Confirmation 16 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 16 avr. 2014, n° 13/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 8 avril 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 162
R.G : 13/01882
XXX
Y LE X
Compagnie d’assurances MAIF
C/
Compagnie d’assurances PACIFICA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01882
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 08 avril 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
1°) Monsieur A Y LE X
né le XXX
XXX
XXX
2°) Compagnie d’assurances MAIF
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume TILLEAU, membre de la SELARL Eric DABIN, avocats au barreau de NIORT
INTIMEE :
Compagnie d’assurances PACIFICA
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme RENAUDIN, collaborateur de la SCP DROUINEAU-COSSET-BACLE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant
Monsieur Michel BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
LA COUR
Attendu que par jugement contradictoire n° RG 12/01617 en date du 8 avril 2013 le tribunal de grande instance de Niort a statué ainsi :
— condamne in solidum M. A Y le X et la société MAIF à payer à la société Pacifica les sommes de :
* 45.416,20 euros
* 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne in solidum et la société MAIF aux entiers frais & dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Trespaillé Kerjean, avocats
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
Attendu que par déclaration reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 24 mai 2013, M. A Y le X et la société MAIF (les appelants) ont interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la société Pacifica qui a constitué avocat
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 16 août 2013, les appelants demandent de :
— vu les articles 1134, 1147 et 1249 du code civil, L 121-12 du code des assurances
— les déclarer bien fondés en leur appel, y faisant droit, réformer en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau
— dire et juger qu’aucune convention d’assistance bénévole n’est intervenue entre M. Y le X et M. Z
* subsidiairement
— dire et juger que M. Z a commis des fautes lourdes, exonératoires de toute responsabilité pour M. Y le X et en conséquence
— débouter la compagnie Pacifica de toutes ses demandes et les décharger de toute condamnation
* plus subsidiairement
— ordonner avant dire droit une expertise médicale contradictoire de M. Z, confiée à un expert avec mission d’usage
* en toute hypothèse
— débouter la compagnie Pacifica de toutes ses demandes
— la condamner à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Poitiers, avocats à la cour
Attendu que par dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 4 septembre 2013, l’intimée demande de :
— vu les articles 1134, 1147 et 1249 du code civil, L 121 -12 du code des assurances
— constater l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre les parties, en vertu de laquelle M. Y le X et sa compagnie d’assurances doive indemniser M. Z de son préjudice corporel
— dire que M. Y le X n’ignorait pas que le matériel mis à la disposition de M. Z n’était pas équipé d’un carter de protection et qu’il ne peut en aucun cas invoquer la faute de ce dernier, laquelle au demeurant n’existe pas, pour tenter de s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, dans le cadre d’une obligation contractuelle de résultat, sauf à prouver une faute ayant revêtu à son égard les caractères de la force majeure, ce que bien sûr il ne fait pas
— en conséquence confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise
— débouter les appelants de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer à la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais & dépens de première instance et d’appel
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2014
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Attendu que M. Y le X, artisan charpentier, était occupé le 28 mars 2007 à aménager un coffrage d’escalier avec des potelets en bois lorsque M. Z, lui-même menuisier-ébéniste s’est installé à une machine pour faire des rainures et s’est blessé à la main ; que M. Z a été indemnisé par son assureur, la société Maif, laquelle a demandé la garantie de l’assureur de M. Y le X en invoquant une convention d’assistance bénévole mettant à la charge de l’assisté une obligation d’indemniser l’assistant pour les dommages subis lors des opérations d’assistance
Attendu que M. Y le X et son assureur contestent la mise en oeuvre d’une convention d’assistance bénévole au motif que M. Z se serait installé spontanément devant la toupie pour effectuer un travail qui n’avait pas été sollicité
Attendu cependant que le tribunal a retenu à juste titre que M. Y le X n’avait pas refusé l’aide proposée par M. Z qui souhaitait lui montrer comment effectuer des rainures dans les potelets avec une toupie qui était de surcroît dépourvue d’un dispositif de protection, ce que M. Y le X ne pouvait pas ignorer en raison de sa qualification professionnelle
Attendu que par des motifs précis et concordants que la cour ne peut qu’adopter, le premier juge a parfaitement qualifié l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre M. Z et M. Y le X, obligeant ce dernier a indemnisé l’assistant bénévole des conséquences de l’accident dont il a été victime en manipulant une toupie dépourvue d’un système de protection,
Attendu que les appelants ne justifient pas d’une faute commise par M. Z de nature à exonérer l’assisté de toute responsabilité dès lors que la machine était dépourvue d’équipements de sécurité, ce que n’ignorait pas M. Y le X et aurait dû l’inciter à empêcher M. Z de s’en servir
Attendu sur le préjudice, que l’indemnisation a été calculée au vu de deux rapports d’expertise amiable réalisées selon la pratique en usage chez les assureurs et que les appelants ne formulent aucune critique particulière à l’encontre des conclusions des médecins ; que de ce fait il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire ; que le montant de l’indemnisation n’est pas contestable
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer intégralement le jugement déféré et de condamner les appelants à supporter les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Reçoit l’appel
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant
Condamne in solidum M. Y le X et la société Maif à payer à la compagnie d’assurances Pacifica la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. Y le X et la société Maif aux entiers frais & dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Report ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Incident ·
- Rééchelonnement ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Point de départ
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Préavis ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Date ·
- Homme ·
- Connaissance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrats ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Hors délai ·
- Reconduction ·
- Résiliation anticipée ·
- Lettre ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extensions ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Vente ·
- Installation ·
- Dalle ·
- Épouse ·
- Béton ·
- Structure ·
- Acquéreur
- Tôle ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Garantie décennale ·
- Nouvelle-calédonie
- Poste ·
- Discrimination ·
- Agence ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Outplacement ·
- Mi-temps thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Additionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Jugement ·
- Conseiller ·
- Assurance invalidité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Assurance groupe
- Fiche ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Couple ·
- Information ·
- Mentions ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Imposition ·
- Établissement
- Piscine ·
- Architecte ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Diplôme ·
- Contrats ·
- Frais de scolarité ·
- Formation professionnelle ·
- Refus ·
- Qualification professionnelle ·
- Inspection du travail ·
- Code du travail ·
- Recours hiérarchique
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prix ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Appel d'offres ·
- Fournisseur ·
- Préjudice ·
- Nullité ·
- Enchère
- Licenciement ·
- Lunette ·
- Contrats ·
- Mise à pied ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Verre ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.