Confirmation 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 6 déc. 2019, n° 17/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00801 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
HD/ND
Numéro 19/4824
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
06/12/2019
Dossier : N° RG 17/00801 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GPHO
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2019, devant :
Z A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur B C, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Z A, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
2 Avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001
[…]
Représentée par Me Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine TUGAS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Les faits et la procédure
Par acte sous seing privé en date à Hyères du 21 mars 2008, la SA CIC Ouest a consenti à la SELAS Pharmacie E en formation, représentée par sa gérante, D E, un prêt d’un montant de 1'200'000€, destiné au rachat d’une officine de pharmacie exploitée à Fontenay-le-Comte, en Vendée, remboursable en 144 mensualités moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,97% l’an.
D E et X Y sont intervenus à l’acte en qualité de cautions à hauteur l’un et l’autre de la somme de 453 600€.
Le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, par jugement du 7 avril 2010, a prononcé le redressement judiciaire de la SELAS Pharmacie E. La SA CIC Ouest a régulièrement déclaré sa créance. La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction en date du 11 juillet 2012.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2016, la SA CIC Ouest a fait assigner X Y devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement d’une somme de 453'600€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,970% à compter du 14 mars 2016, avec capitalisation des intérêts, en exécution de son engagement de caution, outre une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2017, faute de constitution du défendeur, le tribunal a débouté la SA CIC Ouest de sa demande en paiement, disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 février 2017, la SA CIC Ouest a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2018.
Les prétentions et les moyens des parties
Dans ses conclusions signifiées le 3 avril 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA CIC Ouest, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, des articles 1343-2, 2288 et suivants ainsi que 2292 du Code civil, formule les demandes suivantes :
— prononcer l’annulation pure et simple, pour violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, du jugement du tribunal grande instance de Bayonne en date du 6 février 2017,
— évoquer l’entier litige,
— subsidiairement, réformer totalement ledit jugement,
— constater qu’X Y s’est valablement engagé en qualité de caution de la SELAS Pharmacie E pour la somme de 453'600€ conformément aux stipulations de l’acte de prêt du 21 mars 2008 et à la mention manuscrite de son engagement de caution,
En conséquence,
— condamner X Y à lui payer, en vertu des causes sus-énoncées et en sa qualité de caution de la SELAS Pharmacie E, la somme de 453'600€, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,970% à compter de la mise en demeure du 14 mars 2016 jusqu’à parfait paiement,
— dire que les intérêts des sommes dues se capitaliseront par année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner X Y au paiement de la somme de 1500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante en tous les dépens.
La SA CIC Ouest fait valoir que :
— le tribunal s’est prononcé à la suite d’un moyen soulevé d’office, tiré des dispositions de l’article 2292 du Code civil, en violation du principe du contradictoire fixé par l’article 16 du
code de procédure civile,
— l’engagement de caution est valable nonobstant la modification de la raison sociale du débiteur cautionné,
— la déchéance du terme est acquise à raison de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
Dans des conclusions signifiées le 4 juin 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, X Y formule les demandes suivantes :
— débouter la SA CIC Ouest de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bayonne en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité de l’action en paiement du cautionnement en raison de l’absence de mise en demeure préalable,
— dire et juger que son engagement de caution est nul en raison d’un engagement subordonné à l’immatriculation d’une société en formation,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que son engagement de caution est nul en raison de l’absence de reprise du prêt par la SELAS Pharmacie E,
— condamner la SA CIC Ouest à lui verser une somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CIC Ouest aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la déchéance du terme n’est pas acquise, faute de mise en demeure préalable,
— son engagement de caution est nul en ce qu’il était subordonné à la condition suspensive de l’immatriculation de la société cautionnée, laquelle n’est pas intervenue,
— l’absence de reprise du prêt litigieux par la SELAS Pharmacie E le libère de plein droit de son engagement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation du jugement
L’appelante soutient que le tribunal, en statuant sur le fondement de l’article 2292 du Code civil pour rejeter sa demande en paiement, a soulevé d’office un moyen qui aurait dû l’amener à ordonner une réouverture des débats de manière à permettre aux parties de formuler leurs observations, conformément au principe du contradictoire instauré par l’article 16 du code de procédure civile.
