Infirmation partielle 22 mars 2021
Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 mars 2021, n° 18/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03801 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MPA/ND
Numéro 21/1270
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
22/03/2021
Dossier : N° RG 18/03801 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HDBX
Nature affaire :
Demande de prononcé de la faillite personnelle
Affaire :
Y Z
C/
SELARL A B
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Madame Marie-E F,
en vertu de l’article 452 du code de procédure civile,
assistée de Madame Nathalène DENIS,
à l’audience publique du 22 Mars 2021
date indiquée à l’issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01er Février 2021, devant :
Madame Marie-E F, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
assistés de Madame Nathalène DENIS, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Anne Lorraine RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Assisté de Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
SELARL EKIP'
anciennement dénommée A B
dont le siège social est […]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domicilés audit siège, prise en son établissement secondaire de DAX situé […]
agissant en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS X, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de DAX en date du 15 janvier 2014
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES 'XL HABITAT'
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG numéro : 2016003208
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS X exerce une activité de coordination de travaux, représentation commerciale d’entreprise pour la construction, l’équipement et l’amélioration, construction bois, bureau d’études, marchand de biens, promoteur, conseil en gestion administrative des entreprises, fabrication et pose d’éléments préfabriqués, traitement avec vente et construction de maisons individuelles.
Son capital social est détenu à 100 % par la holding ABOXI, elle-même détenue à 100 % par M. Y Z qui en est son représentant légal.
Par jugement du 7 août 2013, le tribunal de commerce de Dax a prononcé le redressement judiciaire de la SAS X.
Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal de commerce a ordonné la cession partielle des éléments corporels et incorporels de la SAS X à M. C D .
Par acte de cession du 8 janvier 2014, la société PREFALAND dont 100 % du capital social est détenu par M. C D au travers d’une société de droit andorran, a acquis le fonds de commerce de la SAS X et les actifs immobiliers au prix de 35 000 €.
Le redressement de la SAS X n’étant pas possible, le tribunal de commerce de Dax a prononcé sa liquidation judiciaire le 15 janvier 2014.
La holding X a également fait l’objet d’un redressement judiciaire le 7 août 2013 converti en liquidation judiciaire le 15 janvier 2014 et une clôture pour insuffisance d’actif le 4 février 2015.
Par ordonnance du 5 août 2016, M. Y Z a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Ce dernier est également dirigeant et détenteur du capital social dans la SCI XARA et la SAS X ENERGIES.
Arguant d’une possible confusion des patrimoines mais également des fautes commises dans la gestion de la SAS X, le mandataire liquidateur a fait assigner M. Y Z sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Dax a donné acte à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES de son intervention volontaire et dit que cette intervention en qualité de contrôleur est accessoire et recevable, débouté M. Y Z de sa demande de sursis à statuer, dit que M. Y Z a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS
X, condamné M. Y Z à payer à la SELARL A B la somme de 700 000 € au titre de sa responsabilité pour l’insuffisance d’actif de la SAS X, prononcé à l’encontre de M. Y Z l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou prendre le contrôle de toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et de toute personne morale pour une durée de cinq ans, débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, condamné M. Y Z à payer à la SELARL A B la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2018, M. Y Z a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2020.
Par conclusions du 30 avril 2020, le ministère public s’en rapporte à la sagesse de la Cour
Par dernières conclusions du 18 janvier 2021, M. Y Z prétend à la nullité du jugement pour défaut de communication préalable du rapport du juge-commissaire et des conclusions du procureur de la république.
En tout état de cause, il sollicite la réformation du jugement et demande qu’il soit dit et jugé qu’il n’a commis aucune faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence, il conclut au rejet des demandes de la SELARL A B et réclame le paiement de la somme de 35 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 13 janvier 2021, la SELARL A B s’associe à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Elle demande qu’il soit donné acte à M. Y Z de ce qu’il a abandonné sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de nullité, elle estime qu’elle est irrecevable pour n’avoir été formulée que postérieurement à la demande de recevabilité et de bien-fondé de l’appel.
