Confirmation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 15 nov. 2021, n° 17/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/4101
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
15/11/2021
Dossier : N° RG 17/04281 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GYLA
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
SARL TRANSPORTS E C (TDI)
C/
Société AUTO HANDIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Septembre 2021, devant :
Monsieur Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de A B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Y Z, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS E C (TDI)
prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice, Monsieur C D
immatriculée au RCS de Bayonne sous le […]
Villa Aire-Ona, Quartier Arrauntz
[…]
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société AUTO HANDIA S.L
Inscrite sous le n° NIF 20582052
[…]
[…]
Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Bayonne dans un litige opposant la société de droit espagnol Auto Handia (sl) à la société Transports E C (TDI).
Vu la déclaration d’appel faite au greffe de la cour le 15 décembre 2017 par la société TDI.
Vu l’arrêt du 20 juin 2019, auquel il convient expressément de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens initiaux des parties, par lequel la cour de céans a définitivement statué
sur plusieurs chefs de contestation opposant les parties concernant des 7 factures impayées et la responsabilité du garagiste concernant le véhicule Man immatriculé BX 838 XG et, avant-dire droit sur la 8e facture de la société Auto Handia et les demandes accessoires, a :
— sursis à statuer sur la demande de paiement de la facture FA 49283 du 04/05/2016 à échéance du 02/08/2016 restant dû la somme de 7.374,61 euros jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. X concernant le […]
— réservé les demandes concernant le frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2019 à charge pour la société Transports E C d’informer la cour du dépôt du rapport de l’expert X concernant le […] dans les meilleurs délais.
Vu la clôture de la procédure par ordonnance du 20 mai 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2020 par la société TDI qui a demandé à la cour, au visa des articles 1217, 1219, 1231-1, 1347 et 1348 du code civil, de :
— débouter la société Auto Handia de ses demandes
— à titre reconventionnel, constater que la société Auto Handia a manqué à son obligation de résultat
— condamner, en conséquence, la société Auto Handia à lui payer la somme de 117.606,06 euros en réparation du préjudice matériel subi
— ordonner, subsidiairement, une compensation entre le montant du préjudice qu’elle a subi et le montant de la facture d’un montant de 7.374,61 euros
— en tout état de cause, condamner la société Auto Handia à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût des deux expertises judiciaires des 5 mai 2017 et 13 avril 2019.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2020 par la société Auto Handia qui a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société TDI à lui payer la somme de 7.374,61 euros et mis les dépens à sa charge
— y ajoutant, assortir cette condamnation d’une condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 15 novembre 2016
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes reconventionnelles adverses, fût-ce partiellement et en ce qu’il a débouté la société Auto Handia de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— dire irrecevable les demandes de la société TDI
— prononcer la nullité du rapport de M. X du 13 avril 2019
— débouter la société TDI de ses demandes reconventionnelles
— condamner la société TDI au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions de procédure notifiées le 29 mai 2020 par la société Auto Handia tendant au rejet des conclusions de l’appelant du 19 mai 2020, pour violation du principe du contradictoire, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2020 par la société TDI tendant au débouté de la demande de rejet de ses conclusions du 19 mai 2020.
***
MOTIFS
1 – sur la procédure
Contrairement à ce que soutient l’appelante, sont recevables après l’ordonnance de clôture les conclusions de procédure tendant au rejet de conclusions ou pièces déposées avant l’ordonnance de clôture en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Mais, sur le bien fondé de la demande de rejet, la cour constate que l’intimée se borne à relever la proximité temporelle des conclusions de l’appelant notifiées le 19 mai 2020 à 18h33, veille de l’ordonnance de clôture pour en déduire qu’elle n’était pas en mesure d’y répliquer, sans faire état des éventuels moyens nouveaux dont l’invocation tardive aurait été de nature à la priver d’un débat contradictoire, ne mettant pas la cour en mesure de constater que ces conclusions, répliquant aux conclusions de l’intimée du 12 mai 2020, assorties de 7 pièces nouvelles, nécessitaient une nouvelle réplique de sa part.
La demande sera donc rejetée.
2 – sur la recevabilité de la demande d’indemnisation formée par la société TDI
La société Auto Handia soulève, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande d’indemnisation formée par la société TDI au titre du camion Scania,
Mais, cette demande indemnitaire s’analysant en une demande reconventionnelle, en ce qu’elle tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande principale en paiement de la facture litigieuse, ne se heurte pas à la prohibition des demandes nouvelles, par application de l’article 567 du code de procédure civile dès lors qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties sur l’exigibilité de la facture litigieuse contestée par la défenderesse.
