Infirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 déc. 2023, n° 22/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/4296
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19/12/2023
Dossier : N° RG 22/00283 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDKN
Nature affaire :
Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Affaire :
[L] [X]
C/
[V] [U] épouse [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2023, devant :
Madame Joêlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [X] épouse [C]
née le 04 Septembre 1941 à [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Benedicte COSTEDOAT, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
Madame [V] [U] épouse [S]
née le 18 Décembre 1955 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin DUPRAT, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Benoit COUSSY,avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte du 16 mars 1988, [F] et [K] [U] et leur fille [V] [U] épouse [S] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un prix de 1.000.000 francs (150.000 euros), [F] et [K] [U] acquérant un droit d’usage et d’habitation viager sur le bien et leur fille en acquérant la pleine propriété grevée dudit droit.
Par deux actes sous-seing privé en date du 23 novembre 2011, [K] [U], devenue veuve, et [V] [U] épouse [S] ont donné à bail d’habitation à [L] [X] épouse [C] ledit bien immobilier.
Par décision du juge des tutelles du 24 août 2014, [K] [U] a été placée sous tutelle, mesure dont la gestion a été confiée à sa fille [V] [U] épouse [S] et qui a été maintenue par jugement du 27 juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2017, [V] [U] épouse [S] a délivré congé pour vendre à [L] [C]. Ce congé a été annulé par jugement du tribunal d’instance de Bayonne du 21 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2020, [V] [S] a fait délivrer, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de sa mère, un nouveau congé à [L] [C], à effet du 1er février 2021, comportant offre de vente du bien au prix de 780.000 euros net vendeur.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2020, [L] [C] a assigné [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Bayonne afin de la voir, à titre principal, déboutée de ses demandes et juger que, le 13 janvier 2021, elle a expressément renoncé au bénéfice de son congé et, à titre subsidiaire, que le congé pour vendre qu’elle lui a délivré est frauduleux.
Le 11 janvier 2021, [K] [U] est décédée.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— débouté Madame [L] [C] née [X] de ses demandes,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 janvier 2022, [L] [X] épouse [C] a interjeté appel de cette décision.
**
Par conclusions du 25 avril 2023, [L] [X] épouse [C] demande à la cour, au visa des articles L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, de la loi n° 89-462 du 6 janvier 1989, des articles 114, 117, 119 et 649 du code de procédure civile et des articles 426 et suivants, 405 et suivants, 505 et suivants et 625 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement dont appel et, jugeant à nouveau, de :
— débouter [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— juger que le 13 janvier 2021 [V] [S] a expressément renoncé au bénéfice de son congé ;
A titre subsidiaire :
— juger que Madame [U] était titulaire d’un droit d’usage et d’habitation sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] au jour de la délivrance du congé ;
— constater l’absence de renonciation effective de Madame [U] à son droit d’usage et d’habitation avant son décès ;
— constater l’absence de publicité du jugement prorogeant la tutelle de Madame [S] ;
— juger que Madame [S] ne justifiait d’aucun mandat qui lui serait opposable pour représenter Madame [U] ;
— constater la reconnaissance par Madame [S] de l’absence de dénonciation du bail consenti entre Madame [L] [C] et Madame [U] ;
— juger que faute de dénonciation par Madame [U], le contrat de bail conclu avec Madame [L] [C] s’est tacitement renouvelé à son terme ;
— juger que Madame [S] n’avait en tout état de cause aucun pouvoir pour délivrer seule le 28 juillet 2020 un congé pour vendre, ou à tout le moins pour proposer à la vente ledit bien au surplus mensongèrement libre de tout droit ;
— constater l’absence de suite donnée à l’ordonnance du 23 mai 2018 ;
— juger que l’ordonnance du 22 octobre 2020 n’a pas eu pour effet de faire renoncer Madame [U] à son droit d’usage et d’habitation faute d’application des conditions auxquelles elle était subordonnée ;
