Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 22 mai 2026, n° 24/08300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 mars 2024, N° 2023005112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n°2026/10 6 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08300 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023005112
APPELANTE
LA SARL FINANCIÈRE [Localité 1],immatriculée au RCS deParis sous le n° 497681858, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642
Assistée de Me Diana DUKIC, avocat au barreau de MELUN, toque: M21
INTIMÉE
LA SASU PLOTINE,immatriculée au RCS de Paris sous le n° 884 982 885, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Eric SIMONNET Membre de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 substitué par Me Betty-océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Plotine, dont le président désigné par les statuts du 7 juillet 2020 est Mme [Z] [K] épouse [C], a pour objet l’étude et la réalisation de toutes opérations immobilières de quelque nature que ce soit, soit directement, soit par prise de participation ou d’intérêt par quelque mode juridique que ce soit, notamment dans toute société ou groupement créé ou à créer.
La SARL Financière [Localité 1], dont le gérant est M. [G] [Y], a pour objet en France et à l’étranger, toutes opérations dans le domaine commercial ou immobilier, aussi bien achat que vente, location, prise de participation, conseil, marchand de biens, construction, vente et la gestion de tous biens meubles et immeubles, la transformation, la mise en valeur de ces biens meubles ou immeubles, le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, par voie de création de sociétés, d’apport, de commandite, de souscription ou de groupements d’intérêts économiques.
Suivant acte portant statuts en date du 10 juillet 2020, ces deux sociétés ont créé une société en participation Monsieur [D], ci-après dénommée SEP, ayant pour objet l’acquisition et la vente d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], dont la société Financière [Localité 1] est réputée seule propriétaire vis-à-vis des tiers, y compris la détention et la gestion de celui-ci et la réalisation de travaux.
Il est indiqué en exposé préalable desdits statuts que la société Financière [Localité 1] doit procéder à l’acquisition, en juillet 2020, d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], au prix de 4.300.000 € en vue d’y réaliser des travaux et de le revendre, qu’elle dispose d’une capacité d’emprunt mais n’a pas de liquidités suffisantes pour y procéder, raison pour laquelle la société Plotine s’est engagée à financer en fonds propres par apports en comptes courants l’opération d’acquisition à hauteur de 1.284.800 euros et à procédé au virement correspondant sur le compte de l’étude de notaire SELAS Carré.
Suivant acte authentique en date 20 juillet 2020 reçu par Me [S], notaire au sein de la SELAS Carré, la société Financière [Localité 1] a acquis de la SCI du [Adresse 3] le bien immobilier précité représentant les lots 1 à 6 du règlement de copropriété, pour la somme de 4.524.800 euros, payé à concurrence de 3.240.000 euros au moyen d’un prêt bancaire consenti à la SARL FINANCIERE [Localité 1] et de 1.284.800 euros provenant d’un virement effectué par la société PLOTINE en la comptabilité du notaire.
Suivant courrier recommandé du 12 décembre 2022, la société Plotine a mis en demeure la société Financière [Localité 1] d’avoir à lui rembourser sous 8 jours la somme principale de 1.284.800 euros et de communiquer les livres et documents sociaux de la SEP comprenant la comptabilité régulière des opérations effectuées, et également d’adresser le rapport de gestion faisant apparaitre les dépenses et les recettes de l’année ainsi que la situation active et passive de la SEP.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, la société Plotine a fait assigner la société Financière [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentielles de remboursement de sa créance en compte courant d’associé, de communication de la comptabilité de la SEP, de dissolution de cette dernière et de désignation d’un administrateur provisoire.
