Infirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 juil. 2016, n° 16/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02867 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ, SA GAN EUROCOURTAGE, SA ALLIANZ venant c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 RUE MANESCAU, SA MMA IARD, SA NEXX ASSURANCES, COMPAGNIE GROUPAMA D' OC, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE 1 RUE MANESCAU, SARL ADI |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/2867
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 07/07/2016
Dossier : 14/03410
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 1 RUE MANESCAU
D Z F G épouse Z
SARL ADI
XXX
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
XXX
B X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 mars 2016, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SA ALLIANZ venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME ET APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 RUE MANESCAU pris en la personne de son Syndic en exercice la société CITYA CARNOT IMMOBILIER
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Madame F G épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Marie-Françoise COUSI-LETE, avocat au barreau de PAU
SARL ADI
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée et assistée de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
XXX venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES IARD
XXX
XXX
représentée par Maître Aurélie PARGALA, avocat au barreau de TARBES
assistée de Maître Alain MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de la SELARL Jérôme GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
Monsieur B X
XXX
XXX
assigné
sur appel de la décision
en date du 30 JUILLET 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
*
* *
*
Dans le cadre d’un programme de vente d’appartements après rénovation d’un immeuble résidentiel situé XXX et Déco Immo (ci-après ADI) a confié à M. X les travaux de plâtreries sèches, plomberie, électricité, peintures et rénovation des terrasses.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 3 mai 2005 entre M. X et la SARL ADI.
Début 2006, des infiltrations se sont produites au niveau de la toiture-terrasse, qui ont justifié la réalisation de travaux de reprise ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de réception, sans réserve, le 30 juin 2006.
En août 2007, de nouvelles infiltrations ont endommagé le lot privatif des époux Z et ont donné lieu de la part du syndicat des copropriétaires à une déclaration de sinistre auprès de Groupama Sud-Ouest, assureur décennal de M. X, placé en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2010, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. Y a déposé un rapport dans lequel il conclut :
— que les travaux réalisés par M. X ont débuté avant le 1er juillet 2007,
— que les désordres se caractérisent par :
> des infiltrations en plafond du logement Z, imputables à l’absence de relevés d’étanchéité et à des altérations de la pleine surface d’étanchéité,
> par un sous-dimensionnement général des pièces de l’ossature bois par rapport à sa fonction d’ossature d’une toiture-terrasse étanchéifiée, accessible et avec carrelage scellé (pourrissement des encastrements dans les murs des poutres, des solives et du lattis),
> qui compromettent tant la solidité que la destination de l’ouvrage,
Par jugement du 30 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Pau a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Nexx Assurances,
— sursis à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Groupama d’Oc relative à la publication de l’assignation introductive d’instance engagée par les époux Z jusqu’à la production du bordereau de publication effective de ladite assignation,
— déclaré M. X et la SARL ADI responsables, ensemble, à hauteur de 7/8e, des désordres d’étanchéité, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil,
— déclaré la SARL ADI responsable, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, du sous-dimensionnement de la charpente,
— déclaré le syndicat des copropriétaires responsable, à hauteur d'1/8e des préjudices subis au titre des désordres d’étanchéité,
— fixé les montants d’indemnisation aux sommes de :
> 12 149,36 € TTC et 4 408,40 € TTC au titre des travaux d’étanchéité,
> 42 800 € TTC, 6410,24 € et 9 239,45 € TTC au titre du sous-dimensionnement de la charpente,
— dit que les garanties de Groupama d’Oc ne sont pas mobilisables au profit de M. X,
— dit que les garanties d’Allianz ne sont pas mobilisables au profit de la SARL ADI sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné in solidum M. X, la SARL ADI et Azur Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 488,04 €,
— condamné la SARL ADI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 58 539,69 €,
— dit que dans leurs rapports entre eux, les dommages-intérêts au titre des travaux de reprise de l’étanchéité seront partagés par moitié entre M. X et la SARL ADI,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre Groupama d’Oc,
— débouté le syndicat des copropriétaires et la SARL ADI de leur demande contre la SA Allianz, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, M. X, la SARL ADI, Azur Assurances et la SA Allianz à rembourser à la SA Nexx Assurances, subrogée dans les droits des époux Z, la somme de 24 669 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013,
— réservé les demandes accessoires et les dépens.
La SA Allianz et le syndicat des copropriétaires ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmises au greffe de la Cour les 17 et 18 septembre 2014 (instances enrôlées sous les RG n° 14/03410 et 14/03432).
Par ordonnance du 17 avril 2015, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables, par application de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions déposées le 11 mars 2015 par les époux Z.