Au surplus, elle estime que ce moyen n’est pas fondé et, est inopérant.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris notamment sur le principe des condamnations.
À titre incident, elle sollicite la réformation quant à la condamnation à la somme de 700 000 € et réclame le paiement de la somme de 4 008 130,19 € évaluée provisoirement au titre de la totalité de l’insuffisance d’actif.
Elle demande qu’il soit prononcé à l’encontre de M. Y Z une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans et à titre subsidiaire, la confirmation de la mesure d’interdiction de gérer mais pour une durée de 10 ans.
En tout état de cause, elle prétend au paiement d’une indemnité de 35 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 avril 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2020
afin qu’il soit pris acte de la constitution de Me Renaud LAHITETE en lieu et place de Me Renaud LAHITETE avocat associé de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES.
Il prétend à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son intervention accessoire et recevable.
Il demande qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes formulées par le liquidateur.
MOTIFS,
Sur la procédure, à l’audience du 1er février 2021, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, aucune d’elles n’entendant répliquer, l’ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2020 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
La décision a été prise à l’audience par mention au dossier.
Il sera pris acte de la constitution de Me Renaud LAHITETE en lieu et place de Me Renaud LAHITETE avocat associé de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES dans l’intérêt de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES.
En premier lieu, M. Y Z prétend à la nullité du jugement pour non-respect des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce.
Il soutient que ni le contenu du dossier de première instance, ni le jugement déféré, ne porte trace de l’accomplissement de la formalité du rapport par le juge- commissaire.
Il ajoute que ce rapport n’a jamais été communiqué préalablement aux parties ni même les conclusions du procureur de la république. Il prétend que la communication préalable du rapport du juge-commissaire et de l’avis du ministère public n’est pas établie.
La SELARL EKIP’ anciennement dénommée SELARL A B agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS X prétend à l’irrecevabilité de cette demande estimant qu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond.
Elle invoque les dispositions des articles 71 et 74 du code de procédure civile.
Toutefois, il doit être constaté que la demande de voir déclarer nul le jugement pour défaut de communication préalable du rapport du juge-commissaire figurait en premier chef dans la déclaration d’appel.
Ainsi, l’appelant peut, valablement, dans ses écritures, demander à ce que son appel soit déclaré recevable et bien-fondé, étant précisé qu’à la suite de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, il a sollicité le prononcé de la nullité du jugement déféré.
Sur le caractère bien-fondé de la demande de nullité, il doit être considéré que le rapport du juge-commissaire figure bien dans le dossier du tribunal. Il est en date du 20 septembre 2017.
Il a été notifié aux parties par les soins du greffe le 26 octobre 2017.
Il résulte des notes d’audience du 20 juin 2018 que M. Y Z a également pris connaissance de l’avis du juge-commissaire à l’audience.
Enfin, il ressort du jugement que le procureur de la république de Dax a donné un avis écrit favorable à la mise en charge de tout ou partie des dettes de la personne morale pour faute de
gestion.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré.
Au demeurant, sur l’utilité de la demande de voir prononcer la nullité du jugement, il doit être observé que l’appelant, dans ses conclusions, ne demande pas qu’il soit statué à nouveau mais prétend à la réformation jugement.
En second lieu, sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de M. Y Z, il doit être rappelé qu’en application de l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion.
En l’espèce, le liquidateur justifie d’un passif non contesté et définitif qui s’élève à la somme de 4 098 664,35 euros.
En l’état d’une liquidation judiciaire et d’une insuffisance d’actif tels qu’établis, l’action dirigée à l’encontre de M. Y Z est donc recevable.
Sur les fautes de gestion, celles-ci seront examinées successivement en considération des éléments constitutifs des faits reprochés.
