Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 sept. 2021, n° 20/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02968 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CD/DD
Numéro 21/03316
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 15/09/2021
Dossier : N° RG 20/02968 – N°Portalis DBVV-V-B7E-HWUI
Nature affaire :
Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
Affaire :
Z Y
C/
[…]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Juin 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame C, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC BELLEVUE, agissant par son syndic de copropriété, la société BIARRITZ ORGANISATION IMMOBILIER SERVICE, exerçant sous l’enseigne 'Côte d’Argent Immobilier’ dont le siège social est […].
[…]
[…]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE E F G, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 OCTOBRE 2020
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00100
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z Y est propriétaires des lots 196, 197 et 200 au sein de la Résidence PARC BELLEVUE, située […] à Boucau. Elle se plaint de ce que depuis l’année 2017 le jardin dont elle dit avoir la jouissance privative et qui permet l’accès à son habitation subit des inondations provenant des terrains adjacents qui constituent des parties communes de la résidence.
Par acte en date du 25 février 2020, Madame Z Y a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC BELLEVUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire
de BAYONNE aux fins de voir organiser une mesure d’expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
— constatant l’absence de motif légitime,
— débouté Madame Z Y de sa demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
— laissé les dépens à la charge de Madame Z Y,
— débouté Madame Z Y de sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC BELLEVUE.
Par déclaration effectuée le 12 décembre 2020, Madame Z Y a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en ce qu’elle a constaté l’absence de motif légitime.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 5 janvier 2021, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2021, Madame Z Y demande à la cour :
— de réformer 1'ordonnance de référé du 6 octobre 2020 dont appel ;
— sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au vu des désordres d’inondations récurrentes affectant le jardin de la copropriété, ordonner, la mesure d’expertise sollicitée ;
— de désigner, aux frais avancés de la concluante, tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils ;
* se rendre sur les lieux ;
* décrire les désordres, malfaçons qui affectent la copropriété résidence Parc Bellevue et en particulier son jardin au droit du […]s de la villa de Mme Y, notamment le système d’évacuation des eaux pluviales qui stagnent devant ce bâtiment, en empêchent l’accès lors de fortes pluies et provoquent dégradations et moisissures ;
* déterminer l’origine des inondations ;
* donner son avis sur le caractère décennal des désordres en cause ;
* décrire les travaux pour y remédier ;
* en évaluer le coût et la durée d’exécution ;
* fournir tous les éléments techniques à la juridiction pour déterminer les responsabilités ;
* donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse ;
* entendre tous sachants ;
* se faire assister de tous sapiteurs utiles à sa mission ;
* dresser un pré-rapport et le communiquer aux parties ;
* recevoir les dires des parties et y répondre ;
* du tout dresser un rapport et le déposer au greffe de la cour ;
— de fixer le montant de la provision nécessaire à l’expert désigné ;
— de condamner la copropriété […] qui s’est opposée sans raison à cette mesure indispensable d’expertise et a laissé perdurer le préjudice, à payer à la concluante une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner en tous les dépens, sur le fondement de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 9 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC BELLEVUE demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne le 6 octobre 2020,
— de confirmer à toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel, Madame Z Y ne justifiant d’aucun motif légitime pour voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire,
— de condamner Madame Z Y à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC BELLEVUE une somme de 3 000 ', sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de justice qu’il a été contraint d’exposer en première instance et en cause d’appel,
— de condamner Madame Z Y aux entiers dépens d’instance, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue E F G, avocats au barreau de Bayonne, qui sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2021.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Devant la cour, Madame Z Y produit des photographies en original qui montrent un engorgement de l’espace vert, dont le caractère de partie commune n’est pas discuté, situé autour de son habitation.
Le rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur de Madame Z Y indique la nécessité de vérifier l’absence de drain autour de l’appartement ainsi que le dimensionnement et de système d’évacuation du chêneau.
Il ne relève pas de désordre à l’intérieur de l’habitation.
La demande d’expertise formée par Madame Z Y est motivée par l’inaction du syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC BELLEVUE.
Cependant, le syndic a fait établir le 25 septembre 2019 un devis relatif à l’amélioration de la gestion des eaux de ruissellement, par création d’un fossé relié à un drain. L’ancienneté de ce devis n’exclut pas son actualisation et mise en oeuvre.
Dans cette logique, le point n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 juillet 2020 précise les diligences réalisées avant l’assignation en justice, à savoir :
— consultation des entreprises et devis pour la création d’une noue naturelle avec drain de raccordement, qui devait être présenté à l’assemblée générale,
— réalisation de test au niveaux des évacuations pluviales, contrôle et nettoyage de la toiture.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC BELLEVUE a pris en compte les désordres avancés par Madame Z Y et envisagé les solutions réparatoires, qui n’ont pas été mises en oeuvre du fait de l’action judiciaire.
Par suite, en l’absence d’opposition, ni d’inaction du syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC BELLEVUE, Madame Z Y ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour un problème qui touche les parties communes et dont le règlement a été prévu par le syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC BELLEVUE, alors même que les désordres à l’intérieur de l’habitation ne sont pas établis.
La décision déféré qui a rejeté la demande d’expertise sera donc confirmée.
Madame Z Y supportera les dépens, dont distraction.
Au regard de l’équité, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC BELLEVUE sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision dont appel,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC BELLEVUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame Z Y, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-E-F-G.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C D X
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