Par jugement en date du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné la production par la SARL Financière [Localité 1] des documents suivants :
Pour chacun des exercices 2020 à 2022 :
' La comptabilité régulière et autonome des opérations effectuées par la SEP
' Les livres et documents sociaux
' Un rapport de gestion faisant état des dépenses et recettes de l’année ainsi que la situation active et passive de la SEP
Ainsi que :
'L’attestation d’assurance du bien immobilier détenu par la SEP
'Le descriptif complet des travaux supposément engagés et prévus
'L’intégralité des relevés bancaires depuis le 1er juillet 2020
— Ordonné à la SARL Financière [Localité 1] de convoquer l’assemblée générale pour les exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022
— Assortit ces condamnations d’une astreinte globale de 100€ par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement pour une durée de 60 jours, au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit
— Confirmé la dissolution de la SEP à la date du 9 mai 2023
— Révoqué la SARL FINANCIERE [Localité 1] de son poste de gérant de la SEP
— Ordonné au gérant de la SEP de produire les comptes de clôture, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement
— Procédé à la nomination de la SELARL ASCAGNE AJ, en la personne de Maître [X] [R], ès qualités, comme administrateur provisoire de la SEP, en lieu et place de la SARL Financière [Localité 1], dès la signification du présent jugement
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la SARL Financière [Localité 1] à payer à la SASU Plotine la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné la SARL Financière [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
La société Financière [Localité 1] a interjeté appel par déclaration d’appel du 25 avril 2024, sauf en ce que le jugement a rejeté la demande de remboursement de l’avance en compte courant, qualifié de prêt entre associés remboursable uniquement lors de la revente du bien immobilier.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la société Financière [Localité 1] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2024 en ce qu’il a:
— Ordonné la production par la SARL FINANCIERE [Localité 1] des documents suivants :
pour chacun des exercices 2020 à 2022,
o La comptabilité régulière et autonome des opérations effectuées par la SEP
o Les livres et documents sociaux
o Un rapport de gestion faisant état des dépenses et des recettes de l’année ainsi
que la situation active passive de la SEP
Ainsi que
o L’attestation d’assurance du bien immobilier détenu par la SEP
o Le descriptif complet des travaux supposément engagés et prévus
o L’intégralité des relevés bancaires depuis le 1 er juillet 2020
— Ordonné à la SARL FINANCIERE [Localité 1] de convoquer l’assemblée générale pour les exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ;
— Assortit ces condamnations d’une astreinte globale de 100 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement, pour une durée de 60 jours, au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
— Confirmé la dissolution de la SEP à la date du 9 mai 2023 ;
— Révoqué la SARL FINANCIERE [Localité 1] de son poste de gérant de la SEP ;
— Ordonné au gérant de la SEP de produire ses comptes de clôture, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du présent jugement ;
— Procédé à la nomination de la SELARL ASCAGNE AJ, en la personne de Maître [X] [R], es-qualité, comme administrateur provisoire de la SEP, en lieu et place de la SARL FINANCIERE [Localité 1], dès la signification du présent jugement ;
— Condamné la SARL FINANCIERE [Localité 1] à payer à la SASU PLOTINE la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; .
— Condamné la SARL FINANCIERE [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Et statuant de nouveau de ces chefs,
DEBOUTER la société PLOTINE de ses demandes de production de documents au titre du respect de son droit à information,
Subsidiairement sur sa demande de communication de documents,
DEBOUTER la société PLOTINE de sa demande de communication des documents suivants :
o L’attestation d’assurance du bien immobilier détenu par la SEP
o Le descriptif complet des travaux supposément engagés et prévus
o L’intégralité des relevés bancaires depuis le 1 er juillet 2020
DEBOUTER la société PLOTINE de sa demande de convocation des assemblées générales au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022,
DEBOUTER la société PLOTINE de ses demandes d’astreinte,
DIRE la demande de dissolution sans objet,
DEBOUTER la société PLOTINE de ses demandes de révocation de la société FINANCIERE [Localité 1] de son poste de gérant
DEBOUTER la société PLOTINE de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société PLOTINE à payer à la société Financière [Localité 1] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître AZOULAI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la société Plotine demande de :
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 22 mars 2024 en ce qu’il a débouté la SASU PLOTINE de sa demande de remboursement immédiat du compte courant d’associé d’un montant de 1.284.800 € ;
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal :
— QUALIFIER de compte-courant d’associé la somme versée par la société PLOTINE à la société FINANCIERE [Localité 1] d’un montant de 1.284.000 €
— CONDAMNER la SARL FINANCIERE [Localité 1] à rembourser immédiatement la créance en compte courant de la SASU PLOTINE à hauteur de 1.284.800 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 avec capitalisation ;
A titre subsidiaire :
— QUALIFIER de prêt entre associés la somme versée par la société PLOTINE à la société FINANCIERE [Localité 1] d’un montant de 1.284.000 € ;
— CONDAMNER la SARL FINANCIERE [Localité 1] à rembourser immédiatement à la société PLOTINE la somme de 1.284.800 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 avec capitalisation ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SARL FINANCIERE [Localité 1] à payer à la société PLOTINE la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
I ' Sur la demande de remboursement de la somme de 1.284.800 €
Pour rejeter cette demande, le tribunal, aux motifs que la SEP n’a pas la personnalité morale, et donc de patrimoine opposable aux tiers, n’a ni actif ni passif opposable aux tiers, et ne saurait porter des comptes courants dans leur acception classique, ni contracter de dette, a requalifié la « contribution » de la société Plotine par référence à l’intention des parties qui était selon lui qu’elle serait à court terme, porterait intérêt, et serait remboursée à la vente du bien en toute priorité, en un prêt entre associés ou aux associés, dont le remboursement est lié à la cession du bien. Le bien n’ayant pas été vendu, il a rejeté la demande de remboursement.
