Confirmation 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 sept. 2017, n° 16/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01840 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 2 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JR/NR
ARRÊT N° 395
R.G : 16/01840
X
C/
SAS
AU TOP DU ROULIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01840
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 2 mai 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur L X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SAS AU TOP DU ROULIER
Activité : Restaurateur
N° SIRET : 478 365 331
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Au top du roulier (anciennement Sogecer et Cie Centre routier) exerce une activité de restauration et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. M. X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 13 septembre 1985 en qualité de cuisinier, au sein de la société Sogecer et Cie Centre routier, puis en qualité de directeur à compter du 1er février 1991, avec le statut de cadre, niveau V, échelon 3. En 2004, la société Sogecer et Cie Centre routier a été rachetée et elle est devenue la société Au top du roulier de Poitiers, elle-même revendue en octobre 2011 à M. Y et trois autres associés. Le 21 janvier 2014, M. X, qui explique que les conditions de travail se seraient dégradées en raison de la pression exercée par les associés et s’être retrouvé dans l’impossibilité psychique de réaliser son travail, a été arrêté par son médecin le 22 janvier 2014 pour burn-out et ne l’a pas repris par la suite. Le 25 mars 2014 s’est tenue une visite de pré-reprise au terme de laquelle a été fixée une date pour l’étude de poste et pour la visite de reprise. Le 14 D 2014, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste à la suite d’un seul examen médical de reprise. Par courrier du 24 D 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable après qu’il ait été informé de l’impossibilité de son reclassement. L’entretien s’est tenu le 6 mai 2014. Par courrier du 12 mai 2014, M. X a été licencié pour inaptitude. Il a été rapporté, lors de l’audience du conseil des prud’hommes, que la société Au top du roulier avait été rachetée le 6 février 2015 par M. Z.
Le 16 octobre 2014, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Poitiers aux fins de voir :
• juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
• dire que la société Au top du roulier a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
• condamner la société Au top du roulier à lui payer les sommes suivantes :
• 12 791,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 279,15 euros brut à titre de congés payés afférents ;
• 153 497,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
• 3 370,76 euros au titre de son préjudice financier ;
• 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• assortir les indemnités d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter du prononcé du jugement ;
• enjoindre à l’employeur de délivrer sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement, les documents établis en conformité avec les condamnations (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletin de paie) ;
• ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
• condamner la société Au top du roulier aux dépens.
Par jugement du 2 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
• jugé que le licenciement pour inaptitude de M. X ne peut être re-qualifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• jugé que les demandes de M. X à l’encontre de la société Au top du roulier n’étaient pas fondées ;
• débouté la société Au top du roulier de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné M. X aux dépens.
Le 17 mai 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2017, soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
• juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
• juger que la société Au top du roulier a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
• condamner la société Au top du roulier à lui payer les sommes suivantes :
• 12 791,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 279,15 euros brut à titre de congés payés afférents ;
• 153 497,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
• 3 370,76 euros au titre de son préjudice financier ;
• 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• assortir l’ensemble des indemnités d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter du prononcé du jugement ;
• enjoindre à l’employeur de délivrer sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement, les documents établis en conformité avec les condamnations (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletin de paie) ;
• ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
• condamner la société Au top du roulier aux dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 12 D 2017 et développées oralement à l’audience, la société Au top du roulier sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris et :
• qu’elle déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
• qu’elle révise, subsidiairement, la demande d’indemnité relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire ;
• qu’elle condamne M. X à lui payer les sommes de 3 000 euros en première instance et 2500 euros en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
En préliminaire M. X précise que le moyen portant sur le manquement à l’obligation de reclassement ne fait pas l’objet de l’appel. Il doit lui en être donné acte.