S’agissant de l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle le gérant est intéressé directement ou indirectement et en premier lieu, sur l’opération 1 concernant la construction des bureaux et du logement de fonction, M. Y Z soutient en substance que le montage mis en place n’a pas été réalisé au préjudice de la société X puisqu’il était destiné à la rendre propriétaire de l’ensemble de la construction des bureaux et de la maison et à lui permettre d’en disposer pendant une durée de 30 ans.
Sur cette opération, il convient de rappeler que la SAS X, dont M. Y Z est le dirigeant, était propriétaire des parcelles F 285 et F 289. Cette société a obtenu le 28 février 2007 un permis de construire pour la construction de bureaux et d’un logement d’habitation sur ces parcelles. L’ouverture du chantier a eu lieu le 5 mars 2007. Les travaux ont été financés par cette société et les immeubles construits sont portés sur le plan cadastral.
Le 5 juillet 2010 la SAS X a vendu au prix de 7434,34 euros ces parcelles sur lesquelles étaient édifiés les bureaux et le logement de fonction.
Selon acte du même jour, M. Y Z a loué ces parcelles à la SAS X dans le cadre d’un bail à construction de 30 ans avec effet du 1er août 2010 moyennant un loyer annuel de 6000 € hors-taxes.
Toujours le même jour, afin de financer les constructions, M. Y Z a fait contracter par la SAS X un prêt d’un montant de 250 000 € sur une durée de 180 mois à effet du 21 juillet 2010.
Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il est erroné de prétendre à l’absence de préjudice pour la société alors que dans le cadre du bail à construction signé, M. Y Z va acquérir la propriété des constructions sans plus-value à l’issue du bail.
À cet égard, il convient de préciser que ce dernier va occuper personnellement l’immeuble,
en l’espèce une villa de fonction moyennant un loyer mensuel de 700 €.
Il ne peut être utilement discuté que cette opération d’achat des parcelles par M. Y Z et de location dans le cadre d’un bail à construction est évidemment contraire aux intérêts de la société X puisqu’elle a été ainsi privée de la pleine propriété des constructions dont elle a assumé le financement tout en étant débitrice d’un loyer annuel de 180 000 € hors-taxes.
Indépendamment de la réalité des constructions telles qu’elles ressortent du plan cadastral, il ne peut être considéré qu’elles ont été acquises par M. Y Z à leur juste prix alors qu’il est constant que les parcelles étaient constructibles puisqu’un permis de construire avait été déposé.
Enfin, le mandataire judiciaire fait utilement valoir qu’en prétendant que le terrain n’était pas bâti, M. Y Z a fait emprunter à la société un montant de 250 000€ prétendument pour financer les constructions alors que ces dernières avaient été déjà financées sur les fonds propres de la société.
En fait, la société X était propriétaire de ses parcelles et des constructions qu’elle a financées et s’en est séparée au profit de son dirigeant pour une somme de 7430 € tout en s’engageant à verser un loyer pendant 30 ans de 6000 € hors-taxes, étant observé que le premier loyer annuel remboursait déjà pratiquement le prix d’achat.
Il doit être ajouté que les parcelles avec les constructions ont été évaluées par les services fiscaux à 340 000 €.
D’évidence, le prix payé par M. Y Z et le loyer acquitté pendant 30 ans sans autre avantage et revenus ne permet pas de considérer que cette opération a été réalisée dans l’intérêt de la société.
En effet, il n’en est résulté qu’une disposition temporaire des lieux loués puisqu’à l’issue des 30 ans, M. Y Z doit acquérir la propriété des constructions avec la reprise des lieux.
À l’opposé, ainsi qu’il vient d’être indiqué, M. Y Z a été remboursé dès la première année du montant de son acquisition et a perçu les loyers sur toute la durée du bail à construction.
Cette opération constitue donc une faute de gestion en ce qu’elle a appauvri la société au seul bénéfice de son dirigeant.
