Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 19 mai 2026, n° 23/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 janvier 2023, N° 21/00688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01958 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00688
APPELANT
Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-De-Provence le 19 septembre 2024
PARTIE INTERVENANTE
SAS [2] prise en la personne de Me [E] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [A] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 6 décembre 2019 en qualité de cariste manutentionnaire, statut ouvrier.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 8 avril 2020, M. [A] a été victime d’un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail.
A l’issue de la visite médicale du 3 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [A] apte à son poste et a proposé les mesures individuelles d’aménagement de poste ou de temps de travail suivantes : "le salarié doit éviter de porter manuellement charges lourdes de plus de 10 kg pendant 4 mois ; le salarié ne pourra pas travailler le samedi (soins en cours) ; En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l’employeur peut être fixé dans les plus brefs délais".
Le 8 avril 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 avril suivant et il a été mis à pied à titre conservatoire.
A compter du 8 avril 2021, M. [A] a été en arrêt de travail au titre d’un accident du travail.
Par lettre recommandée du 21 avril 2021, M. [A] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants exactement reproduits:
« Nous vous avons convoqué le 19 avril 2021 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Le 07/04/2021, vous avez violemment agressé verbalement M. [K], chef d’agence, ainsi que M. [P] [F], cariste que vous avez ensuite menacé et ceci devant de nombreux témoins.
Nous ne pouvons tolérer ce type de comportement. Nous considérons que ces faits constituent une faute rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privatif de tout droit à préavis et à indemnité de licenciement.
Ainsi votre contrat de travail est rompu à la date de la présente.
Nous tenons à votre disposition, votre attestation Assedic, votre certificat de travail et votre solde de tout compte.".
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 29 novembre 2021.
Par jugement du 25 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit que l’affaire est recevable,
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [A] est fondé,
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné les parties aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2023, M. [A] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] était fondé.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] des demandes suivantes.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [A].
En conséquence,
— fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 13.639,98 euros.
* indemnité compensatrice de préavis : 4.546,66 euros.
* congés payés afférents : 454,67 euros.
* indemnité légale de licenciement : 757,59 euros.
* rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 8 avril 2021 au 21 avril 2021 : 1.136,67 euros.
* congés payés afférents : 113,67 euros.
* dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité (article L.4121-1 du code du travail) : 8.000 euros.
* attestation France travail, certificat de travail et bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du prononcé de l’arrêt.
* intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires.
* article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2.500 euros.
* déclarer le jugement opposable à l’AGS CGEA [Localité 4].
* capitalisation des intérêts (1154 du code civil).
* entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris.
En conséquence,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [A] est fondé.
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] est fondé.
— rejeter la demande de nullité du licenciement.
— réduire les dommages-intérêts alloués à M. [A] à de plus justes proportions correspondant au préjudice effectivement subi et justifié par le salarié, et – en l’absence de tout justificatif – au montant minimum prévu par la loi, soit une somme équivalente à un mois de salaires bruts.
— réduire les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité.
Le 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [1]. La société [2], prise en la personne de Maître [S], a été nommée liquidatrice.
Par acte du 18 décembre 2025, M. [A] a fait assigner en intervention forcée la société [2], prise en la personne de Maître [S].
Par acte du 17 décembre 2025, M. [A] a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA de [Localité 4].
La société [2], prise en la personne de Maître [S] et l’AGS CGEA de [Localité 4] n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
Le présent arrêt est réputé contradictoire en application des articles 473 et 654 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
De même, en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le licenciement
M. [A] demande de dire son licenciement nul en ce que, d’une part, il conteste la faute grave qui lui est reprochée, laquelle n’est pas prouvée par l’employeur et en ce que, d’autre part, il a été licencié pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail.
La société [1] conclut que la faute grave est caractérisée et fait valoir que M. [A] a adressé, dans les jours qui ont suivi la notification de la mise à pied et la remise de la lettre de convocation à entretien préalable, un arrêt de travail faisant le lien entre son état de santé et l’accident du travail survenu un an auparavant.
Le conseil de prud’hommes, s’appuyant sur les attestations de M. [K], responsable d’agence, et de M. [B], gérant, ainsi que sur l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, a jugé que la faute grave était démontrée.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail est nulle.
La société [1] soutient que M. [A] a reconnu, dans son courrier du 24 avril 2021, avoir « monté de ton » et invoque les attestations de M. [K], M. [P] et de M. [B].
