Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 4 nov. 2021, n° 20/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JLG/ND
Numéro 21/4035
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 04/11/2021
Dossier : N° RG 20/00194 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPBR
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
C/
B X Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Septembre 2021, devant :
Monsieur G-H I, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Z A, greffière présente à l’appel des causes,
G-H I, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur G-H I, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Lyon sous le N°B 480 914 001, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Yann GALLONE (SELARL BERTHELOU GALLONE & ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur B X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 11 mai 2018, la société Belaga ayant pour gérant unique Monsieur B X Y a régularisé avec la société Bibby Factor France un contrat d’affacturage ayant pour objet la cession de factures émises dans le cadre d’une activité d’importation et de vente de rails de chemin de fer usagés en provenance du Maroc.
Par acte du même jour, Monsieur B X Y s’est porté caution solidaire sans
limitation de durée pour le remboursement du solde débiteur du compte courant représentant les sommes dues à la société Bibby Factor France, et ce dans la limite de 100.000 euros.
La société Belaga a cédé 11 mai 2018 à la société Bibby Factor France une facture de cession de rails usagés d’un montant de 139.320 euros, émise à destination de la société Daddi SRI ayant son siège social à Marignane (13). En contrepartie, en application du contrat d’affacturage, la société Belaga a reçu un financement de 40.000 euros. Toutefois, la société Bibby Factor France n’a pu obtenir le règlement de la facture cédée et les rails acquis n’ont jamais été livrés au client de la société Belaga.
Les écritures comptables de la société Bibby Factor France ont dès lors fait apparaître un solde débiteur de 53.226,02 euros provenant du différentiel entre le compte d’engagement et le compte de garantie ouvert au nom de la société Belaga (108.954,02 – 55.728 euros).
Les mises en demeures adressées pour le règlement de ce solde à la société Belaga et à la caution étant demeurées vaines, par acte du 20 février 2019, la SA Bibby Factor a fait assigner la SARL Belaga et Monsieur B X Y devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 53.226,02 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant d’affacturage, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 octobre 2018 conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— la capitalisation des intérêts,
— qu’il soit jugé que les biens communs de Monsieur B X Y et de son épouse Madame F X Y sont engagés au titre du cautionnement souscrit, conformément à l’article 1415 du code civil, et qu’ils pourront être l’objet de mesures d’exécution forcée, aux fins de recouvrement des sommes dues par Monsieur B X Y au titre du jugement,
— la condamnation in solidum de la société Belaga et de Monsieur B X Y à payer à la société Bibby Factor France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des mêmes in solidum aux entiers dépens,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a :
— reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— pris acte du retrait sur audience de la demande subsidiaire de la SARL Belaga liée à la non compétence du tribunal de commerce de Bayonne,
— dit que la caution de Monsieur X Y est « irrégulière et l’a rejetée » (sic),
— condamné la SARL Belaga à rembourser à la société Bibby Factor France la somme de 40.000 euros majorée des frais, soit 53.226,02 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 octobre 2018, avec capitalisation des intérêts,
— rejeté toutes les autres demandes de la SARL Belaga,
— condamné la SARL Belaga au paiement à la société Bibby Factor France de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL Belaga aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros.
Par déclaration en date du 17 janvier 2020, la société Bibby Factor France a relevé appel de ce jugement, ce recours étant limité au rejet de ses demandes de condamnations solidaires dirigées à l’encontre de la caution.
