Infirmation 30 mars 2021
Confirmation 30 mars 2021
Infirmation 30 mars 2021
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 30 mars 2021, n° 17/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01582 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE HERMINE c/ SARL ALFAR |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/1421
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
30/03/2021
Dossier : N° RG 17/01582 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GRGU
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
Me Luc FOURQUIE – Mandataire de Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE HERMINE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE HERMINE
C/
Me Jean-Pierre X – Mandataire de SARL ALFAR
JEAN-PIERRE X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2021
, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2021, devant :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller chargé du rapport
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Les magistats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la Résidencer HERMINE
pris en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Luc FOURQUIE, de la SCP CBF ASSOCIES, dont le siège social est […] à […],
désigné selon ordonnance sur requête du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 9 décembre 2016
LA MONGIE
[…]
Représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Florence GRACIE-DEDIEU (SELARL COTEG & Associés) avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Maître Jean-Pierre X
ès qualités d’ancien mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL ALFAR et actuellement commissaire à l’exécution du plan selon décision du Tribunal de Commerce de Tarbes arrêtant le plan de sauvegarde de la SARL ALFAR en date du 29 Mai 2017
de nationalité Française
[…]
[…]
au capital de 7622,45 € inscrite au RCS de TARBES sous le n°421 431 453, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Jean Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Anne MARIN (Cabinet DECKER & Associés) avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2017
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE TARBES
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Il existe un ensemble immobilier, situé sur la commune de Bagnères de Bigorre, composé de 680 appartements, d’un hôtel de 50 chambres et d’une galerie commerciale.
L’immeuble a été divisé en :
— une copropriété horizontale représentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie-Tourmalet
— cinq copropriétés verticales secondaires, chacune représentée par son propre syndicat secondaire, dont le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine.
Au sein de la copropriété Hermine, la société à responsabilité limitée Alfar est propriétaire de 127 lots constituant un hôtel-restaurant dénommé « la Mandia ».
La société Alfar, d’une part, le syndicat principal et le syndicat secondaire Hermine, d’autre part, sont en litige depuis plus de 20 ans sur la répartition des charges de copropriété et la gouvernance des syndicats, plusieurs décisions ayant été rendues entre ces parties.
Le 30 janvier 2015, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Hermine a décidé de dissoudre le syndicat secondaire Hermine, aucun liquidateur amiable n’étant désigné à la suite de cette résolution.
Par jugement du 5 novembre 2015, publié au Bodacc le 29 novembre 2015, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Alfar, désigné Me X en qualité de mandataire judiciaire et Me Vigreux en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2015, Me X ès qualités a invité le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine à déclarer sa créance dans les deux mois de la réception de l’avis.
Par lettre du 11 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine, représenté par la société Agence Adour Pyrénées agissant en qualité de syndic, a déclaré au passif une créance de 647.937,23 euros, au titre des charges de copropriété échues, outre celle de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles à échoir, à titre privilégié en vertu de son privilège spécial, d’une hypothèque judiciaire provisoire et d’un nantissement judiciaire provisoire.
Par courriers des 26 mai et 31 mai 2016, le mandataire judiciaire a contesté cette déclaration de créance.
Par courrier du 30 juin 2016, le syndic a maintenu sa déclaration.
Par ordonnance sur requête du 9 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Me Luc Fourquié, administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur amiable du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine.
Par ordonnance du 3 avril 2017, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge-commissaire, retenant le défaut d’existence légale du créancier ainsi que la tardiveté de la déclaration de créance, a rejeté la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine, représenté par son liquidateur amiable, a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2018.
Par arrêt du 16 novembre 2018, la cour de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la médiation ordonnée le 24 août 2018.
Celle-ci n’ayant pas abouti, l’instance a été reprise, l’affaire étant renvoyée, en raison de la grève des avocats puis de l’état sanitaire, au 9 février 2021.
Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 9 février 2021, à la demande des parties, chacune n’entendant pas répliquer aux dernières conclusions de l’autre.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2018 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine qui a demandé à la cour de :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance entreprise
— dire valable la déclaration de créance effectuée par le syndic au nom du syndicat Hermine
— dire qu’étant titulaire de sûretés publiées, le délai de déclaration ne courrait à son égard qu’à compter de la notification de l’avertissement
— constater que l’avis du mandataire judiciaire du 15 décembre 2015 l’invitait à produire sa créance dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis et qu’il était irrégulier dès lors qu’il ne reproduisait pas les dispositions de l’article R. 621-19 du code de commerce applicables
— dire que la déclaration de créance a été valablement effectuée pour l’ensemble des sommes déclarées
— admettre et fixer sa créance déclarée à hauteur de 697.937,23 euros à titre privilégié.
A titre infiniment subsidiaire :
— renvoyer devant le juge-commissaire dans le cadre de la vérification des créances et leurs éventuelles contestations, afin de fixer le montant de la créance
— sinon, renvoyer le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine à saisir la juridiction compétente dans un délai de un mois afin de procéder à la vérification du compte individuel des charges de la société Alfar sur la période concernée par la déclaration de créance.
En tout état de cause, condamner la société Alfar et Me X en qualité de commissaire à l’exécution du plan, à lui payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter les intimés de leurs demandes.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2018 par la société Alfar et Me X, en qualité d’ancien mandataire judiciaire et actuellement commissaire à l’exécution du plan, qui ont demandé à la cour de :
A titre principal :
— déclarer l’appel irrecevable et caduc pour défaut de mise en cause de Me Vigreux.
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance entreprise
— constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine n’avait pas de représentant légal au moment de la déclaration de créance du fait de sa dissolution
— dire, en conséquence, que la déclaration n’est pas valable
— dire que seule les créances bénéficiant d’une sûreté pouvaient être déclarées après le délai de deux mois du Bodacc
— y ajouter que la déclaration de créance est hors délai pour l’ensemble des sommes déclarées vu la tierce-opposition.
Plus subsidiairement :
— dire que la demande nouvelle en cause d’appel de renvoi du créancier à saisir la juridiction au fond est irrecevable
— dire que les créances déclarées ne sont pas dues en l’état des décisions de justices rendues
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine de ses demandes
— rejeter la déclaration de créance.
En toute hypothèse, condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 9 février 2021, à la demande des parties qui ont indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières conclusions notifiées par chacune d’elles.
1 – sur la recevabilité/caducité de l’appel
En application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
L’affaire ayant fait l’objet d’une mise en état, les intimés ne sont pas recevables à soulever devant la cour la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel tirée du défaut de mise en cause de Me Vigreux en qualité d’administrateur judiciaire.
Au surplus, il résulte des articles L. 622-1 I et II, L. 622-3 alinéa 1 et L. 624-3 du code de commerce et de l’article 547 du code de procédure civile que l’administrateur judiciaire n’a pas, quand le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l’appel d’un créancier contestant le rejet de la créance qu’il a déclarée.
2 – sur la nullité de fond de la déclaration de créance
Il est établi que par courrier du 11 février 2016, la société Agence Adour Pyrénées, agissant en qualité de syndic, a déclaré la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine entre les mains du mandataire judiciaire.
Les intimés, relevant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine était dissous depuis le 30 janvier 2015, contestent la validité de cette déclaration de créance pour défaut de capacité juridique du syndicat Hermine, moyen retenu par le premier juge qui a considéré que le syndicat Hermine n’avait plus d’existence légale, et pour défaut de pouvoir du syndic qui a déclaré la créance pour son compte. Selon les intimés, s’agissant de nullités de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, toute éventuelle régularisation devait nécessairement intervenir dans le délai de déclaration des créances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et, au surplus, à supposer qu’existe une faculté de ratification de la déclaration de créance viciée, le syndicat Hermine ne justifie d’aucun acte manifestant sa volonté de ratifier la déclaration de créance faite en son nom.
Mais, il résulte de l’article L. 622-24 alinéa 3 du code de commerce que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue, rendant inopérant le moyen tiré de la régularisation dans le délai de la déclaration de créance.
