Confirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 janv. 2023, n° 21/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/307
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 26/01/2023
Dossier : N° RG 21/01518 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3QL
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.R.L. EUGENIE 'LA TANTINA DE BURGOS'
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Novembre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. EUGENIE 'LA TANTINA DE BURGOS'
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 433 845 997, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Bénédicte ESQUALISSE (SCP SOULIE – COSTE-FLORET), avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Eugénie, qui exploite un restaurant sous l’enseigne « La tantina de Burgos » a souscrit auprès de la société anonyme Allianz iard un contrat d’assurance multirisque des biens et des responsabilités en date du 17
mars 2016, renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Le 5 mai 2020, la société Eugénie a déclaré un sinistre en sollicitant la mobilisation des garanties « pertes d’exploitation » au titre de l’indemnisation des pertes subies du fait de la fermeture de son établissement imposée par les décisions administratives de lutte contre la pandémie du Covid 19.
La société Allianz iard a contesté devoir garantir ce sinistre.
Suivant exploit du 12 avril 2021, la société Eugénie a fait assigner la société Allianz iard par devant le tribunal de commerce de Bayonne en indemnisation de son préjudice de perte d’exploitation du fait de la fermeture administrative de son établissement, au visa des articles 1104 du code civil, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— reçu les parties en leurs demandes
— jugé que la société Allianz iard ne peut être tenue au-delà des garanties accordées par son contrat
— jugé que les conséquences pécuniaires des fermetures de l’établissement prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie Covid 19 ne sont pas garanties par le contrat
— débouté la société Eugénie de toutes ses demandes
— condamné la société Eugénie à payer à la société Allianz iard une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 04 mai 2021, la société Eugénie a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022.
Le 14 octobre 2022, la société Eugénie a notifié des conclusions de rejet des dernières conclusions et pièces notifiées le 11 octobre 2022 par la société Allianz iard.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021 par la société Eugénie qui a demandé à la cour, au visa des articles 1104 et 1188 du code civil, L. 113-1, L. 112-4 du code des assurances et L. 211-1 du code de la consommation, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Allianz iard de ses demandes
— constater que le contrat d’assurance ne lie pas la perte d’exploitation à la survenue d’un dommage matériel
— constater qu’elle bénéficie de la garantie « pertes d’exploitation » en cas de fermeture administrative pour les professions alimentaires
— déclarer l’annexe « complément plus » inopposable à la société Eugénie
— dire et juger que l’absence de garantie opposée par la société Allianz iard est abusive et mal fondée
— condamner la société Allianz iard à lui payer :
— la somme de 392.285,03 euros HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires pour les mois de mars, avril, mai, novembre et décembre 2020
— la somme de 355.385 euros HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires pour les mois de janvier à mai 2021
— à titre subsidiaire, sur le montant de l’indemnisation, ordonner une mesure d’expertise judiciaire
— en tout état de cause, condamner la société Allianz iard au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2021 par la société Allianz iard qui a demandé à la cour, au visa des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— au surplus, juger que les mesures d’application nationale d’interdictions d’accueillir du public ne constituent pas une fermeture administrative de l’établissement assuré et juger que la société Eugénie ne justifie pas du montant des pertes réellement subies
— débouter la société Eugénie de ses demandes
— condamner la société Eugénie au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la rejet des conclusions et pièces notifiées le 11 octobre 2022
Par conclusions du 14 octobre 2022, la société Eugénie a demandé à la cour, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevables « les présentes conclusions », et de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Allianz iard le 11 octobre 2022, à 11h19, veille de la clôture, ne lui permettant pas d’y répliquer en temps utile.
Ces mêmes conclusions reprennent également l’ensemble des moyens et prétentions sur le fond du litige.
En application des articles 15, 16 et 802 du code de procédure civile, les conclusions par lesquelles une partie demande le rejet des conclusions et pièces de dernière heure de son adversaire sont recevables sans qu’il soit nécessaire de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour statuer sur la demande de rejet des conclusions et pièces de dernière heure.
Les parties sont tenues, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de se faire connaître en temps utile les moyens et pièces invoqués au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, dans ses conclusions du 11 octobre 2022, la société Allianz iard, sans soulever de nouveaux moyens, a cependant cité, produit (pièce 14) et commenté un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 juin 2022 dont elle a tiré certaines conséquences sur le litige, et a également produit un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 septembre 2022 (pièce 13).
Compte tenu de la tardiveté de la production de ces pièces et analyses complémentaires, ne permettant pas à la société Eugénie d’en prendre connaissance en temps utile pour y répliquer, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 11 octobre 2022.