La clôture est intervenue le 30 juin 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 février 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles la société SA Bibby Factor France demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du Code civil, de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé irrégulier l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur B X Y au profit de la société Bibby Factor France, et a débouté la société Bibby Factor France de ses demandes à son encontre tendant à :
— le voir condamner solidairement avec la société Belaga en sa qualité de caution, à payer à la société Bibby Factor France la somme de 53.226,02 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant d’affacturage, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2018 conformément à l’article 1231-6 du Code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire et juger que les biens communs Monsieur B X Y et son épouse Madame F X Y sont engagés au titre du cautionnement souscrit, conformément à l’article 1415 du code civil, et pourront être l’objet de mesures d’exécution forcée, aux fins de recouvrement des sommes dues par Monsieur B X Y au titre du jugement,
— condamner Monsieur B X Y in solidum avec la société Belaga à payer à la société Bibby Factor France la Somme de 5.000 euros au titre de l’article 00 du code de procédure civile,
— condamner le même in solidum avec la société Belaga aux entiers dépens ;
— Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur B X Y de ses entières demandes,
— condamner solidairement Monsieur B X Y avec la société Belaga et en sa qualité de caution, à payer à la société Bibby Factor France la somme de 53.226,02 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant d’affacturage, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2018 conformément à l’article 1231-6 du Code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire et juger que les biens communs à Monsieur B X Y et son épouse Madame F X Y sont engagés au titre du cautionnement souscrit, conformément à l’article 1415 du code civil, et pourront être l’objet de mesures d’exécution forcée, aux fins de recouvrement des sommes dues par Monsieur B X Y au titre de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur B X Y avec la société Belaga à payer à la société Bibby Factor France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et aux entiers dépens de première instance,
— condamner Monsieur B X Y à payer à la société Bibby Factor France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Vincent Ligney, Avocats.
*
Vu les dernières écritures de l’intimé notifiées le 09 décembre 2020 par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles Monsieur B X Y demande à la cour au visa de l’article L. 331-1 du Code de la consommation, de :
A titre principal :
— confirmer la décision du tribunal de commerce de Bayonne en date du 16 décembre 2019 en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur X Y,
— dire et juger que le cautionnement à durée indéterminée d’une personne physique est illicite,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur X Y,
— condamner la société Bibby Factor France à la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer l’acte de cautionnement de Monsieur X Y comme licite :
— dire et juger que l’acte de cautionnement ne satisfait pas aux obligations de l’article L. 331-1 du code de la consommation,
— dire et juger que le cautionnement souscrit par Monsieur X Y est disproportionné,
— dire et juger que la société Bibby Factor France a manqué à son obligation de mise en garde,
En conséquence, prononcer la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur X Y ;
En tout état de cause, condamner la société Bibby Factor France à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que les conditions de validité du contrat d’affacturage ne sont pas réunies,
— dire et juger que la société Bibby Factor a fait preuve d’une légèreté blâmable,
En conséquence, déclarer inopposable à la société Belaga le virement de la somme de 40.000 euros.
Faisant application en l’espèce des termes de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le cautionnement d’une durée indéterminée
La société Bibby Factor France reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée pour ce seul motif, alors qu’elle soutient que l’engagement à durée indéterminée de la caution est légal, quand bien même est-il consenti dans le cadre d’un acte sous seing privé.
Monsieur B X Y demande à la cour de confirmer la solution retenue en première instance sur le fondement d’un arrêt de la cour de cassation en date du 13 décembre 2017, soutenant que le cautionnement à durée indéterminée donné par une personne physique serait nul, ce type de cautionnement ne pouvant valablement intervenir que par un engagement de la caution par acte authentique.
En l’espèce, l’article 12 des conditions particulières jointes au contrat d’affacturage signé le 11 mai 2018 prévoit littéralement : « L’acte de caution séparé de Monsieur B X Y pour un montant limité de 100.000 euros et une durée indéterminée. »
Cet acte de cautionnement établi le 11 mai 2018 par acte sous seing privé, prévoit également que : « Ce cautionnement est à durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature », avec la précision d’une faculté de résiliation à tout moment par la caution, moyennant un préavis de trois mois à compter de la réception par la société Bibby Factor France d’une lettre recommandée avec accusé de réception. L’acte de cautionnement précise encore que la caution reste tenue au remboursement des sommes dues par le débiteur principal à la date d’expiration du préavis quelles que soient leurs dates d’échéance, d’exigibilité et de demande en paiement.
La référence à cette « durée indéterminée » est reprise par la caution dans la mention manuscrite portée par ses soins à l’acte.