Les deux instances ont été jointes sous le RG n° 14/03410, par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 octobre 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 15 février 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2015, la SA Allianz demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que sa garantie ne peut être mobilisée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre elle,
— infirmant le jugement entrepris, de débouter la SA Nexx Assurances de ses demandes contre elle et de la condamner, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Elle soutient en substance :
— à l’égard du syndicat des copropriétaires :
> que la police d’assurance responsabilité civile 'marchands de biens et lotisseur’ souscrite par la SARL ADI comporte une clause d’exclusion des conséquences de la responsabilité décennale et des garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement ainsi que des dommages immatériels en résultant, clause dont la régularité est incontestable au regard des exigences légales et jurisprudentielles en la matière,
> que la garantie responsabilité civile prévue à l’article 4 des conditions spéciales de la police, au titre des travaux de rénovation lorsque leur coût, augmenté, s’il y a lieu, des charges afférentes à leur financement, n’excèdent pas la moitié du prix de revient global de l’immeuble rénové, ne peut être mobilisée puisque les désordres relèvent de la garantie décennale,
> qu’aucun manquement à ses obligations d’information et de conseil ne peut lui être imputé dès lors que le louage d’ouvrage ne fait pas partie des activités classiques d’un marchand de biens et qu’il n’est pas établi que la SARL ADI l’a informée de l’exercice d’une activité de ce type,
— à l’égard de la SA Nexx Assurances :
> que celle-ci ne justifie pas de sa qualité prétendue de subrogée dans les droits des époux Z, à défaut de preuve de l’effectivité du versement à ceux-ci des sommes dont elle sollicite paiement,
> qu’à supposer cette subrogation établie, il y a lieu de considérer, compte tenu de la nature décennale des désordres, qu’en leur qualité d’acquéreurs de l’immeuble rénové, les époux Z ne pouvaient agir à l’encontre de la SARL ADI que sur le fondement des garanties légales instituées par les articles 1792 et suivants, non couvertes par la police souscrite auprès d’elle,
> qu’en toute hypothèse, la preuve d’une faute commise par la SARL ADI en relation de causalité avec les désordres n’est pas rapportée,
> que la preuve du lien de causalité entre les sommes prétendument versées par la SA Nexx Assurances aux époux Z et les infiltrations dans leur logement n’est pas rapportée, qu’aucune somme ne peut être allouée au titre du prêt souscrit pour le financement de l’acquisition du bien, étant considéré que l’impossibilité d’occupation du bien n’a généré aucun préjudice indemnisable puisque le prêt avait pour objet de permettre aux époux Z de se constituer un patrimoine, qu’aucun justificatif des frais d’assurance et d’EDF n’est versé aux débats et que la SA Nexx Assurances ne peut demander remboursement de frais de défense juridique engagés du seul fait de son refus, non justifié, de garantir les désordres.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa de l’article 1792 du code civil :
— de condamner la SARL ADI, la SA Allianz, M. X, Groupama Sud-Ouest et les MMA à lui payer les sommes de 12 149,36 € TTC au titre de la reprise des causes techniques des infiltrations en toiture et de 4 408,80 € TTC au titre des réfections des désordres causés aux parties communes par ces infiltrations,
— de condamner la SARL ADI et la SA Allianz à lui payer les sommes de 42 800 € TTC au titre de la reprise du sous-dimensionnement de la structure bois, 6 410,24 € TTC au titre des travaux complémentaires à cette reprise et 9 329,45 € TTC au titre des frais d’intervention d’un coordonnateur SPS,
— de condamner la SARL ADI, la SA Allianz, M. X, Groupama Sud-Ouest et les MMA à le garantir des condamnations éventuellement prononcées en faveur des époux Z,
— d’écarter voire de réduire la demande indemnitaire présentée par les époux Z,
— de statuer ce que droit sur la recevabilité de l’intervention de la SA Nexx Assurances,
— d’écarter ses demandes portant sur les sommes de 13 356 € au titre d’un emprunt, 385,18 € au titre de frais d’assurance, 717,60 € au titre de frais de défense juridique et de 2 136,25 € au titre de dépens,
— de surseoir à statuer sur l’action en responsabilité engagée par les époux Z jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de résolution de la vente présentée contre la SARL ADI,
— de 'les’ condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2015, Groupama d’Oc demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, considérant que le commencement effectif des travaux par M. X dans l’immeuble est fixé le 18 juin 2004 et au plus tard le 1er juillet 2004 et que M. X n’avait pas souscrit son assurance auprès de Groupama d’Oc avant ces dates,