En outre, tendant, subsidiairement, à opposer une compensation, cette demande échappe encore à la prohibition des demandes nouvelles conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
3 – sur la teneur du rapport d’expertise judiciaire
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire clôturé le 13 avril 2019 par M. X, commis par ordonnance de référé du 16 novembre 2017, que à la suite d’incidents récurrents de la boîte de vitesse du camion Scania, la société TDI a confié à la société Auto Handia une première intervention, mi-janvier 2016, sur cet organe qui avait été déposé et remonté par la société TDI, puis deux autres interventions en février et mars 2016, le camion affichant 388 189 kilomètres au compteur, que la société TDI a récupéré son camion le 29 mars 2016, que quelques mois plus tard, un nouvel incident est apparu lors du passage de la 6e vitesse, que le camion a été immobilisé le 10 janvier 2017, le compteur affichant 438.229 kilomètres.
Le 25 mars 2017, après avoir constaté une fuite d’huile en sortie de la boîte de vitesses, au niveau de l’arbre de transmission, la société TDI a déposé le carter arrière, découvrant alors de la limaille sous forme de copeaux, ces faits ayant donné lieu à l’organisation d’une expertise amiable par son assureur protection juridique, à laquelle n’a pas participé la société Auto Handia.
Selon l’expert judiciaire, la simple dépose de la boîte de vitesses en janvier 2016 par la société TDI, comme la dépose du carter en mars 2017, opérations simples à réaliser, n’ont en rien modifié la boîte de vitesse ni pu permettre de dissimuler quoique que ce soit ou modifier des informations techniques.
Pour rechercher la cause de la présence de limaille, l’expert a procédé à l’ouverture du doubleur de gamme qui, en janvier 2016, avait été déposé et démonté par la société Auto Handia pour remplacer le synchro du changement d’étage.
L’expert précise dans son rapport que lors du remplacement du synchro du doubleur de gamme, il est nécessaire de démonter le train épicycloïdal du doubleur de gamme, comprenant l’arbre traversant le roulement.
Une fois l’arbre et le train épicycloïdal déposés, l’expert a constaté que le carter en aluminium du doubleur de gamme recevant le roulement de l’arbre de sortie était cassé sur toute la circonférence du roulement, que la cassure était uniforme et correspondait à une poussée anormalement importante du roulement, et que le carter était fissuré.
Investiguant sur le roulement siglé SKF, marque préconisée par le constructeur, l’expert a relevé un défaut de dimensions du roulement plus large de 1,4 à 2,3 dixièmes de millimètres que celui préconisé par Scania.
En outre, il était révélé que le sigle SKF frappé sur roulement n’était pas conforme aux pièces du constructeur.
L’expert a conclu que le roulement en place était une pièce contrefaite.
Selon l’expert, à cause de sa largeur non conforme, la poussée exercée a causé des efforts anormalement importants à l’opposé du couvercle de maintien.
L’expert a conclu que la défaillance de la boîte de vitesses, qui a le fond de son carter cassé et une autre partie de celui-ci fissurée sur son diamètre central, provenait uniquement de la pose d’un roulement trop épais, excluant toute autre hypothèse pouvant expliquer les dommages.
Ensuite, relevant que l’historique des interventions sur le camion ne recensait aucune
intervention sur la boîte de vitesses ayant nécessité son ouverture avant l’intervention de janvier 2016, l’expert en a déduit que « quelque chose s’est passé lors du démontage ou montage : soit le roulement d’origine a été déposé de manière non conforme, soit il a été mal monté et endommagé et un autre roulement que celui d’origine a été monté par la société Auto Handia, le roulement en place n’étant pas celui d’origine, ce point étant confirmé par la société SKF ».
Enfin, l’expert a considéré que le parcours d’un peu plus de 50 000 kilomètres entre l’intervention de janvier 2016 et l’immobilisation du camion était cohérent avec le problème de largeur rencontré pour le roulement.
En conclusion, l’expert a retenu que la défaillance de la boîte de vitesses était imputable à une anomalie qui s’était produite dans les ateliers de la société Auto Handia en janvier 2016.
4 – sur la nullité du rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En l’espèce, la société Auto Handia sollicite la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour manquements de l’expert à son devoir d’objectivité et d’impartialité, aux motifs que l’expert a donné la faveur à sa conviction personnelle contre les éléments objectifs du dossier, l’amenant à construire un simple scénario, qualifié « d’hypothèse farfelue », alors notamment qu’il ressort, d’une part, de l’ordre de réparation, du descriptif de son intervention, de la facture litigieuse et de l’attestation du mécanicien que la société Auto Handia n’a pas procédé au changement du roulement sur lequel elle n’est pas intervenue, et, d’autre part du guide de montage et démontage du constructeur que l’intervention sur les synchronisations n’entraîne pas la désolidarisation du roulement de la carcasse.