— juger qu’en tout état de cause l’ordonnance du 22 octobre 2020 ne permettait pas de faire obstacle au renouvellement de plein droit du bail au 1er février 2021 faute de congé régulier délivré dans les formes et délais impartis par la loi ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence du jardin loué dans l’offre de vente faite à Madame [C] ;
— dire et juger en conséquence que le bien proposé à la vente par le congé est indéterminé en raison de l’absence de conformité entre les lieux donnés en location et ceux figurant dans le congé ou, à tout le moins, juger l’objet proposé à la vente ambigu ;
— juger que l’offre de vente de la pleine propriété du bien loué du 28 juillet 2020 est mensongère ou à tout le moins ne respecte pas l’obligation faite au bailleur de mentionner à peine de nullité « les conditions de la vente projetée » ;
— juger illégal le congé du 28 juillet 2020 dont l’objet n’est pas de vendre le bien loué mais de le diviser quelles que soit les intentions ultérieures du propriétaire, ou à tout le moins frauduleux ;
— constater l’absence de mise en vente et/ou de visite du bien ;
— réitérer le jugement du 21 novembre 2018 et juger que le prix proposé de 780.000 euros était exorbitant et n’avait pour but que de la dissuader d’acquérir le bien afin de permettre à Madame [S] de le vendre par lot sans le proposer dans son intégralité à la vente ;
— juger, en conséquence, le congé comme frauduleux ;
En tout état de cause,
— prononcer la nullité du congé aux fins de vendre délivré par acte d’huissier du 28 juillet 2020 à Madame [C] ;
— condamner [V] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A supposer que Madame [C] n’obtienne pas cette nullité,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et subsidiairement lui accorder un délai de 36 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux ;
— juger dans ce cas que l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer au jour de l’expiration du bail.
**
Par conclusions du 19 juillet 2022, [V] [U] épouse [S], au visa de la loi n°89-462 du 6 janvier 1989, demande à la cour de :
— confirmer la décision du juge des contentieux de la protection, en date du 25 janvier 2022, en ce qu’elle a validé le congé pour vente qu’elle a délivré ;
— ordonner l’expulsion de Madame [C] ou de tous autres occupants, et ce au besoin avec le concours de la Force Publique ;
— débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire et, par conséquent, rejeter la demande de délai de 36 mois formulée par Madame [C] ;
— condamner Madame [C] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Par conclusions d’incident en date du 12 septembre 2022, [L] [X] épouse [C] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater l’irrecevabilité des demandes de [V] [S].
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Pau a constaté le désistement de [L] [X] épouse [C] de sa demande d’incident, rejeté la demande de [V] [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023.
MOTIFS :
A hauteur d’appel, la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante en première instance, tirée de l’absence de recours préalable à une conciliation, médiation ou procédure participative, n’est pas reprise.
Celle soulevée devant le magistrat en charge de la mise en état, tirée de l’irrecevabilité des demandes de l’intimée de voir ordonner l’expulsion de la locataire, qualifiée de demande nouvelle par l’appelante, a fait l’objet de développements dans un chapitre IX de ses conclusions mais n’a pas fait l’objet d’une prétention reprise au dispositif de ses conclusions.
Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
L’appelante fait grief au jugement d’avoir validé le congé alors que :
— Madame [S] a renoncé à son bénéfice par courrier du 13 janvier 2021,
— que de nombreuses irrégularités affectent ledit congé.
— sur la renonciation au bénéfice du congé :
Madame [C] soutient qu’en l’informant par courrier du 13 janvier 2021 et courriel du 4 juin 2021 que le loyer, et non l’indemnité d’occupation, serait révisé à compter du 1er février 2021 en référence au bail liant les parties, Madame [S] a nécessairement renoncé aux effets du congé.
Cependant, comme le soutient l’intimée, la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer.
Au contraire, elle doit être certaine, expresse et non équivoque et il ne peut pas être déduit du fait que le bailleur réclame la révision du loyer qu’il renonce à se prévaloir du congé qu’il avait délivré.