La jurisprudence sur laquelle se fonde Monsieur X Y et qui a convaincu les premiers juges ne correspond pas aux faits de l’espèce, et n’est nullement venue prohiber la possibilité pour une personne physique de se porter caution pour une durée indéterminée.
D’ailleurs, sans se contredire, la haute juridiction avait confirmé un mois plus tôt que le cautionnement à durée indéterminée est licite et que la caution peut modifier le modèle légal en vue de faire apparaître la durée indéterminée du cautionnement, dès lors que cette modification ne change pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale.
Lorsque l’engagement est à durée indéterminée, la faculté de résiliation unilatérale de la caution assure la validité de son engagement, cette faculté venant faire échec à la prohibition de l’engagement perpétuel dont la caution ne pourrait s’extraire.
L’acte de cautionnement litigieux, limité à la somme de 100.000 euros, ne peut être confondu avec le cautionnement omnibus qui a pour objet toutes les dettes, présentes et futures, d’un débiteur envers un créancier, sans limite d’un montant à la garantie de la caution.
Un tel cautionnement général non limité en montant, s’il reste théoriquement possible de la part d’une personne physique s’obligeant envers un créancier professionnel, doit nécessairement être passé par acte authentique et ne pas être assorti de la solidarité, conformément à l’article L. 331-3 du code de la consommation.
Ainsi, Monsieur B X Y ne démontrant pas en droit le bien fondé de son moyen, l’analyse des premiers juges ne peut être reprise.
2 – Sur la double signature de la caution
Monsieur B X Y conclut à la nullité de l’acte de cautionnement en indiquant qu’il serait contraire aux dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation, sa signature étant apposée en fin de page, à la suite de la seconde mention relative spécifiquement au cautionnement solidaire. Toujours pour fonder sa demande en nullité, il rajoute que sa mention manuscrite comporterait un ajout non prévu par les textes tenant à la renonciation au bénéfice de division.
La société Bibby Factor France réfute que la caution aurait dû, pour la validité de son engagement, signer sous chacune des deux mentions manuscrites prévues respectivement par les articles L.331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. L’appelante estime par ailleurs que l’ajout d’une renonciation au bénéfice de division n’aurait aucune incidence juridique et ne compromettrait pas la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement.
— La signature de Monsieur B X Y, en qualité de caution, a été portée à la suite immédiate de sa mention manuscrite reprenant les termes de l’article L. 331-2, lesquels sont directement précédés par la mention manuscrite prévue par l’article L. 331-1 du code de la consommation.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, l’interposition entre la première mention manuscrite prévue à l’article L. 331-1 et la signature, d’une autre mention manuscrite légale de cette même caution, en l’occurrence celle de l’article L. 331-2, à l’exclusion de tout autre élément ou clause pré-imprimée, ne contrevient pas à l’exigence selon laquelle l’engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature.
Ce premier moyen doit être écarté.
— La seconde partie de la mention manuscrite portée par Monsieur B X Y est ainsi rédigée : « En renonçant au bénéfice de division défini à l’article 2302 du code civil, au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Belaga (…) ».
L’article L. 331-2 du code de la consommation ne prévoit que la mention relative au bénéfice de discussion et la renonciation au bénéfice de division constitue un ajout par rapport aux prévisions textuelles.
Au demeurant, l’intérêt pour une caution d’invoquer le bénéfice de division provient du fait que le créancier ne peut demander à chacune des cautions plus que sa part dans la dette garantie. Or, en l’espèce, seul Monsieur B X Y a souscrit un engagement de caution en faveur de la société Bibby Factor France. Ainsi, la renonciation par une caution
unique au bénéfice de division est sans incidence sur le sens et la portée de son engagement, et n’est pas de nature à affecter sa compréhension de l’acte convenu.
Ce moyen sera également écarté, et Monsieur B X Y débouté de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement.
3 – Sur la proportionnalité du cautionnement
Les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 depuis le 1er juillet 2016, selon lesquelles «un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation», sont applicables aux cautionnements souscrits après l’entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août.