Mais, la cour constate que l’expert judiciaire, loin de s’abstraire des données techniques et factuelles du litige, et répondant de façon exhaustive, sans manifestation de partialité, aux dires des parties, a exposé sa méthode de travail, justifié l’orientation de ses investigations, étayé techniquement sa conclusion concernant l’implication du roulement sur-dimensionné dans les désordres de la boîte de vitesse, justifié son avis sur le caractère contrefait de cette pièce, et procédé à une analyse claire et précise des faits de la cause, mettant les parties en mesure de la critiquer, avant d’en déduire que les désordres étaient imputables à une anomalie lors de l’intervention de la société Auto Handia, le roulement d’origine ayant été remplacé à l’insu de la société Transports E C.
En réalité, sous couvert du grief de partialité, l’intimée articule un ensemble de critiques à l’encontre de la pertinence des conclusions expertales, impropres en elles-mêmes à révéler le comportement partial de l’expert judiciaire, relevant du débat sur le fond du litige, alors, au surplus, que le guide technique produit aux débats n’a pas été débattu devant l’expert judiciaire et que, par ailleurs, celui-ci a pu, sans manquer à ses obligations, s’interroger sur la fiabilité de la mémoire de l’ancien salarié de la société Auto Handia ayant établi une attestation en date du 16 novembre 2018 certifiant qu’il n’avait pas remplacé le roulement litigieux.
La demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
5 – sur la responsabilité de la société Auto Handia
La société Auto Handia ayant réalisé ses prestations au début de l’année 2016, sa
responsabilité contractuelle est régie par l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
En droit, le garagiste réparateur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
Lorsque les conditions de sa responsabilité de plein droit sont réunies, il incombe au garagiste de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
En revanche, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Dès lors, il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou son reliées à celle-ci.
En l’espèce, il ressort de la facture du 04 mai 2016 que la mission réalisée par la société Auto Handia a consisté à « déposer et démonter la boîte à vitesses, changer les synchros 1 à 4, les synchros de l’étage et du relais, mettre de l’huile dans le retarder, remonter la boîte à vitesse et mettre l’huile 80W140 du Scania dans la boîte ».
La société Auto Handia, pour contester les conclusions de l’expert en ce qu’elles affirment que le remplacement du synchro du doubleur de gamme, en janvier 2016, nécessitait de déposer le doubleur de gamme et d’extraire son arbre de sortie traversant le roulement objet du litige, produit « un guide de montage et démontage du constructeur », rédigé en espagnol, traduit en français, censé démontrer que l’intervention sur les synchronisations n’entraîne pas la désolidarisation du roulement de la carcasse.
Mais, alors même que l’extraction du roulement avait été constatée contradictoirement au cours de l’expertise sans appeler de remarque de sa part, l’intimée se borne à renvoyer à la lecture de ce guide technique sans en relever les passages utiles à sa contestation.
Or, ce guide détaille les différentes phases de dégagement du synchronisateur, du pignon, du disque de couplage, du cône de verrouillage, du roulement à aiguilles, suivies de l’extraction de la bague intérieure du roulement à aiguilles à l’aide de la plaque d’extracteur 587 432 et de l’extracteur de roulement 587 428.
Ce document n’invalide donc pas l’avis expertal sur l’extraction nécessaire du roulement dans le cadre de l’intervention réalisée par la société auto Handia.
Par ailleurs, l’attestation du salarié établie le16 novembre 2018, certifiant avoir « démonté la boîte, changé les synchros endommagés inclus ceux du doubleur de gamme et que le roulement de sortie n’avait été ni démonté ni changé parce qu’il était en parfait état », ne peut revêtir une valeur probante sérieuse, au-delà même de la fiabilité de la mémoire du témoin qui avait quitté l’entreprise au moment de l’expertise, alors que ce témoin est personnellement impliqué dans les faits litigieux, et qu’il est peu sérieux d’attester du « parfait état » du roulement tout en soutenant ne pas l’avoir extrait de la carcasse.
En outre, l’intimée ne produit aucun élément de nature à invalider les conclusions expertales, précises et documentées, indiquant que le roulement litigieux n’est pas une pièce d’origine, présente les marques de la contrefaçon, et que son sur-dimensionnement non conforme est à l’origine des désordres.