En l’espèce le courrier sur lequel se fonde l’appelante date du 13 janvier 2021.
Il ne comporte aucune référence au congé donné et la seule mention du bail régissant l’occupation des lieux intervient dans la fixation de la revalorisation du loyer désormais dû.
Il ne résulte dès lors pas de ces termes que, en toute connaissance de cause, Madame [S] a entendu renoncer aux effets du congé qu’elle a délivré le 28 juillet 2020, ceci d’autant que le litige était pendant devant la juridiction du premier degré devant laquelle Madame [C] n’a pas fait valoir ce moyen.
— Sur la validité du congé délivré le 28 juillet 2020 :
[L] [X] épouse [C] prétend à la nullité du congé qui lui a été délivré aux motifs que :
— Madame [S] a souscrit envers elle une obligation de relogement eu égard à son âge et à ses revenus sans respecter les prescriptions de l’article 15 – III de la loi du 6 juillet 1989 ;
— la dénonciation du bail comme l’offre de vente n’ont pas été faites au nom de Madame [U] alors que Madame [S] n’avait pas capacité, mandat opposable et pouvoir pour dénoncer seule les deux baux existants et ne pouvait, au surplus, se prétendre propriétaire du bien loué ; qu’ainsi le bail signé avec Madame [U] n’a pas été dénoncé et s’est renouvelé à son bénéfice au 1er février 2021 pour une durée de 3 ans ;
— l’offre de vente est mensongère car Madame [S] ne peut prétendre vendre la pleine propriété du bien objet du congé car elle ne justifie pas de ce qu’elle disposait de la renonciation de sa mère à son droit d’usage et d’habitation ;
— le congé ne détaille pas les conditions de la vente pourtant exigées par la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’il ne fixe pas l’exacte composition des biens loués et le droit d’usage et d’habitation les grevant ;
— l’intention de Madame [S] n’est pas de vendre l’ensemble immobilier mais de le diviser, ce qui n’est pas un motif de congé légal ;
— l’offre de vente présente un caractère frauduleux car le prix est dissuasif et ne tient pas compte du droit d’usage et d’habitation dont il est grevé.
Madame [S] rétorque que l’appelante n’a pas qualité pour contester les actes qu’elle a fait en qualité de tutrice de sa mère comme l’a justement retenu le premier juge, qu’elle ne rapporte aucunement la preuve du prétendu caractère frauduleux du congé délivré le 20 juillet 2020 en ce qu’un seul bail lie les parties, celui conclu avec elle-même, qu’en sa qualité de tutrice de sa mère, le juge des tutelles l’avait autorisée à faire délivrer ce congé dans l’intérêt de sa mère avec renonciation du droit d’usage et d’habitation à titre onéreux, que ce congé exprimait clairement les conditions de la vente laquelle incluait sans ambiguïté le jardin arboré et la pleine propriété du bien et que le prix annoncé est le résultat d’une évaluation immobilière réalisée par un expert.
1 – sur la violation de l’obligation de relogement du locataire de plus de 65 ans et disposant de faibles ressources :
Il n’est pas contesté que le bail conclu entre les parties est un bail d’habitation et que le congé délivré doit respecter les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs.
Or, il résulte des dispositions de l’article 15 III de cette loi que le bailleur ne peut donner congé au locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixés par arrêté du ministre chargé du logement sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert.
Madame [X] épouse [C] se fonde sur les termes de la correspondance que [V] [S] lui a adressée le 6 novembre 2020 pour affirmer que le congé délivré sans offre de relogement est entaché de nullité.
Dans cette correspondance, Madame [S] lui écrivait : « concernant votre situation, nous vous remercions de nous faire savoir rapidement si vous vous considérez comme locataire protégée ».