Au soutien de l’infirmation, la société Plotine fait valoir qu’un associé peut demander à tout moment le remboursement immédiat et à vue du solde créditeur de son compte courant d’associé, sous réserve que les associés n’aient pas prévu conventionnellement et antérieurement au prêt des limites au principe du remboursement immédiat par la société bénéficiaire grâce à une « convention de blocage » qui prive d’effet tant la volonté de la société que la volonté de l’associé de procéder au remboursement, laquelle doit cependant être clairement exprimée ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun engagement de blocage n’étant expressément stipulé entre les associés de la SEP Monsieur [D], et l’article 9.4 des statuts prévoyant seulement un paiement en premier rang en faveur du prêteur avec versement d’intérêts, le remboursement du compte courant devant avoir lieu au plus tard à la vente de l’immeuble ; que le remboursement du prêt n’est pas conditionné à la vente du bien, sauf à rendre potestative l’obligation de remboursement du compte courant qui ne pourrait être déclenchée que par la société Financière [Localité 1] lors d’un événement aléatoire sans pouvoir lui opposer aucune date butoir. Elle ajoute que le gérant de la SEP et de la société Financière [Localité 1] l’interprète de la même façon puisqu’il n’a eu cesse de promettre un remboursement « très vite » à la société Plotine, sans le subordonner à une quelconque vente du bien.
La société Financière [Localité 1] soutient que dans le cadre de la réalisation de l’opération immobilière constituant le seul objet de la constitution de la SEP, il était clairement entendu que tout remboursement et partage entre les associés ne pourrait intervenir qu’à la vente du bien immobilier signant la disparation automatique de la société en participation comme cela résulte des échanges entre les associés où il n’est nullement question de délai de remboursement de compte courant d’associé mais bien de délai pour que la vente du bien [Adresse 4] se fasse . Elle ajoute qu’en dépit des nombreux efforts pour céder ce bien, les démarches n’ont pas abouti à ce jour en raison de difficultés rencontrées par les acquéreurs pressentis.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1871 du code civil : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier».
L’article 1871-1 dispose : « À moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif. »
Selon l’article 1872 « A l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.
Il peut en outre être convenu que l’un des associés est, à l’égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social. »
Aux termes de l’article 1872-1 : « Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard, ou dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit. »
Par ailleurs, il est constant que le compte courant d’associé s’analyse en un simple prêt de consommation, tel que visé par l’article 1892 du code civil, et n’est assujetti à aucune règle particulière. Les fonds restent la propriété de celui qui les prête.
En l’absence de règles spécifiques, la jurisprudence s’est référée aux règles du droit des obligations pour déterminer son régime juridique et utilise les principes régissant le contrat de prêt. Ainsi, le compte d’associé n’est-il pas soumis aux règles prévues pour les apports en société, un écrit n’est pas exigé pour la convention de compte courant, qui peut donc résulter d’un accord verbal entre l’associé et la société.
Par ailleurs, en l’absence de terme spécifié, l’avance consentie par l’associé sous forme de compte courant constitue un prêt à durée indéterminée, ce qui a pour conséquence que chacune des parties dispose de la faculté de rompre unilatéralement le contrat à tout moment, le prêteur pouvant dès lors demander un remboursement à vue.
La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe de restitution immédiate de l’avance en compte, en l’absence de terme stipulé (Com. 25 janvier 1982, n°79-13.116; Com. 15 juillet 1982, n° 81-10.535 ; Com. 24 juin 1997, Bull. IV no 207, p. 180 ; Com. 3 novembre 2004, n° 01-17.491 ; Com. 8 décembre 2009, n° 08-16.418).
Mais, le prêt étant soumis au droit commun des obligations, son remboursement peut être aménagé, et la jurisprudence admet qu’une convention puisse s’opposer au remboursement immédiat sur simple demande, ou que, par une convention dite de blocage, l’associé et la société s’accordent pour que les fonds du compte courant ne puissent pas faire l’objet d’une demande de remboursement avant une certaine date ou un certain événement, ni remboursés avant.
