n’étant pas mobilisable ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Condamné AXA France IARD au paiement à la société [Q] [W]'S de la somme de 235 808,97 euros, alors que ni la garantie « tous autres dommages sauf », ni la garantie « carence de clientèle » ne sont mobilisables ;
. Condamné AXA France IARD au paiement à la société [Q] [W]'S de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
. Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
. Condamné AXA France IARD aux dépens.
Et, statuant à nouveau
— Débouter la société [Q] [W]'S de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [Q] [W]'S à verser à AXA France IARD une somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Condamné AXA France IARD au paiement à la société [Q] [W]'S de la somme de 235 808,97 euros alors que celle-ci ne démontrait pas que les pertes d’exploitation dont elle demandait l’indemnisation étaient calculées conformément aux stipulations de la police ;
. Condamné AXA France IARD au paiement à la société [Q] [W]'S de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
. Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
. Condamné AXA France IARD aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
— Désigner tel expert judiciaire avec mission de :
. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
. entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
. donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables), incluant les charges salariales, les économies réalisées, en tenant compte du montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée et en tenant compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable aux mesures constitutives du sinistre selon ce qu’aura retenu la cour ;
— Prendre acte que la société [Q] [W]'S sollicite également la désignation d’un expert judiciaire ;
— Ecarter la mission proposée par la société [Q] [W]'S au profit de celle proposée par Axa ;
— Mettre les frais de l’expertise judiciaire à la charge de la société [Q] [W]'S ;
— Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société [Q] [W]'S dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Débouter [Q] [W]'S de sa demande de « correction » du jugement entrepris en ce qu’il a condamné AXA au règlement de la somme de 235.808,97 euros correspondant au montant réclamé par [Q] [W]'S en première instance, au lieu de la somme de 250.405,97 euros nouvellement sollicitée par [Q] [W]'S dans ses conclusions récapitulatives ;
— Après dépôt du rapport d’expertise, fixer le montant de l’indemnité susceptible de revenir à la société [Q] [W]'S en faisant application des stipulations contractuelles, notamment des plafonds et franchise, tant pour ce qui concerne l’indemnité au titre des pertes d’exploitation que pour ce qui concerne l’indemnité au titre des honoraires d’expert ;
Sur l’appel incident de la société [Q] [W]'S
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [Q] [W]'S au titre du manquement à la bonne foi et à la loyauté :
— Débouter la société [Q] [W]'S de son appel incident ;
— Confirmer le jugement en qu’il a débouté la société [Q] [W]'S de ses demandes au titre d’un manquement d’AXA à ses obligations de loyauté et de bonne foi ;
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [Q] [W]'S au titre d’un manquement au devoir de conseil, d’information et de mise en garde :
— Débouter la société [Q] [W]'S de son appel incident ;
— Confirmer le jugement en qu’il a débouté la société [Q] [W]'S de ses demandes au titre d’un manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde ;
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a limité l’indemnité allouée à la société [Q] [W]'S au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 500 euros:
— Débouter la société [Q] [W]'S de son appel incident ;
En tout état de cause :
— Débouter la société [Q] [W]'S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [Q] [W]'S à payer à AXA France IARD la somme de 25 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société [Q] [W]'S demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104,1112, 1188, 1189 et 1190 du code civil, L. 112-2, L. 112-4, L. 113-1, L. 511-1, L. 521-4 et R. 112-3 du code des assurances, 9, 563, 564, 565, 699 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence, et des pièces versées au débat, de :
«- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
. CONDAMNÉ AXA France IARD au paiement à la société CURTYS (sic ; comprendre la société [Q] [W]'S) de la somme de 235.808,97 euros devant être corrigée en la somme de 250.405,97 euros compte tenu de l’omission d’une partie du prix de la facture du Cabinet d’expertise comptable [E] en première instance (cf. pièce n°28) ;
. CONDAMNÉ AXA France IARD aux dépens ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [Q] [W]'S de sa demande de paiement à la société AXA de la somme de 23.580,89 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement de la société AXA aux obligations de loyauté et de bonne foi ;
