Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 mars 2021, n° 19/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/1196
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 16/03/2021
Dossier : N° RG 19/02366 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJ5K
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
SELAS EGIDE
C/
SCI SCI DU GOLF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 janvier 2021, devant :
A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de C D et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame A B, Président
Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SELAS EGIDE, anciennement dénommée SELARL EGIDE, plus anciennement dénommée SELARL F ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître E F et l’établissement secondaire sis […], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L CATIC BEARN ATELIERS ([…] – siège : […]
[…]
[…]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE :
SCI SCI DU GOLF
[…] et G H
[…]
Représentée par Me Fabien LAPEYRE de la SELAS LAPEYRE & MAREK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Exposé des faits et procédure :
Suivant deux contrats de bail commercial du 9 juin 2006, la SCI Du golf a loué à la SARL Bearn ateliers des bâtiments situés […] :
— un local d’une superficie de 920m2 pour un loyer mensuel de 2.832,83 euros HT et HC,
— un local d’une superficie de 330m2, un local d’une superficie de 940m2 et un local d’une superficie de 510m2, pour un loyer mensuel de 5.480,89 euros HT et HC.
Suivant acte de cession du 30 juin 2010, la SARL Catic bearn ateliers est venue aux droits de
la SARL Bearn ateliers.
Par ordonnance du 8 octobre 2013, le président du tribunal de commerce de Pau a ordonné l’ouverture d’une mesure de conciliation au bénéfice de la SARL Catic bearn ateliers et nommé Maître X en qualité de conciliateur.
Par ordonnance du 17 mars 2014, le président du tribunal de commerce de Pau a constaté l’accord intervenu entre la SARL Catic bearn ateliers et la SCI Du golf, prévoyant le règlement des sommes dues par la SARL Catic bearn ateliers sur 48 mois et la conclusion d’un unique bail en lieu et place des deux baux du 9 juin 2006, et dans les mêmes conditions de prix de loyer.
Suivant deux commandements de payer en date du 21 septembre 2015, la SCI Du golf a mis en demeure la SARL Catic bearn ateliers de lui régler le montant des loyers impayés au titre des deux baux commerciaux du 9 juin 2006, pour les sommes de 14.195,30 euros au titre du premier bail, et de 27.307,86 euros au titre du second, visant la clause résolutoire à défaut de règlement.
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2015, la SARL Catic bearn ateliers a assigné la SCI Du golf devant le tribunal de grande instance de Pau en opposition et nullité des commandements de payer de 21 septembre 2015 ainsi qu’en suspension de versement des loyers. Par conclusions du 1er mars 2017, elle a également sollicité l’indemnisation du trouble de jouissance.
Par ordonnance du 10 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, saisi par la SCI Du golf par actes du 1er décembre 2015, a notamment :
— constaté la résiliation-du bail liant les parties, en application de la clause résolutoire, le 22 octobre 2015,
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué si la SARL Catic bearn ateliers respectait les délais de paiement prévus par l’ordonnance,
— condamné la SARL Catic bearn ateliers à payer à la SCI Du golf, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 31 janvier 2016, les sommes de 27.948,32 euros au titre du premier bail, et 54.081,76 euros au titre du second bail,
— autorisé la SARL Catic bearn ateliers à se libérer de ces sommes par 12 mensualités en plus du loyer et charges courantes.
La SARL Catic bearn ateliers a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Catic bearn ateliers
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce de Pau a ordonné la cession du fonds de commerce de la SARL Catic bearn ateliers à l’association ALEFPA, en ce compris le second contrat de bail conclu avec la SCI Du golf (portant sur les trois locaux d’une superficie respective de 330 m2, 940m2 et 510m2).
La résiliation du bail commercial du 9 juin 2006 portant sur le local de 920m2 est intervenue le 24 juin 2016 à la demande de Maitre Y, administrateur judiciaire.