Cependant, si [L] [X] épouse [C] était âgée de plus de 65 ans à la date du congé contesté, elle ne produit pas la réponse à ce courrier ni aucun renseignement sur les ressources qui étaient alors les siennes et elle n’allègue d’ailleurs pas que celles-ci auraient imposé qu’il lui soit offert un relogement. Et il ne peut être déduit des seuls termes du courrier sus-mentionnés que la validité du congé était soumise à l’obligation de Madame [S] de lui proposer un relogement.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
2 – sur l’existence de deux baux alors que la dénonciation du bail comme l’offre de vente résultant du congé du 28 juillet 2020 n’emporterait effet qu’à l’égard de celui contracté avec [V] [S] en ce qu’elle n’était pas autorisée à représenter sa mère pour dénoncer le bail conclut avec elle :
[L] [X] épouse [C] produit deux contrats de bail identiques qu’elle a signés le 23 novembre 2011 concernant les lieux qu’elle louait, le premier avec [K] [U] et le second avec [V] [S], son fils ayant alors souscrit un même contrat de cautionnement au bénéfice de [V] [S], propriétaire, en garantie du paiement de l’intégralité des loyers dus.
Le congé délivré à [L] [X] épouse [C] le 28 juillet 2020 par d’huissier est intervenu, selon les mentions portées à l’acte, à la demande de [V] [S] née [U] et de Madame [N] [D], [K], veuve [U] représentée par Madame [S].
A cette date et depuis le 24 août 2014, [K] [U] était placée sous tutelle et sa fille, [V] [S], était désignée pour administrer ses biens et sa personne.
La mesure a été renouvelée le 27 juin 2019 pour une durée de 20 ans.
Or, aux termes de l’article 465 du code civil, "à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
[…]
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
[…]
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué".
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que, par ordonnance du 22 octobre 2020, Madame [S], agissant en sa qualité de tutrice à l’égard de sa mère, a obtenu du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, l’autorisation de faire délivrer un congé-vente dans les formes requises et dans les délais impartis par la loi aux locataires du bien et d’ordonner l’abandon du droit d’usage et d’habitation de la majeure protégée à titre onéreux au jour de la vente future dudit bien.
Le congé-vente délivré le 28 juillet 2020 a donc été régularisé par l’autorisation du juge de telle sorte qu’il a emporté effet à l’égard des deux baux dont se prévaut Madame [X] épouse [C] qui ne peut dès lors affirmer que le bail signé avec Madame [U] s’est renouvelé au 1er février 2021 pour une durée de 3 ans.
3 – sur la nullité du congé pour irrégularité de l’offre de vente en ce qu’elle serait mensongère car Madame [S] ne justifie pas de ce qu’elle disposait de la renonciation de sa mère à son droit d’usage et d’habitation :
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des tutelles de Bordeaux a donné l’autorisation d’abandon du droit d’usage et d’habitation dont bénéficiait [K] [U] à titre onéreux au jour de la vente future dudit bien.
Il ne peut dès lors être valablement reproché à Madame [S] d’avoir écrit, comme le précise le congé pour vente, « à titre purement indicatif », que du fait de l’état de santé dégradé de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer et de son placement définitif en institut spécialisé pour personnes dépendantes et se trouvant, de ce fait, dans l’impossibilité de faire valoir son droit de jouissance et d’habitation auquel elle renonce expressément depuis son placement en maison médicale, la location du bien grevé de ce droit attestant sans conteste que sa situation la mettait dans l’incapacité de l’exercer.
Le moyen sera écarté.
4 – sur la nullité du congé à raison du défaut de description précise du bien proposé à la vente :
L’appelante soutient que le congé doit être annulé car l’offre de vente ne fixe pas l’exacte composition des biens loués. Elle expose que l’offre de vente se limite à décrire la maison et à viser une terrasse en façade. Elle affirme que la référence à la matrice cadastrale et à la superficie du bien loué ne peut suffire à préciser la consistance du bien en l’absence de mention du jardin pourtant donné à bail.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise en valeur vénale produit à l’instance par Madame [S] qui, dans son estimation du bien, indique que le projet du mandant est de vendre séparément la maison et le terrain en façade après découpe et précise que son estimation de l’immeuble se fera sous cette hypothèse.