— CONDAMNER, en conséquence, la société AXA au paiement de la somme de 23.580,89 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement de la société AXA aux obligations de loyauté et de bonne foi ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a accordé 4.500 euros au titre de l’article 700 alors que la société [Q] [W]'S a déboursé des frais supérieurs s’élevant à la somme de 38.170,79 euros en première instance ;
Si la cour ne faisait pas droit aux demandes précédentes et ne s’estimait pas suffisamment éclairée s’agissant du montant de l’indemnité sollicitée par la société [Q] [W]'S, DESIGNER tel expert judiciaire avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— d’examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période de 24 mois, et subsidiairement de 6 mois ;
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables), incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il reconnait le principe de l’indemnisation de la société [Q] [W]'S au titre de la garantie perte d’exploitation, l’évolution de la jurisprudence permettant de mobiliser le moyen de la carence de clientèle, au regard de la nullité de la clause d’exclusion afférente, et condamner en conséquence AXA France IARD au paiement de la somme de 235.808,97 euros devant cependant être corrigée en la somme de 250.405,97 euros compte tenu de l’omission d’une partie du prix de la facture du Cabinet d’expertise comptable [E] en première instance (cf. pièce n°28), à la société [Q] [W]'S ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [Q] [W]'S du surplus de ses demandes au titre du manquement de la société AXA à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde ;
Et statuant à nouveau, CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 235.808,97euros devant être corrigée en la somme de 250.405,97 euros compte tenu de l’omission d’une partie du prix de la facture du Cabinet d’expertise comptable [E] (cf. pièce n°28) à titre d’indemnité ;
En tout état de cause,
— JUGER la société AXA France IARD mal fondée en son appel ;
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme totale de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée une première fois le 22 septembre 2025 avant d’être révoquée, sur demande d’AXA, le 3 octobre 2025 afin d’intégrer au débat les conclusions n°4 notifiées par RPVA le 29 septembre 2025 par l’appelante et de permettre à l’intimée d’y répondre avant le 3 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a de nouveau été prononcée le 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la mobilisation de la garantie perte d’exploitation
La documentation contractuelle applicable au litige se compose :
— des conditions générales AXA Multirisque Petites et Moyennes Entreprises AXA FRANCE IARD, référencées 962149 – G 03 2019 ;
— de conditions particulières (Intercalaire [M]) AXA France stipulées dans un avenant n°1 du 26 juillet 2019 (pièce AXA n°1 et pièce [W]'S n°3) mentionnant que le contrat, à effet du 1er juillet 2019, est conclu pour une durée d’un an et renouvelé par tacite reconduction annuelle et que cet intercalaire, composé de 31 pages, fait partie intégrante du contrat, avec « les conditions générales 962149 G de mars 2019 – AXA France IARD ».
Dans cet avenant figure en pages 3 à 6 un tableau des garanties qui reprend les douze « types » de garantie contractés (« OUI »), avec, au vu de la liste énumérée en page 2, une erreur de numérotation, le 3) étant répété deux fois (pour « vol / vandalisme » et « Bris de glaces et enseignes »), comme suit :
1) incendie, dégâts des eaux et risques divers,
2) dommages aux arbres, plantations et aménagement immobilier extérieur,
3) vol vandalisme,
3) bris de glaces et enseignes,
4) bris de machines-tous risques informatiques,
5) perte des denrées alimentaires,
6) pertes financières,
7) remboursement des honoraires d’expert,
8) catastrophes naturelles,
9) tous dommages sauf,
10) responsabilité civile exploitation et professionnelle,
11) défense et recours.
Ces garanties sont ensuite reprises une à une dans le document – après correction de l’erreur de numérotation – et explicitées, de telle sorte que les mentions au tableau ne peuvent recevoir application qu’au regard de ce qui est ensuite plus précisément mentionné en référence.
La garantie 6 « pertes financières » est elle même divisée en deux types de garantie :
« valeur vénale du fonds de commerce »,
« perte d’exploitation ».
Il est ensuite clairement exposé dans le tableau en page 5 une distinction entre :
— d’une part, « la perte d’exploitation après :
incendie, explosion et risques divers,
dégâts des eaux, attentats, vandalisme,
catastrophes naturelles,
impossibilité d’accès,
carence des fournisseurs,
carence de la clientèle,
fermeture de l’établissement en cas d’intoxication alimentaire,
fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, »
— et d’autre part, « les pertes d’exploitation après :
dommages aux appareils électriques et électroniques
tous autres dommages sauf, y compris :
. Effondrement total ou partiel du bâtiment,
. Meurtres ou suicide dans l’établissement »,
mais seulement pour préciser que la période d’indemnisation est fixée pour les premiers événements à 24 mois, et pour les seconds à 6 mois, l’indemnisation étant dans tous ces cas « le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation ».
