Infirmation partielle 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 sept. 2014, n° 13/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 21 mai 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/KG
ARRET N° 564
R.G : 13/02149
XXX
CONCEPT
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02149
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 21 mai 2013 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
XXXCONCEPT
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Annick LEFEVRE-TAPON de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Privat Bati-Concept est spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Elle appartient au groupe Privat qui compte plusieurs sociétés oeuvrant dans le domaine du bâtiment et qui employaient au total environ 150 salariés fin 2011.
Le 7 janvier 2002, la société Privat Bati-Concept a embauché M. X Y, suivant contrat de travail à durée déterminée et pour une durée de six mois, en qualité d’ouvrier d’entretien.
Au terme de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie entre les parties dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. X Y a été victime d’un premier accident du travail le 14 novembre 2005 au titre duquel il a été arrêté jusqu’au 15 mars 2006. Le 17 mars 2006, à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X Y apte à son poste avec restrictions pendant un mois. Le 18 avril 2006, à l’occasion de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X Y apte à son poste de travail, ajoutant qu’il fallait éviter pendant un mois la position genou fléchi prolongée.
Courant 2009, M. X Y a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail et a bénéficié d’un emploi à mi-temps thérapeutique.
Le 17 mai 2010, M. X Y a été reconnu travailleur handicapé.
M. X Y a été victime d’un second accident du travail le 7 juin 2010 au titre duquel il a été arrêté jusqu’au 27 juillet 2010. Le 9 septembre 2010, à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X Y apte au poste SAV-isolation occasionnelle avec les restrictions suivantes : 'pas de charges lourdes supérieures à 20 kgs’ et 'éviter les contraintes des genoux (posture accroupie prolongée) et du rachis'.
M. X Y a été placé en arrêt maladie du 26 mars au 27 juin 2011. A l’issue de la visite de reprise du 29 juin 2011, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Apte à la reprise au poste avec restrictions: pas de manutentions manuelles lourdes supérieures à 20 kgs’ et 'pas de contraintes des genoux (posture accroupie, montée et descente d’échelle répétée)'.
Le 24 août 2011, le médecin du travail qui avait été saisi par l’employeur en vue d’une nouvelle visite de reprise au profit de M. X Y, a rendu l’avis suivant : '… inaptitude au poste isolation des sols. Cependant une reprise peut être envisagée pour M. X Y à un poste aménagé avec restrictions : pas de manutentions manuelles lourdes supérieures à 20 kgs, pas de contraintes des genoux (posture accroupie, montée et descente d’échelle répétées, et limiter les contraintes du rachis (postures contraignantes)'.
Le 7 septembre 2011, à l’issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail rendait l’avis suivant : 'Confirmation de l’inaptitude au poste isolation des sols. Un reclassement est à étudier à un poste adapté avec les restrictions suivantes : 'pas de port de charges lourdes supérieures à 20 kgs, pas de contraintes des genoux (posture accroupie, montée et descente d’échelle répétées, et limiter les contraintes du rachis (postures contraignantes)'.
Le 19 septembre 2011, la société Privat Bati-Concept a convoqué M. X Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 29 septembre 2011.
Le 4 octobre 2011, la société Privat Bati-Concept a notifié à M. X Y son licenciement visant l’avis d’inaptitude du médecin du travail et faisant valoir que son reclassement était impossible.
Le 12 juin 2012, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— condamner la société Privat Bati-Concept à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de formation et d’adaptation,
— juger que son licenciement est nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Privat Bati-Concept à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5 791,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1154 du code civil,
— fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 1 930,40 euros,
— ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois,
— condamner la société Privat Bati-Concept aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 mai 2013, le conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon a :
— jugé le licenciement de M. X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Privat Bati-Concept à payer à M. X Y les sommes suivantes :
* 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 791,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1154 du code civil,
— fixé le salaire mensuel moyen de M. X Y à la somme de 1 930,40 euros brut,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois,
— débouté M. X Y de ses plus amples demandes,
— condamné la société Privat Bati-Concept aux entiers dépens.