La convention de blocage suppose un accord de volontés entre la société et l’associé qui la finance et cet accord peut être conclu à tout moment : au moyen d’une clause du contrat de compte courant d’associé ou indépendamment, par un acte postérieur autonome.
Modalité du contrat de prêt donnant naissance au compte courant d’associé, la stipulation relative au blocage, ou une convention de blocage ultérieure venant modifier la convention initiale, ne relève elle aussi que de la liberté contractuelle, de sorte que le simple échange des consentements entre la société et l’associé prêteur suffit à la constituer valablement.
En l’espèce, il est constant que les sociétés Financière [Localité 1] et Plotine ont, par acte sous seing privé dénommé statuts en date du 10 juillet 2020, constitué une société en participation afin de partager les pertes et profits d’une opération immobilière, soit l’acquisition par la société Financière [Localité 1] d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 4.300.000 euros en vue de réaliser des travaux et de revendre ledit bien, et faire en sorte, vis-à-vis des tiers, que seule la société Financière [Localité 1] apparaisse comme à l’origine des opérations, société en participation ayant vocation à être révélée au Trésor Public, et ayant pour seul objet l’acquisition et la vente du bien immobilier précité.
Il était convenu audit contrat que :
— du fait de cette société en participation, dans les rapports entre associées, ledit bien immobilier que détient Financière [Localité 1] sera détenu pour le compte de la SEP, elle-même détenue par les associées à proportion de 50% chacune, et dans les rapports avec les tiers, Financière [Localité 1], en sa qualité de Gérant de la SEP demeurera seul propriétaire du bien immobilier,
— la SEP prendra effet à compter de ce jour et prendra fin lors de la survenance du premier des événements suivants : demande de sortie émanant de Financière [Localité 1], demande de sortie émanant de Plotine, vente par Financière [Localité 1] de l’intégralité du bien immobilier
— les « apports en comptes courants », dont celui de la société Plotine de 1.284.800 euros et le financement bancaire, consenti à Financière [Localité 1] pour l’acquisition du bien, seront réputés être consentis à la SEP,
— bien que la SEP, par sa nature, soit dépourvue de capital social, chacun des associés effectue un apport en numéraire de cinq cents euros destiné à couvrir les premiers frais de la SEP, et qu’à la date d’acquisition du bien immobilier, Financière [Localité 1], apportera ledit bien Immobilier à la SEP,
— pour les besoins de l’acquisition du bien immobilier, Financière [Localité 1] a souscrit le financement bancaire, dont elle restera seule débitrice à l’égard des tiers,
— Plotine verse en compte courant la somme de 1.284.800 euros à Financière [Localité 1] en sa qualité de gérant pour le compte de la SEP,
— par application de la présente SEP, « Plotine sera intégralement remboursée du montant de son apport en compte courant en principal, intérêt et accessoires, par priorité à toute autre versement aux Associés, au jour de la vente du Bien Immobilier. »
La société en participation n’a pas la personnalité morale car elle n’est qu’un contrat entre des associés et non une personne juridique, ce dont il découle qu’elle ne peut souscrire des engagements ni avoir de patrimoine social, et de ce fait ne peut détenir en propre aucune créance ni être débitrice d’aucune dette, de sorte que ce sont bien les associés qui détiennent ces créances ou sont débiteurs.
De plus, le prêt en litige a été consenti entre deux associés de la société en participation et les fonds virés à partir du compte de la SAS Plotine, et non au profit de la société en participation, de sorte que contrairement à ce qui est soutenu, ce prêt ne peut s’analyser en un prêt en compte courant d’associé lequel suppose un prêt consenti par un associé à la société dans laquelle il détient des droits sociaux.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a requalifié « l’apport en compte courant d’associé » de la société Plotine en un prêt entre associés, soit un prêt consenti par cette dernière, non à la société en participation Monsieur [D], dépourvue de personnalité morale, mais à la société Financière [Localité 1].
S’agissant par ailleurs des modalités de remboursement, il résulte clairement des termes du contrat du 10 juillet 2020 que les parties ont convenu, à l’article 9.4, que la société « Plotine sera intégralement remboursée du montant de son apport en compte courant en principal, intérêt et accessoires, par priorité à toute autre versement aux Associés, au jour de la vente du Bien Immobilier. ».