— subsidiairement :
1 – sur les désordres liés à l’étanchéité :
> à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause en jugeant que les reprises de l’étanchéité de la terrasse par M. X en 2006 n’ont pas été satisfaisantes, qu’il doit sa garantie envers les maîtres d’ouvrage en raison de ces seuls travaux, qu’elle n’était plus l’assureur de M. X à compter du 14 juin 2005,
> subsidiairement, de prononcer sa mise hors de cause en jugeant que les travaux réalisés en 2006 ont concouru aux désordres liés à l’étanchéité, qu’elle est tenue de sa garantie, in solidum avec les MMA, que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande contre elle au titre des désordres liés à la structure de l’immeuble, que la SARL ADI ne peut agir à son encontre que sur le seul fondement du droit commun, à l’exclusion de toute action en garantie décennale et qu’elle n’est pas tenue de garantir la responsabilité contractuelle de droit commun de M. X qui sera éventuellement retenue,
> plus subsidiairement, de juger que seuls les travaux réalisés en 2006 sont à l’origine d’un effondrement possible de la structure, que ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic n’ont été diligents dans la prévention des infiltrations et portent une part de responsabilité dans les désordres concernant la dégradation des ancrages des poutres dans le mur, à l’origine de l’effondrement possible de la structure, d’opérer un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires, le syndic et M. X, de dire que les MMA doivent seules leur garantie au titre de ces désordres, de prononcer sa mise hors de cause et, à défaut, de condamner les MMA à la garantir de toutes les condamnations prononcées à ce titre,
2 – sur les dommages immatériels :
> de prononcer sa mise hors de cause en jugeant que les réclamations formées à ce titre doivent être dirigées contre le dernier assureur de M. X, que seules les MMA sont tenues de ces garanties, que M. X n’a pas souscrit de prolongation de garantie au titre des désordres immatériels, qu’elle est bien fondée à limiter contractuellement la durée de validité d’une assurance facultative lors de la résiliation du contrat,
— en toute hypothèse, de rejeter toutes les demandes qui seraient dirigées contre elle en raison des condamnations prononcées sur la base des réclamations faites par les époux Z et Nexx Assurances et de condamner les MMA à la garantir de toutes condamnations prononcées de ce chef,
— de condamner les parties défaillantes à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 février 2015, les Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de la SA Azur Assurances, demandent à la Cour :
— de débouter la SA Allianz et la SA Nexx Assurances de leurs demandes à son encontre,
— à titre principal, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, de prononcer sa mise hors de cause après avoir jugé nul et de nul effet le contrat souscrit le 20 mars 2006 auprès d’Azur par M. X en raison des fausses déclarations et omission de ce dernier qui n’a pas déclaré qu’il avait été résilié par un précédent assureur pour non-paiement de prime et qu’il souscrivait un contrat à l’effet de procéder à la réparation d’un chantier précédemment réceptionné le 3 mai 2005 et atteint de désordres, circonstances découvertes par l’assureur plusieurs années après, dans le cadre de la procédure et ayant incontestablement vicié et diminué son opinion sur le risque, au moment de la souscription,
— subsidiairement, au visa des articles 1134, 1792 et suivants du code civil, L. 241-1, L. 242-1 du code des assurances, de prononcer sa mise hors de cause après avoir :
> jugé que les travaux ponctuels de reprise réalisés en mai et juin 2006 par M. X ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
> constaté que l’expert judiciaire a indiqué que ces travaux n’avaient pas porté sur le complexe d’étanchéité réalisé et réceptionné un an auparavant le 3 mai 2005, alors qu’il préconise la réfection de l’étanchéité,
> jugé que les désordres sont dus à la déficience des travaux initiaux de M. X, lorsqu’il était assuré auprès de Groupama d’Oc et non point à une aggravation comme retenu, à tort, par le premier juge,
— plus subsidiairement, si le motif tiré d’une aggravation imputable à la tentative de réparation de 2006 était confirmé, de prononcer sa mise hors de cause après avoir :
> jugé que cette circonstance n’est pas de nature à justifier la mise hors de cause de Groupama d’Oc et sa propre condamnation,
> jugé que si une aggravation était retenue à raison de la destruction de la forme d’acrotère, ce fait, commis par M. X lors de la tentative de réfection des désordres en mai-juin 2006, n’a eu qu’une incidence sur les effets mais non sur la cause initiale du sinistre, imputable uniquement au même constructeur lors des travaux initiaux réceptionnés le 3 mai 2005, pour défaut des relevés d’étanchéité et absence de protection en tête et de désolidarisation entre le complexe iso-étanche et la protection lourde mise directement en oeuvre sur celui-ci,