M. X, au visa de l’article L4121-1 du code du travail, fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat au motif de l’avoir laissé en surcharge de travail, ladite surcharge qui a entraîné un burn-out. Il précise qu’un licenciement pour inaptitude n’est pas fondé dès lors que l’inaptitude résulte des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat (Cass. Soc. 17 octobre 2012 n°11-18.648). Il explique fonder sa demande sur les attestations de Mesdames A, B et F, sur le diagnostic de burn out de son médecin traitant, le docteur C, du 22 janvier 2014 et sur le rapport du docteur N-O de l’Unité de consultations de pathologies professionnelles et environnementales (UCPPE) du 10 D 2014. Il ajoute que le médecin du travail, lors de sa visite de l’entreprise du 11 D 2014, a conclu que son poste était à charge mentale importante. M. X considère acquis qu’il y a eu surcharge de travail au regard des attestations qu’il verse aux débats et qui s’est intensifiée suite au départ de son assistante de direction Mme D, surcharge de travail dont il avait alerté l’employeur dans son courrier du 16 décembre 2012 que ce dernier n’avait pas contestée dans son courrier du 17 décembre suivant et qui est bien à l’origine de la dégradation de son état de santé. Il souligne qu’il a retrouvé un poste de directeur d’établissement, ce qui confirme le fait que ce sont ses conditions de travail chez son ancien employeur qui ont été la cause de son avis d’inaptitude. M. X explique qu’il incombait à l’employeur de rechercher une nouvelle assistante de direction pour remplacer Mme D, ce qu’il n’a pas fait pour des raisons économiques au mépris de son obligation de sécurité de résultat à son égard. M. X en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. X précise que l’employeur ne peut se dédouaner en invoquant le recrutement de personnel pour alléger sa charge de travail puisque les recrutements concernent des postes de restauration et non d’assistant administratif ; qu’il était directeur d’établissement et qu’il n’était pas dans la fonction d’un employé de restauration de le seconder dans des tâches administratives. M. X précise que cette surcharge de travail a bien eu un impact sur sa santé comme l’ont diagnostiqué le médecin traitant et le docteur N O.
La société Au top du roulier rétorque que la jurisprudence citée par M. X (Cass soc 17 octobre 2012 n°1118648) concerne le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail ayant entraîné une aggravation de l’état de santé du salarié, ce qui est hors contexte. Elle précise que dans le courrier du 16 décembre 2013, M. X relève l’incompétence de son assistante sur le plan administratif et comptable et que cela n’arrange guère son organisation lors de périodes où ils sont surchargés, ce qui implique que la surcharge n’est pas permanente comme le soutient le salarié et qu’il n’a jamais alerté sa direction de sa charge de travail qui aurait altéré son état de santé. La société Au top du roulier ajoute qu’elle verse aux débats de nombreuses pièces permettant de démontrer qu’elle a recruté du personnel à cette époque ainsi qu’une attestation de Mme E, comptable, qui précise que de nombreuses tâches administratives lui ont été transférées et notamment le social (suivi des salariés, rédaction des contrats de travail, gestion et paiement des fournisseurs, rapprochements bancaires…). Elle ajoute que l’assistante de M. X a quitté l’entreprise le 1er décembre 2014, soit un mois avant l’arrêt de travail du salarié et qu’il ne peut dont arguer que c’est sa charge de travail plus importante que d’habitude, notamment au plan de ses missions administratives, qui est la cause de son burn-out. La société Au top du roulier conteste l’attestation de Mme A, arguant qu’il est faux de prétendre que M. X travaillait tous les samedis et que le dimanche 19 janvier 2014, 80 couverts ont été servis alors que le tableau du chiffre d’affaires réalisé n’en fait apparaître que 35. La société Au top du Roulier explique que M. X ne travaillait pas 14 heures par jour sans coupure sur 6 jours dans la semaine et verse aux débats l’attestation de Mme D qui précise que M. X n’a pas hésité à se rendre coupable de subornation de témoin dans le but d’obtenir un témoignage en sa faveur moyennant une certaine somme d’argent, que Mme F qui atteste, habite dans la Haute-Vienne, lieu de résidence de la famille de M. X et que personne au restaurant ne se souvient d’elle en tant que cliente. Elle fait valoir que plusieurs salariés et anciens salariés attestent
(MM. G, J, H et Guillot et Mmes D-I et K) :
• du manque d’implication du salarié dans l’exercice de ses fonctions résultant notamment de ses nombreux oublis de réservations et de sa volonté d’en faire le moins possible, préférant s’enfermer dans son bureau et allant jusqu’à dire 'j’en ai rien à foutre du Top du Roulier';
• de la mauvaise ambiance de travail qu’il entretenait avec son personnel, certains salariés ayant même préféré démissionner. La société Au top du roulier ajoute que Mme B n’a travaillé qu’un peu plus d’un mois avec M. X et qu’il est à craindre que Mme A ait fait l’objet de pressions de la part de ce dernier pour attester en sa faveur. Concernant les documents médicaux, la société Au top du roulier rappelle que le médecin n’a ni le droit ni le pouvoir de se prononcer sur l’origine de l’état de santé d’un salarié (article 76 du code de déontologie médicale/ codifié à l’article R.4127-76 du CSP), qu’une jurisprudence considère que le certificat qui relève un état dépressif en lien avec les conditions de travail est rejeté s’il apparaît qu’il ne fait que reprendre les déclarations du salarié plaignant (CA Dijon, 4 février 2003, n°02/00186) et que l’intégralité des pièces médicales concernant l’origine de l’état de santé de M. X sont rédigées au conditionnel. Enfin, la société Au top du roulier fait valoir que le compte-rendu du docteur N-P a été rédigé le 14 D 2014, alors que M. X n’était plus à son poste de travail depuis près de trois mois et qu’il fait mention du refus de l’employeur d’accepter une rupture conventionnelle et du souhait de M. X de changer de métier, ce qui démontre que celui-ci s’est lassé de son travail de directeur et qu’il désirait quitter l’entreprise.