Sont ensuite énoncés, toujours au sein des garanties « pertes financières », la prise en charge des « frais supplémentaires additionnels » et l’indemnité forfaitaire des « pourboires, vestiaires et services ».
L’intercalaire [M] mentionne par ailleurs dans le tableau des garanties, au point 9, une garantie « tous dommages sauf » couvrant les « dommages, frais et pertes d’exploitation », en valeur à neuf, dommages ne relevant pas des garanties énumérées dans le tableau au-dessus de cette garantie, mais comprenant les marchandises transportées.
Aux pages 19 à 22 de l’intercalaire, figurent des précisions sur la garantie « pertes d’exploitation » :
* des définitions (chiffre d’affaire annuel, plan comptable, marge brute, taux de marge brute, sommes assurées au titre de la marge brute) ;
* un paragraphe « événements garantis » précisant que « L’assureur garantit à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un événement garanti » ;
* une partie « déclarations et conventions spécifiques » comportant notamment deux catégories « carence des fournisseurs » et « carence de la clientèle » ;
* un paragraphe « fermeture administrative », comportant une clause d’exclusion.
Il n’est pas contesté que ces dernières conditions, qui font partie intégrante du contrat, prévalent sur les autres conditions générales et particulières dans la mesure où elles sont plus avantageuses (conformément à la clause stipulée en page 30 de l’intercalaire).
Les parties conviennent de ce que les conditions générales auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 (en page 21) une garantie « perte d’exploitation » qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie de l’assureur pour le sinistre déclaré.
C’est en application de la garantie « pertes d’exploitation après tous autres dommages sauf, y compris », calculée sur 6 mois, mentionnée dans les garanties « pertes financières », au point 6, du tableau (pages 5 et 9 de l’assignation et conclusions n°4 devant le tribunal), que l’assurée a sollicité à titre principal la condamnation d’AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Devant la cour, elle soutient que cette garantie, distincte de celle figurant au point 9 (« tous autres dommages sauf »), lui est acquise, dès lors que l’épidémie n’y est pas exclue, en se prévalant du fait que le tableau des garanties est ambigu au regard des autres stipulations contractuelles, de sorte qu’il doit être interprété en sa faveur. Elle ajoute que cette clause est indépendante des stipulations développées en page 24 de l’intercalaire qui ne concernent que les biens assurés (en référence cette fois au point 9 du tableau).
Le contrat prévoirait ainsi deux garanties « tous autres dommages sauf » :
— une garantie visée au point 9 (en réalité 10) du tableau des garanties, correspondant à celle définie en page 24 de la police (paragraphe 10) et s’appliquant uniquement en cas de dommage à un bien assuré ;
— une garantie visée au point 6 (en réalité 7) du tableau des garanties, distincte et portant de façon autonome sur les pertes d’exploitation, limitée par le plafond de garantie prévu dans le tableau des garanties mais n’ayant pas à respecter les stipulations énoncées en page 24 de la police.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie « pertes d’exploitation après carence de la clientèle » (calculée sur 24 mois). En cas de refus de garantie, elle expose que AXA a commis des manquements dont elle doit réparation.
AXA conteste l’ensemble des prétentions de son assurée, en exposant en substance notamment que le tableau ne saurait créer des garanties autonomes et inconditionnelles sans aucun lien avec le corps du contrat, que le contrat ne nécessite au demeurant pas d’être interprété, sauf à le dénaturer, dès lors qu’il est clair, et qu’en toute hypothèse, à supposer qu’une interprétation du contrat soit nécessaire, le tribunal aurait du faire application des règles d’interprétation prévues par le code civil, et non avoir recours immédiatement à l’article 1190 du code civil. L’assureur en déduit qu’aucune des garanties sollicitées ne peut être mobilisée et réplique, sur la demande subsidiaire, qu’il n’a commis aucune faute.