Cette disposition s’applique à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l’engagement a été souscrit.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
Monsieur B X Y estime qu’à la date de son engagement en qualité de caution, celui-ci était disproportionné, les perspectives de développement des affaires de la société Belaga ne pouvant être prises en compte. Monsieur X Y indique que la société Belaga dont il est le gérant unique était à cette date en sommeil et ne générait aucun revenu. Il précise qu’il était à la date de la conclusion du cautionnement litigieux bénéficiaire du revenu de solidarité active.
La société Bibby Factor France rappelle qu’au moment de son engagement, outre des revenus déclarés à hauteur de 60.000 euros par an, Monsieur X Y a mentionné la propriété commune avec son épouse d’un bien immobilier sur la côte basque d’une valeur de 3,5 millions d’euros, l’appelante précisant que Madame X Y a consenti à ce cautionnement en application de l’article 1415 du code civil. La société Bibby Factor France soutient également que Monsieur X Y était jusqu’en 2015 actionnaire majoritaire et président d’un groupe industriel ayant généré un chiffre d’affaires de 20 millions d’euro par an.
Cette dernière information figure effectivement sur le curriculum vitae établi par Monsieur B X Y que produit la société Bibby Factor France.
Il doit être noté que devant la cour, conformément à son bordereau de communication de pièce, Monsieur B X Y produit uniquement un justificatif de la Caisse d’allocations familiales relatif aux prestations reçues par lui et son épouse, du mois de juillet 2018 au mois de juin 2020.
Bien que proches de la date d’engagement de la caution, le 11 mai 2018, ces renseignements lui sont postérieurs. De plus, cette attestation de paiement n’évoque pour seule prestation que le versement d’une prime d’activité et non, comme le soutient l’intimé, le versement du revenu de solidarité active. Si cette prime d’activité est cumulable avec cette prestation, Monsieur X Y ne justifie nullement de ce qu’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active à la date de son engagement de caution.
Pour le surplus, Monsieur B X Y reste taisant sur les moyens développés par la société Bibby Factor France, laquelle verse une fiche de renseignements datée du 11 mai 2018, signée par Monsieur X Y. Outre l’indication d’un régime matrimonial de « communauté », Monsieur X Y a déclaré à cette date des revenus annuels de 60.000 euros, sans préciser comme il le soutient désormais que cette somme n’aurait été que le gain espéré de l’opération envisagée. Par ailleurs, concernant l’actif immobilier, Monsieur X Y a effectivement déclaré une résidence principale d’une valeur nette de 3,5 millions d’euros, acquise en 2006 en commun avec son épouse, sans alléguer qu’un prêt serait en cours pour le financement de ce bien. Cet actif doit par conséquent être pris en compte pour sa valeur nette.
En outre, l’acte de cautionnement conclu le 11 mai 2018 porte la mention manuscrite et la signature de son épouse, laquelle a déclaré consentir expressément à l’engagement de son époux en qualité de caution.
De la sorte, Monsieur B X Y échoue à démontrer qu’à la date de son engagement ses biens et revenus étaient disproportionnés à la limite maximale de 100.000 euros. Ses droits dans l’actif immobilier commun avec son épouse étaient de nature à garantir le cautionnement désormais contesté.
Ce moyen ne saurait dès lors être accueilli.
4 ' Sur la mise en garde de la caution
Se présentant comme une caution non avertie, Monsieur B X Y estime que la société Bibby Factor France aurait également manqué à son égard à une obligation de mise en garde. Il estime que l’appelante aurait dû l’alerter des risques inhérents à la réalisation d’une « opération étrangère avec le Maroc ».
La société Bibby Factor France soutient que l’intimé doit être considéré comme une caution avertie. Au demeurant, même à supposer la caution profane, l’appelante indique que les capacités financières suffisantes de la caution l’exonéraient d’un devoir de mise en garde à son égard. La société Bibby Factor France souligne également qu’à supposer qu’elle ait eu à respecter un devoir de mise en garde, celui-ci ne pouvait porter, concernant la caution, sur les éventuels risques de l’opération principale financée. L’appelante précise qu’au demeurant, le manquement au devoir de mise en garde ne saurait être sanctionné par la nullité du cautionnement, comme le sollicite Monsieur X Y, ce manquement ne pouvant donner lieu qu’à la réparation d’une perte de chance.
