Infirmation 25 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 juil. 2011, n° 10/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/02279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 12 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FA/AM
Numéro 11/
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 25 juillet 2011
Dossier : 10/02279
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
C Y G-H N épouse Y
A X MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
S.A.R.L. MAISONS S.A. SOCIÉTÉ ARTISANALE DU BÂTIMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 juillet 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mars 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Maître PIGNOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur C Y
né le XXX à THIAIS
de nationalité française
XXX
XXX
Madame G-H Y née N
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par la SCP DE GINESTET – DUALE – LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Maître VERMOTE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Maître ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. MAISONS S.A. – SOCIÉTÉ ARTISANALE DU BÂTIMENT
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Maître TAFALL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
*
* *
*
Les époux Y ont conclu le 9 décembre 2003 un contrat de construction de maison individuelle avec la S.A.R.L. Maisons S.A., laquelle est assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances (MMA).
La S.A.R.L. Maisons S.A. a sous-traité la réalisation des chapes et la pose de carrelages à M. X suivant un contrat de sous-traitance du 21 janvier 2005.
Celui-ci a acheté la chape liquide à la SAS Durruty Matériaux, qui s’est elle-même fournie auprès de la société Unibeton.
Le procès-verbal de réception a été dressé sans réserves le 19 mai 2005.
Le maître de l’ouvrage s’était réservé la pose d’un revêtement en carreaux de pierres naturelles dans la plus grande partie de la maison, ainsi que du carrelage dans les chambres.
Des désordres sont apparus, mais l’assureur dommages ouvrage a refusé de les prendre en charge au motif qu’ils ne rentrent pas dans le champ d’application de sa garantie.
Par ordonnance du 5 mars 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise, et l’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2009.
Les époux Y ont fait assigner la S.A.R.L. Maisons S.A. et la compagnie MMA par acte d’huissier du 11 février 2010 afin d’obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 77.169,64 € à titre de provision à valoir sur le montant des travaux de reprise des malfaçons.
Les autres intervenants à l’acte de construire ont été attraits dans cette procédure.
Par ordonnance du 12 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne s’appuyant sur le rapport d’expertise et les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, a condamné la S.A.R.L. Maisons S.A. et la compagnie MMA à payer aux époux Y la somme de 67.867,02 € correspondant au montant des travaux de reprise de l’ensemble de la chape de béton, ainsi qu’une indemnité de 2.500 € pour frais irrépétibles.
D’autre part, il a condamné la société Unibeton à payer à la S.A.R.L. maisons S.A. la somme de 50.900,26 € au titre des désordres affectant l’ensemble de la chape de béton de l’immeuble, ainsi qu’une provision de 1.875 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et il a condamné par ailleurs M. X à payer à la S.A.R.L. Maisons S.A. la somme de 13.573,40 € au titre des désordres affectant ladite chape.
Par déclaration au greffe du 4 juin 2010, la SAS Unibeton a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions déposées le 15 mars 2011, elle a conclu à la réformation de cette ordonnance en raison de l’existence de contestations sérieuses, ainsi qu’à la condamnation des Mutuelles du Mans Assurances à la restitution de la somme de 57.200,26€, et au paiement d’une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le juge a statué ultra petita, puisque le constructeur n’avait pas sollicité sa garantie, que d’autre part sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; que la preuve de sa faute n’est pas plus rapportée sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, d’autant que le rapport d’expertise est discutable et discuté, alors qu’au surplus les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés la pose du carrelage sur la chape objet du litige.
La S.A.R.L. Maisons S.A. a conclu le 24 février 2011 à la réformation de l’ordonnance ainsi qu’à la condamnation des époux Y au paiement d’une indemnité de 4.000 € pour frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, elle a sollicité la garantie de la société Unibeton, de M. X et de la compagnie les Mutuelles du Mans.
Elle fait valoir que l’expert a proposé un partage de responsabilité entre les différents intervenants à l’acte de construire, et que cela ne relève donc pas de la compétence du juge des référés, puisqu’il existe une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues à l’occasion de l’exécution de cet ouvrage.
Les Mutuelles du Mans Assurances ont conclu le 2 novembre 2010 à leur mise hors de cause et à titre subsidiaire à la condamnation de la société Unibeton et de M. X à la garantir du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et elle a sollicité par ailleurs une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles
Elles s’appuient sur le rapport d’expertise pour soutenir que la responsabilité de la société Unibeton est engagée, puisqu’elle a fourni une chape sans avoir apporté une assistance correcte à l’entreprise X chargée d’effectuer les opérations de coulage, et que la responsabilité de cette dernière doit également être retenue en raison de défauts d’exécution tenant au fait qu’elle n’a pas réalisé les joints de fractionnement nécessaires.