Le 17 juin 2013, la société Privat Bati-Concept a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 2 avril 2014 et reprises oralement à l’audience, la société Privat Bati-Concept demande à la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui rembourser la somme de 4 473,69 euros qu’elle lui a payée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement déféré ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par le greffe le 30 mai 2014 et soutenues oralement à l’audience, M. X Y réclame de la cour qu’elle :
— juge que son licenciement est nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Privat Bati-Concept à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation spécifique,
— confirme le jugement déféré pour le surplus,
— condamne la société Privat Bati-Concept à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice en cause d’appel,
— déboute la société Privat Bati-Concept de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande formée par M. X Y en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations à son égard en matière de formation et d’adaptation professionnelle
A l’appui de sa demande de ce chef, M. X Y soutient en substance :
— qu’il a bénéficié de seulement 6 jours de formation entre son embauche et son licenciement,
— qu’il n’a pas bénéficié d’entretiens professionnels ni d’un bilan de compétence,
— que l’employeur n’a pas pris en considération ses difficultés de santé en dépit des avis du médecin du travail depuis 2006, ni sa qualité de travailleur handicapé.
En réponse, la société Privat Bati-Concept objecte, sur la question de la formation, que M. X Y omet de préciser que le code du travail distingue les formations à l’initiative de l’employeur de celles à l’initiative du salarié, que le code ne fait aucune référence à la qualité et la quantité des formations, que M. X Y a suivi plusieurs formations, qu’elle justifie de ce que les budgets formation de l’entreprise sont très importants et supérieurs aux normes légales, que M. X Y a été informé de ses droits DIF en fin de chaque année et n’a jamais demandé à les utiliser. Elle ajoute, sur la question de l’adaptation, qu’elle a toujours tenu compte des réserves et préconisations du médecin du travail pour maintenir M. X Y dans l’emploi, qu’à plusieurs reprises elle s’est rapprochée du médecin du travail pour essayer de trouver des solutions en adéquation avec l’état de santé de M. X Y. Elle conclut en indiquant qu’elle a rempli ses obligations de formation et d’adaptation.
S’agissant de la question de l’adaptation, l’article L 6321-1 alinéas 1er 2 du code du travail énonce :
' L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations'.
Le fait qu’un salarié n’ait bénéficié d’aucune formation professionnelle continue ou d’une formation professionnelle d’une durée dérisoire pendant toute la durée de son emploi dans l’entreprise caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper son emploi, et cause nécessairement à ce salarié un préjudice.
S’agissant de la question de la formation professionnelle, l’article L 6312-1 du code du travail énonce :
— 'L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
* 1° A l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de formation,
* 2° A l’initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l’article L 6322-1,
* 3° A l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l’article L 6323-1…'.
S’il ressort de ces dispositions, comme le relève la société Privat Bati-Concept, que le salarié peut être à l’initiative d’actions de formation à mettre en oeuvre à son profit, il n’en demeure pas moins que l’employeur dispose également de ce pouvoir d’initiative.
Or il est constant que, durant la période d’emploi de M. X Y par la société Privat Bati-Concept soit pendant près de 10 années, ce dernier n’a bénéficié en tout et pour tout que de 6 jours de formation continue, à savoir 4 jours en 2003 et 2 jours en 2009, c’est à dire en moyenne environ une demi-journée par année de travail.
Cette situation étant établie, il importe peu que, comme le soutient la société Privat-Bati Concept, elle ait alimenté des budgets de formation importants au niveau de l’entreprise. En effet, à supposer ce fait établi, il ne dispenserait pas la société Privat Bati-Concept de ses obligations en ce qu’elles concernaient spécifiquement M. X Y.
Il doit toutefois être tenu compte, pour ce qui concerne le préjudice dont M. X Y réclame réparation en raison du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de formation, de ce qu’il s’est vu notifier, fin 2009, 2010 et 2011, ses droits au titre du DIF (pièces de la société Privat Bati- Concept n° 41 à 43) et qu’il ne démontre ni même ne soutient qu’il a sollicité en vain le bénéfice des heures de formation (120 heures) qu’il avait alors acquises dans ce cadre.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Privat Bati-Concept a manqué à ses obligations en matière de formation professionnelle. Le préjudice subi par M. X Y en raison de ces manquements de l’employeur sera équitablement réparé par le versement d’une indemnité de 5 000 euros.