§
En application de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il appartient au salarié d’établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui le harcèlement. Il appartient à la Cour d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est versé aux débats la lettre de la société Au top du roulier du 27 novembre 2012, remise en main propre au salarié, faisant état des dysfonctionnements au sein de l’établissement après sa reprise en octobre 2011 et l’échec de M. X pour rétablir la situation, revoir l’organisation et re-dynamiser le personnel et son adjointe, Mme I (incapacité à manager une équipe, manque de rigueur et de dynamisme, turn-over de personnel important et recrutement archaïque pour remédier à la situation, mauvais rapports avec l’assistante Mme I d’où un manque d’échange, de communication et de remontée des informations nuisant au bon fonctionnement de l’établissement et créant une ambiance de travail tendue), l’employeur concluant : 'Au final, votre management n’est pas à la hauteur de vos fonctions de directeur et s’avère préjudiciable au bon fonctionnement de notre établissement… afin de vous aider à reprendre le centre routier de Poitiers en main, nous avons décidé de faire un point mensuel avec votre assistante, le chef de cuisine et vous-même et espérons vivement que vous mesurez l’ampleur de la situation et tiendrez compte de ce courrier.'
L’insuffisance de dialogue entre M. X et Mme I est attestée par les courriers de la société Au top du roulier du 11 décembre 2012 adressés aux salariés concernant des problèmes de comptabilité.
Dans sa lettre du 16 décembre 2012, M. X répond assumer ses fonctions en donnant le meilleur de lui-même et attendre des précisions après de nombreux jugements généraux et non circonstanciés sur ses capacités professionnelles, pour connaître les règles et instructions auxquelles il aurait contrevenu, considérant qu’il n’est pas responsable de l’erreur de caisse et terminant en ces termes : 'Comme j’ai pu vous l’indiquer à plusieurs reprises et récemment, mon assistante est complètement dépassée sur le plan administratif et comptable, ce qui n’arrange pas l’organisation de mon activité au bureau lors de périodes où l’on est surchargé de travail comme en octobre dernier, notamment avec le nouveau logiciel Kezia 2, plus la fin de l’exercice comptable au 30 septembre 2012. Malheureusement, cette surcharge de travail ne m’a pas permis de constater cet écart et deux mois après, cela prend du temps à trouver.'
Il résulte de ces pièces la démonstration des dysfonctionnements du restaurant et des difficultés relationnelles entre M. X et Mme I que l’employeur imputait à l’époque au manque de rigueur et au défaut de management de M. X. En tout cas, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’apprécier l’évolution de la situation, jusqu’au départ de Mme I en novembre ou décembre 2013, dans ses relations avec M. X et ses incidences sur les conditions de travail de ce dernier jusqu’à cette date.
Mme A atteste avoir travaillé sur le restaurant entre le 1er décembre 2009 et le 9 mars 2015 et avoir constaté une dégradation des conditions de travail de M. X au moment du départ de son assistante Mme D le 30 novembre 2013, obligé de travailler de 10 heures à la fermeture sans pause ; que le 19 janvier 2014, 80 clients d’un banquet ont été servis, l’empêchant de prendre un repos hebdomadaire cette semaine-là et qu’il ne lui restait plus que le dimanche depuis le 1er décembre 2013 pour se reposer en travaillant tous les samedis ; que M. X qui était présent 14 heures quotidiennes subissait les pressions de la direction en permanence pour faire du chiffre avec le moins de personnel possible, alors qu’il faisait son maximum pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Mme B atteste avoir été employée en CDD du 5 décembre 2013 au 7 mars 2014 et avoir apprécié les compétences de M. X dans la gestion commerciale et humaine de l’établissement, présent sans interruption depuis l’ouverture jusqu’à la fermeture et en charge de la comptabilité, assurant un rythme de travail intense, avec la pression de la direction.