Il ressort des termes des attestations, tels que retranscrites par le conseil de prud’hommes, que M.[B] relate avoir entendu « des propos agressifs » et un « manque de respect » de la part de M. [A] et que M. [K] indique que M. [A] est devenu agressif à son égard, l’a menacé de son poing et l’a bousculé (ces faits n’étant pas relatés par M. [B]). Ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées, précises et concordantes pour permettre d’établir la matérialité des faits reprochés à M. [A] et leur gravité, M. [K] donnant sa version subjective des faits.
Il en résulte que la société [1] ne prouve pas la faute grave.
M. [A] a été en arrêt de travail pour cause d’accident du travail à compter du 8 avril 2021.
Il en résulte que le licenciement de M. [A] prononcé le 21 avril 2021 alors que celui-ci était en arrêt de travail au titre d’un accident du travail, est nul, la société [1] ne démontrant pas, par ailleurs, une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il convient d’allouer à M. [A] une indemnité pour licenciement nul de 13.639,98 euros, correspondant à six mois de salaire.
Il lui sera également accordé la somme de 4.546,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 454,67 euros au titre des congés payés y afférents et celle de 757,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, lesquelles sommes sont discutées par l’employeur quant à leur principe mais non quant à leurs montants qui par ailleurs sont conformes aux droits du salarié.
Il sera encore accordé à M. [A] la somme de 1.136,67 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et celle de 113,67 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé sur l’ensemble de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [A] fait valoir que, suite à l’avis d’aptitude du 3 mars 2021, l’employeur n’a pas respecté lesdites propositions d’aménagement du médecin du travail, notamment concernant la limitation du port de charges. Il soutient que le seul courrier envoyé par l’employeur au médecin du travail le 26 mars 2021 indiquant que la manutention aurait été limitée pour le salarié et que l’avis du médecin du travail était difficilement tenable sur le moyen ou long terme, ne peut démontrer à lui seul le respect des préconisations du médecin du travail.
La société [1] conclut que, par courrier recommandé du 26 mars 2021, elle a exposé au médecin du travail ses difficultés à mettre en 'uvre le non-port de charges de plus de 10 kg et confirmait avoir pu modifier et aménager les plannings afin que M. [A] ne travaille pas le samedi. Elle soutient que, dans l’attente de son retour, elle a néanmoins demandé à M. [A] de ne pas porter de charges et d’utiliser uniquement le chariot élévateur pour les manipulations.
Le conseil de prud’hommes a jugé que par courrier du 26 mars 2021, l’employeur a exposé au médecin du travail ses difficultés à mettre en oeuvre le non-port de charges de plus de 10 kg et confirmait avoir pu modifier et aménager les plannings afin que M. [A] ne travaille pas le samedi, conformément a ses préconisations; que la société avait demandé à M. [A] de ne pas porter de charges et d’utiliser uniquement le chariot élévateur pour les manipulations ; qu’ainsi, M. [A] n’apportait pas la preuve que la société [1] n’avait pas respecté son obligation de santé et sécurité.
* * *
En droit, aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, "l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes".
Selon l’article L4121-2, "l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, l’employeur doit en assurer l’effectivité.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il est établi que suivant avis du 3 mars 2021, le médecin du travail a proposé les mesures individuelles d’aménagement de poste ou de temps de travail suivantes : "le salarié doit éviter de porter manuellement charges lourdes de plus de 10 kg pendant 4 mois ; le salarié ne pourra pas travailler le samedi (soins en cours) ; En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l’employeur peut être fixé dans les plus brefs délais".
La société [1] invoque l’envoi d’un courrier au médecin du travail le 26 mars 2021 ainsi qu’un rapport de pointeuse, pièces qui ne sont pas produites au débat.
La société [1] ne justifie donc pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour protéger la santé de son salarié.
Par infirmation du jugement, il convient d’indemniser le préjudice subi par M. [A] par la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de remise des documents
La remise par le liquidateur, ès qualités, d’une attestation France travail rectifiée, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du liquidateur, ès qualités, n’étant versé au débat.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société [2], prise en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidatrice de la société [1], à payer à M. [A] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société [1], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en sa disposition relative à l’astreinte,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [L] [A] est nul,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], la créance de M. [L] [A] aux sommes suivantes :
— 13.639,98 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 4.546,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 454,67 euros au titre des congés payés y afférents,
— 757,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.136,67 euros à titre de rappel de salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire,
— 113,67 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Ordonne la remise à M. [L] [A] par la société [2], prise en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidatrice de la société [1], d’une attestation France travail rectifiée, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Condamne la société [2], prise en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidatrice de la société [1], à payer à M. [L] [A] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel,
Dit que les dépens d’appel seront mise à la charge de la liquidation société [1], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Rappelle que l’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Dit que le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA de [Localité 4].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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