Il est constant que par décision du 31 janvier 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a prononcé la dissolution amiable du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine, aucun liquidateur amiable n’étant désigné à la suite de cette résolution. Cette dissolution du syndicat secondaire n’a entraîné aucune transmission du patrimoine commun au syndicat principal.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, contestant l’effectivité de cette dissolution amiable, la décision était exécutoire dès son prononcé, nonobstant le recours formé à son encontre devant le tribunal de grande instance de Tarbes dont, au demeurant, il n’a pas été justifié du sort.
Et, l’appelant ne justifie pas plus de l’existence d’une prétendue décision collective postérieure qui serait revenue sur cette dissolution amiable.
Par conséquent, le syndicat Hermine était dissout à la date de la déclaration de créance.
Cependant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette dissolution n’a pas fait disparaître l’existence légale du syndicat dont la personnalité juridique survit pour les besoins de la liquidation amiable comprenant le recouvrement des créances.
En revanche, elle a mis fin au mandat du syndic, de sorte qu’il est exact que, faite par un représentant légal dépourvu de pouvoir, la déclaration de créance, équivalant à une demande en justice, est atteinte d’un vice de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Mais, il est constant que par ordonnance sur requête du 9 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Me Luc Fourquié, administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur amiable du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine avec pour mission notamment de représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine dans toutes les instances en cours ou à venir et recouvrer les créances et payer les dettes.
A l’audience tenue le 6 février 2017 devant le juge-commissaire, Me Fourquié ès qualitès a défendu à la contestation de la créance du syndicat Hermine et demandé son admission au passif conformément à la déclaration de créance faite entre les mains du mandataire judiciaire.
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine, légalement représenté par son liquidateur amiable, a ratifié la déclaration de créance faite en son nom par le syndic avant que le juge statue, conformément à l’article L. 622-24 précité.
La demande de nullité de la déclaration de créance doit donc être rejetée.
3 – sur la forclusion du créancier
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2015, Me X a invité le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine à déclarer sa créance dans les deux mois de la réception de la lettre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine a déclaré une créance de 647.937,23 euros, au titre des charges de copropriété échues, outre celle de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles à échoir, à titre privilégié en vertu de son privilège immobilier spécial, d’une hypothèque judiciaire provisoire et d’un nantissement judiciaire provisoire.
Selon les intimés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine est entièrement forclos car il devait déclarer la totalité de sa créance dans les deux mois de la publication au Bodacc, sans pouvoir invoquer le bénéfice de l’avertissement du mandataire judiciaire dès lors qu’il connaissait le jugement d’ouverture à l’encontre duquel il avait formé tierce-opposition dès le 8 décembre 2015 et que le renouvellement du nantissement judiciaire provisoire est lui-même contesté.
L’appelant fait valoir qu’il devait déclarer la totalité de sa créance dans le délai de deux mois de la réception de l’avertissement l’invitant à déclarer sa créance, sans distinction. Dans le cas contraire, l’appelant soutient que cet avertissement n’a pu faire courir le délai de déclaration dès lors qu’il est erroné et irrégulier, ne reproduisant pas les prescriptions de l’article R. 622-21 du code de commerce, le délai de déclaration de sa créance n’a pas couru.
En droit, il résulte des dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce que les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture doivent déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication du jugement de sauvegarde au Bodacc, ce délai expirant, en l’espèce, le 29 janvier 2015 à minuit.
Et, à l’égard des créanciers titulaires d’une sûreté publiée, ce délai court à compter de la notification de l’avertissement que doit leur délivrer le mandataire judiciaire dans les quinze jours du jugement d’ouverture.
Il résulte de ces dispositions que le délai de déclaration dérogatoire réservé aux créanciers inscrits, d’interprétation stricte, s’applique aux seules créances garanties par une sûreté publiée, les créanciers inscrits demeurant tenu de déclarer leurs autres créances dans le délai légal général de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait que le créancier inscrit ait eu connaissance du jugement d’ouverture avant l’avertissement donné par le mandataire n’a aucune incidence ni sur l’obligation légale d’avertir le créancier inscrit ni sur le bénéfice du délai de déclaration dérogatoire ouvert au profit du créancier inscrit à compter de cet avertissement.