M. X a également conclu le 15 mars 2011 à la réformation de l’ordonnance ainsi qu’à la condamnation de toute partie succombante au paiement d’une indemnité de
3.000 € pour frais irrépétibles.
Il invoque l’existence d’une contestation sérieuse quant aux conclusions du rapport d’expertise qui a opéré un partage de responsabilité, le quantum retenu par l’expert étant selon lui éminemment critiquable.
Les époux Y ont conclu le 9 novembre 2010 à la confirmation de l’ordonnance, ainsi qu’à la condamnation de la société Unibeton au paiement d’une indemnité de 3.500 € pour frais irrépétibles.
Ils s’appuient sur les conclusions du rapport d’expertise pour soutenir que les travaux sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, que l’expert a fourni un avis très clair sur des responsabilités encourues et qu’il a chiffré d’autre part très précisément le montant des travaux de reprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2011.
Motifs de l’arrêt
Les époux Y ont conclu le 9 décembre 2003 un contrat de construction de maisons individuelle avec la S.A.R.L. Maisons S.A., laquelle est assurée auprès de la compagnie MMA.
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que les revêtements sont affectés de malfaçons, et ils ont sollicité une mesure d’expertise et qu’il ait été ordonné le 5 mars 2008.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 novembre 2009 et les maîtres de l’ouvrage ont sollicité en référé la condamnation du constructeur au paiement d’une provision de 77.169,64 €.
Il ressort du rapport d’expertise que ces revêtements présentent des malfaçons caractérisées par une fissuration importante ainsi qu’une ondulation du revêtement de sol en marbre, et que la fissuration résulte de l’absence de joints de fractionnement dans la chape fluide supportant le carrelage ; que d’autre part l’ondulation de la chape s’explique par un retrait anormal de ladite chape.
L’expert a estimé que ces fissurations ainsi que la déformation des carrelages sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il n’est pas sérieusement contestable que ces désordres entrent dans le champ d’application de la garantie décennale qui pèse sur le constructeur, et que dans le cadre de la procédure de référé, la S.A.R.L. Maisons S.A. et son assureur ne rapportent pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 809
alinéa 2 du code de procédure civile, et de condamner in solidum la S.A.R.L. Maisons S.A. et la compagnie MMA à payer aux époux Y pris comme une seule et même partie une provision de 63.000 € correspondant aux travaux de reprise, étant précisé que l’appréciation des sommes sollicitées au titre de l’indemnisation de préjudices tels que les frais de déménagement et de gardiennage, ou de location d’un appartement pendant la durée des travaux, ne relève pas la compétence du juge des référés.
Il y a lieu également de confirmer l’ordonnance de référé du 12 mai 2010 en ce qu’elle a condamné la S.A.R.L. Maisons S.A. et la compagnie MMA au paiement d’une indemnité de 2.500 € pour frais irrépétibles.
Par contre, cette ordonnance sera réformée en ce qu’elle a d’ores et déjà condamné le constructeur et son assureur au paiement d’une provision portant sur les frais engagés au titre de la mesure d’instruction, dans la mesure où la charge définitive des dépens ne pourra être appréciée que par la juridiction du fonds éventuellement saisie.
La S.A.R.L. Maisons S.A. et la compagnie MMA ont fait assigner en garantie devant le juge des référés la SAS Unibeton, fournisseur des matériaux, ainsi que M. X auquel a été sous-traitée la pose de la chape, afin qu’il les garantisse du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
La lecture du rapport d’expertise met en évidence l’existence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur cette question, d’autant que les maîtres de l’ouvrage se sont réservé la pose des carrelages.
Il y a donc lieu de réformer l’ordonnance de référé et de se déclarer incompétent pour statuer sur ces appels en garantie.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette procédure ; elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives en indemnité fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant en référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme l’ordonnance de référé du 12 mai 2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’elle a condamné in solidum la S.A.R.L. Maisons S.A. et la compagnie d’assurances MMA à payer à M. et Mme Y une indemnité de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la S.A.R.L. Maisons S.A. et la compagnie d’assurances MMA à payer à M. et Mme Y pris comme une seule et même partie une provision de 63. 000 € (soixante trois mille euros) au titre des travaux de reprise des malfaçons.
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes en garantie présentées par la S.A.R.L. Maisons S.A. et les Mutuelles du Mans Assurances à l’encontre de la société Unibeton et de M. A X.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en indemnité fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la S.A.R.L. Maisons S.A. et la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances aux dépens, et autorise la SCP De Ginestet-Duale-Ligney, la SCP Longin, et la SCP Marbot-Crépin, chacune pour ce qui les concerne, à recouvrer directement ceux d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick Castagné, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Sabine Dal-Zovo, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER EN CHEF, LE PRESIDENT,
Sabine DAL ZOVO Patrick CASTAGNE
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