Confirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 juil. 2021, n° 18/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02398 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JLG/SB
Numéro 21/2817
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/07/2021
Dossier : N° RG 18/02398 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7DQ
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Y Z
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mai 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur X, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 JUIN 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES LANDES
RG numéro : 2014.0289
FAITS ET PROCÉDURE
Après deux mises en demeure datées du 12 mai 2010 et du 12 octobre 2010, une contrainte a été délivrée le 09 juillet 2014 par le régime social des indépendants Aquitaine (R.S.I) à Monsieur Y Z au titre des cotisations portant sur le 1er trimestre de l’année 2009, et le 1er trimestre de l’année 2010, pour un montant total de 123.142 ' en principal et majorations de retard.
Après qu’elle ait été signifiée au cotisant par acte d’huissier de justice en date du 23 juillet 2014, Monsieur Y Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 08 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes siégeant au palais de justice de Mont de Marsan, a:
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur Y Z,
— validé la contrainte délivrée le 09 juillet 2014 pour un montant total de 100.748 ' en principal et majorations de retard,
— condamné en conséquence Monsieur Y Z au paiement de la somme de 100.748 ' en principal et majorations de retard de l’année 2009,
— condamné Monsieur Y Z au paiement des frais de signification de la contrainte,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par Monsieur Y Z et le R.S.I le 20 juin 2018.
Monsieur Y Z en a régulièrement interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 juillet 2018 et reçu au greffe de la cour d’appel de Pau le 17 juillet 2018.
Selon avis de convocation en date du 02 mars 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mai 2021, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures notifiées par R.P.V.A le 07 mai 2021, auxquelles l’appelant s’est référé lors de l’audience au soutien de ses observations orales, Monsieur Y Z demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— déclarer l’appelant fondé en son opposition à contrainte,
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 09 juillet 2014 signifiée le 23 juillet 2014, ainsi que les mises en demeure du 12 mai 2010 et du 12 octobre 2010,
— débouter l’Urssaf d’Aquitaine de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— ordonner le règlement de la somme de 93.603 ' en principal sur une durée de 36 mois, conformément à l’acceptation donnée par l’Urssaf d’Aquitaine dans son courrier du 07 novembre 2018,
— condamner l’Urssaf d’Aquitaine au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’Urssaf d’Aquitaine.
Selon ses conclusions notifiées par R.P.V.A le 11 mai 2021, auxquelles l’intimée a indiqué lors de l’audience se référer, l’Urssaf d’Aquitaine, venant aux droits du R.S.I, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— valider la contrainte pour un montant de 100.398 ' en principal et majorations de retard,
— condamner Monsieur Y Z au paiement de la somme de 100.398 ' en principal et majorations de retard au titre de l’année 2009,
— condamner Monsieur Y Z au paiement de la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’opposition à contrainte
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est régulière la contrainte qui se réfère à une mise en demeure détaillant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée de cotisations.
En cas de contestation à contrainte, c’est au cotisant qui a formé opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
Monsieur Y Z estime que ces règles n’auraient pas été respectées en l’espèce, la contrainte indiquant uniquement le montant global des sommes réclamées et ne précisant pas la nature des cotisations réclamées, ou encore que les cotisations de 2009 incluent une régularisation des cotisations de 2008. Il estime que la seule référence faite dans la contrainte aux mises en demeure sur lesquelles elle se fonde serait insuffisante pour en assurer la motivation. Il souligne que le montant total de la contrainte diffère de ceux mentionnés sur les mises en demeure et que la contrainte opère une réduction de la somme de 6.052 ' dont la cause n’est pas mentionnée dans les mises en demeure. Par ailleurs, il estime les mises en demeure successives contradictoires, mal motivées et affectées d’erreurs manifestes. Elles devraient également être frappées de nullité, ne lui ayant pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
L’Urssaf d’Aquitaine lui rétorque que la contrainte ne peut être atteinte de nullité lorsque le détail des mentions prescrites pour sa validité figure dans la mise en demeure référencée dans la contrainte.