A. Sur la garantie 'tous autres dommages sauf '
Le tribunal a dit la garantie d’AXA acquise, dans les limites et franchises contractuelles, au titre de la garantie perte d’exploitation « après tous autres dommages sauf » et a condamné l’assureur à indemniser [W]'S à hauteur de 235 808,97 euros aux motifs notamment que :
— la détermination de la commune intention des parties présente des difficultés et la formulation est suffisamment ambigüe pour conduire à un recours aux dispositions des articles 1188-2 et 1190 du code civil ;
— le contrat revêt le caractère d’un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil, ce dont il s’infère que toute clause ambigüe doit s’interpréter en faveur de l’assuré.
AXA sollicite l’infirmation du jugement de ce chef tandis que la société [W]'S en demande la confirmation, en précisant que la somme inclut les frais exposés pour le recours au cabinet d’expertise comptable [E].
Sur ce,
Vu, notamment, l’article 1103 du code civil ;
Comme rappelé ci-dessus, la police souscrite contient au début des conditions particulières émises sous la forme d’un intercalaire par la société [M], en page 5, un tableau des garanties comportant au point 6 « pertes financières » (outre une ligne « VALEUR VENALE du fonds de commerce »), une catégorie « PERTES D’EXPLOITATION après » divers événements listés, suivie immédiatement d’une autre catégorie, séparée d’un trait, visant les « Pertes d’exploitation après :
Dommages aux appareils électriques et électroniques
Tous autres dommages sauf, y compris :
— Effondrement total ou partiel du bâtiment,
— Meurtres ou suicide dans l’établissement », mention dont la société [Q] [W]'S se prévaut à titre principal.
Dans ces hypothèses, est garanti le « Montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation – période d’indemnisation 6 mois ».
Certes, ce tableau des garanties a une valeur contractuelle, dès lors qu’il est, matériellement, intégré dans l’intercalaire [M] contenant les dispositions particulières, en pages 3 à 6 de ce document de 31 pages au total (version janvier 2019), dispositions auxquelles il est fait expressément référence en préambule des dispositions générales (version mars 2019) pour définir les éléments constitutifs du contrat.
Cependant, comme le réplique l’assureur, ce tableau, succinct, des garanties, qui a vocation à les présenter de manière synthétique et à préciser les garanties souscrites, leurs franchises et plafonds, et les périodes d’indemnisation applicables, ne saurait pour autant, à lui seul, créer de garanties autonomes et distinctes de celles contenues et détaillées dans le reste du contrat.
Une garantie 'tous (autres) dommages sauf'' figure dans le tableau récapitulatif des garanties à la fois au sein de la rubrique consacrée aux pertes d’exploitation dans le point 6 ('tous autres dommages sauf, y compris') présentant succinctement les garanties au titre des pertes financières, et au point 9 ('tous dommages sauf') qui lui est entièrement consacré.
Mais comme le soutient l’assureur, cela s’explique par le fait que la garantie « tous autres dommages sauf », définie précisément dans le corps de la police, a vocation à couvrir sous certaines conditions aussi bien les dommages matériels que les dommages immatériels consécutifs (en ce compris donc, les pertes d’exploitation).
Il s’agit d’une présentation sommaire des garanties souscrites, qui sont définies et précisées dans le chapitre « GARANTIES » en pages 12 et suivantes de l’intercalaire, sous les mêmes numéros que ceux repris dans le tableau des garanties, tel que cela résulte du sommaire du contrat en page 2.
La cour ne peut ainsi suivre la société [Q] [W]'S lorsqu’elle déduit de la présentation faite dans ce tableau, et des stipulations qui suivent, que les parties ont entendu créer une garantie qui ne serait définie nulle par ailleurs dans le contrat d’assurance, sauf à le dénaturer, ou qu’il conviendrait d’interpréter le contrat en un sens favorable à l’assurée, qui n’est pas un professionnel de l’assurance, s’agissant d’un contrat d’adhésion.
Comme le soutient la société AXA, les conditions particulières ne prévoient qu’un seul et unique régime applicable à la garantie « tous autres dommages sauf » dont les conditions d’application sont définies à la page 24 des conditions particulières.
Le point 6 et le point 9 du tableau des garanties correspondent à la même garantie « tous autres dommages sauf » telle que définie en page 24 des conditions particulières :
— le point 9 du tableau fixe le plafond de garantie pour les dommages matériels : ce plafond correspond à la valeur à neuf garantie, limitée à 3 000 000 euros ;
— le point 6 du tableau fixe quant à lui le plafond de garantie pour les pertes d’exploitation consécutives à ces dommages matériels après « autres événements » : période d’indemnisation de 6 mois maximum (alors que la garantie des pertes d’exploitation après événements dénommés bénéficie d’un plafond de 24 mois).