Aucun des éléments produits ne permet d’étayer l’affirmation de la société Plotine selon laquelle il avait été convenu d’un remboursement dans un délai de quatre mois.
De plus, les termes clairs et explicites de cette convention ne permettent pas de souscrire à l’interprétation qu’en fait la société Plotine selon laquelle le remboursement du compte courant devrait avoir lieu au plus tard à la vente de l’immeuble, sans qu’elle interdise au créancier de réclamer à tout moment le remboursement de son prêt qui n’était pas conditionné à la vente du bien, la clause ci-avant reproduite indiquant de manière non équivoque que le remboursement devait intervenir, certes par priorité, mais au jour de la vente, et non pas au plus tard lors de la vente.
Il convient de déterminer si l’obligation de remboursement au jour de la vente du bien immobilier s’analyse en une obligation conditionnelle, définie par l’article 1304 du code civil comme celle qui dépend d’un événement futur et incertain, ou en une obligation à terme définie selon l’article 1305 comme celle dont l’exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
Il est constant que constitue un terme et non une condition l’événement futur dont la réalisation est certaine, qu’il s’agisse d’un terme certain, soit un événement inéluctable à échéance connue et le terme incertain, soit un événement inéluctable à échéance indéterminée.
Il s’ensuit que la vente du bien immobilier, quand bien même constituerait-il dans la commune intention des parties l’unique objet de la société en participation et aurait été tenu par les parties pour certain, ne peut s’analyser objectivement en un événement inéluctable devant nécessairement intervenir, dès lors qu’elle n’est pas un fait absolument certain, et constitue objectivement un événement incertain non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation.
De surcroît, la société Financière [Localité 1] étant propriétaire exclusive du bien immobilier demeurant libre de vendre ou de ne pas vendre, sans être enfermée dans un quelconque délai et sans que la société Plotine dispose d’un quelconque moyen, de fait ou de droit, de l’y contraindre, l’obligation de remboursement de la société Financière [Localité 1] conditionnée par la vente du bien immobilier s’analyse en une obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, soit une obligation potestative, comme le soutient la société Plotine, qui en application de l’article 1304-2 du code civil, est nulle.
La société Plotine, qui soulève le caractère potestatif de l’obligation de remboursement, n’en tire pourtant pas la conséquence juridique de la nullité de l’obligation ainsi contractée.
Néanmoins, la cour considère que ce moyen de droit est dans le débat, précisément parce que le caractère potestatif de la condition est invoqué par l’appelante incidente, et doit produire ses effets.
Par conséquent, l’obligation de remboursement de la société Financière [Localité 1] étant suspendue à une condition potestative et comme telle nulle, elle devient immédiatement exigible, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Plotine, et de condamner la société Financière [Localité 1] à lui rembourser la somme de 1.284.800 €.
Concernant la demande d’assortir cette condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, soit la date de constitution de la SEP, il convient de rappeler que le prêt d’argent est en principe gratuit, sauf stipulation expresse conformément à l’article 1905 du code civil. Faute de preuve d’un accord tant sur le principe des intérêts que sur le taux d’intérêt, le prêt est censé être consenti à titre gratuit et les intérêts au taux légal ne courent que du jour de la mise en demeure.
En l’espèce, si l’article 9.4 du contrat du 10 juillet 2020 précise que la somme prêtée par la société Plotine sera remboursée en principal, intérêts et accessoires, aucun taux d’intérêt n’est expressément stipulé, de sorte que les intérêts ne peuvent commencer à courir que du jour d’une mise en demeure adressée à la société Financière [Localité 1].
