Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 17/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 3 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°424/19
N° RG 17/03945 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKXX
C/
F
X
F
F
F
F
F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03945 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKXX
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
LA SA GMF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame B F épouse X
née le […] à ROCHEFORT
[…]
[…]
Monsieur N X
né le […] à COLOMBES
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me H I, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame J F épouse Y agissant en son nom et en sa qualité d’administratrice légale de ses fils mineurs D Y et E Y
née le […] à ROCHEFORT
[…]
[…]
assistée de Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame O F épouse Z
[…]
[…]
défaillante dûment assignée
Madame P F
[…]
[…]
défaillante dûment assignée
Madame Q F épouse A
[…]
[…]
défaillante dûment assignée
Monsieur R F
[…]
[…]
défaillant dûment assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 juin 2012, M. S F né le […], a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par M. AA AB, assuré par la compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires.
Alors qu’il était piéton, M. S F a été percuté par le véhicule.
Il a été admis au centre hospitalier de Rochefort, il est resté hospitalisé plusieurs mois puis il est décédé le 22 janvier 2013.
Estimant que le décès était purement imputable à l’accident, ce que contestait la compagnie d’assurance, Mesdames B et J F, filles de M. S F, ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de la Rochelle du 9 février 2016, le Dr C a été désigné et chargé de réaliser son expertise sur pièces.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2016.
Les parties restent opposées sur la responsabilité.
Par acte d’huissier en date du 02/03/2017, Mme B F agissant en qualité d’héritière de son père et en son nom personnel, M. N X, Mme J F agissant en son nom personnel et ès qualité de représentant de ses enfants mineurs D Y et E Y, Mme O F, Mme P F, Mme Q F épouse A, M. R G ont fait assigner la société SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE sur le fondement de l’application de la loi du 05/07/1985, aux fins de :
Dire que Mme B G, agissant en qualité d.'héritière de son père et en son nom propre, M. N X, Mme J G agissant en son nom personnel et ès qualité d’héritière de son père et de représentante de ses enfants mineurs D Y et E Y, Mme O G, Mme P G, Mme Q G épouse A, M. R F sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Par conséquent,
Condamner la compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à régler à la succession de M. S G la somme de 91 420 € ;
La condamner à régler :
— à Mme J F la somme de 38 224,13 € au titre de ses préjudices d’affection (15000 € ), d’accompagnement (15 000 € ), ses frais de déplacement (1619,72 €) et la moitié des frais d’hôpital et des frais d’obsèques (1359,57 € + 5244,85 € )
— à Mme B F, la somme de AC 283,62 € au titre de ses préjudices d’affection (15000 € ), d’accompagnement (15 000 €) , ses frais de déplacement (8679,20 €) et la moitié des frais d’hôpital et des frais d’obsèques (1359,57 € + 5244,85 € )
— à Mme O F, Mme Q F, Mme P F, M. R F une somme de 9000 € chacun au titre du préjudice d’affection
— à M. N X une somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection
— à Mme J F en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D et E 10 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection
Vu l’article L 211-14 du Code des ASSURANCES,
Vu le caractère manifestement insuffisant de 1'offre d’indemnisation transmise par la compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires en date du 14 octobre 2014,
Condamner la compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser une pénalité au Fonds de Garantie des ASSURANCES Obligatoires de Dommages à hauteur de 36 139,16 € représentant 15% du montant total des condamnations prononcées en leur faveur;
Condamner la compagnie d’ assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser aux consorts F la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts;
Condamner la compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître DE LA TAILLADE;
Ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir.
La société SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) demandait au tribunal de :
Voir dire et juger que l’accident de la voie publique du 23 juin 2012 est à l’origine des troubles de comportement de M. S G apparus après l’accident, mais n’est pas la cause de son décès intervenu le 22 janvier 2013, à la suite d’une pneumopathie, d’escarres sacrées et d’une phlébite du membre inférieur droit.
Débouter en conséquence les consorts G de leurs réclamations au titre des préjudices d’affection, au titre des frais d’obsèques, ainsi qu’au titre de prétendus préjudices d’accompagnement.
Allouer à Mme J F 5.244,85 Euros en remboursement du coût de la maison de retraite T U et 1.619,72 Euros au titre de ses frais de déplacement.
Allouer à Mme B F 5.244,85 Euros au titre des frais de la maison de retraite T U et 8.679,20 Euros au titre de ses frais de déplacement.
Allouer à la succession de M. S F une somme de 10.000 Euros au titre des souffrances endurées et de 6.420 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Rejeter la demande de condamnation au profit du Fonds de Garantie fondée sur l’article L 211-14 du Code des ASSURANCES.