L’hypothèse de la présence de ce roulement avant l’intervention de janvier 2016 a été examinée par l’expert judiciaire qui a justement constaté que l’historique du carnet d’entretien, dans le réseau Scania, avant l’intervention de la société Auto Handia du réseau Man, ne comportait aucune action sur la boîte de vitesses ayant nécessité son ouverture, ce qui exclut logiquement toute manipulation occulte du roulement d’origine.
En outre, lors de son intervention en janvier 2016, la société Auto Handia n’a pas relevé la présence de limaille que n’aurait pas manqué de générer une non-conformité antérieure du roulement alors que le camion avait été acquis en avril 2014, avec 350 000 kilomètres, aucune intervention n’étant réalisée avant l’apparition des premiers incidents récurrents sur la boîte de vitesse courant 2015.
Ensuite, après avoir précisé que la dépose et le remontage de la boîte de vitesse par la société Transports E C en janvier 2016, puis la dépose du carter, opérations simples à effectuer en atelier, n’avaient pu altérer l’état de la boîte de vitesses, l’expert a souligné que la complexité de l’intervention réalisée par la société Auto Handia n’entrait pas dans le cadre des opérations techniques d’entretien des véhicules que la société Transports E C pouvait réaliser dans ses propres ateliers.
Enfin, l’expert a relevé la cohérence du kilomètrage parcouru entre janvier 2016 et l’immobilisation du camion en janvier 2017 et la production de la limaille constatée dans la boîte de vitesse, l’intimée n’ayant produit aucun élément technique contraire .
La société Transports E C est donc fondée à exciper des conclusions du rapport d’expertise la preuve que les désordres affectant la boîte de vitesses sont en relation avec l’intervention réalisée en janvier 2016 par la société Auto Handia dès lors qu’elle est intervenue sur le roulement litigieux à l’origine des derniers désordres.
Les conditions de sa responsabilité de plein droit étant réunies, il incombe à la société Auto Handia de rapporter la preuve qu’elle n’a pas commis de faute.
Or, non seulement l’intimée échoue à rapporter cette preuve mais il existe des indices précis, graves et concordants, au sens de l’article 1353 du code civil ancien, que la société Auto Handia, non seulement est intervenue, mais a remplacé le roulement d’origine par le roulement litigieux à l’insu de la société Transports E C, dans les suites de la manipulation du roulement d’origine.
Il s’ensuit que la société Auto Handia, qui a manqué à son obligation de résultat, sera déclarée responsable du préjudice subi par la société Transports E C du fait des désordres affectant la boîte de vitesses.
6 – sur la réparation du préjudice
S’agissant des frais de remise en état, la solution préconisée par l’expert, et non contestée, a consisté dans le remplacement en bloc de la boîte de vitesses.
La société Transports E C sollicite le paiement de la somme de 22.276,88 euros correspondant au coût des pièces et produits mis en 'uvre dans le cadre du remplacement de la boîte de vitesse par les établissements Arrieta selon facture du 31 juillet 2019, soit un montant inférieur au montant d’un autre devis validé par l’expert judiciaire pour les mêmes prestations.
Il sera fait droit à cette demande.
S’agissant du préjudice commercial lié à l’immobilisation du camion Scania, la société Transports E C sollicite une somme de 90.285 euros calculée sur la base d’une perte de marge brute de 107 euros par jour depuis l’année 2016 jusqu’au 16 avril 2019, date de remise en état du camion.
Mais, d’une part, la période d’indemnisation ne saurait être antérieure à l’immobilisation du véhicule en janvier 2017, les immobilisations inhérentes aux interventions réalisées en 2016 n’étant pas imputables aux désordres constatés en 2017 seuls en lien avec les défauts du roulement.
D’autre part, au-delà de l’attestation de l’expert-comptable faisant état d’une « estimation raisonnable », l’appelante ne démontre pas que le camion Scania générait 25 % de la part du chiffre d’affaires concernant l’activité « porte-engin » représentant elle-même 20 % du chiffre d’affaire total réalisé en 2016.
En outre, pour justifier de ces chiffres, elle se réfère au chiffre d’affaires de l’activité « transfert », hors location, réalisé entre le 1er mai 2015 et le 31 juillet 2015, soit l’année précédant les désordres, faisant ressortir un chiffre d’affaires de 95.408,13 euros HT, puis elle en extrapole le montant du chiffre d’affaires annuel à 380.000 euros HT, sans même justifier de ce que les conditions d’exploitation sont équivalentes durant toute l’année, ni même produire, ce qui aurait été plus clair, les résultats de l’année 2015.