En l’espèce, la société Financière [Localité 1] ayant été mise en demeure de rembourser la somme de 1.284.800 € par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 13 décembre 2022, la condamnation à paiement de la somme de 1.284.800 sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date, et avec capitalisation pour ceux échus pour une année entière au moins, en application de l’article 1343-2 du code civil
II- Sur les autres demandes
II- 1 Sur la reddition des comptes entre associés et la communication forcée de documents
Au soutien de l’infirmation du jugement qui l’a condamnée, sous astreinte, à communiquer à la société Plotine pour les exercices 2020 à 2022, la comptabilité régulière et autonome des opérations effectuées par la SEP, les livres et documents sociaux, un rapport de gestion faisant état des dépenses et recettes de l’année ainsi que la situation active et passive de la SEP, l’attestation d’assurance du bien immobilier détenu par la SEP, le descriptif complet des travaux supposément engagés et prévus et l’intégralité des relevés bancaires depuis le 1er juillet 2020, la société Financière [Localité 1] fait valoir qu’ainsi que cela résulte de l’échange de SMS entre les associés de la SEP, la société Plotine a toujours été informée de la progression des opérations de vente du bien immobilier comme des difficultés rencontrées par M. [Y] pour concrétiser cette vente immobilière, et que si la SEP a entendu soumettre son gérant à l’obligation de tenue d’une comptabilité et à l’élaboration de comptes annuels, rapport de gestion et inventaire devant être soumis à l’assemblée générale des associés, la société Plotine n’a jamais sollicité du gérant la moindre information sur ces points, et n’a jamais exercé son droit d’information lequel s’entend comme la possibilité de consulter au siège de la société les livres et documents sociaux dont elle demande aujourd’hui la communication. ; qu’un associé ne peut pas un jour n’exercer aucune des prérogatives qui sont les siennes, et le lendemain protester du fait que son droit à l’information n’a pas été respecté ; qu’en outre, a l’exception des comptes et rapports de gestion les statuts ne prévoient pas la communication d’autres pièces, de sorte que la décision doit être infirmée en ce qu’elle l’a condamnée à communiquer l’attestation d’assurance du bien immobilier détenu par la SEP, le descriptif complet des travaux supposément engagés et prévus et l’intégralité des relevés bancaires depuis le 1er juillet 2020, et a assorti cette condamnation d’une astreinte, dès lors que la société Plotine n’a jamais sollicité quoi que ce soit, de sorte qu’il est strictement impossible de dire qu’elle a sciemment refusé de faire droit aux demandes de la société Plotine.
La société Plotine au soutien du jugement dont elle fait sienne la motivation, fait valoir que, en violation des statuts, elle n’a jamais été convoquée à une assemblée générale ou reçu d’information sur la vie sociale de la société ou sa situation comptable, en dépit de ses demandes répétées, et n’a jamais reçu les bilans qui n’ont pas été faits par le gérant ou son comptable.
Réponse de la cour
Par application des dispositions susvisées des articles 1871 et 1871-2 du code civil, les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 alinéa 2 et 1844, et à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
En l’espèce, le paragraphe 6 du contrat du 10 juillet 2020 portant « statuts » de la SEP « droits des associés » stipule que les droits des associés résultent uniquement de ceux énoncés dans les présents, soit :
— paragraphe 8 « Gérance » :
« La SEP est gérée par la société Financière [Localité 1] qui sera seule connue des tiers à l’égard desquels elle agira et contractera en répondant personnellement de ses engagements.
Les décisions de désignation et de révocation du Gérant sont prises à l’unanimité des Associés.
Le Gérant est nommé pour une durée illimitée. Les fonctions de gérant ne sont pas rémunérées.
Le Gérant a les pouvoirs les plus étendus pour conduire les affaires de la SEP dans la limite de son objet social, sans l’approbation préalable des Associés.
ll appartient au Gérant de:
fixer le budget de la SEP, d’en suivre l’administration et l’exécution ;
centraliser l’ensemble des dépenses et recettes inhérentes au budget de la Société;
transmettre aux soussignés toutes les informations concernant l’évolution de l’exécution de l’objet social et des budgets correspondants ;
tenir une comptabilité régulière des opérations effectuées par la SEP, conformément à l’article 9.2 des présentes.
Les Associés conviennent que toute décision relative à (i) l’exercice d’un droit de disposition total ou partiel de quelque nature que ce soit s’agissant du Bien Immobilier en ce compris la vente, (ii) la réalisation de travaux sur le Bien Immobilier, (iii) l’octroi et le remboursement de tout prêt et garantie par la SEP en ce compris le Financement Bancaire ainsi que tout prêt et compte courant d’associé, devra être prise à l’unanimité des Associés. »
— paragraphe 9 .2 « Tenue de la comptabilité » :
« Le Gérant sera responsable de la comptabilité de la SEP.
A cet effet, il tiendra une comptabilité autonome et séparée de celle de la société Financière [Localité 1].
La comptabilisation des opérations sociales de la SEP est réalisée conformément aux dispositions du Code de Commerce et aux règles comptables applicables aux SEP.
Les Associés conviennent que le gérant sera à l’égard des tiers, propriétaire des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social.