Ces plafonds ne sont pas incompatibles : celui stipulé pour la garantie des pertes d’exploitation fixe une période d’indemnisation maximum en durée, comme c’est usuellement le cas.
Les clauses du contrat étant claires, il n’y avait pas lieu de les interpréter.
Dès lors, l’examen des moyens soutenus de part et d’autre quant à la qualification du contrat d’assurance, d’adhésion ou de gré à gré, au regard notamment des modifications portées par la suite aux contrats d’assurance « multirisque professionnelle » AXA (notamment l’avenant de remplacement des conditions particulières à effet du 1er juillet 2021 et les conventions spéciales multirisque professionnelle [M] version octobre 2020 jointes à l’avenant), et des conséquences qui en découlent en terme de règles d’interprétation du contrat d’assurance, est sans objet.
Le fait que le tableau des garanties a une valeur contractuelle, au sens où il vient préciser si telle ou telle garantie a été souscrite parmi celles proposées et quels sont les plafonds de garantie applicables, ne permet pas pour autant d’en déduire que ces mentions doivent se lire de façon autonome et sans référence au reste de la police.
Il convient en conséquence de se référer à la définition de la garantie 'tous dommages sauf’ comme stipulée en page 24 des conditions particulières, numérotée 10, en ces termes : 'cette garantie a pour objet de garantir les biens assurés contre tous les dommages matériels et immatériels consécutifs, disparitions, destructions, altérations qui résultent d’événements non prévus par le contrat.
En aucun cas, cette garantie ne peut avoir pour objet de racheter les exclusions qui figurent dans le contrat, ni les événements que l’assuré n’a pas souhaité souscrire, ni racheter les franchises, ni intervenir en différence de limite sur les garanties spécifiques'.
Comme le soutient la société AXA, le champ d’application de cette garantie est clairement défini, en des termes précis ; cette garantie n’a ainsi vocation à s’appliquer qu’en présence d’un dommage causé 'aux biens assurés’ notamment en cas de 'disparitions, destructions, altérations qui résultent d’événement non prévu par le contrat'.
La clause précise sans ambiguïté que la garantie couvre 'les biens assurés’ en ce que ceux-ci peuvent subir un dommage matériel, et les dommages immatériels 'consécutifs’ à un dommage matériel.
Il s’en déduit que les dommages 'immatériels’ (tels que les pertes d’exploitation) ne sont couverts que lorsqu’ils sont la conséquence d’un dommage matériel affectant les biens assurés.
La garantie « tous autres dommages, sauf » qui ne concerne que les dommages matériels causés aux biens appartenant à la société [Q] [W]'S, ne couvre pas les conséquences pécuniaires des mesures d’interdiction de recevoir du public imposées aux clients et fournisseurs de cette société.
Ceci est conforme aux stipulations expressément prévues en page 6, à la suite du tableau récapitulatif des garanties, disposant que 'les garanties de cette police d’assurances ont pour but : d’indemniser les pertes ou dommages occasionnés aux biens dont l’assuré, ses représentants légaux et les membres de sa famille sont propriétaires, locataires, détenteurs ou gardiens à quelque titre que ce soit (…)'.
La société [Q] [W]'S n’est pas éligible au bénéfice de cette clause du fait de l’absence de dommage allégué affectant ses biens matériels, la réclamation portant uniquement sur une perte de revenus liée à une baisse de fréquentation des établissements constituant sa clientèle.
Elle ne se prévaut pas davantage d’un quelconque préjudice matériel ayant pu engendrer des dommages immatériels consécutifs, parce qu’elle n’évoque que des mesures restrictives ayant pu limiter l’accueil du public dans certaines catégories d’établissement durant la crise sanitaire pour solliciter l’engagement de la couverture d’AXA.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation sur ce fondement.