Sur la location du logement de fonction, la SELARL EKIP’ anciennement dénommée SELARL A B fait valoir que la villa dite de fonction était composée de neuf pièces pour 230 m² avec une piscine et des terrasses.
Elle estime que le caractère anormalement bas du loyer versé par M. Y Z, soit 700 € hors taxes par mois, ne pouvait pas permettre à la société de rembourser ne serait-ce qu’une partie des dépenses de travaux engagés pour réaliser la construction de cette villa.
Il est versé aux débats une attestation d’agence immobilière proposant une valeur locative totale du bien entre 1500 et 1700 € par mois en tenant compte de sa situation et de son environnement.
Néanmoins, il n’est pas contesté que ce logement intégré dans des locaux professionnels avait
nécessairement une valeur locative impactée par la situation puisque situé dans une zone industrielle, subissant ainsi de nombreuses nuisances.
Au surplus, ce logement était qualifié de fonction.
Dans cette mesure, le loyer ainsi acquitté ne peut être qualifié de faute de gestion.
Sur l’opération concernant un bâtiment de quatre étages à usage de bureaux, il convient de rappeler que la société X a obtenu un permis de construire le 13 mai 2009 pour la construction d’un ensemble de trois immeubles sur les parcelles F 288 et F 291 dont elle avait la propriété afin de détruire une partie de son atelier et construire trois bâtiments : un bâtiment de quatre niveaux destiné à abriter des bureaux, une maison individuelle destinée à loger le gardien du site, une extension de l’atelier dont le toit devait être recouvert de panneaux photovoltaïques.
Le 21 décembre 2009, une demande de modification du permis de construire a été déposée par la société X et un permis modificatif a été accordé le 23 mars 2010.
Le 11 février 2010, lesdites parcelles ont été cédées à la SCI XARA et ont été qualifiées de terrain nu à bâtir et faisant l’objet d’un permis de construire modifié le 23 mars 2010.
Sur ce point, le tribunal de commerce a justement considéré que ces parcelles ont été acquises par la SCI XARA à un prix au m2 supérieur au prix payé par la SAS X en 2009.
À cet égard, le mandataire ne démontre pas que la propriété de ces parcelles a été transférée de l’actif de la SAS X à celui de la SCI XARA à un prix inférieur à leur valeur vénale.
Il est également établi que les travaux de construction ont été payés par la SCI XARA à la SAS X après déblocage d’un prêt de plus de 500 000 € au mois de février 2010.
Par ailleurs, selon bail commercial à effet du 1er octobre 2010, lesdites parcelles sur lesquelles ont été édifiés les locaux à usage du bureau seront louées au prix annuel de 50 000 € par la SCI XARA à la société X.
La faute de gestion n’est donc pas plus caractérisée sur cette opération.
S’agissant de l’édification du pavillon témoin, il doit être précisé que par acte notarié du 21 mai 2010, la société X, qui avait acquis la parcelle F 292 au prix de 2661 €, l’a vendue à la SCI XARA après avoir fait construire le pavillon témoin au prix de 3182,56 euros TTC.
Cette parcelle a été relouée à la société X dans le cadre d’un bail commercial sur une durée de neuf années pour un loyer annuel de 6000 € hors-taxes.
Le mandataire estime que cette opération a été très préjudiciable à la société X puisqu’elle a contribué à la dépouiller de la propriété de cet actif sans contrepartie en la rendant simple locataire.
Toutefois, le tribunal a justement retenu que le prix d’achat au m2 payé par la SCI XARA en 2010 est supérieur au prix acquitté par la SAS X.
De surcroît, la SCI XARA a contracté un prêt de 250 000 € afin de régler en juin 2010 la
facture de travaux émise par la SAS X pour l’édification du pavillon.
Ainsi, la preuve qu’un bien actif a été transféré de la société X à la SCI XARA à une valeur inférieure à la valeur vénale n’est pas rapportée.