Il sera préalablement constaté que Monsieur Y Z évoque dans son argumentation une 3e mise en demeure du 12 mai 2011, laquelle n’entre pas dans le présent débat pour ne pas être mentionnée dans la contrainte litigieuse et avoir, au surplus, été réglée par le cotisant par un chèque d’un montant de 3.197 ' daté du 30 juin 2011 et débité le 12 juillet 2011. Les cotisations visées par cette mise en demeure ne concernent pas le présent litige, pour être relatives à l’année 2008.
' Au cas particulier, une première mise en demeure a été établie le 12 mai 2010 et notifiée à Monsieur Y Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cet avis porte sa signature, bien que la date de distribution soit illisible sur la copie produite devant la cour. Toutefois, l’appelant n’en conteste pas la réception.
De manière détaillée, cette mise en demeure distingue, par des colonnes distinctes, les périodes suivantes : '1er trim 09« , 'Année 09 » et '1er trim 10".
Pour chacune de ces périodes, la mise en demeure distingue chacune des classes de cotisations en précisant clairement, dans une colonne dédiée, le libellé de chacune en des termes ne pouvant prêter à aucune confusion.
Ainsi, en croisant cette dernière colonne avec celle se rapportant à chacune des trois périodes précitées, le cotisant pouvait connaître la ventilation des sommes de chacune des classes de cotisations pour la période considérée.
De la sorte, il apparaît que les sommes exigées au titre du '1er trim 09" ne concernaient que le poste 'formation professionnelle-base forfaitaire' (50 ') et les majorations de retard s’y rapportant (5').
La ligne dédiée à l’ensemble des majorations de retard permettait de saisir les périodes concernées par chacune des sommes exigées à ce titre.
In fine, les totaux de chacune des colonnes dédiées aux périodes visées par la mise en demeure ont fait l’objet d’un total global permettant au cotisant de se savoir alors redevable de la somme de 6.269 '.
Cette première mise en demeure, par son détail, n’encourt par le grief de nullité soulevé par le cotisant.
' Une seconde mise en demeure a été établie le 12 octobre 2010 et notifiée à Monsieur Y Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par le cotisant le 20 octobre 2010.
Etablie sous une forme strictement similaire à la première, par l’adoption du même tableau de présentation, elle permettait au cotisant, pour la seule période visée, à savoir 'Année 09", de connaître les sommes sollicitées au titre des régularisations exigées pour cette période, notamment pour les cotisations de 'Maladie-Maternité' 1 et 5, ou encore pour celles dues au titre des 'Allocations familiales’ et 'majorations de retard', pour un total de 122.925 '.
La précision de la mention 'régul' à la suite de la désignation de la nature de chacune des classes de cotisations mentionnées, permettait au cotisant de ne pas confondre ces sommes régularisées, avec celle appelées pour la même période dans les termes de la mise en demeure du 12 mai 2010.
Ainsi, le grief tiré d’un manque de précision et de motivation de la mise en demeure ne saurait non plus ici prospérer.
' La contrainte établie le 09 juillet 2014 et signifiée à Monsieur Y Z le 23 juillet 2014, fait précisément référence à la mise en demeure 'en date du 12/05/2010" et à celle du '12/10/210", dédiant à chacune une ligne distincte.
Sur chacune de ces lignes, le cotisant pouvait distinguer, par les colonnes y figurant, le montant total des 'cotisations et contributions', 'majorations', 'déduction' et 'sommes restant dues'.
Outre, cette ventilation de ces postes pour chacune des mises en demeure visées, la contrainte mentionne les totaux globaux de chacune de ces catégories, ainsi qu’un montant total restant à payer de 123.142 ', soit la somme de la colonne 'sommes restant dues'.
Enfin, pour chacune des lignes consacrée à une mise en demeure, la simple addition de la classe 'cotisations et contributions' avec celle des 'majorations' permet de retrouver les totaux globaux de chacune des mises en demeure (6.269 ' pour la première et 122.925 ' pour la seconde).
En conséquence, le grief fondé sur un défaut de motivation de la contrainte ne saurait prospérer, celle-ci faisant très précisément référence aux termes des mises en demeure adressées préalablement au cotisant.
