Infirmation partielle 9 février 2023
Désistement 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 févr. 2023, n° 21/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP / MS
Numéro 23/516
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/02/2023
Dossier : N° RG 21/00734 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZQZ
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
C/
[X] [O] épouse [V],
SELARL MJPA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Décembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Madame [X] [O] épouse [V]
née le 27 Novembre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître REMY, avocat au barreau de PARIS
SELARL MJPA en qualité de mandataire liquidateur de la SA AIR MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Maître LIBERI de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : 15/00212
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [V] a été embauchée le 10 février 2006 par la société Air Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, suivant contrat à durée indéterminée.
En 2007, elle a adhéré au contrat de prévoyance CAPAVES souscrit par la société Air Méditerranée qui comportait notamment une garantie relative à la perte licence personnel navigant commercial, avec l’option d’un versement représentant 200% du salaire annuel brut en pareille hypothèse.
Après deux inaptitudes temporaires prononcées pour 2 mois les 17 septembre 2012 et 19 novembre 2012, elle a été déclarée définitivement inapte le 28 février 2013 par le service de santé des armées.
Entre temps, le 12 octobre 2012, la CAPAVES a notifié à la société Air Méditerranée la résiliation du contrat de prévoyance avec effet au 31 décembre 2012.
Le 19 décembre 2012, la société Air Méditerranée a indiqué à Mme [X] [V] que la société Allianz serait le nouvel assureur et que les tarifs et garanties seraient identiques.
Le 22 février 2013, elle lui a indiqué que la couverture identique serait finalement assumée par la société Verspieren. Le 27 février 2013, Mme [V] a signé un bulletin d’affiliation envers la société SAAM (Services Assurances Aviation Marchande) ' Vespieren Group ' assureur Ipeca prévoyance. Le contrat incluait un contrat d’assurance à adhésion facultative couvrant le risque « perte de licence ».
Le 14 mars 2013, le conseil médical de l’aéronautique civile l’a déclarée inapte, ce qui a entraîné la perte de la licence personnel navigant commercial.
Cet avis a été confirmé par deux examens en avril 2013.
Le 5 juillet 2013, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a été reconnue travailleur handicapée.
Ni la CAPAVES, ni la société SAAM n’ont accepté de l’indemniser au titre du risque perte de licence.
Le 3 août 2015, Mme [V] a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’engager la responsabilité de son ancien employeur.
Les 7 et 10 août 2015, elle a parallèlement saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner la société Humanis prévoyance, venant aux droits de la société CAPAVES, ou subsidiairement la société SAAM et Ipeca Prévoyance, à lui verser des indemnités de prévoyance.
Par jugement du 1er décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Tarbes a sursis à statuer en attendant la décision du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [X] [V] de ses demandes.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment :
— constaté l’inexécution contractuelle de la société Air Méditerranée, en ne fournissant pas à Mme [X] [V] la garantie obligatoire « perte de licence »,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Méditerranée la créance de Mme [X] [V], à la somme de 39 555 € au titre de l’inexécution contractuelle,
— débouté Mme [X] [V], du surplus de ses demandes,
— débouté Me [N] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Méditerranée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3], qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamné Me [N] [C], ès qualités, à verser à Mme [X] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— condamné Me [N] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Méditerranée, aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 5 mars 2021, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
— réformant le jugement entrepris :
— dire qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être reproché à la société Air Méditerranée,
— débouter Mme [X] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— rappeler qu’elle n’est qu’un tiers mis en cause en intervention forcée et ne peut donc faire l’objet d’une condamnation directe, seule la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites légales prévues en la matière, notamment aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, décret d’application, sont exclues les créances non salariales telles qu’astreinte frais irrépétibles, dépens, article 700 du NCPC, étant en outre rappelé que les plafonds de garantie résultent de l’application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Me [N] [C] demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,
— à titre principal,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a constaté la prétendue inexécution contractuelle de la société Air Méditerranée, en ne fournissant pas à Mme [X] [V], la garantie obligatoire « perte de licence » et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Méditerranée la créance de Mme [X] [V], à la somme de 39 555 € au titre de l’inexécution contractuelle,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Me [N] [C], es qualité, à verser à Mme [X] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté Mme [X] [V], du surplus de ses demandes,
— par conséquent,