Sur le projet de centrale photovoltaïque, il est constant que la société X a souscrit un prêt bancaire de 3 000 K€ auprès de la Société Générale et la Banque Populaire aux fins de financer les travaux d’extension de l’atelier qui ont débuté le 1er avril 2011 puis un prêt supplémentaire de 1500 K€ destiné à financer la toiture photovoltaïque.
Le 20 juin 2011, M. Y Z a créé la SAS X ÉNERGIES et le 21 décembre 2011, la SAS X a vendu à la société X ÉNERGIES les parcelles 290 et 293 au prix de 25 000 €.
Les prêts bancaires ont été transférés à cette société avec maintien des garanties déjà prises et de nouvelles garanties mises à la charge de la SAS X (cautionnement de 1631 K€ et 600 K€ sur une durée de 36 mois).
Il a été exigé une délégation de créances sur les loyers payés par la SAS X à la SAS X ÉNERGIES d’un montant annuel de 240 K€ aux termes du bail commercial d’une durée de 18 ans conclu entre les deux sociétés.
M. Y Z estime qu’il n’a commis aucune faute de gestion au regard des engagements de caution dans la mesure où ils ont été destinés à garantir des emprunts souscrits par une société et non par lui directement.
Il estime que le tribunal a commis une erreur de droit par fausse application de l’article L. 227-12 du code de commerce.
Surtout il précise que les 700 000 € perçus sur deux années par la société X constituent des contreparties directes à la réalisation de l’opération.
Cependant, il ne peut être que constaté que s’agissant des prêts, la société X s’est retrouvée ainsi caution solidaire alors que les fonds empruntés n’ont profité qu’à la société X ÉNERGIES.
Cette opération a été subordonnée à la conclusion entre les deux sociétés d’un bail commercial à effet du 1er janvier 2013 moyennant le paiement à la société X ÉNERGIES d’un loyer annuel de 240 000 € hors-taxes.
Dans cette mesure, le mandataire soutient, à juste titre, que la société X n’avait aucun intérêt à vendre ses bureaux et la villa qu’elle avait entièrement conçus, réalisés et finalisés et dont la seule exploitation du toit recouvert de panneaux photovoltaïques était extrêmement rentable.
En 2013, le résultat d’exploitation de cette société s’est élevé à 975 000 € et sa capacité d’autofinancement à plus de 850 000 €.
Dans ces conditions, le transfert du projet d’une société à l’autre ne peut être que considéré comme contraire à l’intérêt de la société X.
Ainsi, il résulte du contrat de mandat du 3 janvier 2011 conclu entre M. Y Z et la société X que ce dernier s’est engagé à effectuer toutes les démarches nécessaires et à souscrire tous les engagements au nom et pour le compte de la société ayant pour objet la
mise en place du projet de centrale photovoltaïque.
Dans ces conditions, il en ressort que la société X ÉNERGIES n’a été constituée qu’à l’effet d’exploiter un projet entièrement bâti et financé par la société X.
De surcroît, cette opération a fait courir un risque à la société X sans aucune contrepartie financière pour elle et favorise la société X ÉNERGIES dans laquelle M. Y Z est intéressé directement puisqu’il en est le président et l’unique actionnaire.
Le tribunal a justement observé que les démarches administratives et financières auraient été les mêmes si la société X ÉNERGIES s’en étaient chargée elle-même.
Il en résulte que ce montage a été réalisé afin d’obtenir des lignes de trésorerie à hauteur de 4,5 millions d’euros que les établissements bancaires ont accordés à la société X en raison de sa surface financière à l’opposé de la société X ÉNERGIES au capital social de 1000 € et tout juste constituée.
Ainsi alors que les deux sociétés n’ont aucun lien capitalistique entre elles, M. Y Z a fait cautionner par la société X les emprunts transférés au profit de la société X ÉNERGIES dont il est le président et l’actionnaire unique, étant précisé que la première des sociétés ne dispose pas dans son patrimoine social du bâtiment qu’elle a construit et financé pas plus que de la vente de l’électricité.