L’objet du présent litige reste donc déterminé par les conclusions des parties respectivement notifiées les 1er octobre 2021 et 23 novembre 2021.
sur la garantie des pertes d’exploitation
La société Eugénie fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeter ses demandes en retenant l’exclusion de garantie en cas de pandémie figurant à l’annexe « Complément plus » alors que cette clause d’exclusion ne lui est pas opposable, l’assureur ne démontrant pas lui avoir remis cette annexe qu’elle n’a pas signée, et que l’annexe « Complément plus » produite par l’assureur n’a pas de date certaine au 17 mars 2016.
L’appelante en déduit que la société Allianz iard lui doit sa garantie en application des seules conditions générales du contrat en ce qu’elles stipulent qu'« en cas de souscription de l’annexe Garanties « Complément plus », si mention en est faite aux dispositions particulières, vous bénéficierez également des pertes d’exploitation […] en cas de fermeture administrative pour les professions alimentaires ».
Mais, en droit, l’article L. 112-2 du code des assurances dispose qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations des assurés.
L’article R. 112-3 du même code définit les moyens de constater la remise effective de ces documents, en énonçant que cette remise « est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ».
La jurisprudence admet la pratique des clauses de renvoi permettant de conférer une valeur contractuelle à des documents non signés par l’assuré et de les lui rendre opposables à la condition, toutefois, que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
En l’espèce, le contrat multirisque professionnel a été souscrit le 17 mars 2016 par la société Eugénie qui en a accepté les conditions particulières revêtues de sa signature, détaillant les garanties souscrites faisant mention des garanties « Complément plus ».
La signature de ce document est précédée d’un paragraphe final par lequel la société Eugénie a déclaré « reconnaître avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusions du contrat :
— les Dispositions Générales Allianz ProfilPro réf. COM16326
— l’annexe Garanties « Complément plus » réf. COM15150. »
Ces mentions, rédigées clairement et lisiblement, ne peuvent échapper à l’attention normalement vigilante de l’assuré au moment de la signature du document.
La société Eugénie a donc reconnu avoir reçu l’annexe « Complément plus », clairement identifiée, avant de souscrire le contrat.
Selon le contrat souscrit, la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative des professions alimentaires est une garantie optionnelle proposée par les conditions générales et dont la souscription est conditionnée à la souscription des garanties « complément plus ».
Les conditions générales du contrat multirisque prévoient donc mais ne régissent pas la garantie optionnelle pertes d’exploitation en cas de fermeture des professions alimentaires.
Et, les garanties optionnelles proposées dans les conditions générales d’un contrat d’assurance peuvent faire l’objet d’un document spécifique fixant les conditions des garanties accordées ainsi que leurs propres causes d’exclusion ou de non-garantie.
En l’espèce, l’annexe intitulée « Complément plus », portant la référence COM15150, contient une clause « complément pertes d’exploitation » qui stipule notamment : « nous garantissons également la perte de la marge brute que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors […].
L’intégralité de la phrase concernant l’exclusion de la garantie « hors contexte épidémique ou pandémique » est rédigée en caractères rouges et de plus grandes tailles que ceux rédigés en noir pour le reste du texte, à l’instar des autres clauses contractuelles, la police rouge étant systématiquement adoptée pour les clauses excluant ou subordonnant à des conditions restrictives les garanties accordées.
L’exclusion de la garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative imputable à une épidémie ou une pandémie est donc claire, apparente, formelle et limitée, conformément aux exigences des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances.
Les doutes émis par l’appelante sur la date de l’annexe produite par la société Allianz iard, suspectant une possible altération de son contenu à l’initiative de l’assureur après la survenue de la pandémie Covid 19 ne résiste pas à l’examen des pièces du dossier dès lors que l’intimé démontre que cette annexe, identifiée par la même référence, était rédigée en des termes strictement identiques en 2012 et en 2017.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la société Eugénie a signé les conditions particulières du contrat qui renvoient expressément à l’annexe COM15150, parfaitement identifiable, stipulant la clause d’exclusion litigieuse, et mentionnent que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents qui constituent le contrat, préalablement à sa signature, de sorte que l’annexe litigieuse, même non signée, a été portée à sa connaissance au moment de la signature du contrat d’assurance et que la clause d’exclusion en cas de pandémie y figurant lui est opposable.
Par conséquent, les premiers juges ont exactement débouté la société Eugénie de sa demande de garantie.
A titre surabondant, serait-elle acquise en cas de fermeture administrative des professions alimentaires, abstraction faite de l’exclusion de garantie, les conditions de sa mise en jeu ne seraient pas réunies dès lors que la mesure de fermeture administrative dont a fait l’objet la société Eugénie ne visait pas les seules professions alimentaires mais tous les établissements recevant du public réputés non-essentiels à l’activité du pays.
Le jugement sera entièrement confirmé, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Eugénie sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Allianz iard le 11 octobre 2022,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Eugénie aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Eugénie à payer à la société Allianz iard une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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