S’agissant des éléments d’ordre médical, M. X verse aux débats :
• le compte-rendu de la visite de reprise du 14 D 2014, après visite de pré-reprise du 25 mars 2014 et d’entreprise du 11 D 2014 mentionnant : inapte du poste de directeur et tout poste dans l’entreprise. Reclassement hors entreprise conseillé
• la lettre du docteur C adressée le 22 janvier 2014 à un confrère auquel il écrit : 'Je vous adresse M. X… qui présente un burn out avec un planning et des conditions de travail, à ce qu’il me dit, qui me paraissent être à l’origine de ses troubles et contraires à la législation…'
• la réponse du médecin du travail du 17 D 2014 au questionnement de l’employeur sur les possibilités de reclassement de M. X, en ces termes : les postes proposés existants au sein de la société et au sein des autres sociétés du groupe sont incompatibles à l’état de santé de M. X et ne permettent pas ainsi de proposer mutation, adaptation de poste, aménagement de temps de travail ou formation.
M. X verse encore aux débats le rapport du docteur N O du 10 D 2014, rendant compte de ses propos selon lesquels les difficultés seraient nés en 2011 à la suite du rachat par quatre associés plus jeunes et plus dynamiques que les anciens responsables de l’établissement et soucieux de le rentabiliser par une baisse de ratio personnel de 32 à 33 % alors que la norme est de 35 à 38 % en lui donnant l’ordre d’augmenter le chiffre d’affaire ou de diminuer la masse salariale, soulignant avoir dû travailler avec une assistante irritable et ayant eu des comportements déplacés vis-à-vis des clients, avoir été convoqué en 2012-2013 en raison de la baisse du chiffre d’affaires, les pressions subies par le personnel ayant finalement conduit au départ de son assistante et ayant vainement sollicité une rupture conventionnelle ou un licenciement en pensant ne plus pouvoir correctement faire son travail de directeur, avoir dans ces conditions accepté de relever le défi imposé par son employeur dans un délai de trois mois pour redresser le chiffre d’affaires et s’être trouvé dans une situation d’injonction paradoxale (diminution du chiffre d’affaires et baisse du personnel empêchant de faire face à une augmentation de l’activité), en travaillant 14 heures par jour sans coupure et en palliant au manque de personnel par des remplacements pendant les pauses jusqu’à la manifestation de son burn out en janvier 2014.
Le docteur N O résume les propos de M. X : 'Avec du recul, il dit désormais et il se demande si cela n’aurait pas été voulu par sa direction et se remémore deux phrases dites par celle-ci 'Vous ne voulez pas partir, c’est pas grave, on vous mettra la pression jusqu’au bout… On embauchera un autre directeur. Vous ferez alors la salle, la cuisine, les chiottes…'. Il dit que ces deux phrases ont été très mal vécues par lui et dans son interprétation, auraient entraîné une perte de sa motivation mais également une perte de confiance plus profonde éthique, rentrant en conflit avec ses valeurs propres liées au coeur du métier, qui aurait provoqué chez lui du dégoût de ne plus pouvoir faire du travail de qualité par rapport à la pression financière qu’il aurait de la part de ses employeurs.' Il conclut que M. X présente un surmenage pouvant entrer dans le cadre d’un épuisement professionnel et émotionnel qui pourrait être d’origine professionnel, alimenté par un conflit éthique interne (exigence d’un travail de qualité / pressions de la direction de nature financière) l’empêchant de maintenir un niveau de qualité notamment en cuisine, une surcharge ressentie de travail notamment au plan des amplitudes horaires, une restructuration de l’entreprise après 2011 et un changement des stratégies managiériales outre des pressions stratégiques pour obtenir sa démission.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve que M. X a subi une très forte démotivation, un profond découragement et une volonté de changer de métier au cours des années 2013 et 2014, la matérialité de ces faits suffisamment précis et concordants concernant sa charge de travail et les pressions exercées sur lui pour parvenir à une meilleure rentabilité de l’établissement pouvant constituer à ses yeux le harcèlement par manquement au visa de l’article L4121-1 du code du travail de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Mme Q-F atteste de la dégradation des relations au sein de l’équipe du fait du comportement de l’adjointe de M. X en salle et de l’installation de caméras augmentant la pression ressentie par les membres de l’équipe et occasionnant un turn over important. Il convient donc de rechercher si l’altération de la santé de M. X résulte de la dégradation de ses conditions de travail, notamment par surcharge de travail sans réaction utile de la direction et des pressions exercées par celle-ci sur lui pour accompagner la restructuration de l’établissement et l’augmentation de sa rentabilité.