Ainsi, il est de jurisprudence établie que le créancier inscrit qui a déclaré une créance non garantie par une sûreté publiée avant l’avertissement n’est pas privé du bénéfice de celui-ci au titre de sa créance garantie par une sûreté publiée.
Et, cette situation ne doit pas être confondue avec celle où le créancier inscrit déclare sa créance garantie par une sûreté publiée avant l’avertissement du mandataire ; dans cette hypothèse seule, le créancier inscrit ne peut plus se prévaloir de l’ avertissement ultérieur du mandataire pour faire une déclaration complémentaire concernant la même créance.
Par conséquent, le moyen tiré de la tierce-opposition au jugement formé par le syndicat Hermine est donc inopérant et, le mandataire judiciaire s’est conformé à la loi en lui délivrant l’avertissement réservé aux créanciers inscrits.
A cet égard, l’avertissement doit être délivré aux créanciers inscrits révélés par les états des inscriptions grevant les biens du débiteur à la date du jugement d’ouverture, peu important la contestation des inscriptions qui conservent leurs effets tant qu’elles ne sont pas périmées ou radiées.
Le moyen tiré d’une contestation du renouvellement du nantissement judiciaire provisoire, qui intéresse le fond de la vérification des créances, est donc inopérant.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine devait donc déclarer ses créances garanties dans le délai de deux mois à compter de l’avertissement du mandataire judiciaire.
En revanche, en application de l’article L. 622-24 précité, il était tenu de déclarer ses créances non garanties par une sûreté publiée dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
Et, l’appelant ne peut s’exonérer de cette obligation légale en excipant du fait que l’avertissement délivré par Me X l’invitait à déclarer sa créance, sans préciser que cet avertissement ne concernait que les créances garanties par une sûreté publiée.
En effet, toute éventuelle erreur du mandataire qui inviterait, à tort, le créancier inscrit à déclarer l’ensemble de ses créances, garanties ou non, dans le délai dérogatoire, serait sans
portée sur l’application du délai légal général aux créances non garanties que doit respecter le créancier, sauf à se prévaloir en temps utile d’un relevé de forclusion, le mandataire ne pouvant déroger au délai légal, seule sa responsabilité étant alors susceptible d’être engagée.
Et, en l’espèce, l’avertissement de Me X qui se borne à inviter le syndicat Hermine à déclarer sa créance n’induit aucune information erronée.
Enfin, le moyen tiré de l’irrégularité formelle de l’avertissement qui, ne reproduisant pas certaines dispositions légales, n’a pas fait courir le délai dérogatoire, est inopérant à l’égard des créances non garanties par une sûreté publiée.
Il suit des considérations qui précède qu’il convient d’examiner le moyen tiré de la forclusion en considération de la nature des créances déclarées et de l’existence des garanties publiées.
Il ressort du bordereau publié au service foncier que le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine, autorisé par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 10 juin 2013, a inscrit le 12 juillet 2013, rectifié le 15 novembre 2013, une hypothèque judiciaire provisoire sur divers lots en garantie de la somme de 273.000 euros.
Il ressort également du bordereau publié au greffe du tribunal de commerce de Tarbes que le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine, autorisé par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes du 10 juin 2013, a inscrit le 18 juillet 2013 un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce en garantie de la somme de 248.928,25 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2011 au 14 mai 2013.
Les deux sûretés publiées, outre le privilège immobilier spécial occulte de l’article 2374 1° du code civil, concernent bien la même créance au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2011 au 14 mai 2013, la différence entre les montants garantis s’expliquant par les frais évalués à 20.000 euros inclus dans l’inscription hypothécaire.
S’agissant de la déclaration de la créance de 50.000 euros, à échoir, au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles, l’appelant ne justifie que cette créance serait garantie par les sûretés publiées ; en l’état, elle pourrait seulement bénéficier du privilège immobilier spécial occulte de l’article 2374 1° du code civil.