Elle s’appuie également sur la demande de division du terrain déposée le 23 novembre 2017 par Madame [S] auprès des services compétents d’urbanisme.
En droit, aux termes de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, le congé pour vendre doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Au cas présent, les biens loués sont ainsi désignés dans le bail :
« Situation : immeuble sis à [Adresse 3] – [Localité 6].
Désignation des parties privatives et des équipements propres aux locaux loués : Une propriété bâtie située à [Localité 6], [Adresse 9], figurant à la matrice cadastrale révisée de ladite ville sous le numéro [Cadastre 5] de la section CK pour une superficie de 10 a 72 ca.
Le terrain sur lequel est édifié l’immeuble dont s’agit forme le lot n°13 du lotissement dénommé Le nid des fauvettes.
[… ]
Surface habitable du logement : 151,84 m2 […]
Locaux accessoires : Garage : oui
Parking : non
Cave : non
Grenier : non.
Et, le congé dénoncé le 28 juillet 2020 énonce que "par acte sous-seing privé en date du 23 novembre 2011, Madame [S] [V] vous a donné à bail un local à usage d’habitation principale situé sur la commune d'[Localité 6], [Adresse 4], d’une superficie d’environ 151,84 m2; composé :
— d’une entrée latérale prolongée d’un couloir intérieur, d’un salon, d’une terrasse en façade, de WC, d’une salle de bains, d’une cuisine d’une lingerie, de trois chambres dont une avec salle d’eau donnant sur la terrasse et, en sous-sol d’un garage, d’une buanderie, d’une chaufferie avec une pièce supplémentaire.
La propriété figure à la matrice cadastrale sous le n°[Cadastre 5] de la section CK pour une superficie de 10 a 72 ca.
Le terrain sur lequel est édifié ledit immeuble forme le lot 13 du lotissement dénommé [Adresse 8].
[…]
Les requérantes entendent vendre la maison que vous occupez sur la commune d'[Localité 6], [Adresse 4], raison pour laquelle votre bail ne sera pas renouvelé".
Il en résulte une absence de concordance entre la description contractuelle des biens loués et celle des biens proposés à la vente laquelle est une source d’incertitude sur l’objet de la vente dont la composition n’est pas clairement et précisément désignée dans l’offre de vente.
De fait, si le prix proposé correspond à l’estimation faite par l’expert mandaté par la bailleresse pour l’ensemble de l’immeuble, l’offre de vente ne fait figurer dans la description du bien qu’une terrasse dont la superficie n’est pas précisée mais dont la nature ne peut correspondre à la superficie du terrain loué.
L’incertitude sur la composition de l’objet de la vente empêche sa destinataire de l’accepter ou de la refuser en toute connaissance de cause et lui cause un grief qui emporte irrégularité du congé qui lui a été délivré le 28 juillet 2020.
En conséquence, en infirmation du jugement frappé d’appel et sans qu’il n’y ait lieu à examiner les autres moyens de l’appelante, la nullité du congé délivré à Madame [X] épouse [C] par acte d’huissier du 28 juillet 2020 sera prononcée sur ce fondement et [V] [U] épouse [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, la décision frappée d’appel sera infirmée sur les dispositions prises en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Madame [S] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de l’entière procédure.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [X] épouse [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance.
Madame [S] sera dès lors déboutée de ses demandes sur ces fondements.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du congé pour vendre délivré par Mme [V] [U] épouse [S] à Mme Madame [L] [C] par d’huissier le 28 juillet 2020,
Déboute Mme [V] [U] épouse [S] de ses demandes ;
Condamne Mme [V] [U] épouse [S] aux dépens de la procédure ;
Condamne Mme [V] [U] épouse [S] à payer à Mme Madame [L] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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