> constaté qu’Azur Assurances n’était pas l’assureur des travaux d’étanchéité réceptionnés le 3 mai 2005 et désignés comme l’origine directe des infiltrations,
— encore plus subsidiairement, si la garantie consentie par Azur Assurances était retenue,
> de juger que cette garantie ne peut en toute hypothèse exonérer l’assureur dont la police était en cours de validité lors des travaux initiaux et de leur réception,
> de prononcer un partage dont la charge finale des condamnations ne saurait excéder 5 % à sa charge, en principal, intérêts et dépens,
> de juger qu’en cas de condamnation pour travaux, elle ne pourra être tenue au-delà des termes et limites prévus aux dispositions particulières et notamment de la franchise de 10 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 0,80 fois l’indice BT01 et l’excéder 3,20 fois,
— en toute hypothèse, sur le fondement de l’article 1382 du code civil :
> de condamner, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la SARL ADI, la SA Allianz, M. X, le syndicat des copropriétaires, la SA Nexx Assurances à la garantir de toutes condamnations à son encontre,
> de condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la SARL ADI, la SA Allianz, M. X, le syndicat des copropriétaires, la SA Nexx Assurances à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Pargala.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2015, la SARL ADI demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Allianz à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de la SA Nexx Assurances en exposant que la clause d’exclusion de garantie des travaux relevant de la garantie décennale ne peut recevoir application dès lors que l’acquéreur d’un immeuble a la faculté d’engager la responsabilité de son vendeur tant sur le fondement de l’article 1382 du code civil que sur le fondement de l’article 1792 dudit code et que la garantie responsabilité civile professionnelle visée à l’article 5 du chapitre II des conventions spéciales doit s’appliquer,
— sur l’appel incident de la SA Nexx Assurances, de dire que les frais réclamés correspondent aux frais engagés par la compagnie du fait de son refus initial de garantie, de la débouter de son appel incident et de réduire les indemnités devant lui être allouées,
— sur l’appel incident des MMA : de juger que le contrat d’assurance souscrit par M. X n’encourt aucune nullité, en l’absence de toute preuve de réticence ou d’omission intentionnelle de sa part, que les travaux portent sur un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, que les désordres trouvent également leur origine dans les travaux réalisés en 2006 par M. X, que la garantie des MMA est mobilisable pour les dommages immatériels, de débouter les MMA de leur appel incident, réformant le jugement en ce qu’il n’a retenu la garantie des MMA que sur les désordres liés aux travaux d’étanchéité, de les condamner à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse, de condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2015, la SA Nexx Assurances, formant appel incident, demande à la Cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions rejetant sa demande de remboursement d’une somme de 2 136,25 €,
— réformant sur ce point ledit jugement, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, 'les entreprises’ ainsi que leurs assureurs respectifs intervenus sur la toiture de l’immeuble’ à lui rembourser la somme de 2 136,25 €,
— ajoutant à la décision, de condamner 'les parties succombantes’ au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter les MMA de leurs demandes de condamnation et de garantie dirigées contre elle après avoir relevé qu’il n’est démontré aucune faute par elle commise ni un préjudice quelconque subi par les MMA, en lien avec ladite faute,
— de condamner 'les parties succombantes’ aux entiers dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Gardach et associés.
Au soutien de ses prétentions, elle expose pour l’essentiel :
— que la recevabilité de son recours subrogatoire ne peut être contestée compte tenu tant des termes du protocole transactionnel conclu avec les époux Z emportant
décharge de toute obligation à leur égard et subrogation dans leurs droits et actions à concurrence de l’indemnité contractuelle que du jugement du 17 octobre 2012 l’ayant condamnée à indemniser les époux Z dans les limites de ses garanties contractuelles,
— qu’ès qualités de subrogée dans les droits des époux Z qui n’ont jamais été contractuellement liés à la SARL ADI, elle est recevable à exercer à l’encontre de celle-ci (et de son assureur) une action en responsabilité extra-contractuelle.