— paragraphe 9.3 Information :
« Les Associés auront le droit, deux fois par an, de consulter au siège de la SEP, les livres et documents sociaux.
Dans les quatre (4) mois suivant la clôture de chaque exercice social de la SEP, le Gérant établira un rapport de gestion faisant état des dépenses et des recettes de l’année, ainsi que la situation active et passive de la SEP. Ce rapport devra être soumis à l’approbation des Associés. »
— paragraphe 10 : « Décisions collectives de la SEP
La volonté des Associés s’exprime par des décisions collectives.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les présents statuts, les décisions sont prises à l’unanimité des Associés, dans les proportions suivantes :
— FINANCIERE [Localité 1] : cinquante pour cent (50 %)
— PLOTINE : cinquante pourcent (50 %)
Ces décisions sont prises au choix du Gérant, soit en assemblée générale, soit par consultation écrite.
Tout Associé a le droit de participer aux décisions collectives et de se faire représenter à l’assemblée par un autre Associé, par le Gérant.
La convocation d’une assemblée ou la consultation écrite des Associés sont faites par le Gérant.
L’assemblée est présidée par le Gérant qui a convoqué l’assemblée ou à défaut, par un Associé désigné à la majorité des Associés présents ou représentés.
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées accompagné de tous les documents nécessaires à l’information des Associés, ainsi qu’un bulletin de vote sur chaque résolution proposée, sont adressés à chacun des Associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque Associé dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote par écrit. Passé ce délai, les votes ne seront plus reçus.
Toute délibération des Associés est constatée par un procès-verbal mentionnant les documents et rapports soumis aux Associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
S’il s’agit d’une assemblée, le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président et un résumé des débats.
S’il s’agit d’une consultation écrite, la réponse de chaque Associé est annexée au procès-verbal-Les procès-verbaux sont établis et signés par le Gérant et, s’il y a lieu, par le président de l’assemblée.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des Associés sont valablement certifiés conformes par le Gérant.
Les décisions collectives peuvent aussi résulter d’un acte écrit signé par tous les Associés. »
Il n’est pas contesté par la société Financière [Localité 1] que celle-ci n’a pas respecté son obligation de tenue de comptes de la SEP autonomes et distincts de ceux de [Localité 1], d’établissement d’un rapport de gestion annuel faisant état des dépenses et des recettes, ainsi que de la situation active et passive de la SEP, d’approbation par les associés des décisions importantes de la SEP, que ce soit au moyen d’une assemblée générale ou d’une consultation écrite, et ce, depuis sa création, sans que l’absence alléguée de demande en ce sens de la société Plotine puisse justifier le non-respect par le gérant de ses propres obligations contractuelles.
Par conséquent, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a dit la société Plotine fondée à exiger les documents prévus dans l’acte fondateur de la SEP, tels que listés au dispositif du jugement, outre le descriptif complet des travaux engagés et prévus, relavant en principe d’une décision collective des associés, et le justificatif de l’assurance de l’immeuble détenu par la SEP, à l’exclusion des relevés bancaires depuis le 1er juillet 2020, cette demande étant trop imprécise et aucun élément n’établissant la réalité de l’existence d’un compte bancaire ouvert au nom de la SEP, dépourvue de personnalité morale.
II- 2 Sur la convocation des assemblées générales pour les exercices 2020 à 2022
Au soutien de l’infirmation de ce chef de jugement, la société Financière [Localité 1] fait valoir que L’Appelante rappelle que les associés ont choisi de se placer dans le cadre d’un SEP par essence peu contraignante dans ses règles d’organisation, et que les statuts de la SEP ne prévoient nullement d’obligation de tenue d’assemblées annuelles, une simple consultation étant prévue au siège de la SEP à la diligence de l’associé en faisant la demande ; que la société Plotine ne s’est jamais inquiétée du non-respect de ces droits d’associé, et n’a jamais manifesté la moindre volonté d’exercer son rôle d’associé dans la SEP qui n’avait qu’un objectif, acheter pour revendre un bien immobilier.
La société Plotine demande de confirmer le jugement de ce chef, aux motifs qu’il ne lui appartenait pas de solliciter la tenue d’une assemblée générale mais bien à la gérante de la SEP de faire la reddition des comptes et de convoquer et tenir lesdites assemblées, l’article 10 prévoyant et organisant la tenue des assemblées et la rédaction des procès-verbaux.