Par jugement du 13 septembre 2016, la SARL Catic bearn ateliers a été placée en liquidation
judiciaire et la SELAS EGIDE a été nommée en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 31 octobre 2016 et au vu de la liquidation judiciaire de la SARL Catic bearn ateliers, la cour d’appel de Pau a infirmé l’ordonnance de référé du 10 février 2016 et débouté la SCI Du golf de ses demandes, tirant les conséquences de la mise en redressement judiciaire de la SARL Catic bearn ateliers.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Pau a :
— débouté la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Catic bearn ateliers de ses demandes ;
— condamné la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Catic bearn ateliers à verser à la SCI Du golf la somme de 23613,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 13 septembre 2016 au 6 avril 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Catic bearn ateliers, aux dépens.
Par déclaration en date du 15 juillet 2019, la Selas Egide, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Catic béarn ateliers, a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2020.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selas Egide agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Catic béarn ateliers demandant, au visa des articles 606, 1104 et 1719 à 1721 du code civil, 1134, 1146 1147 et 1231 anciens du code civil, R641-18 du code de commerce, de :
— INFIRMER le jugement entrepris,
— CONDAMNER la SCI DU GOLF à verser à la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître E F, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L CATIC BEARN ATELIERS, la somme de 30.000 euros à titre de réparation pour les troubles de jouissance subis,
— CONSTATER le comportement particulièrement malveillant de la SCI DU GOLF,
— CONDAMNER la SCI DU GOLF à verser à la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître E F, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L CATIC BEARN ATELIERS, la somme de 3.000 euros à titre de réparation,
— DEBOUTER la SCI DU GOLF de toutes ses demandes,
— CONDAMNER la SCI DU GOLF à verser à la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître E F, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L CATIC BEARN ATELIERS, la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI DU GOLF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine Lhomy, avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SCI Du golf demandant, au visa de l’article L 641-13 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 24 mai 2019
— juger que la société SCI DU GOLF, bailleur a respecté ses obligations contractuelles envers Ia société CATIC BEARN ATELIERS
— constater que la société CATIC BEARN ATELIERS n’a pas effectué les réparations sur les locaux loues qui lui incombent notamment au niveau de la toiture
— juger que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maitre E F en qualite de liquidateur judiciaire de la société CATIC BEARN ATELIERS ne rapporte pas la preuve d’un trouble de jouissance
— juger que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maitre E F en qualite de liquidateur judiciaire de la société CATIC BEARN ATELIERS ne rapporte pas la preuve du comportement malveillant de la societe SCI DU GOLF
— débouter la SELAS EGIDE prise en la personne de Maitre E F en qualite de liquidateur judiciaire de la société CATIC BEARN ATELIERS de l’integralité de ses demandes;
— constater que la societe SCI DU GOLF n’a pu prendre possession du local de 920 m2 que le 07 avril 2017 soit 10 mois après la résiliation du contrat de bail
— Reconventionnellement,
— condamner la SELAS EGIDE prise en la personne de Maitre E F en qualite de liquidateur judiciaire de la societe CATIC BEARN ATELIERS à verser à la societe SCI DU GOLF la somme de 23 613,30 € correspondant aux indemnités d’occupation impayées de septembre 2016 à mars 2017 du local de 920 m2
— condamner la SELAS EGIDE prise en la personne de Maitre E F es qualite de liquidateur de la societe CATIC BEARN ATELIERS au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
— sur la demande de réparation du trouble de jouissance de la selas Egide es qualités:
Selon l’article 1719 3°du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Cette obligation pèse sur le bailleur et ne cesse qu’en cas de force majeure ( 3e civ 18 juin 2002 n°01-02006).