M. X, assigné à domicile par acte du 2 décembre 2014 délivré à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires :
Les conclusions expertales – qui ne font l’objet d’aucune contestation technique sérieuse – sont, en substance, les suivantes :
— les désordres consistent en :
> des infiltrations en plafond du logement des époux Z (traces de ruissellement avec dégradation de certains murs et de plaques de plâtre) affectant des pièces de vie situées sous une toiture-terrasse dont le plancher a fait l’objet d’un traitement d’étanchéité et a été revêtu d’un carrelage scellé,
> un sous-dimensionnement général des pièces de l’ossature bois, avec pourrissement des encastrements des poutres, des solives et du lattis dans les murs,
— ils sont imputables :
> s’agissant des infiltrations à travers la toiture-terrasse : à l’absence de relevés d’étanchéité contre les héberges protégées en tête par une bande soline et aux altérations de la pleine surface de l’étanchéité par l’effet des variations dimensionnelles du mortier de scellement des carreaux, mis en oeuvre directement sur l’étanchéité, sans dispositif de désolidarisation, alors que l’entreprise aurait dû conseiller au maître d’ouvrage d’éviter une protection lourde de l’étanchéité par carrelage scellé et d’y préférer un revêtement en caillebotis, posé sur plots, plus léger,
> s’agissant du sous-dimensionnement intrinsèque de l’ossature bois par rapport aux charges et surcharges résultant de la création de la toiture-terrasse, à une absence ou une insuffisance d’étude et d’analyse initiale de la structure,
— ils sont de nature à compromettre la solidité et la destination de l’ouvrage,
— ils n’étaient pas apparents à la date de réception initiale de l’ouvrage et ont fait l’objet, s’agissant des infiltrations d’une (vaine) tentative de réparation par M. X, ayant donné lieu à établissement, le 30 juin 2006, d’un procès-verbal de réception sans réserve entre celui-ci et la SARL ADI, M. X ayant, à cette occasion, démoli une façon d’acrotère donnant sur la Cour, supprimé le revêtement carrelage en conservant son mortier de scellement ou sa chape rapportée, reposé un carrelage avec forme de pente intégrée, sans intervenir sur l’étanchéité,
— des infiltrations se sont manifestées en 2007 malgré les seconds travaux de M. X et la terrasse a été bâchée après le 25 mai 2009,
— ils nécessitent des travaux de reprise évalués :
> s’agissant des infiltrations aux sommes de 12 149,36 € TTC (reprise de l’étanchéité) et 4 408,40 € TTC (reconstitution de garde-corps et de claustras détruits),
> s’agissant du sous-dimensionnement de la charpente aux sommes de 42 800 € TTC (remplacement du plancher et renforcement des poutres), de 6 410,24 € TTC au titre de travaux complémentaires et de 9 329,45 € TTC au titre des frais d’intervention d’un coordonnateur SPS sur le futur chantier.
Ces désordres sont de nature à engager :
— s’agissant des infiltrations par la toiture-terrasse, la responsabilité décennale, in solidum, de M. X, locateur d’ouvrage, et de la SARL Adi qui doit être assimilée, compte tenu de la nature et de l’importance des travaux de rénovation, à un constructeur non-réalisateur, au sens de l’article 1792-1 du code civil,
— s’agissant du sous-dimensionnement de l’ossature bois, la responsabilité, également décennale, de la SARL ADI.
Il y a lieu ici de constater que le jugement déféré ne fait l’objet, de la part des constructeurs en cause (SARL ADI, M. X) d’aucune contestation en ce qu’il a :
— déclaré M. X et la SARL ADI responsables, ensemble, à hauteur de 7/8e, des désordres d’étanchéité, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil,
— déclaré la SARL ADI responsable, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, du sous-dimensionnement de la charpente,
— déclaré le syndicat des copropriétaires responsable, à hauteur d'1/8e des préjudices subis au titre des désordres d’étanchéité, en raison de la tardiveté du bâchage de la terrasse-toiture fuyarde,
— fixé les montants d’indemnisation aux sommes de :
> 12 149,36 € TTC et 4 408,40 € TTC au titre des travaux d’étanchéité,
> 42 800 € TTC, 6 410,24 € et 9 239,45 € TTC au titre du sous-dimensionnement de la charpente,
— condamné in solidum M. X et la SARL ADI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 488,04 € au titre de la reprise des infiltrations,
— condamné la SARL ADI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 58 539,69 € au titre de la reprise du sous-dimensionnement de l’ossature bois,
— dit que dans leurs rapports entre eux, les dommages-intérêts au titre des travaux de reprise de l’étanchéité seront partagés par moitié entre M. X et la SARL ADI,
Le litige est circonscrit, en cause d’appel :
— à la contestation par le syndicat des copropriétaires de l’existence d’une faute de nature à limiter son droit à indemnisation au titre des désordres provoqués par les infiltrations,
— à la mobilisation des garanties des assureurs respectifs des participants à l’opération de rénovation.
1 – Sur l’existence même d’une faute de la copropriété :
L’expertise judiciaire a établi qu’alors même que des infiltrations sont réapparues le 14 août 2007, un an après la réalisation des travaux de reprise par M. X, il n’a été procédé à un bâchage de la toiture-terrasse qu’après le 25 mai 2009.
Il y a lieu de considérer que l’inaction du syndicat des copropriétaires, non justifiée par une cause objective légitime, pendant cette période de vingt et un mois est constitutive d’une négligence fautive qui a contribué à l’aggravation des désordres et qui justifie que soit laissée à sa charge une part de responsabilité dont le premier juge a fait une exacte évaluation en la fixant à un huitième du préjudice imputable aux infiltrations.