— débouter Mme [X] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] [V] à verser à la société Air Méditerranée une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [X] [V], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté l’inexécution contractuelle de la société Air Méditerranée en ne lui fournissant pas la garantie obligatoire « perte de licence »,
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Méditerranée sa créance à la somme de 39 755 € au titre de l’inexécution contractuelle,
* déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] qui sera tenue de régler les sommes dues par la société Air Méditerranée sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
* débouté Me [N] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Méditerranée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Me [N] [C] ès qualités, à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
* condamné Me [N] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Méditerranée aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société Air Méditerranée avait manqué à son obligation de fournir une garantie perte de licence effective et qu’elle devait indemniser l’intégralité de son préjudice à ce titre, elle devrait à tout le moins retenir un manquement à son obligation d’information et la condamner d’avoir à l’indemniser à une somme qui ne saurait être inférieure à 30.000 € au titre de la perte d’une chance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée Mme [X] [V] de sa demande au titre d’une somme de 3 600 € en réparation du préjudice subi du fait que la société Air Méditerranée ne lui a pas communiqué un contrat complet souscrit avec la société CAPAVES et notamment les annexes de ce contrat ce qui lui aurait permis de connaître exactement ses droits à l’égard de la société CAPAVES à la suite de sa perte de licence,
— juger que ce manquement lui a causé un préjudice puisqu’elle a engagé une procédure judiciaire sans savoir qu’elle était vouée à l’échec,
— en conséquence,
— condamner la société Air Méditerranée prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [N] [C] à rembourser ses frais de procédure engagés devant le tribunal de grande instance de Paris pour un montant de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC,
— condamner l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] à la somme de 3000 € pour appel abusif,
— condamner l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl DLB avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la SELARL MJPA est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée en lieu et place de Me [N] [C], décédé.
Elle a demandé à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,
— à titre principal,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a constaté la prétendue inexécution contractuelle de la société Air Méditerranée, en ne fournissant pas à Mme [X] [V], la garantie obligatoire « perte de licence » et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Méditerranée la créance de Mme [X] [V], à la somme de 39 555 € au titre de l’inexécution contractuelle,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Me [N] [C], es qualité, à verser à Mme [X] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté Mme [X] [V], du surplus de ses demandes,
— par conséquent,
— débouter Mme [X] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] [V] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la SELARL MJPA a signifié des écritures le 2 décembre 2022, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture afin de régulariser la procédure quant à l’identité du liquidateur de la société Air Méditerranée, désigné en remplacement de Me [N] [C], décédé.
Cette circonstance constitue un motif grave qui commande de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2022 et de fixer la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries, soit le 7 décembre 2022.
Sur le fond
Mme [V] reproche à son ancien employeur d’une part d’avoir manqué à son obligation de lui fournir une prévoyance effective et efficiente en cas de perte de licence et d’autre part d’avoir failli à son obligation d’information.
La SELARL MJPA lui objecte d’une part l’absence de tout manquement de la part de la société Air Méditerranée, sur laquelle ne pesait aucune obligation de continuité de la garantie, d’autre part la parfaite régularité du refus de prise en charge par l’assureur CAPAVES Prévoyance reconnu par le tribunal de grande instance de Paris et non imputable à l’employeur et enfin la parfaite connaissance de Mme [V] du risque de refus de prise en charge par le nouvel assureur Vespieren et l’absence de tout manquement de l’employeur à son obligation d’information.
En vertu de l’article 21.2 de la convention collective nationale du travail aérien, applicable à la présente procédure, les employeurs ont obligation de garantir aux personnels navigants une assurance couvrant de la façon la plus large possible, compte tenu des usages en la matière, les risques « décès, incapacité permanente et perte de licence définitive ou de la qualification nécessaire à l’emploi du navigant dans sa qualification professionnelle », consécutifs à toutes autres causes que l’accident aérien ou la maladie professionnelle imputable au service au sens de l’article 16.
Un accord d’entreprise enregistré le 29 juillet 2011 évoque la couverture sociale au sein de la société Air Méditerranée.
Il en résulte que cette dernière a souscrit à un régime de prévoyance collective et individuelle qui constitue une garantie sur les aléas de la vie : maladie, invalidité, décès. Tous les salariés, qu’ils soient en CDI ou en CDD étaient obligatoirement et systématiquement affiliés au contrat de prévoyance dès leur embauche.