De plus, en application de l’article 1720 du code civil, «'Le bailleur est tenu de délivrer la
chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives'»
Il peut y être dérogé par une clause expresse mais lorsqu’une clause du bail met à la charge du locataire les réparations autres que celles visées à l’article 606 du code civil, les juges ne peuvent condamner le bailleur à supporter les travaux de réfection de la toiture sans rechercher si la nécessité de cette réfection ne résultait pas au moins partiellement de l’inexécution par le locataire de son obligation d’entretien (civ 3e 11 déc 1991 n°9017720).
Enfin, il a été jugé qu’en l’absence de mise en demeure adressée au bailleur, d’avoir à effectuer des travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le bailleur n’est pas tenu d’en supporter la charge (civ 3e ,7 février 1990 n°8717609).
En revanche , s’agissant de l’application de l’article 1146 ancien du code civil devenu 1231 du code code, dans son arrêt chambre mixte du 6 juillet 2007 n°06-13823 la cour de cassation a précisé que'»l’inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice au cocontractant, celui-ci est en droit d’obtenir des dommages-intérêts, malgré l’absence de mise en demeure'».
En l’espèce, la sarl Catic bearn atelier conteste le jugement en ce qu’il a dit que les désordres en toiture devaient avoir été notifiés par mise en demeure préalable à l’assignation pour générer le trouble de jouissance dont elle demande réparation à son bailleur en dépit des manquements contractuels établis à l’encontre du bailleur notamment par le rapport de l’Apave.Celui-ci constate des désordres graves sur la toiture et la façade qui ont généré des fuites en toiture.
Elle considère que la mise en demeure était superfaitatoire dès lors que le bailleur connaissait nécessairement les désordres pour avoir requis quelques mois auparavant un professionnel de la toiture qui a formé un devis pour révision de toute la surface de la toiture du bâtiment atelier mécanique qui a abouti à l’émission d’une facture en mars 2015 (pièce 7 de l’adversaire) et alors que l’assignation vaut mise en demeure en application de l’article 56 du cpc.
De son coté, la SCI Du golf conteste le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle était redevable des travaux de toiture alors que les dommages résultent des manquements du preneur à ses obligations d’entretien prévus au bail et notamment pour non-élagage des arbres au niveau de la toiture. En revanche et comme l’a retenu le tribunal, elle relève qu’elle n’a jamais été mise en demeure, avant l’assignation en justice, d’effectuer les travaux de toiture et qu’elle n’a jamais été menacée de ne plus percevoir les loyers tant que les dits travaux ne seraient pas réalisés.
Elle conteste de plus l’existence des désordres et produit pour en justifier un constat d’huissier du 30 novembre 2017 ne relevant pas trace des désordres relevés par le rapport de l’APAVE en 2015.
Elle précise enfin qu’elle a fait réviser l’ensemble de la surface de la toiture du bâtiment de l’atelier mécanique (940m2) et l’entreprise Massot Cédric a changé une centaine de tuiles défectueuses qui occasionnaient des infiltrations et a nettoyé le toit au niveau des arbres, pièce 7 à l’appui. Elle considère que les réparations de la toiture invoquées sont à la charge de la SARL Catic bearn atelier qui ne rapporte pas la preuve du défaut des travaux allégué en lien avec son activité ni du préjudice subi évalué à 30.000 euros sans justificatif précis.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour adopte les motifs précis et pertinents du tribunal sur l’imputabilité des réparations des désordres constatés, notamment en toiture, à la SCI Du golf, bailleresse, en raison des clauses du contrat de bail commercial qui, au chapitre entretien-réparations, stipule que le locataire ne pourra exiger du bailleur pendant la durée du bail aucune mise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, sauf les grosses réparations telles que prévues à l’article 606 du code civil.
Par ailleurs, le rapport de l’APAVE du 9 juillet 2015 produit par le preneur met en exergue les dégradations avancées concernant le système d’écoulement des eaux, les toitures (tuiles et couverture fissurées), l’isolation des bureaux et les installations sanitaires et ne respectaient pas les normes incendie et d’accessibilité aux personnes handicapées. Il s’agissait donc bien de travaux relevant du gros oeuvre au sens de l’article 606 du code civil et sont donc à la charge de la SCI Du golf.
