Infirmation 27 juillet 2021
Cassation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 27 juil. 2021, n° 19/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02256 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Numéro 21/2896
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 27/07/2021
Dossier : N° RG 19/02256 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJT4
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
SARL AJS CONCEPT
C/
SARL ZANZIBAR PRODUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 mai 2021, devant :
Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Y Z, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL AJS CONCEPT
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SARL ZANZIBAR PRODUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès HAUCIARCE-REY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 FEVRIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Courant 2012, la société AJS concept (sarl) et la société Zanzibar production (sarl) ont établi des relations commerciales, la première confiant à la seconde la réalisation de travaux d’impression sur des rouleaux de tissus qu’elle lui remettait.
Les relations entre les parties se sont dégradées, la société AJS cessant tout paiement à compter du 28 septembre 2016 en se plaignant de l’absence d’émission d’avoirs au titre de malfaçons.
Sur requête de la société Zanzibar, et par ordonnance du 11 septembre 2017, le président du tribunal de commerce de Dax a enjoint à la société AJS concept de payer la somme de 7.752,80 euros au titre des factures impayées.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 octobre 2017 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 14 novembre 2017, le greffe du tribunal de commerce de Dax a enregistré l’opposition formée par la société AJS concept à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Dax a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. X pour le compte de la société AJS concept
— déclaré nulle les factures F971220, F971221, F97122, F971223 et F971224 au titre des exercices 2014, 2015 et 2016
— débouté la société AJS concept de ses demandes
— déclaré nulle la facture F971219 émise par la société AJS concept
— ordonné à la société Zanzibar de tenir ce stock à la disposition de la société AJS concept pour enlèvement
— condamné la société AJS concept à payer à la société Zanzibar la somme de 5.467,56 euros assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête du 6 septembre 2017
— débouté la société AJS concept de toutes ses autres demandes
— condamné la société AJS concept au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 4 juillet 2019, la société AJS concept a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021 par la société AJS concept qui a demandé à la cour, au visa des articles 1217 et 1347 du code civil, 58 du code de procédure civile, 6, 1405 à 1425 du code de procédure civile, de :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son opposition
— infirmer le jugement pour le surplus
— au principal : débouter la société Zanzibar de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5.753,71 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la signification du jugement
— à titre subsidiaire : dans l’hypothèse où elle serait condamnée à payer à la société Zanzibar la somme de 4.504,61 euros, prononcer la compensation judiciaire et condamner la société Zanzibar à lui payer la somme de 1.249,10 euros assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement
— condamner la société Zanzibar au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à payer à la société Zanzibar la somme de 7.752,80 euros, prononcer la compensation judiciaire et la condamner à payer à la société Zanzibar la somme de 1.249,10 euros.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2019 par la société Zanzibar production qui a demandé à la cour de :
— rejeter l’appel formé par la société AJS concept
— accueillir son appel incident
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formé par M. X pour le compte de la société AJS concept et condamné celle-ci à lui payer la somme de 5.467,56 euros assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête du 6 septembre 2010
— dire que l’opposition formée par M. X est irrecevable
— condamner la société AJS concept à lui payer la somme de 7.752,80 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête aux fins d’injonction de payer du 6 septembre 2017
— confirmer les autres dispositions du jugement
— condamner la société AJS concept au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’opposition
En droit, il résulte de l’article 1415 du code de procédure civile que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Et, il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une nullité de fond de l’acte litigieux accompli par cette personne.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi par le greffe que l’opposition reçue le 14 novembre 2017 a été faite par la société AJS concept et porte une signature sans faire mention du nom et de la qualité de son auteur. Aucun pouvoir n’a été annexé à cette opposition.
S’il est acquis aux débats que M. A X est l’auteur de cette opposition faite pour le compte de la société AJS concept, il est également constant que celui-ci a été nommé aux fonctions de gérant de cette société par décision des associés du 6 janvier 2018 avec effet au 31 décembre 2017.
Pour justifier de la régularité de l’opposition, la société AJS concept a produit aux débats un acte portant pouvoir spécial daté du 30 octobre 2017, établi par la gérante de la société AJS concept au profit de M. X aux fins de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 septembre 2017.
Mais, en droit, s’il peut être justifié du pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale jusqu’au jour où le juge statue, encore faut-il que ce pouvoir ait une date certaine et, en l’espèce, que celle-ci soit acquise avant l’expiration du délai de forclusion pour former opposition.
Or, l’appelante n’a produit aux débats aucun élément de nature à attester de l’authenticité de la date du pouvoir versé aux débats, de sorte que la régularité de l’opposition n’est pas établie.
En l’état, la société Zanzibar production peut se prévaloir de cette irrégularité afin de faire déclarer irrecevable l’opposition.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et l’opposition déclarée irrecevable, rendant sans objet la demande de condamnation formée par la société Zanzibar production puisque l’ordonnance d’injonction de payer passera en force de chose jugée en conséquence de cette irrecevabilité.
La société AJS concept sera condamnée aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 14 novembre 2017 par M. X pour le compte de la société AJS concept,
CONDAMNE la société AJS concept aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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