Sur la demande formée par M. X Y en paiement d’une indemnité pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X Y soutient que le refus de la part de l’employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé de conserver un emploi adapté à sa qualification, ou pour qu’une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée, peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L 1133-3 du code du travail. Il précise qu’en l’espèce, alors que la société Privat Bati-Concept avait connaissance de sa situation de travailleur handicapé, elle n’a pas consulté le CHSCT notamment sur la question de son reclassement, n’a mis en oeuvre aucune action en sa faveur destinée à lui permettre de conserver son emploi ou d’envisager sa reconversion professionnelle, et n’a sollicité aucune aide des organismes spécialisés en la matière. Il ajoute que si la discrimination est reconnue le licenciement du salarié handicapé doit être jugé nul.
Il doit être relevé à ce stade du raisonnement que M. X Y qui soutient avoir été victime de discrimination en sa qualité de travailleur handicapé ne formule aucune demande précise et chiffrée en réparation du préjudice qui en serait découlé.
En outre il est constant que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail au motif duquel la société Privat Bati-Concept a prononcé le licenciement de M. X Y était consécutif à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Par voie de conséquence l’employeur se trouvait, préalablement à sa décision de licencier M. X Y, tenu par les dispositions des articles L 1226-2 à L 1226-4-3 du code du travail, lesquelles ne lui imposaient ni de consulter le CHSCT ni aucune des obligations que M. X Y tire des dispositions de l’article L 5213-6 du code du travail et dont la méconnaissance par l’employeur caractériserait selon lui une discrimination en raison de son handicap.
M. X Y sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement.
S’agissant de sa demande tendant à voir déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X Y expose que l’employeur a manqué à son égard à ses obligations en matière de reclassement ce qui se déduirait de la rapidité de la procédure de licenciement, a omis de consulter le CHSCT, que son reclassement était possible dans l’une ou l’autre des structures du groupe auquel la société Privat Bati-Concept appartient et en particulier auprès de la société Novadal, qu’à cet égard la société Privat Bati-Concept ne produit pas les registres du personnel de toutes les sociétés du groupe, que les restrictions émises par le médecin du travail étaient compatibles avec un emploi dans l’une des entités du groupe notamment auprès du service SAV ou encore en qualité de métreur ou de commercial.
En réponse, la société Privat Bati-Concept objecte qu’elle a licencié M. X Y près d’un mois après le second avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et qu’il ne peut être considéré que ce délai était insuffisant dans la mesure où elle n’avait pas l’obligation de consulter le CHSCT, que ce second avis d’inaptitude portait bien sur l’ensemble du poste de M. X Y et non sur les seules fonctions 'isolation des sols', qu’en tout état de cause les restrictions émises par le médecin du travail n’étaient pas davantage compatibles avec les fonctions SAV, ni avec aucun autre poste de production de l’entreprise et qu’il n’existait alors aucun poste administratif disponible et compatible avec les capacités de M. X Y y compris après une formation rapide, que le groupe Privat a vendu en mai 2012 la société Novadal, laquelle n’avait toutefois procédé à aucune embauche en 2011 et n’avait aucun poste à proposer à M. X Y, qu’aucune des sociétés du groupe Privat n’a embauché à l’époque du licenciement de M. X Y.
En vertu des dispositions de l’article L 1226-2 dernier alinéa, l’emploi proposé au salarié déclaré inapte à son poste de travail doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, et l’obligation qui pèse sur l’employeur en matière de reclassement est de moyen. Aussi ce dernier n’est tenu de faire une proposition de reclassement remplissant les conditions posées par ce texte que pour autant qu’un poste y répondant soit, le cas échéant après transformation ou aménagement du temps de travail, disponible dans l’entreprise ou les entreprises du groupe auquel il appartient.