Enfin, et pour répondre au moyen développé par Monsieur Y Z qui précise avoir cessé
son activité professionnelle le 31 décembre 2008, l’Urssaf d’Aquitaine précise, par des calculs au détail desquels il est renvoyé, qu’aucune somme n’est désormais réclamée au cotisant au titre du 1er trimestre de 2009 et du 1er trimestre de 2010, du fait de sa radiation enregistrée au 31 décembre 2008.
L’Urssaf d’Aquitaine rappelle que Monsieur Y Z n’a effectué les formalités de radiation que le 22 septembre 2009, cette tardiveté expliquant les décalages de montants décriés par l’effet rétroactif de cette radiation. En outre, ce n’est qu’après la réception des deux mises en demeure que Monsieur Y Z a procédé à la déclaration rectificative de revenus pour l’année 2008, jusqu’alors calculés sur une base forfaitaire très en-deçà du bénéfice réel (576.505 '), étant précisé que Monsieur Y Z a été affilié au R.S.I à compter du 1er janvier 2008.
Ainsi, l’intimée démontre par le détail des pièces produites et des calculs présentés dans ses écritures que les sommes dues à ce jour concernent exclusivement les régularisations de l’année 2008 exigibles en 2009.
L’Urssaf d’Aquitaine justifie que Monsieur Y Z a effectué un versement de 350 ', par virement du 08 octobre 2018, venant en déduction de la condamnation arrêtée par le premier juge.
En définitive, la créance de cotisations de l’Urssaf d’Aquitaine s’établit à la date de la présente décision à la somme de 100.398 ' en principal (93.604 ') et majorations de retard (6.794 '), sur la base de la contrainte validée par la décision querellée.
Les moyens développés aux fins de nullité seront écartés.
Sur la demande de délai de paiement
Monsieur Y Z demande à pouvoir régler la somme de 93.604 ', sur la base d’un échéancier de 36 mois à raison de 2.600,11 ' par mois, indiquant ne pouvoir à défaut d’une telle mesure régler sa dette, sans pour autant justifier de sa situation matérielle actuelle.
Pour s’opposer à cette demande qu’elle estime ne pas relever de la compétence de la juridiction, l’Urssaf d’Aquitaine rappelle avoir accordé à Monsieur Y Z, par un courrier du 07 novembre 2018, des délais de paiement, mais que celui-ci n’aurait jamais retourné l’autorisation de prélèvement, l’appelant précisant au contraire l’avoir adressée à l’attention de l’intimée.
Il résulte des échanges de correspondances entre les parties que l’Urssaf d’Aquitaine a adressé par deux fois à Monsieur Y Z une autorisation de prélèvement, sans que le cotisant ne démontre en avoir fait retour à l’organisme. C’est dans ce contexte que par courrier du 13 décembre 2018, le directeur de l’Urssaf d’Aquitaine a indiqué au cotisant que l’accord préalablement donné relativement à un échéancier de 36 mois ne pouvait plus se concrétiser.
Indépendamment de ce contexte, l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Cette faculté laissée à la libre appréciation des directeurs des Urssaf n’est susceptible d’aucun recours. Aussi, la teneur de l’article R. 243-21 précité écarte la possibilité, pour les débiteurs de l’Urssaf, d’user des dispositions de l’article 1342-5 du code civil (anciennement 1244-1), lesquelles disposent que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Une jurisprudence constante exclut la compétence des juridictions contentieuses de la Sécurité sociale pour accorder, sur la base de ce texte général, que l’appelant au demeurant ne vise pas, de tels délais de paiement.
En conséquence de quoi, aucun délai de paiement ne peut être accordé par la présente juridiction au débiteur qui sera débouté de sa demande.
Sur le surplus des demandes
Partie succombante, Monsieur Y Z sera condamné à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 08 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes siégeant au palais de justice de Mont de Marsan, ayant validé la contrainte délivrée le 09 juillet 2014, pour son montant actualisé et définitif en appel de 100.398 ' en principal et majorations de retard,
• Y ajoutant,
• Déboute Monsieur Y Z de sa demande de délai de paiement,
• Condamne Monsieur Y Z à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne Monsieur Y Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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