2 – Sur la garantie de Groupama d’Oc :
L’exemplaire des dispositions générales de la police d’assurance décennale versé aux débats par Groupama d’Oc, dont l’applicabilité n’est pas contestée, stipule, au titre de la durée et du maintien dans le temps de la garantie de base, que celle-ci est accordée pour les travaux de bâtiment ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier (ou à défaut d’un début d’exécution) pendant la période de validité du contrat et qu’elle est maintenue dans tous les cas pendant dix ans à compter de la réception des travaux.
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances qui sont d’ordre public et des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux du bâtiment figurant à l’annexe 1 de cet article, en leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009 que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
Dès lors qu’en l’espèce il résulte des énonciations mêmes du procès-verbal de réception du 3 mai 2005 établi entre M. X et la SARL ADI que les travaux réalisés par M. X ont commencé le 1er juillet 2004, soit antérieurement au 8 juillet 2004, date de prise d’effet du contrat d’assurance décennale souscrit auprès de Groupama d’Oc, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de cet assureur.
3 – Sur la garantie des MMA (venant aux droits d’Azur Assurances) :
Les MMA soulèvent une exception de nullité du contrat d’assurance souscrit le 20 mars 2006, à effet du 1er janvier 2006, par M. X auprès d’Azur Assurances aux motifs :
— que M. X n’a pas déclaré que son précédent assureur avait procédé à la résiliation du contrat pour défaut de paiement de primes,
— que M. X n’a pas déclaré qu’il souscrivait un contrat à l’effet de procéder à la réparation d’un chantier précédemment réceptionné le 3 mai 2005 et atteint de désordres.
L’examen des dispositions particulières du contrat 383951FE3257 versé aux débats par les MMA permet de constater que ce document ne comporte d’autre demande de renseignements, au titre de précédents contrats d’assurance, que celle figurant à l’article 2-2, aux termes duquel 'le souscripteur déclare qu’il n’a été titulaire d’aucun contrat d’assurance couvrant tout ou partie des mêmes risques ayant fait l’objet d’une résiliation pour SINISTRE dans les 24 mois qui précèdent la date de signature du contrat'.
A défaut de production de tout autre élément établissant que M. X aurait été interrogé sur d’éventuelles résiliations antérieures pour non-paiement de primes, aucune réticence ou fausse déclaration intentionnelle ne peut être reprochée à M. X, de nature à justifier l’annulation du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances.
De même, à défaut de preuve, objectivement établie, de la connaissance par M. X, au moment de la souscription de la police précitée, de l’existence des désordres affectant les travaux ayant fait l’objet du procès-verbal de réception du 3 mai 2005, aucune manoeuvre frauduleuse ou intention de nuire de nature à justifier l’annulation du contrat souscrit auprès d’Azur Assurances.
Il convient donc de rejeter ce moyen de défense et de dire que les MMA (venant aux droits d’Azur Assurances) devront garantie des conséquences dommageables des travaux réalisés par M. X pendant la durée de validité du contrat, spécialement ceux objets du procès-verbal de réception du 30 juin 2006.
Il convient en effet de considérer que les MMA n’ont pas, au titre du contrat d’assurance du 20 mars 2006, à garantir les conséquences dommageables des travaux initialement exécutés par M. X mais seulement celles imputables aux travaux de réparation par lui exécutés pendant la période de validité de ce contrat.
A cet égard, il sera observé que l’expertise judiciaire a établi :
— que le complexe toiture-terrasse/pièces sinistrées présente la composition suivante, du bas vers le haut :
> faux plafond en feuilles BA13 fixées à une ossature bois rapportée sur l’ossature bois horizontale d’un premier lattis plâtré,
> premier lattis plâtré,
> second lattis plâtré sur ossature bois horizontale (le plénum des deux lattis intégrant les solives et poutres en bois support du plancher),
> plancher bois de 19 mm d’épaisseur,
> étanchéité bitumineuse,
> chape de 40 mm d’épaisseur correspondant au mortier de scellement conservé du premier carrelage mis en oeuvre par M. X,
> carrelage scellé de 42 mm d’épaisseur environ, correspondant à la réparation de 2006 de M. X,
— que la terrasse s’étant révélée fuyarde en début d’année 2006, M. X a, en mai-juin 2006, démoli la façon d’acrotère donnant sur la Cour, supprimé le revêtement carrelage en conservant son mortier de scellement ou sa chape rapportée, reposé un carrelage scellé avec forme de pente intégrée, sans toucher à l’étanchéité,
— que l’amélioration a duré un an environ puisque le 14 août 2007, le sinistre réapparaissait quasiment aux mêmes endroits,
— que le syndic de copropriété a alors demandé à M. X de reprendre les relevés d’étanchéité, dépourvus de protection en tête,
— que la terrasse est protégée par une couverture en bacs acier rapportée sur une ossature bois créée à l’égard de laquelle sont relevées :
> l’absence de toute protection visible des relevés d’étanchéité, masqués par une façon de solin maçonné,
> une forte épaisseur de la chape (9 cm environ), mesurée à partir des plots de maintien de séparation entre les deux zones de la terrasse, cause d’une surcharge peu recommandée sur un plancher bois âgé,
> une protection moindre contre les intempéries de la partie aval du toit où l’acrotère a été démoli, ce qui occasionne des infiltrations.