L’accord dispose d’un paragraphe spécifique sur la perte de licence.
Il précise que la société Air Méditerranée dispose de conditions préférentielles relatives à la couverture de la perte de licence. C’est une adhésion individuelle et facultative, consistant en une indemnisation / un versement de capital en cas de cessation totale de l’activité professionnelle du navigant prononcée par le conseil médical de l’aéronautique civile ou en cas de décès du navigant consécutif à un accident ou à une maladie liée ou non au service. Trois types de garanties étaient proposés pour des montants de capital progressifs.
Il ressort de ces dispositions que la société Air Méditerranée avait l’obligation non pas de fournir à ses salariés une garantie « perte de licence » comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, mais de leur proposer la souscription d’une telle garantie auprès d’une institution de prévoyance, à charge pour chacun d’eux d’y adhérer ou non, de manière individuelle, selon les conditions fixées par l’organisme de prévoyance.
Il résulte des éléments du dossier que la société Air Méditerranée a souscrit un contrat d’adhésion de prévoyance complémentaire décès et perte de licence avec l’institution CAPAVES Prévoyance le 1er août 2007.
Mme [V] a spécifiquement demandé d’être affiliée au contrat « perte de licence » le 30 août 2007.
Le 17 septembre 2012, elle a fait l’objet d’un certificat médical d’inaptitude temporaire à son poste de personnel navigant commercial pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 17 novembre 2012, prolongée jusqu’au 19 janvier 2013. Un certificat médical du 28 janvier 2013 mentionne qu’elle ne répond pas aux normes d’aptitude physique et mentale, sans limitation de durée. Par décision du 14 mars, elle a été déclarée définitivement inapte à exercer sa profession de personnel navigant commercial.
Entre temps, l’institution CAPAVES a résilié le contrat « perte de licence » avec effet au 31 décembre 2012.
La société Air Méditerranée en a informé Mme [V] par courrier du 19 décembre 2012, lui précisant que le nouvel assureur au 1er janvier 2013 serait ALLIANZ, avec des « prestations proposées (') identiques en termes de garanties et de tarifs à celles souscrites auprès de CAPAVES ». Etait joint à cette lettre le bulletin d’adhésion que Mme [V] pouvait renseigner et renvoyer à son employeur avant le 27 décembre 2012.
Puis par courrier du 22 février 2013, la société Air Méditerranée a avisé Mme [V] de ce que, après la résiliation du contrat d’adhésion avec l’institution CAPAVES, la couverture perte de licence était reprise intégralement par la société Vespieren à partir du 1er janvier 2013, aux mêmes conditions que celles négociées avec la société CAPAVES. Il lui était précisé que les documents reçus et renseignés pour adhérer auprès du groupe ALLIANZ étaient nuls et remplacés par les documents ci-joints du groupe Vespieren. Afin de bénéficier de cette garantie, Mme [V] devait compléter un bulletin d’adhésion et un questionnaire médical et envoyer le tout à la société SAAM Vespieren Group.
Mme [V] a rempli les documents le 27 février 2013.
Par courrier du 17 juin 2013, la société SAAM Vespieren Group a opposé un refus à sa demande de garantie, après étude de son dossier médical par le médecin-conseil.
La société CAPAVES à laquelle avait été formulée parallèlement une demande de prise en charge du risque perte de licence de Mme [V] a rejeté celle-ci.
Par jugement du 03 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [V] de sa demande visant à ce que l’institution Humanis Prévoyance venant aux droit de la société CAPAVES l’indemnise au titre de son invalidité ayant entraîné une perte de licence définitive.
Cette décision définitive a relevé que le contrat souscrit entre la société Air Méditerranée et l’institution CAPAVES était un contrat de prévoyance, soumis aux dispositions des articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et que Mme [V] n’était donc pas partie à ce contrat quand bien même elle était bénéficiaire des garanties. La résiliation du contrat par l’une des parties s’imposait donc aux salariés participants, sans l’accomplissement d’aucune formalité à leur égard.