Réponse de la cour
Il a été vu que le contrat portant statuts de la SEP prévoit un droit de consultation par le associés, au siège de la SEP, deux fois par an, des livres et documents sociaux, ainsi que l’approbation par les associés, chaque année du rapport de gestion devant être établi par le gérant dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice social de la SEP.
Il n’est toutefois pas imposé la tenue d’une assemblée générale annuelle, laquelle ne présenterait en outre aucune utilité a postériori, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Financière [Localité 1] sous astreinte à la convocation de ces assemblées générales pour les années 2020 à 2022.
II- 3 Sur la dissolution de la SEP
L’article 4 du contrat du 10 juillet 2020 prévoit expressément que la SEP prendra fin à compter du premier des évènements suivants : demande de sortie émanant de Financière [Localité 1], demande de sortie émanant de Plotine, vente de l’intégralité du bien immobilier.
Il est établi que la société Plotine a, en application de cet article sollicité la dissolution de la SEP par courrier recommandé AR en date du 9 mai 2023, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a confirmé la dissolution de la SEP au 9 mai 2023, et ordonné au gérant de la SEP de produire ses comptes de clôture, dans un délai de 90 jours à compter du présent arrêt.
II- Sur la révocation de la gérante et la désignation d’un administrateur provisoire
Pour demander l’infirmation du jugement qui a désigné un administrateur provisoire, la société Financière [Localité 1] fait valoir que les deux conditions nécessaires à une telle mesure exceptionnelle, soit la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, ne sont pas réunies en l’espèce.
Réponse de la cour
Il a été vu ci-avant que, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial comme en l’espèce, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
Bien que seule la révocation par les associés soit envisagée par l’article L.221-12 du code de commerce applicable aux sociétés en nom collectif, il est admis que rien n’interdit de demander la révocation d’un gérant en justice, comme cela est en outre expressément prévue dans les sociétés civiles.
La révocation judiciaire n’est prononcée que sur le fondement d’une cause légitime, les juges du fond disposant à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation.
La jurisprudence retient une conception large du juste motif ou de la cause légitime de révocation, qui peut résulter d’une faute du gérant, particulièrement lorsqu’elle se rattache à l’exercice de ses fonctions, ou d’un manquement de ce dernier à une obligation légale ou statutaire, mais aussi lorsque la révocation trouve sa justification dans la nécessité de mettre un terme à une situation porteuse d’une menace pour l’intérêt social, ou encore dans une perte de confiance de nature à compromettre l’intérêt social.
En l’espèce, la cause légitime de révocation est incontestablement établie du fait du comportement du gérant qui n’a pas respecté ses obligations statutaires de tenue d’une comptabilité régulière soumise à l’approbation des associés, et de soumettre à l’approbation des associés à l’unanimité les décisions importantes relatives à la vie de cette société en participation, et notamment la décision d’engagement d’importants travaux, cette faute étant suffisamment grave pour justifier sa révocation, étant rappelé que la gravité du manquement du dirigeant est appréciée intrinsèquement et non au regard du dommage qui en est résulté pour la société.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la révocation judiciaire de la société Financière [Localité 1] en qualité de gérante de la société en participation Monsieur [D].
Par ailleurs, si la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui requiert que les circonstances rendent le fonctionnement normal impossible, et que la société soit menacée d’un péril imminent, tel est forcément le cas en l’espèce dès lors que le mandat de gérant de la société Financière [Localité 1] est judiciairement révoqué, laissant ainsi la gérance vacante, toutes circonstances rendant incontestablement le fonctionnement normal de la SEP impossible, laquelle est donc menacée d’un péril imminent.
De surcroît, une telle désignation est indispensable pour mener à bien les opérations nécessaires à la liquidation de la SEP dissoute.
Le jugement doit donc être également confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Financière [Localité 1], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Plotine la somme supplémentaire de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et sera, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mars 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de la SASU Plotine de condamner la SARL Financière [Localité 1] à rembourser la somme de 1.284.800€, et condamné la SARL Financière [Localité 1] à communiquer, sous astreinte, l’intégralité des relevés bancaires depuis le 1er juillet 2020 ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SARL Financière [Localité 1] à rembourser à la SASU Plotine la somme de 1.284.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus pour une année au moins ;
DEBOUTE la SASU Plotine de sa demande de communication sous astreinte des relevés bancaires depuis le 1er juillet 2020 ;
LE CONFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Financière [Localité 1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL Financière [Localité 1] à payer à la SASU Plotine la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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