Le préjudice né du manquement à une obligation de mise en garde s’analyse effectivement en une perte de chance de ne pas contracter.
Or, la cour ne peut que constater que Monsieur X Y ne vise nullement ici la réparation d’un préjudice, a fortiori celui résultant de la perte d’une chance, se limitant à solliciter sur le fondement du devoir de mise en garde, la nullité de l’acte de cautionnement.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire pour la cour d’examiner davantage les arguments développés par l’intimé, celui-ci ne peut qu’être débouté de sa demande, en l’état de sa formulation.
5 ' Sur le bien-fondé de la créance
A titre très subsidiaire, Monsieur B X Y soutient qu’aucun contrat n’aurait été conclu entre la société Bibby Factor France et la société Belaga, remettant en cause la validité du contrat d’affacturage. L’intimé reproche également à la société Bibby Factor France une légèreté fautive, pour avoir procédé au virement, alors que les conditions de réalisation des opérations d’affacturage n’auraient pas été réunies. Monsieur X Y demande ainsi à la cour de déclarer le virement de la somme de 40.000 euros inopposable à la société Belaga.
La société Bibby Factor France souligne être étrangère à la relation contractuelle entre la société Belaga et son partenaire commercial. L’appelante précise avoir reçu la demande expresse de la société Belaga de débloquer les fonds, après que celle-ci lui ait indiqué que les rails avaient été chargés sur un bateau pour leur acheminement.
En application de l’article 2313 du code civil, le cautionnement étant un engagement accessoire au contrat principal, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, à l’exception de celles qui sont purement personnelles au débiteur.
Sur le fond, la caution indique que la société Belaga n’a pas remis à la société Bibby Factor France les documents visés au paragraphe n°13 des conditions particulières, alors que cette communication conditionnait la prise d’effet du contrat (statuts à jour de la société Belaga, extrait K-bis, …).
Toutefois, en ce que ce moyen témoigne d’un défaut de diligence de la débitrice principale dont Monsieur X Y est le seul gérant, l’intimé ne peut désormais en sa qualité de caution de celle-ci venir opposer ce moyen de défense à la société Bibby Factor France.
Monsieur X Y reproche encore à l’appelante de ne pas avoir remis à la société Belaga le modèle de courrier prévu au paragraphe 4.2 des conditions particulières, par lequel cette société devait informer ses débiteurs de l’existence du contrat d’affacturage.
Ce moyen ne saurait induire l’effet escompté par la caution, alors que la facture émise le 11 mai 2018 par la société Belaga à l’attention de la société Daddi SRI précise que pour être libératoire son règlement devait être fait directement à l’ordre de la société Bibby Factor France, avec indication du numéro du compte bancaire de celle-ci, et la précision selon laquelle la société Bibby Factor France devait recevoir ce paiement par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage.
Enfin, la caution précise que la société Belaga aurait dû, en application du paragraphe 4.6 des conditions particulières, fournir à la société Bibby Factor France, avec l’exemplaire de la facture revêtue de la mention de subrogation, les pièces suivantes :
— la facture pro-forma dûment validée par le débiteur accompagnée du contrat d’achat des marchandises dûment signé par les parties,
— le rapport d’expertise SGS QUALITEST fixant définitivement le poids et la conformité des marchandises chargées à Casablanca,
— le contrat d’assurance AXA fixant les termes des assurances liées au transport de la marchandise dûment signé par les parties,
— la facture définitive émise après réception des conformités des marchandises.
Ces exceptions soulevées par la caution ne peuvent non plus prospérer, alors qu’elles ne font que souligner une nouvelle défaillance de la société Belaga dont elle-même n’aurait pu se prévaloir à l’encontre de son créancier.
Ces arguments sont d’autant plus contestables qu’il résulte d’un courriel adressé par Monsieur X Y le 13 mai 2018 à la société Bibby Factor France que la société Belaga se trouvait dans l’impossibilité technique de lui transmettre l’attestation d’assurance, laquelle, selon ses dires, aurait été adressée en original aux bureaux du port de Casablanca, avec le rapport SGS dont la communication était pourtant également requise par la société Bibby Factor France.
