Confirmation 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 avr. 2024, n° 23/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JG/VC
Numéro 24/1358
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 15/04/2024
Dossier : N° RG 23/00665 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IO27
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
S.A.R.L. BEARN PROMOTION
C/
[R] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Février 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BEARN PROMOTION
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro n°802 545 335
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine CACHELOU (de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS), avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (83)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 20 FEVRIER 2023
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PAU
RG 23/665
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par jugement en date du 8 mars 2022 le tribunal judiciaire de Pau a condamné la SARL Béarn promotion à payer à Monsieur [R] [Y] les sommes de :
— 75.000 euros au titre de la dépréciation de son bien,
— 17.608,36 euros au titre des frais de clôture,
— 5.000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La SARL Béarn promotion a formé appel de cette décision.
Se prévalant des condamnations pécuniaires prononcées à son bénéfice, [R] [Y] a sollicité le règlement des sommes sus-précisées par la SARL Béarn promotion en lui faisant délivrer, le 24 août 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par exploit d’huissier en date du 19 septembre 2022, la SARL Béarn promotion, qui conteste la régularité du commandement de payer délivré à son encontre, a saisi le juge de l’exécution de Pau aux fins de voir :
— juger que les condamnations prononcées aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 8 mars 2022 ne sont pas assorties de l’exécution provisoire,
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré à la requête de Monsieur [Y] le 24 août 2022,
— condamner ce dernier au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 20 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté Monsieur [P] de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance,
— constaté que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau du 8 mars 2022 est assorti de l’exécution provisoire,
— condamné la SARL Béarn promotion à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Béarn promotion aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 mars 2023, la SARL Béarn promotion a formé appel contre ce jugement.
En parallèle, le 29 juin 2023, la SARL Béarn promotion a assigné [R] [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Pau aux fins de voir ordonner, à titre principal, un sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision aux motifs qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et, à titre infiniment subsidiaire, de se voir autoriser à consigner la somme due ou subordonner le rétablissement de l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le premier président de la cour de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé du présent arrêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
Par dernières conclusions en date du 20 juin 2023, la SARL Béarn promotion demande à la cour :
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande en nullité de l’acte introductif d’instance,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus et,
Statuant à nouveau
— juger que les condamnations prononcées au terme du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 8 mars 2022 ne sont pas assorties de l’exécution provisoire,
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré à la requête de Monsieur [Y] le 24 août 2022,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
**
Par dernières conclusions en date du 6 juin 2023, [R] [Y] demande à la cour de :
vu le dispositif du jugement rendu en premier ressort le 8 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Pau,
— débouter la SARL Béarn promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de leur caractère manifestement infondé et injustifié,
— confirmer sur l’ensemble des dispositions querellées le jugement,
Y ajoutant,
— condamner la SARL Béarn promotion au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie du chef de jugement ayant débouté Monsieur [Y] de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance.
Par son appel, la SARL Béarn promotion entend contester la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente que [R] [Y] lui a fait délivrer le 24 août 2022 sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire de Pau rendu le 8 mars 2022.
Elle soutient en effet qu’elle a formé appel contre cette décision et que Monsieur [Y] ne peut se prévaloir de l’exécution provisoire de ses dispositions pour poursuivre à son encontre l’exécution forcée des condamnations pécuniaires qu’elle prononçait.
Elle affirme en effet que le tribunal, qui a seulement « dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit », n’a pas assorti sa décision formellement, c’est-à- dire d’une manière claire, expresse et positive, de l’exécution provisoire alors que, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, elle ne pouvait être poursuivie sans avoir été prononcée.
Elle fait ainsi grief au juge de l’exécution d’avoir excédé ses pouvoirs en procédant, sous couvert d’interprétation, à la rectification d’une erreur de droit et d’avoir déduit de la motivation du jugement la volonté du tribunal judiciaire d’ordonner l’exécution provisoire, ce qui l’a conduit à modifier les droits et obligations des parties.
Elle maintient en conséquence que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré doit être déclaré nul et de nul effet, les condamnations prononcées à son encontre par jugement du 8 mars 2022 n’étant pas immédiatement exécutoires.
[R] [Y] lui répond que, saisi d’une demande visant à voir assortir les condamnations à prononcer de l’exécution provisoire eu égard à l’ancienneté du litige, le tribunal judiciaire de Pau a, le 8 mars 2022, statué sur la prétention qui lui était soumise par référence à la nature de l’affaire et a prononcé l’exécution provisoire de ses dispositions même s’il a visé les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, non applicable à l’espèce.
Il considère que le juge de l’exécution a, sans excéder ses pouvoirs ni interpréter la décision pour lui donner des conséquences juridiques nouvelles, constaté que le premier juge avait tranché la question juridique qui lui était soumise et décidé que la décision sera immédiatement exécutoire de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qu’il a diligenté est régulier et que la SARL Béarn promotion doit être déboutée de ses demandes.
En l’espèce pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le juge de l’exécution a indiqué qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 8 mars 2022 qu’il mentionne expressément qu''il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile compte tenu de la nature de l’affaire’ et, en son dispositif, 'dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit’ et que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’interpréter la décision, le tribunal a ainsi formellement assorti la décision de l’exécution provisoire au regard de la nature de l’affaire.
En la cause, l’assignation qui porte introduction de l’instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Pau a été délivrée le 8 janvier 2019.
Or, au terme des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à cette date, « l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée', seul l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 prévoyant que »Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement".
Et, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par suite, et alors que le jugement du 8 mars 2022 a statué sur la demande commune de Monsieur [Y] et de la société Béarn promotion de voir la décision assortie de l’exécution provisoire et a dit expressément qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 alinéa 1 du code de procédure civile compte tenu de la nature de l’affaire, disposition reprise au dispositif de la décision, le jugement du juge de l’exécution déféré sera confirmé, la cour, statuant en l’espèce avec les seuls pouvoirs de ce juge, ne pouvant, comme lui, remettre en cause ce qui a été décidé, même à tort, par le tribunal judiciaire.
Le jugement du 8 mars 2022 étant assorti de l’exécution provisoire, la SARL Béarn promotion sera déboutée de sa demande de voir déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré à la requête de Monsieur [Y] le 24 août 2022.
Eu égard à la solution du litige la décision déférée sera aussi confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Béarn promotion aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la SARL Béarn promotion, partie perdante, sera également condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à [R] [Y] la somme supplémentaire de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer.
La demande de l’appelante formulée sur ces fondements sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 20 février 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Béarn promotion aux dépens d’appel.
Condamne la SARL Béarn promotion à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l’empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidene
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