Par ailleurs, le rapport de l’APAVE relève que s’agissant des désordres en toiture, «'couvertures en petits et grands éléments, menuiseries extérieures vitrerie et bardages rapportés, veture, vetage'» , les éléments sont cotés 4, c’est à dire «'en très mauvais état, proche d’un état limite nécessitant soit une limitation d’exploitation jusqu’à la réparation avec une haute surveillance, soit la mise hors service de l’ouvrage'» .
La SCI Du golf ne peut opposer le manquement du preneur à son obligation d’entretien en lien direct avec les désordres ainsi établis alors qu’elle ne justifie pas de la nécessité d’élagage des arbres en toiture qu’elle invoque en 2015 à l’encontre de son preneur. Elle se borne à produire un courrier qu’elle a elle-même adressé le 30 janvier 2012 à son voisin pour lui demander d’élaguer les arbres de sa parcelle qui venaient créer des désordres sur son bâtiment.
En revanche, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le défaut de mise en demeure préalable à l’assignation du bailleur, ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d’indemnisation du trouble de jouissance sollicitée par la sarl Catic bearn ateliers dès lors que la SCI Du golf avait connaissance notamment des désordres en toiture et que le préjudice existait en 2015 à la date de l’assignation.
En effet, la Sarl Catic bearn ateliers avait sollicité une révision du toit dès 2014 comme en justifie sa pièce n°7 qui est la facture du 10 mars 2015 intitulée «'devis main d’oeuvre pose bardage et changement de tuiles'», mentionnant un devis de l’entreprise Massot cédric expirant au 27 novembre 2014. Le détail de la facture précise : «'travaux SCI Du golf, recherches de fuites, changement de tuiles, révision de toute la surface de la toiture du bâtiment atelier mécanique avec changement d’une centaine de tuiles défectueuses occasionnant des infiltrations et nettoyage du toit au niveau des arbres'» pour le prix de 1.000 euros HT.
Or, si cette prestation avait été effectivement et correctement réalisée, il était impossible que le rapport de l’APAVE, moins de 4 mois plus tard, constate comme il l’a fait, photographies à l’appui, des tuiles fissurées et fuyardes sur l’atelier de mécanique, la couverture en amiante ciment fissurée et fuyarde sur le «'conditionnement'» etc .. .Les photographies montrent, notamment en pages 15 à 16, l’usage de seaux d’eau en plusieurs endroits pour répondre aux infiltrations les jours de pluie, la toiture avec tuiles fuyardes et l’absence de panneaux d’isolation par endroits et la mise en place d’une bâche à l’intérieur sous le toit pour canaliser les fuites d’eau et protéger les réseaux EV apparents non conformes.
Pour contester la réalité de ces désordres constatés par ledit bureau d’étude, la SCI Du golf produit un constat d’huissier qui ne relève aux mêmes endroits ni traces anciennes d’humidité
ni pose de bâche en hauteur en dépit du fait qu’un salarié du nouveau preneur confirme l’emplacement de la dite bâche.
Or, ce constat produit par le bailleur n’est pas probant car il est daté du 30 novembre 2017 alors qu’il ressort des pièces du dossier que le bailleur a pu récupérer les clés du bâtiment dès le 15 mars 2017 selon courrier de la selas Egide es qualites adressé à l’avocat de la SCI Du golf. Le défaut de traces d’humidité au sol et le défaut de bâche en novembre 2017 par ce constat très tardif ne permettent pas d’établir que les désordres établis par le rapport APAVE n’existaient pas en 2015.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la selas Egide, es qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et de condamner la SCI Du golf à réparer le préjudice certain subi par le preneur.