Le lien ne peut être fait avec les appréciations critiques de la nouvelle direction en fin d’année 2012, dès lors que la démarche de celle-ci était légitime pour rechercher une augmentation du chiffre d’affaires et une meilleure rentabilité et que les propos employés à l’égard de M. X sur ses carences en management ne sont pas en eux-mêmes critiquables. Il en va de même des points mensuels effectués à la demande de la nouvelle direction pour répondre efficacement à la dégradation du chiffre d’affaires.
Il ressort de la lettre de l’employeur du 27 novembre 2012 que des reproches avaient été adressés au salarié (mauvais management des membres de l’équipe et son adjointe, réorganisation du personnel) mais qu’après un an, aucune amélioration n’était intervenue (incapacité à manager une équipe, manque de rigueur et de dynamisme, turn over important du personnel avec départ de trois personnes au cours des deux premiers trimestres de l’année 2012 et procédure de recrutement archaïque et trop lente, mauvais rapports persistants avec son adjointe). M. X ne prétendait pas à l’époque que l’absence d’amélioration de la situation soit imputable à l’employeur, en considération de sa surcharge prétendue de travail qui n’aurait pas été prise en compte. Il est établi seulement que M. X n’a pas su évoluer dans ses méthodes de management, malgré le temps qui lui a été laissé par l’employeur. Il n’est pas démontré davantage les pressions subies par M. X du fait de la direction, le reproche contenu dans la lettre du 11 décembre 2012 relatif à l’erreur de caisse de 200 € du 10 octobre 2012 étant le seul reproche justifié aux débats tandis qu’il n’est pas démontré qu’il lui a été proposé une rupture conventionnelle ou un licenciement négocié. M. X, dans sa lettre du 16 décembre 2012, évoquait seulement des périodes de surcharge de travail (un an avant son arrêt de travail) et la circonstance que son assistante se trouvait dépassée sur le plan administratif et comptable.
Il est versé aux débats diverses attestations à l’endroit de M. X émanant de salariés (MM. G, J, Guillot, H et Mmes D, K et I), confirmant les mauvaises relations entre ce dernier et son assistante Mme I et ses incidences sur le personnel et le fonctionnement quotidien de l’établissement (changement de dernière minute des plannings en salle, conséquences sur la clientèle), l’insuffisance de management de l’équipe et de son implication par le directeur (nécessité de la présence d’une tierce personne, attribution de ses week-ends d’astreinte à son assistante, reproches permanents à l’encontre des membres du personnel) et le fait qu’il a été dépassé au jour du départ de son assistante (attitude de refuge dans son bureau et désengagement).
Ces attestations circonstanciées et concordantes tendent à retirer à celles de Mmes A et B (celle-ci employée en contrat à durée déterminée seulement du 5 décembre 2013 au 7 mars 2014) leur valeur probante et à faire ressortir que les périodes de surcharge de travail de M. X, si elles ont pu exister à certains moments, ne sont pas à l’origine de ses difficultés dans l’exercice de ses activités professionnelles et finalement de son inaptitude. Il n’est pas démontré que l’employeur se soit opposé au recrutement de personnel, reprochant au contraire à M. X son mode archaïque de recrutement et sa lenteur à le mettre en oeuvre. D’ailleurs, il est justifié des recrutements effectués sur la période 2013-2014. Mme E, comptable, atteste en outre que M. X a été déchargé de certaines tâches lors du rachat de l’établissement en octobre 2011 confiées au service comptable renforcé d’une personne (social : suivi des dossiers prévoyance et portabilité, contrats de travail, rapprochements bancaires, paiements fournisseurs, relations avec quelques organismes sociaux) allégeant ainsi son travail administratif et comptable. Il en ressort que l’employeur démontre que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement à l’égard de M. X, notamment par manquement de sa part aux obligations issues de l’article L4121-1 du code du travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. X en leur entier.
M. X doit être condamné aux dépens et à payer à la société Au top du roulier la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à M. X qu’il ne conteste pas en appel le jugement, relativement au respect par la société Au top du Roulier de son obligation de reclassement ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers en son entier ;
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. X aux dépens et à payer à la société Au top du roulier la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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