Il résulte des constatations qui précèdent que le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine a régulièrement déclaré, dans les deux mois de l’avertissement, sa créance au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2011 au 14 mai 2013 pour un montant de 273.000 euros à titre privilégié en vertu des deux garanties inscrites et du privilège immobilier spécial.
Le premier juge ne pouvait donc relevé incidemment, outre l’inexistence du syndicat Hermine, que la déclaration de créance était, pour sa totalité, faite hors délai.
En revanche, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine est forclos au titre de ses créances non garanties par des sûretés inscrites sur les biens de la société Alfar ; ces créances déclarées hors délai seront déclarées inopposables à la procédure collective.
4 – sur l’admission de la créance au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2011 au 14 mai 2013
L’article . 624-2 du code de commerce dispose que, au vu des propositions du mandataire
judiciaire, soit le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’un instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R. 624-5 décide que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En application de ce texte, le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée en l’admettant ou en la rejetant.
En premier lieu, le moyen d’irrecevabilité tiré de la nouveauté en appel de la demande de renvoi des parties à mieux se pourvoir ne peut prospérer alors que cette demande est fondée sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire en présence d’une contestation sérieuse qui s’analyse en une fin de non-recevoir susceptible, comme telle, d’être proposée en tout état de cause, en application de l’article 123 du code de procédure civile ; en outre, en application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge-commissaire est tenu de soulever d’office cette fin de non- recevoir d’ordre public.
Sur le fond, s’il résulte des différentes décisions rendues entre la société Alfar, d’une part, le syndicat principal et le syndicat secondaire Hermine, d’autre part, que la société Alfar doit supporter les charges générales du syndicat principal (notamment eau chaude, chauffage, sécurité bâtiments) et les charges spéciales du syndicat secondaire, il existe une contestation sérieuse tenant à la clé de répartition entre les syndicats et à la tenue du compte individuel des copropriétaires liée à la volonté initiale du syndicat principal d’appeler les charges pour l’ensemble des syndicats secondaires, censurée par les décisions rendues entre les parties, de sorte que la détermination du montant des charges nécessite d’analyser le règlement de copropriété, rechercher les charges collectives imputables à chaque syndicat, puis à chaque copropriétaire.
Il s’ensuit que l’examen du litige excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire chargé de vérifier le principe et le montant de la créance déclarée. Il convient donc, en application des textes précités, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour trancher la contestation opposant les parties sur les charges de copropriétés pour la période du 1er avril 2011 au 14 mai 2013, d’inviter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent par le greffe, et d’ordonner un sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la cette créance et des sûretés accessoires jusqu’à l’intervention d’une décision passée en force de chose jugée ou l’acquisition de la forclusion. Les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PREND acte de l’intervention volontaire de Me X en qualité de commissaire à
l’exécution du plan de sauvegarde,
DECLARE la société Alfar et Me X ès qualités irrecevables en leur demande de caducité et d’irrecevabilité de l’appel,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
REJETTE la contestation tirée de la nullité de fond de la déclaration de créance pour défaut de capacité juridique du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et défaut de pouvoir du syndic,
DECLARE non atteinte par la forclusion la déclaration de créance au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2011 au 14 mai 2013 pour un montant de 273.000 euros, à titre privilégié échu,
DECLARE le surplus de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine, inopposable à la procédure collective,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir pour trancher la contestation opposant les parties sur les charges de copropriétés pour la période du 1er avril 2011 au 14 mai 2013,
INVITE le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent par le greffe,
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance et des sûretés inscrites en garantie de celle-ci jusqu’à l’intervention d’une décision passée en force de chose jugée sur la contestation des charges de copropriétés pour la période du 1er avril 2011 au 14 mai 2013, ou la constatation de la forclusion,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le juge-commissaire saisi de la déclaration de créance à charge pour les parties de reprendre l’instance au terme du sursis,
DIT que le présent sera notifié aux parties par greffe, étant rappelé ici que cette notification constituera le point de départ du délai d’un mois dans lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine devra saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion, en application de l’article R. 624-5 du code de commerce,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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