Une telle opération constitue manifestement une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la faute d’imprudence ou l’imprévoyance, il est fait grief à M. Y Z de s’être engagé dans une opération de conception réalisation pour la construction de 60 logements locatifs sur la commune de Dax pour le compte de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES alors qu’il n’avait ni la structure ni les compétences techniques.
La SELARL EKIP’ anciennement dénommée SELARL A B relate des retards et malfaçons qui ont été attribuées à la société X aux termes d’un rapport d’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
Néanmoins, il doit être considéré qu’il est procédé par affirmations lorsque le mandataire met en cause les compétences techniques au sein des équipes alors que cette société qui avait pour objet la construction de maisons individuelles revendiquait une expérience solide en matière de marchés publics.
A l’opposé, faute d’éléments concrets permettant de considérer que l’entreprise était manifestement vouée à l’échec, il doit être considéré, que dans ce cadre, aucune faute de gestion délibérée ne peut être reprochée au dirigeant de la société sur le fondement des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire, le mandataire fait valoir qu’afin de dissimuler un endettement croissant, M. Y Z a scindé la société X en trois sociétés et s’est lancé dans une fuite en avant notamment, par l’embauche massive de salariés et des chantiers non maîtrisés.
Toutefois, le tribunal a exactement retenu une fragilisation des équilibres de la société aggravée par les retards et besoin de trésorerie issue du chantier de l’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES.
En outre, l’absence des liquidités qui auraient pu être générées par l’activité photovoltaïque qui a été transférée à la société X ÉNERGIES a nécessairement pénalisé les équilibres financiers et le redressement de la société.
Dans cette mesure il n’est pas démontré que M. Y Z et délibérément poursuivi une activité déficitaire.
Sur le montant de l’insuffisance d’actif et le lien de causalité avec les fautes finalement retenues, il doit être considéré que si la société X avait bénéficié des ressources générées par le contrat de production d’énergie, elle aurait effectivement eu une chance de se redresser en dépit des difficultés rencontrées.
D’autre part, si cette même société n’avait pas perdu une partie de ses actifs, le déficit aurait effectivement pu être moins important.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion retenue et l’insuffisance d’actif résulte nécessairement des conséquences qui en ont découlé de la société.
Au regard des manquements établis et et en considération des quelques éléments dont dispose la cour et qui résulte uniquement du rapport du juge-commissaire, la contribution de M. Y Z au comblement du passif doit être fixée à la somme de 900 000 €.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur la sanction commerciale, ont été retenues des fautes concernant notamment le grief d’avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle M. Y Z était directement ou indirectement intéressé.
Force est de considérer que de tels agissements constituent des faits permettant le prononcé d’une sanction de faillite personnelle en application des dispositions de l’article L. 653-3 du code de commerce.
Cette sanction sera prononcée pour une durée de 5 ans et le jugement également infirmé sur ce point.
M. Y Z, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la SELARL EKIP’ anciennement dénommée SELARL A B agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS X.
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Rejette l’exception de nullité du jugement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
' Condamné M. Y Z à payer à la SELARL A B agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS X la somme de 700 000 € au titre de sa responsabilité l’insuffisance d’actif de la SAS X,
' Prononcé à l’encontre de M. Y Z l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou prendre le contrôle de toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et de toute personne morale pour une durée de 5 ans,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. Y Z à payer à la SELARL EKIP’ anciennement dénommée SELARL A B agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS X la somme de 900 000 € au titre de sa responsabilité pour l’insuffisance d’actif de la SAS X,
Prononce à l’encontre de M. Y Z une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel,
Condamne M. Y Z à payer à la SELARL EKIP’ anciennement dénommée SELARL A B agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS X la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Nathalène DENIS Marie-E F
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