Le tribunal de grande instance de Paris ajoute que le contrat de prévoyance subordonnait clairement l’application de la garantie à la décision d’inaptitude définitive du conseil médical de l’aéronautique civile, décision intervenue le 6 mars 2013 et notifiée à Mme [V] le 14 mars suivant, soit postérieurement à la résiliation du contrat de prévoyance avec l’institution CAPAVES. Il conclut que les conditions de la garantie auxquelles le bénéfice des prestations du contrat était subordonné n’étaient donc pas acquises au 31 décembre 2012 de sorte que le droit à prestation de Mme [V] n’étant pas né antérieurement à cette date, l’institution Humanis Prévoyance, venant aux droits de la société CAPAVES, n’était redevable d’aucune somme à son égard.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la société Air Méditerranée a informé Mme [V] des changements opérés au sujet des contrats de prévoyance dès qu’elle a eu connaissance de la résiliation par la société CAPAVES puis du projet de souscription d’un tel contrat avec Allianz et enfin avec Vespieren.
Elle a également adressé des courriers à l’institution CAPAVES pour soutenir la demande de prise en charge du risque perte de licence de Mme [V], en vain.
Si la société Air Méditerranée a, de manière peu opportune, écrit à Mme [V] par courrier du 19 décembre 2012, que le nouvel assureur au 1er janvier 2013 serait ALLIANZ, avec des « prestations proposées (') identiques en termes de garanties et de tarifs à celles souscrites auprès de CAPAVES », elle n’était toutefois soumise à aucune obligation visant à garantir le maintien d’une même couverture envers ses salariés en cas de changement d’assureur et ainsi n’était pas tenue de fournir à Mme [V] une prévoyance effective et efficiente en cas de perte de licence.
Elle était seulement soumise à l’obligation édictée par l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 selon lequel le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec un organisme appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de la présente loi, en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application.
Le souscripteur est également tenu d’informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l’alinéa précédent.
Ainsi, l’employeur, qui souscrit un contrat collectif de prévoyance visant à assurer la couverture des salariés, doit informer ces derniers au moment de la mise en place des garanties, ainsi que lors de modifications.
En cas de manquement à cette obligation, l’employeur est tenu d’indemniser le salarié des conséquences de ce défaut d’information qui s’analysent en une perte de chance de souscrire à titre individuel un contrat de prévoyance lui procurant une couverture comparable à celle dont il bénéficiait antérieurement.
La société Air Méditerranée a informé Mme [V] de toutes les modifications au moment où elles sont intervenues.
Aucun manquement ne peut lui être opposé à ce sujet.
Au regard de tous ces éléments, il échet de constater que la société Air Méditerranée n’a pas failli à ses obligations envers Mme [V] au sujet de la garantie « perte de licence ».
Il convient en conséquence de débouter Mme [V] de ses demandes à ce titre et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Concernant la demande subsidiaire de Mme [V] d’obtenir la somme de 3 600€ en réparation du préjudice subi du fait que la société Air Méditerranée ne lui a pas communiqué un contrat complet souscrit avec la société CAPAVES et notamment les annexes de ce contrat, elle affirme que cette pièce lui aurait permis de connaître exactement ses droits à l’égard de la société CAPAVES à la suite de sa perte de licence et qu’à sa lecture, elle n’aurait pas engagé une procédure vouée à l’échec devant le tribunal de grande instance de Parie. Elle sollicite ainsi à titre de dommages et intérêts le montant des frais de procédure qu’elle a engagés pour cette instance.
Or, elle ne produit aucun élément pour établir une quelconque défaillance de la société Air Méditerranée à ce titre, pas plus qu’elle ne produit de pièces relatives aux frais engagés, les factures d’honoraires d’avocat versées étant relatives au litige l’opposant à la société Air Méditerranée qui n’était pas partie devant le tribunal de grande instance de Paris.
En conséquence, il convient de débouter Mme [V] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Mme [V], qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2022 et FIXE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries, soit le 07 décembre 2022 ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 8 février 2021 en ce qu’il a débouté Mme [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait que la société Air Méditerranée ne lui a pas communiqué un contrat complet souscrit avec la société CAPAVES et notamment les annexes de ce contrat ce qui lui aurait permis de connaître exactement ses droits à l’égard de la société CAPAVES à la suite de sa perte de licence ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [X] [V] de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur d’une part à son obligation de lui fournir une prévoyance effective et efficiente en cas de perte de licence et d’autre part à son obligation d’information. ;
CONDAMNE Mme [X] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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