Or, il ressort des termes mêmes de l’assignation délivrée le 26 juillet 2016 sur la requête de la SA CIC Ouest à X Y et qui a saisi le premier juge que l’action était fondée sur
les articles 2288 et suivants du Code civil, c’est-à-dire les dispositions qui traitent du cautionnement. En effet, l’action dont il s’agit est dirigée par un établissement bancaire à l’encontre d’une personne physique qui s’est engagée dans le cadre d’un acte de cautionnement.
Dès lors, il ne peut être contesté que la disposition spécifique sur laquelle le tribunal s’est fondé pour statuer était nécessairement dans le débat.
Dans la mesure où l’article 472 du code de procédure civile impose au juge, en cas de non-comparution du défendeur, comme cela était le cas en l’espèce, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il estime celle-ci régulière, recevable et bien-fondée, il appartenait nécessairement au tribunal d’examiner le fond de la demande au regard des textes régissant la question qui lui était soumise.
En conséquence, il ne peut être valablement soutenu que le jugement entrepris serait entaché d’un quelconque motif de nullité.
Sur l’engagement de caution
Il ressort des pièces produites que, par acte sous seing privé en date du 21 mars 2008, la SA CIC Ouest a accordé à la SELAS Pharmacie E, alors en cours de formation, un prêt d’un montant de 1'260'000€, remboursable en 144 mensualités successives, moyennant un taux d’intérêt de 3,97% l’an. Ce concours financier était destiné à l’acquisition d’un fonds d’officine pharmaceutique exploité à Fontenay-le-Comte, dans le département de la Vendée.
Il convient d’observer que ce contrat de prêt a été signé, d’une part, par D E, qui figure dans l’acte en qualité de gérant et, d’autre part, par X Y et que leurs signatures apparaissent sous l’intitulé «Emprunteur» en tant qu’associés de la société en formation. Il n’est en effet pas contesté que la SELAS Pharmacie E a bien été constituée entre deux associés ayant tous deux la qualité de pharmaciens : X Y et D E.
Le même acte contient encore mention de l’engagement des mêmes en qualité de cautions de l’emprunteur, à hauteur chacun de la somme de 453'600€.
Chacun d’eux a d’ailleurs souscrit un engagement de caution en reproduisant de manière manuscrite la formule proposée par l’établissement financier, celle-ci correspondant aux exigences imposées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans sa version en vigueur à l’époque.
Toutefois, si le contrat de prêt indique que l’emprunteur est la «SELAS Pharmacie E en formation» et si D E, dans son engagement de caution déclare s’engager pour garantir la «SELAS Pharmacie E actuellement en formation», l’acte rédigé par X Y vise quant à lui, au titre du débiteur garanti, la «SELAS Y E en formation». L’intimé soutient que cette mention est de nature à entacher la validité intrinsèque de son engagement puisque son cautionnement précisait qu’il était donné à l’emprunteur sous la condition suspensive de l’immatriculation de la personne morale garantie au registre du commerce et des sociétés et que seule la SELAS Pharmacie E a ensuite été immatriculée et non la personne morale désignée dans l’acte de caution qu’il a souscrit.
La volonté du législateur, telle qu’elle résulte des articles 2288 et suivants du Code civil et notamment de l’article 2292 ainsi que des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est de faire en sorte, à travers le formalisme exigé, que la caution soit
suffisamment informée de la nature et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’X Y, pharmacien de son état, dont les capacités et les connaissances intellectuelles ne sauraient valablement être remises en cause, a constitué avec D E la SELAS Pharmacie E, et qu’il a signé, en même temps que cette dernière, le contrat de prêt accordé par la SA CIC Ouest à la société dont il s’agit, qui était alors en formation. Cet acte contient par ailleurs la mention expresse de ce qu’il entend s’engager en qualité de caution personnelle et solidaire de l’emprunteur.