Les travaux de réparation effectués par M. X en mai-juin 2006 doivent recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en ce que, consistant en des travaux de démolition d’ouvrage maçonné et de reprise du revêtement carrelé de la toiture-terrasse participant à l’étanchéité de l’immeuble, ils avaient par nature et pour objet, d’en préserver la solidité et la destination.
Il est établi que les travaux de réparation effectués en mai-juin 2006 par M. X (alors assuré auprès d’Azur Assurances), non seulement se sont révélés inefficaces (en l’absence de mise en place d’une protection du complexe d’étanchéité existant) mais ont également contribué à l’aggravation des désordres (en raison des infiltrations provoquées par la démolition de l’acrotère).
Or, le constructeur qui a effectué des travaux de reprise ne peut être mis en cause que pour les désordres directement liés à son intervention et dans la mesure seulement où cette intervention, inefficace et non adaptée, a ajouté aux désordres préexistants.
Il convient dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, de juger que la garantie des MMA (venant aux droits d’Azur Assurances), ne peut être mobilisée qu’au titre des conséquences dommageables des travaux réalisés par M. X en mai-juin 2006 et, compte tenu de la gravité respective relative des désordres résultant des travaux initiaux et de ceux imputables aux travaux de réparation, de condamner les MMA à garantir M. X à concurrence du tiers des condamnations prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires.
3 – Sur la garantie de la SA Allianz :
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a considéré que la garantie de la SA Allianz (venant aux droits de la SA Gan Eurocourtages) ne peut être mobilisée à l’égard de la SARL ADI au titre des responsabilités légales instituées par les articles 1792 et suivants dès lors que le contrat de responsabilité civile 'marchand de biens lotisseurs’ comporte une clause d’exclusion – formelle, précise, limitée et rédigée en termes gras et apparents – des conséquences de la responsabilité décennale (article 1792 du code civil), et des garanties de bon fonctionnement de deux ans (article 1792-3) et de parfait achèvement (article 1792-6) et des dommages immatériels en résultant.
Par ailleurs, aucune partie ne se prévaut en cause d’appel, tant dans le dispositif que dans les motifs de ses conclusions, des dispositions de l’article 4 du chapitre I du titre II des conventions spéciales (prévoyant une garantie de responsabilité civile du fait de travaux de rénovation n’excédant ni la somme de 200 000 € HT ni la moitié du prix de revient de l’immeuble rénové) dont le premier juge a rejeté l’application.
En définitive, seules, les MMA sollicitent la mobilisation de la garantie responsabilité civile de la SA Allianz en soutenant qu’en ne souscrivant ni une police d’assurance dommages-ouvrage ni une police d’assurance décennale constructeur non réalisateur, la SARL ADI a commis des fautes engageant sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il y a lieu ici de considérer :
— que le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage n’est ni une cause de désordres ni une cause d’exonération de la responsabilité des constructeurs,
— que le défaut de souscription par la SARL ADI d’une assurance responsabilité décennale obligatoire pour la couverture des travaux de rénovation de l’immeuble litigieux dont le coût excédait la moitié du prix de revient de l’immeuble constitue une faute d’imprudence engageant sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des tiers et la garantie de la SA Allianz au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle.
Les MMA ne justifient cependant d’aucun préjudice indemnisable, en lien direct avec le défaut de souscription par la SARL ADI d’une assurance garantissant la responsabilité qu’elle pourrait encourir au titre de l’article 1792 du code civil dès lors qu’un partage de responsabilité en fonction de la gravité respective des manquements de chacun des intervenants à l’opération de rénovation immobilière litigieuse a été ci-dessus prononcé et qu’aucun élément du dossier n’établit un quelconque risque sérieux d’insolvabilité de cette société.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées contre la SA Allianz dans le cadre de l’action principale du syndicat des copropriétaires.
II – Sur les demandes formées par la SA Nexx Assurances :
Se prévalant des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances (selon lesquelles l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à due concurrence de celle-ci dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur), la SA Nexx Asssurances est intervenue volontairement en première instance pour solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires, des entreprises et de leurs assureurs respectifs à lui rembourser les sommes versées en exécution d’un protocole transactionnel conclu avec les époux Z.