Sur le montant du préjudice subi, eu égard aux seules pièces produites, et notamment le rapport de l’APAVE et les mentions de l’Alefpa ateliers 64, nouveau preneur en 2017, qui attendait encore au 4 janvier 2017 la mise aux normes du bâtiment pour pouvoir s’y installer, la cour alloue 8.000 euros de dommages-intérêts à la selas Egide es qualites en considérant le fait que les désordres ont été dénoncés dès le 21 octobre 2015.
— sur la demande de dommages-intérêts de la selas Egide es qualités au titre du comportement malveillant de la SCI Du golf :
Les conditions de la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, devenu 1240, sont : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre ce fait et le dommage. Il n’y a donc responsabilité que si le fait imputé à celui qu’on attrait en justice se rattache au dommage subi par une relation de cause à effet, le dommage réparable devant être certain, personnel, direct, et portant atteinte à un intérêt légitime.
En cause d’appel, la selas Egide es qualités produit deux plaintes au commissariat du 19 avril 2016 d’un employé et du directeur de la Sarl Catic bearn ateliers dénonçant le comportement violent d’J Z propriétaire des locaux qui s’est présenté sans prévenir le preneur et qui a fait scandale en donnant des coups à deux personnes.
Il est manifeste qu’J Z s’est présenté dans les locaux en qualité de gérant de la SCI Du golf, propriétaire eu égard aux propos de ce dernier rapportés dans les deux plaintes. Il ne peut donc être affirmé comme l’indique la SCI Du golf que les faits commis sont des faits personnels à Monsieur Z qui n’est pas partie au litige et étranger à la SCI Du golf.
Or, comme l’a relevé à bon droit le tribunal, le propriétaire pouvait se présenter à tout moment dans les locaux loués selon les clauses du contrat de bail. Il ne peut donc lui être reproché comme faute délictuelle que des voies de fait lors de sa visite ; or, aucun certificat médical n’est produit à l’appui des seules déclarations des deux plaignants . Leurs seules déclarations ne suffisent pas à établir les faits de violence dénoncées que la SCI Du golf conteste.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté la selas Egide es qualités de ses demandes.
— sur la demande reconventionnelle de la SCI Du golf de paiement de l’indemnité d’occupation de la selas Egide es qualités du 13 septembre 2016 au 6 avril 2017 :
Le tribunal a fait droit aux demandes de la SCI Du golf en relevant que la restitution des clés doit se faire dès la résiliation du bail qui a été établie par lettre recommandée avec accusé de
réception du 24 juin 2016 alors que la remise des clés au bailleur n’a été effectuée que le 6 avril 2017.
En cause d’appel, la selas Egide es qualites expose que les clés ont été retrouvées dans les locaux par le nouveau preneur, l’Alefpa ateliers 64, qui les a mises à disposition du bailleur selon un mail du 4 janvier 2017 transmis à l’avocat du bailleur le 31 mars 2017.
Mais la remise des clés incombait au preneur après résiliation du bail selon les clauses du bail, Dès lors en ne procédant pas à cette remise le plus rapidement possible après la résiliation du bail le preneur a empêché le bailleur de récupérer les locaux pour faire procéder aux travaux nécessaires sollicités par le nouveau preneur dans son mail du 4 janvier 2017.
Le montant des sommes retenues par le tribunal au titre de l’indemnité d’occupation impayée sur la période retenue par le bailleur n’est pas contesté
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la selas Egide es qualités à verser 23.613,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 13 septembre 2016 au 6 avril 2017.
— sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige et à la situation des parties, la cour fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit que chaque partie prendra à sa charge la moitié des dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de laisser la charge de ses frais irrépétibles à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— débouté la Selas Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Catic bearn ateliers de sa demande au titre du trouble de jouissance
— condamné la Seals Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Catic bearn ateliers, aux dépens
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit recevable la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance de la selas Egide es qualites
— condamne la SCI Du golf à verser à la selas Egide, es qualites, la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance
— fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit que chaque partie supportera la moitié des dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc
— confirme le jugement pour le surplus
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame B, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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