B. Sur la clause 'carence de la clientèle’ (conditions particulières, p. 22)
En cause d’appel, l’assurée sollicite à titre subsidiaire la mobilisation de l’extension de garantie perte d’exploitation en cas de « carence de clientèle », consécutive ici aux fermetures administratives imposées à ses clients, et donc la confirmation du jugement en ce qu’il reconnaît le principe de l’indemnisation au titre de la garantie perte d’exploitation, par substitution de motifs. L’assureur s’y oppose.
La recevabilité de cette prétention au regard des articles 563 et 564 du code de procédure civile, soutenue pour la première fois en cause d’appel, n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Cette extension de garantie est rédigée comme suit : « Les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité d’entreprise assurée, consécutive à un sinistre ayant eu pour origine un incendie, une explosion, ou l’un des événements garantis en Perte d’Exploitation et survenus dans les locaux de la clientèle.»
Il est par ailleurs stipulée en page 23, toujours au titre des conventions spécifiques, l’extension de garantie fermeture administrative suivante :
« La garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité ».
Elle contient la clause d’exclusion suivante, en caractères gras dans le texte :
« Demeure toutefois exclue :
— la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ;
— lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession.»
Il se comprend de ces dernières dispositions que les pertes d’exploitation résultant d’une carence de la clientèle de l’assuré sont garanties si cette carence est causée par une fermeture desdits clients sur ordre des autorités, sous réserve de l’éventuelle application de la clause d’exclusion mentionnée en caractères gras.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, cette clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de L. 113-1 du code des assurances, en ce qu’elle nécessite interprétation.
Il n’est pas soutenu que le commerce de l’assurée aurait directement fait l’objet d’une des mesures restrictives d’exercice édictées à compter du 14 mars 2020, l’assurée entendant être indemnisée par l’extension de garantie « carence de la clientèle ».
En application du contrat d’assurance et de la clause ainsi revendiquée, combinée avec celle « Fermeture administrative », stipulée en page 23 de l’intercalaire, le sinistre à l’origine de l’interruption (totale ou partielle) de l’activité de l’entreprise assurée doit être survenu dans les locaux de sa clientèle, mais aussi correspondre à l’un des événements garantis, et plus précisément à la fermeture administrative de ces établissements.
Le terme « clientèle » et l’expression « fermeture administrative » (absente des garanties limitativement énumérées au tableau de la page 5) ne sont pas définis par le contrat, pas plus que l’expression fermeture de l’établissement « sur ordre des autorités », qui ne bénéficie quant à elle d’aucune disposition particulière aux pages 20 à 23 de l’intercalaire.
Il résulte cependant de la lecture combinée du tableau figurant en page 5 et des dispositions des pages 20 à 23 que, sauf à priver d’intérêt les mentions relatives à la « fermeture administrative » en page 23, celle-ci se confond avec la « fermeture sur ordre des autorités », dont le périmètre d’indemnisation est détaillé dans le tableau, ce qui est d’ailleurs conforme à la définition courante des termes employés, les « autorités » renvoyant à la puissance publique, soit à « l’Administration ». Les dispositions contractuelles relatives à la « fermeture administrative » s’appliquent ainsi à la fermeture « sur ordre des autorités », ces deux notions recouvrant une situation identique.
Comme rappelé ci-dessus, la société [Q] [W]'S se présente comme étant une société spécialisée dans le secteur d’activité des services de traiteurs et justifie avoir déclaré, selon extrait Kbis du tribunal de commerce de Bobigny à jour au 1er mars 2026, pour activités principales celles de traiteur, fabrication de produits alimentaires, organisation de réception.
Le métier de traiteur organisateur de réception consiste à fournir du matériel de réception, du personnel pour le service, des aliments et des boissons dans un lieu choisi et réservé par l’organisateur de l’événement.
Le traiteur organisateur de réception exerce classiquement son activité dans une série de lieux privés ou publics, tels que celliers, hôtels, palais, châteaux, domaines et salles.
Les arrêtés et décrets adoptés successivement à compter du 14 mars 2020 relativement à la propagation du virus Covid-19 ont emporté des mesures restrictives à l’exercice de multiples activités différenciées par catégories (interdiction d’accueillir du public, jauges, mesures de distanciation, port du masque, couvre-feu et contrôle de passes vaccinaux), dont :
— catégorie L : salles de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions,
— catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat,
— catégorie P : salles de danse et salles de jeux,
— catégorie T : salles d’expositions,
— catégorie X : établissements sportifs couverts,
— catégorie CTS : chapiteaux, tentes et structures.