A cette extrapolation du chiffre d’affaires 2015, elle ajoute, sans mieux en justifier, le chiffre d’affaires 2016 de l’activité « transfert », location, d’un montant de 400.000 euros HT réalisé par la location en février 2016, puis l’acquisition en juin 2016, d’un concasseur.
Et, cumulant ces chiffres relatifs à deux années comptables différentes, elle en déduit que l’activité «transfert » globale représente la somme de 780.000 euros qu’elle rapporte au chiffre d’affaires toutes activités de l’année 2016 d’un montant de 4.007.686 euros, le calcul étant censé démontrer que l’activité transfert représente 20 % du chiffre d’affaires et que le chiffre d’affaires généré par camion Scania, soit 25 % de cette part, est de 195.000 euros en 2016, dont à déduire 80 % de charges d’exploitation, soit une perte de marge annuelle de 39.000 euros, soit 107 euros par jour.
Or, ces calculs sont viciés par le cumul de chiffre d’affaires sur des années comptables incomparables, prenant en compte une activité créée en 2016, et qui ne rend pas compte de la part effective de l’activité générée par le camion Scania.
Par ailleurs, l’appelante produit les attestations de deux clients, Locatlas et Eurovia, déclarant avoir dû s’adresser à d’autres transporteurs à partir de janvier 2017.
La cour constate, au vu de l’activité générée de mai à juillet 2015 que la société Eurovia représentait l’essentiel des missions de transport.
Il suit des constatations qui précèdent que le seul chiffre d’affaires réalisé par le camion Scania pouvant servir de référence pertinente est celui constaté entre mai et juillet 2015, soit 95.408 euros HT, arrondis, la carence probatoire de l’appelante ne permettant d’extrapoler avec certitude le chiffre d’affaires annuel à partir de ce montant qui, par conséquent, peut seul être pris en compte pour évaluer le préjudice.
Ce montant 95.408,13 euros doit être réduit des charges d’exploitation de 80 %, soit une perte de marge de 19.082 euros arrondis.
Par ailleurs, eu égard à la nature de l’activité «transfert » liée à l’acquisition du camion Scania
en 2014, de l’absence de référence stable concernant cette activité, le préjudice commercial du fait de l’immobilisation du camion doit s’analyser en une perte de chance de conclure des marchés, comme le souligne exactement l’intimée.
Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, pour la période d’immobilisation comprise en janvier 2017 et avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, le préjudice sera évalué à la somme de 22.000 euros.
S’agissant des frais accessoires, la société Transports E C est fondée à solliciter le paiement de la taxe à l’essieu et des cotisations d’assurance pour les montants respectifs de 1.568,99 et 3.475,19 euros exactement justifiés par l’appelante.
La société Auto Handia sera condamnée à payer les indemnités ci-avant arrêtées.
7 – sur le paiement de la facture
Dès lors que les prestations ont été réalisées, la société Auto Handia est fondée à réclamer le paiement de sa facture n°49283 d’un montant de 7.374,61 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Transports E C à payer cette somme, la cour rejetant la demande de report du point de départ des intérêts de retard à une date antérieure audit jugement,
La compensation judiciaire sera ordonnée entre les créances réciproques des parties à due concurrence.
8 – sur les mesures accessoires
La société Auto Handia sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, et à payer à la société Transports E C une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Auto Handia sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les conclusions de procédure de l’intimée notifiées le 29 mai 2020 tendant au rejet des conclusions de l’appelante notifiées le 12 mai 2020,
DEBOUTE l’intimée en sa demande de rejet des conclusions de l’appelante du 12 mai 2020,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande d’indemnisation de ses préjudices formée par la société Transports E C,
DEBOUTE la société Auto Handia de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
DECLARE la société Auto Handia responsable du préjudice subi par la société Transports E C du fait des désordres affectant la boîte de vitesses du camion Scania,
CONDAMNE la société Auto Handia à payer à la société Transports E C, à titre indemnitaire :
— la somme de 22.276,88 euros au titre de la remise en état du camion Scania
— la somme de 22.000 euros au titre du préjudice commercial
— la somme de 1.568,99 euros au titre de la taxe d’essieu
— la somme de 3.475,19 euros au titre des frais d’assurance
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transports E C à payer à la société Auto Handia la somme de 7.374,61 euros au titre de la facture n°49283,
ORDONNE la compensation, à due concurrence, entre les créances réciproques ci-avant fixées,
CONDAMNE la société Auto Handia aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires de M. X des 5 mai 2017 et 13 avril 2019,
CONDAMNE la société Auto Handia à payer à la société Transports E C une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Auto Handia de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Y Z, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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