Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 29 avril 2019, N° F18/00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS / MS
Numéro 21/4300
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/11/2021
Dossier : N° RG 19/01892 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HIVN
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association MJC BERLIOZ
C/
Y X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2021, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association MJC BERLIOZ
Foyer Berlioz,
[…]
[…]
Représentée par Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Mademoiselle Y X
[…]
[…]
Représentée par Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F18/00075
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée le 28 janvier 2011, avec effet au 2 février 2011, par l’association Berlioz en qualité de secrétaire – hôtesse d’accueil, indice groupe B, coefficient 255, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (20 h hebdomadaire) d’une durée de six mois régi par la convention collective nationale de l’animation.
Un contrat à durée déterminée de douze mois et à temps complet a succédé à ce premier contrat, ensuite renouvelé pour une durée de six mois. Suivant avenant en date du 21 janvier 2013, le contrat s’est poursuivi pour une durée indéterminée
Le 6 février 2017, l’association Berlioz a donné son accord à une demande d’autorisation d’absence au titre du congé individuel de formation, visant une formation de tapissier d’ameublement auprès du GRETA du 4 septembre 2017 au 8 juin 2018.
Par courrier du 10 avril 2017, le commissaire aux comptes a déclenché la phase 1 de la procédure d’alerte en demandant à l’association Berlioz de lui faire parvenir dans un délai de 15 jours son analyse de la situation et les mesures envisagées.
Par courrier du 25 avril 2017, l’association Berlioz a indiqué au commissaire aux comptes que des décisions importantes avaient été prises par le conseil d’administration dès le mois de décembre 2016 avec notamment pour objectif une baisse des charges et une réduction de la masse salariale et des
frais généraux.
Par courrier du 29 mai 2017, Mme Y X s’est plainte d’un changement de comportement à son égard de la directrice de la MJC Berlioz depuis que son CIF lui avait été accordé, en lien avec un arrêt maladie pour dépression.
Par courrier du 6 juin 2017, l’association Berlioz a réfuté les faits dénoncés.
Le 18 juillet 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2017.
Le 2 août 2017, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 8 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Berlioz à verser à Mme X les sommes de :
. 11.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail,
. 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement à Pole Emploi par l’association Berlioz des allocations versées dans la limite de trois mois,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— mis les entiers dépens à la charge de l’association Berlioz.
Le 5 juin 2019, l’association Berlioz a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Berlioz demande à la cour de :
— à titre principal,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu :
. de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement,
. de l’absence de démonstration de la réalité de ses difficultés économiques,
— débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire,
— constater qu’elle employait moins de 11 salariés au moment du licenciement de Mme X,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mme X 11.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement,
— débouter Mme X de ses demandes de dommages et intérêts en l’absence de justification du préjudice résultant de son licenciement,
— en tout état de cause,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser 1.500 € Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y X à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 décembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme X demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre la somme de 11.000€ de dommages et intérêts,
— constater le non-respect de la procédure de licenciement,
— constater l’absence de motif économique suffisamment précis et matériellement vérifiable,
— constater le manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement,
— constater l’absence de difficultés économiques,
— dire que le licenciement dont elle a fait l’objet est irrégulier,
— dire que le licenciement dont elle a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Berlioz à lui verser à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse la somme de 11.000 €,
— à titre subsidiaire,
— constater le non-respect de la procédure de licenciement,
— dire que le licenciement dont elle a fait l’objet est irrégulier,
— condamner l’association Berlioz à lui verser à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du licenciement irrégulier la somme de 1.767 €,
— condamner l’association Berlioz à lui verser la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de licenciement
Suivant l’article L.1233-11 du code du travail prévoit qu’avant toute décision de licenciement économique, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qui indique l’objet de la convocation ; l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, la convocation en date du mardi 18 juillet 2017 a été adressée par courrier présenté le 19 juillet 2017, l’entretien a été fixé au lundi 24 juillet 2017, et le dimanche n’est pas un jour ouvrable de sorte que le délai minimum de 5 jours ouvrables entre la présentation du courrier de convocation et l’entretien n’est pas satisfait.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Je fais suite à l’entretien préalable à votre licenciement économique de ce 24 juillet 2017. Nous vous avons présenté, à cette occasion, le contrat de sécurisation professionnelle tout en vous exposant les raisons de ce projet de licenciement. Vous nous avez remis le 25 juillet 2017 une correspondance indiquant que vous n’acceptiez pas l’offre de contrat de sécurisation professionnelle. Nous n’avons malheureusement pas d’autres solutions que de prononcer votre licenciement économique du fait de la suppression de votre emploi. Nous ne sommes pas parvenus à dégager, en outre, une solution de reclassement pouvant éviter votre congédiement ».
Le licenciement économique est défini par l’article L.1233-3 du code du travail, et, en application de l’article L.1233-16 du même code, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit énoncer les motifs économiques invoqués par l’employeur. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017, suivant lesquelles les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 et ne sont donc pas applicables au présent litige.
Or, en l’espèce, la lettre de licenciement est dépourvue de tout énoncé des motifs économiques justifiant la suppression de l’emploi de Mme X, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois lorsque le salarié a deux ans d’ancienneté au moins dans l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement onze salariés au moins.
L’association Berlioz justifie par la production du registre du personnel qu’elle employait habituellement moins de onze salariés à la date du licenciement au regard des dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 du code du travail.
Mme X peut donc prétendre être indemnisée en fonction du préjudice subi. Elle avait six ans et
demi d’ancienneté, a un enfant, et, suite au licenciement, elle n’a pas retrouvé durablement un emploi au moins avant 2020 puisqu’elle justifie qu’elle était inscrite comme demandeur d’emploi en mars 2019 et a perçu durant l’année 2019 des indemnités chômage. Compte tenu de ces éléments, l’indemnisation doit être raisonnablement appréciée à la somme de 11.000 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Suivant l’article L.1235-5 du code du travail, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables s’agissant d’un licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel et de première instance seront supportés par l’association Berlioz qui sera condamnée à payer à Mme X une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Pau sauf concernant le remboursement des indemnités de chômage,
• Statuant de nouveau sur ce point, dit que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables,
• Y ajoutant,
• Rejette la demande présentée par l’association Berlioz sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer de ce chef à Mme Y X une somme de 1.500 euros,
• Condamne l’association Berlioz aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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