Les lieux cités comme ceux des clients de l’assurée (« salles de réceptions, restaurateurs, plateformes, distributeurs ») où celle-ci exercerait son activité et qui ont été affectés par ces mesures relèvent de certaines de ces catégories (notamment N et L).
L’assurée n’a pas à démontrer l’effectivité de la fermeture des établissements clients auxquels elle a recours pour son activité, du fait des décisions réglementaires intervenues, pour établir leur carence, dès lors que ces clients relèvent des catégories visées par les mesures d’interdiction d’accueil du public, ce dont il résulte qu’ils ont fait l’objet d’une fermeture sur ordre des autorités caractérisant leur carence au sens du contrat.
Il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient, comme le fait valoir l’assureur, de démontrer que les conditions de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation pour carence de clientèle sont bien réunies.
Or, la société [Q] [W]'S se contente de faire valoir dans ses dernières conclusions :
— en page 15, que « les clients habituels de la société [Q] [W]'S (salle de réception, hôtels, restaurants etc') étaient nécessairement fermés compte tenu de l’ampleur des interdictions diligentées lors de l’épidémie de Covid 19, interdictions qui touchèrent l’ensemble du territoire durant de longs mois » ;
— en page 23 que « à compter de mars 2020, en raison des mesures gouvernementales prises afin de lutter contre l’épidémie de COVID-19, tous les événements organisés par les clients (et les clients de ces derniers) de la société [Q] [W]'S ont été annulés » ;
— d’énumérer en page 39 une liste non exhaustive et imprécise de clients impactés par les mesures gouvernementales (« hôtels, traiteurs, événements etc…) et d’affirmer en page 40, que son « portefeuille client […] est assez varié puisqu’il comprend des hôtels, des salles de réceptions, des restaurateurs, des plateformes ou encore des distributeurs ».
L’expertise comptable amiable qu’elle a faite réaliser (note explicative du cabinet [E], du 27 février 2022) ne fait pas état d’annulations de commandes précises et vise une liste embryonnaire de clients (« traiteurs événementiels, hôtels et palaces parisiens, lieux de réceptions avec service de restauration…»), comportant en plus des établissements n’entrant pas dans les catégories visées par les mesures gouvernementales en question, à savoir les hôtels, catégorie d’établissements également visée de manière inopérante par l’assurée.
En effet, les décisions successives prises par le gouvernement (et notamment celles des 14, 15 et 23 mars 2020, 11 mai 2020 et octobre 2020) n’imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie O au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels’ sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union européenne.
De façon générale, aucune décision émanant d’une autorité administrative compétente n’a ordonné, afin de lutter contre la propagation du virus, la fermeture des hôtels, qui ont toujours pu demeurer ouverts et accueillir pour l’hébergement et la nourriture servie en chambre, une clientèle professionnelle ou venant visiter des proches pour des motifs impérieux, ainsi qu’une clientèle relevant de l’hébergement d’urgence.
Ni les bilans comptables des années 2017 à 2020 versés au débat pour justifier la note explicative de l’expert comptable, ni les balances 2019-2020 et extraits du grand livre sur les périodes afférentes, dans le cadre du calcul de l’indemnité d’assurance réclamée, ne permettent de palier la carence de l’assurée dans l’administration de la preuve qu’elle remplit au cas présent les conditions de mise en jeu de la garantie, celle-ci se contentant d’évoquer en termes généraux sa clientèle (« les établissements clients », « les clients habituels ») et de déclarer que son portefeuille client « est assez varié puisqu’il comprend des hôtels, des salles de réceptions, des restaurateurs, des plate formes ou encore des distributeurs » et qu’il s’agit de « catégories de professionnels de la restauration et de l’événementiel qui ont, toutes subi de plein fouet, les effets des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et dont la reprise réelle n’a été effective qu’à compter du mois de juillet 2021 » sans autre précision.
Les conditions de mise en 'uvre de cette garantie n’étant pas davantage réunies, la société [Q] [W]'S ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les moyens soutenus à titre infiniment subsidiaire par la société AXA, sur les demandes indemnitaires, et sur la demande d’expertise.