Le jugement déféré a :
— déclaré son intervention volontaire recevable,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, M. X, la SARL ADI, la SA Azur Assurances (aux droits de laquelle se trouvent désormais les MMA) et la SA Allianz à lui payer la somme de 24 669 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013.
La SA Allianz conteste la recevabilité même des demandes de la SA Nexx en soutenant que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits des époux Z, faute de preuve de la réalité et de l’effectivité du paiement à ceux-ci des sommes dont elle réclame remboursement.
Il y a lieu ici de constater :
— que par jugement devenu définitif du 17 octobre 2012 (pièce n° 1 produite par Nexx Assurances, le tribunal de grande instance de Pau a condamné celle-ci à prendre en charge dans les limites des garanties contractuelles les préjudices des époux Z découlant d’un dégât des eaux du 21 juillet 2010, outre la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— qu’aux termes de l’article 2 du protocole d’accord du 34 mai 2013 (pièce n° 2 de la SA Nexx), moyennant le versement global de la somme de 24 669 €, les époux Z se considèrent parfaitement remplis de leurs droits et avoir été intégralement indemnisés des conséquences du dégât des eaux du 21 juillet 2010 ayant affecté leur appartement et déclarent la compagnie Nexx Assurances quitte et déchargée de toute obligation à leur égard et subrogée dans tous leurs droits et actions à concurrence de l’indemnité contractuelle,
— que la SA Nexx Assurances verse aux débats (pièce n° 3) copie d’une lettre officielle de son conseil au conseil des époux Z, datée du 4 juillet 2013 et ainsi rédigée :
'Voici en exécution du protocole régularisé entre vos clients, M. et Mme Z et ma mandante, Nexx Assurances, un chèque CARPA de 24 669 €. Je verserai bien entendu en tant que de besoin cette pièce aux débats, dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Pau et qui oppose vos clients au syndicat des copropriétaires notamment et à son assureur. PJ : chèque CARPA n° 0263470 de la somme de 24 669 €".
Or, quelque soit son fondement, contractuel ou légal, la subrogation ne peut se produire sans que l’assureur ait effectivement payé l’indemnité d’assurance à la personne dont il veut exercer les droits contre le responsable du dommage en sorte qu’avant ledit paiement, son action subrogatoire est irrecevable.
En l’espèce, la preuve du paiement effectif de l’indemnité transactionnelle ne peut être considérée comme valablement et suffisamment rapportée par la production d’un courrier d’accompagnement de la remise d’un chèque CARPA dont la preuve de l’encaissement n’est pas rapportée.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de déclarer irrecevables les demandes formées par la SA Nexx Assurances.
III – Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de constater que le jugement déféré a réservé le sort des demandes accessoires (en application de l’article 700 du code de procédure civile) et des dépens de première instance.
L’équité ne commande pas, compte tenu des succombances partielles réciproques, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties ayant constitué avocat en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge, in solidum, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, d’une part, de M. X et des MMA, ensemble, d’autre part, de la SARL ADI, en troisième part et de la SA Nexx Assurances, en dernière part et, dans leurs rapports entre eux, supportés définitivement, à concurrence d’un quart chacun par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, d’une part, M. X et les MMA, ensemble, d’autre part, la SARL ADI, en troisième part et, en quatrième part, la SA Nexx Assurances, enfin.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 30 juillet 2014,
Dans les limites de sa saisine :
I – Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
Ajoutant au jugement déféré, déboute les MMA (venant aux droits d’Azur Assurances) de leur demande d’annulation du contrat d’assurance souscrit par M. X,
Réformant partiellement le jugement entrepris, condamne les Mutuelles du Mans Assurances (venant aux droits de la SA Azur Assurances) à garantir M. X à concurrence du tiers des condamnations prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, tant en ses dispositions relatives aux demandes principales formées par le syndicat des copropriétaires que sur celles relatives aux demandes incidentes s’y rapportant,
II – Sur les demandes formées par la SA Nexx Assurances :
Réformant le jugement entrepris, déclare la SA Nexx Assurances irrecevable en ses demandes formées, ès qualités de prétendue subrogée, dans les droits et actions des époux Z,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, d’une part, M. X et les MMA, ensemble, d’autre part, la SARL ADI, en troisième part et la SA Nexx Assurances, en dernière part, aux entiers dépens d’appel,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge des dépens d’appel sera supportée à concurrence d’un quart chacun par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, d’une part, M. X et les MMA, ensemble, d’autre part, la SARL ADI, en troisième part et, en quatrième part, la SA Nexx Assurances, enfin.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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