Dès lors, et lorsqu’il matérialise cet engagement par l’acte litigieux et par la mention manuscrite apposée de sa main, il a bien nécessairement conscience de s’engager pour répondre des obligations de la SELAS Pharmacie E à l’égard de l’établissement financier en cas de défaillance de celle-ci. À l’évidence la mention de la «SELAS Y E en formation» résulte d’une simple erreur matérielle au demeurant compréhensible dans la mesure où la société en formation devait être constituée entre lui et une autre personne et que l’apposition des deux noms de ses fondateurs comme dénomination de celle-ci pouvait être envisagée.
Par ailleurs, le fait que ce même engagement de caution contienne, après la désignation du débiteur garanti, la mention «sous condition suspensive de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés» n’établit pas, à elle seule, que cette immatriculation constituerait une condition substantielle de l’engagement d’X Y.
En effet, le concours financier était en l’espèce apporté à une société en cours de formation et les conditions générales du contrat de prêt prévoyaient d’ailleurs expressément que les fonds n’avaient vocation à être mis à la disposition de l’emprunteur qu’après justification de son existence en tant que personne morale par la production d’un extrait Kbis. L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, démarche de nature à lui conférer la personnalité juridique, constituait en réalité une condition suspensive de la libération des fonds et, par voie de conséquence, le point de départ de la garantie due par les cautions, mais aucunement une condition de validité de leur engagement.
Il est en outre justifié, par la production d’un extrait Kbis de la SELAS Pharmacie E que celle-ci a bien été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la Roche-sur-Yon le 15 avril 2008, soit dans un délai d’un peu plus de 15 jours à compter de la signature du contrat de prêt.
X Y soutient encore qu’il est libéré de son engagement de caution au motif que n’est pas établie la reprise de l’engagement conclu au nom d’une société en formation par le bénéficiaire réel de l’opération.
L’emprunt cautionné a été contracté par une société alors en cours de formation et cet engagement devait nécessairement être repris par la SELAS Pharmacie E, bénéficiaire ultime des fonds prêtés.
Le fait que celle-ci en ait exécuté les obligations en s’acquittant des remboursements prévus pendant près de deux années, avant qu’elle ne connaisse les difficultés financières qui ont abouti à la procédure collective dont elle a fait l’objet, n’est pas suffisant à caractériser la reprise de cet engagement, contrairement à ce qui est affirmé par la banque appelante.
En effet, en application de l’article R. 210-5 du code de commerce, cette reprise des engagements d’une société en formation ne peut résulter que de la signature, par les associés, des statuts auxquels se trouve annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, ou d’un mandat donné par les associés avant l’immatriculation de la société à l’un ou
plusieurs d’entre eux et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou encore, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité, sauf clause contraire des statuts. A défaut, et en application des dispositions de l’article L. 210-6 du même code, ce sont les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale qui restent tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis.
Aucune pièce n’est fournie aux débats pour justifier de l’accomplissement de l’une ou l’autre de ces formalités qui attesterait de la reprise effective des engagements du débiteur cautionné par la personne morale ensuite constituée.
En l’espèce, et dans la mesure où X Y est recherché en sa qualité de caution de la société en formation et non comme ayant agi au nom de celle-ci avant qu’elle n’ait acquis la jouissance de la personnalité morale, celui-ci ne peut être tenu valablement par cet engagement. Il doit dès lors être considéré comme déchargé de son engagement de caution.
Le fait que la créance déclarée par la SA CIC Ouest au passif de la société aujourd’hui en liquidation judiciaire ait été admise en totalité ne peut davantage s’analyser comme un indice suffisant de la reprise de cet engagement.
En conséquence, X Y doit être considéré comme déchargé de son engagement de caution lequel est devenu sans effet.
Le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 6 février 2017 doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SA CIC Ouest de sa demande, les motifs ci-dessus exprimés étant substitués à ceux retenus par le premier juge.
A raison de l’issue du litige, les dépens seront supportés par la SA CIC Ouest.
Dans la mesure où il ne paraît pas contraire à l’équité de laisser chacune des parties supporter les frais dont elles ont pu faire l’avance, il ne sera pas fait l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Rejette comme non fondée la demande en annulation du jugement entrepris,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 6 février 2017 en ce qu’il a rejeté la demande en paiement présentée par la SA CIC Ouest,
Déboute la SA CIC Ouest de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CIC Ouest aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur B C, Conseiller faisant fonction de Président, et
par Madame Nathalène DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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