II. Sur l’appel incident de la société [Q] [W]'S : demandes reconventionnelles au titre de divers manquements
A. Le manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi
Vu les articles 1104 et 112 du code civil, et L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances ;
Le tribunal a débouté la société [Q] [W]'S de sa demande de dommages-intérêts pour manquement d’AXA à l’obligation de loyauté et de bonne foi au motif qu’elle n’était pas étayée par des préjudices distincts de ceux avancés à titre principal et aurait par conséquent abouti à lui octroyer un enrichissement sans cause contraire au principe de réparation intégrale du préjudice.
Par appel incident, la société [W]'S demande l’infirmation du jugement sur ce point tandis qu’AXA en sollicite la confirmation.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, aucun manquement de l’assureur à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses obligations n’est caractérisé.
Le jugement est confirmé sur ce point.
B. Le manquement au devoir de conseil, d’information et de mise en garde
Vu, notamment, les articles L. 112-2, L. 511-1, L. 521-4 (anciennement L. 520-1) et R. 112-3 du code des assurances, dans leur version applicable au litige ;
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de mobilisation de la garantie, la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, d’information et de mise en garde étant subsidiaire, il n’a pas, à bon droit, statué sur cette demande. Il n’y a donc aucun chef de jugement à infirmer ou confirmer sur ce point, contrairement à ce que font valoir l’assurée et l’assureur.
En revanche, l’examen du bien fondé ou non de cette demande indemnitaire, subsidiaire, en cause d’appel est nécessaire, au regard de la solution retenue par la cour, qui déboute l’assurée de sa demande principale de mobilisation de la garantie perte d’exploitation, que ce soit sur le fondement de la garantie « tous dommages sauf » que de l’extension de garantie « perte de clientèle ».
L’assureur est tenu, en sus des obligations d’informations strictement définies par la loi, à une obligation générale d’information et de conseil ; l’intervention d’un intermédiaire ne dispense pas l’assureur de son devoir d’information ou de conseil même si une obligation d’information et de conseil pèse également sur l’intermédiaire, qui a un contact direct avec l’assuré. Toutefois, dès lors que le réalisateur du contrat d’assurance est le courtier de l’assuré et que l’assureur ne pouvait s’immiscer dans les relations entre le courtier et l’assuré habitué aux affaires, comme c’est en l’espèce le cas, l’assureur ne peut être tenu pour responsable du manquement au devoir de conseil et de l’inadaptation du contrat aux besoins de l’assuré.
C’est donc vainement que la société CURTYS impute à l’assureur la responsabilité de manquements ressortant des obligations du courtier, que se soit au titre de son devoir d’information et de conseil, que de son devoir de mise en garde, en l’absence au surplus de preuve que ce courtier agissait comme mandataire de l’assureur.
En effet, la cour ne peut suivre l’assurée lorsqu’elle soutient qu’elle pouvait légitiment croire qu’elle contractait directement avec l’assureur AXA, au moment de la conclusion du contrat, du fait de la mention de la société AXA France IARD dans la police et plus particulièrement, au côté de son tampon en première et dernière pages de l’intercalaire [M], alors même qu’y figure en première page la mention « Intermédiaire Groupe Européen d’Assurances » et au bas de chacune des pages de l’intercalaire, la mention « Intercalaire [M] », de sorte qu’elle ne pouvait se méprendre sur le fait que [M] agissait en qualité d’intermédiaire et non de mandataire de l’assureur. Preuve en est le fait que la société CURTYS a adressé sa déclaration de sinistre à [M] par mail du 20 mars 2020, et non à l’assureur.
Au demeurant, il a été analysé ci-dessus qu’une des garanties souscrites avait bien vocation à s’appliquer, de sorte que les manquements à l’obligation de conseil et de mise en garde invoqués ne sont pas établis, le contrat s’étant avéré cohérent avec les exigences et besoins de l’assuré.
La demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire est ainsi rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Le tribunal a :
— Condamné AXA France IARD au paiement à la société CURTYS de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné AXA France IARD aux dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont infirmés.
Partie perdante, la société [Q] [W]'S sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef, tout comme la société [Q] [W]'S.
La demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit est quant à elle sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société [Q] [W]'S de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’assureur à ses obligations de loyauté et de bonne foi ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [Q] [W]'S de ses demandes d’indemnité d’assurance et indemnitaires ;
Condamne la société [Q] [W]'S aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société AXA France IARD et la société [Q] [W]'S de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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