La société Belaga concluait ce message en sollicitant le déblocage des fonds, demande qu’elle réitérait le lendemain, dans un courriel par lequel elle communiquait à la société Bibby Factor France une photographie du « bill of lading » pour justifier de la date du chargement de la marchandise sur le bateau. La société Belaga motivait auprès de la société Bibby Factor France sa demande de déblocage rapide des fonds par le souci de préserver ses relations commerciales avec son nouveau fournisseur marocain. Dans ce contexte et face à la sollicitation insistante de la société Belaga, la société Bibby Factor France a accédé à cette demande le 16 mai 2018.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la caution échoue à démontrer que le contrat d’affacturage n’aurait pas pris effet en raison de légèretés fautives de la société Bibby Factor France. Si certaines conditions formelles du contrat d’affacturage n’ont pas été réalisées, c’est du seul fait du débiteur principal et la caution ne peut s’en prévaloir à l’encontre du créancier.
Au demeurant, dans le dispositif de ses écritures, la caution demande à la cour de déclarer inopposable à la société Belaga le virement de la somme de 40.000 euros, sans préciser les incidences qu’elle entend voir découler de cette inopposabilité sur son engagement de caution.
Ainsi formulée et fondée cette prétention ne peut être accueillie.
En définitive, le jugement querellé sera infirmé sur la question de la validité du cautionnement de Monsieur B X Y et l’intimé sera solidairement condamné avec la société Belaga, condamnée en première instance, au paiement à la société Bibby Factor France de la somme de 53.226,02 euros en remboursement du solde débiteur du compte d’affacturage, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2018.
La capitalisation des intérêts sollicitée par l’appelante, déjà prononcée en première instance, sera confirmée.
6 ' Sur les demandes accessoires
La société Bibby Factor France demande qu’il soit dit et jugé que les biens communs à Monsieur X Y et à son épouse sont engagés au titre du cautionnement souscrit, et qu’ils pourront faire l’objet de mesures d’exécution forcée aux fins de recouvrement des sommes dues par Monsieur B X Y à titre de caution.
Cette demande qui n’appelle aucune appréciation, et encore moins de décision de la cour, n’a pas vocation a être examinée, l’étendue du gage du créancier résultant de la seule application de l’article 1415 du code civil.
Par infirmation du jugement entrepris, Monsieur B X Y sera condamné in solidum avec la société Belaga aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance auxquels la société Belaga a été seule condamnée et qui seront confirmés pour la somme de 1.500 euros.
Monsieur B X Y sera, seul, condamné à verser une nouvelle somme de 1.500 euros à la société Bibby Factor France en application de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Vincent Ligney, avocat, en application de l’article 699 du code civil.
Monsieur B X Y sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 16 décembre 2019 du tribunal de commerce de Bayonne, seulement en ce qu’il a dit que la caution de Monsieur B X Y était irrégulière, et en ce qu’il a rejeté les prétentions de condamnations solidaires de la caution avec le débiteur principal formulées par la société Bibby Factor France au titre de la créance principale, des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant sur les points infirmés,
Condamne solidairement en sa qualité de caution Monsieur B X Y avec la société Belaga à payer à la société Bibby Factor France la somme de 53.226,02 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant d’affacturage, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 octobre 2018,
Condamne Monsieur B X Y à payer in solidum avec la société Belaga la somme de 1.500 euros fixée par le tribunal de commerce en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B X Y à payer in solidum avec la société Belaga les dépens de première instance,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur B X Y de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son engagement de cautionnement du 11 mai 2018,
Déboute Monsieur B X Y de sa demande tendant à déclarer inopposable à la société Belaga le virement par la société Bibby Factor France de la somme de 40.000 euros,
Condamne au titre de la procédure d’appel Monsieur B X Y à verser à la société Bibby Factor France une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur B X Y de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B X Y aux entiers dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Vincent Ligney, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Z A, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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