Il a déjà été relevé que l’inaptitude au motif de laquelle M. X Y a été licencié n’était pas d’origine professionnelle et que l’employeur n’était pas tenu de consulter le CHCST avant de procéder au licenciement de M. X Y.
En revanche la très grande brièveté du délai ayant couru entre la date de l’avis médical d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement peut laisser planer un doute sur le caractère sérieux de la mise en oeuvre par l’employeur de son obligation de reclassement. Or en l’espèce alors que M. X Y a été déclaré inapte à son poste de travail, à la suite de la seconde visite de reprise, le 7 septembre 2011, l’employeur l’a convoqué à l’entretien préalable à son éventuel licenciement le 19 septembre suivant. Il ne s’est donc écoulé 12 jours entre ces deux dates.
Mais surtout, alors qu’il est de principe que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise mais également, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et alors encore qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, en l’espèce la société Privat Bati-Concept ne justifie aucunement avoir procédé à l’interrogation des autres sociétés du groupe Privat auquel elle appartient quant à la possibilité d’offrir à M. X Y un poste de reclassement compatible avec ses capacités et les restrictions médicales émises par le médecin du travail. A cet égard les listes du personnel des différentes entités du groupe que la société Privat Bati-Concept verse aux débats, seules pièces produites en lien la possibilité de reclassement de M. X Y au sein du groupe Privat, ne permettent pas d’une part de déterminer si à la période du licenciement de M. X Y l’une ou l’autre de ces entités avait un poste ou des postes disponibles et d’autre part et surtout de connaître la position de chacune de ces entités quant à une offre éventuelle de reclassement qu’elles étaient susceptibles de faire, le cas échéant après une période d’adaptation du poste de travail ou un aménagement du temps de travail.
Dans ces conditions, la société Privat Bati-Concept ayant manqué à ses obligations à l’égard de M. X Y en matière de reclassement, son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et la cour, substituant ses motifs à ceux des premiers juges, confirme le jugement déféré sur ce point.
En vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l’espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande formée par M. X Y au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
M. X Y fonde sa demande de ce chef sur les dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail, faisant observer qu’il s’était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 17 mai 2010 et que la société Privat Bati-Concept avait connaissance de cette situation.
La société Privat Bati-Concept qui pourtant réclame en cause d’appel la condamnation de M. X Y à lui rembourser la somme de 4 473,69 euros net qu’elle a versée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ne développe pas le moindre moyen tant en droit qu’en fait pour étayer cette demande. En outre elle indique (page 17 de ses conclusions) que le salarié handicapé bénéficie d’une indemnisation complémentaire en matière de préavis.
En vertu des dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail, le préavis de licenciement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, au rang desquels se trouvent notamment les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH, est doublé sans toutefois pouvoir excéder trois mois.
En l’espèce, alors d’une part qu’il est constant que M. X Y a été reconnu travailleur handicapé par la CDAPH le 17 mai 2010, peu important sur ce point que l’employeur en ait été informé, et d’autre part que le licenciement de M. X Y se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, c’est à bon droit qu’il revendique le versement d’une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société Privat Bati-Concept à payer à M. X Y la somme de 5 791,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes formées par M. X Y
Il convient, par application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Privat Bati-Concept à rembourser, dans la limite de trois mois, les allocations chômage versées au profit de M. X Y.
Les sommes allouées à M. X Y produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d’accessoire de salaire, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions et limites posées par l’article 1154 du code civil.
M. X Y ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société Privat Bati-Concept.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, et il sera donc mis à la charge de la société Privat Bati-Concept une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et une indemnité de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle, et a fixé le point de départ du calcul des intérêts légaux au 12 juin 2012 ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne la société Privat Bati-Concept à payer à M. X Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation en matière de formation professionnelle ;
Dit que les sommes allouées à M. X Y produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d’accessoire de salaire, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions et limites posées par l’article 1154 du code civil ;
Y ajoutant :
Déboute la société Privat Bati-Concept de ses demandes ;
Condamne la société Privat Bati-Concept à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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