Allouer une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
La Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire en date du 03/10/2017, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNE la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser les sommes suivantes:
' à Mme B G et Mme J G ès qualité d’héritières de leur père, la somme de 31 420 € (trente et un mille quatre cent vingt euros)
' à Mme B F agissant en son nom personnel, la somme de 30283,62 € (trente mille deux cent quatre vingt titis 'euros et soixante deux centimes)
' à Mme J F agissant en son nom personnel, la somme de 23224,14€ (vingt trois mille deux cent vingt quatre euros et quatorze centimes)
' à M. N X, la somme de 10 000 € (dix mille euros)
' à Mme J F ès qualité de représentante légale de son fils mineur E Y la somme de 10 000 € (dix mille euros)
' à Mme J F ès qualité de représentante légale de son fils mineur D Y la somme de 10 000 € (dix mille euros)
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser à Mme B F et Mme J F ès qualité d’héritières de leur père et en leur nom personnel, à Mme O F, Mme Q F, Mme P F, M. R F, à M. N X, à Mme J F ès qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, D Y et E Y la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux dépens et accorde à Maître H de la Taillade le droit de recouvrement;
ORDONNE l’exécution provisoire.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la responsabilité, M. S F présentait à son entrée à l’hôpital un traumatisme crânien, des érosions cutanées main gauche, bras droit, une fracture des os propres du nez, des fractures de la 5e. côte droite, des fractures de la fibule à droite.
— il était retraité au moment de l’accident, après avoir été agent commercial à EDF. Il vivait seul dans son appartement, ne bénéficiait d’aucune aide ménagère. Il effectuait seul ses courses, son ménage, sa cuisine, il conduisait sa voiture et gardait régulièrement ses petits enfants. Il pratiquait la marche et la danse.
— Il présentait des antécédents constitués :
* d’une hypertension artérielle depuis 1999
* d’une hyper cholestérolémie
* d’une cardiopathie emboligène
* d’un tabagisme interrompu trois ans avant l’accident
* d’une exogénose
* d’un accident ischémique transitoire survenu en mars 2006.
Plusieurs médicaments en lien avec ces maladies étaient prescrits.
— M. S G après avoir été accidenté, est demeuré au service de chirurgie orthopédique du 23 juin 2012 au 5 juillet 2012. A son entrée dans le service, il était conscient et orienté.
Les fractures n’ont pas justifié de soins spécifiques au regard de leur localisation. M. S F n’a présenté aucune complication orthopédique.
Il a présenté des troubles du comportement qui ont conduit à la réalisation d’un scanner cérébral de contrôle, confirmant une absence d’anomalie post traumatique.
M. S F a quitté le service d’orthopédie pour le service de soins de suite à Rochefort où il est demeuré du 5 juillet au 14 août 2012.
— A son entrée dans le service, il est relevé des troubles mnésiques importants. Le neurologue a
pratiqué une IRM et un électro-encéphalogramme et il a conclu à un trouble neurologique démentiel lié à l’alcoolisme.
— M. S F n’a pu retourner à son domicile en raison de ses troubles du comportement et il a été placé dès sa sortie de l’hôpital, en maison de retraite où il a rapidement présenté des troubles, avec un épisode de fugue justifiant un retour à l’hôpital le 19 août 2012 et une prescription d’un neuroleptique. Il a ensuite présenté une pneumopathie, puis un état comateux.
— M. S F est cependant sorti le 28 août 2012 pour un retour à la maison de retraite puis réhospitalisé en raison de la persistance de la pneumopathie et l’apparition d’une escarre de stade II.
M. S G a perçu un traitement antibiotique intraveineux, une oxygénothérapie, une kinésithérapie respiratoire.
L’évolution a été favorable jusqu’à la sortie le 17 septembre 2012, puis une nouvelle hospitalisation s’est produite le 27 septembre 2012 avec aggravation des escarres et apparition d’une phlébite du membre inférieur droit. L’évolution défavorable a conduit au décès le 22 janvier 2013.
— L’expert estime que la leurocaraïose et l’atrophie corticale sont des pathologies non traumatiques, d’évolution lente, qui préexistaient à l’accident et qui n’avaient aucune manifestation clinique. Il conclut que l’accident a révélé et décompensé un état vasculaire cérébral précaire qui était jusqu’ici latent et sans aucun signe clinique.
— la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires soutient que le rapport de police fait état d’un malaise subi par M. S F, ayant entraîné l’accident.
Ce rapport n’est pas produit aux débats et aucun élément aux dossiers des parties ne précise les circonstances de l’accident. Le malaise n’est donc pas établi.
— M. S F, âgé de 75 ans lors de l’accident, se trouvait dans un équilibre certes précaire, mais qui lui permettait de vivre seul sans être aucunement désorienté et sans que 5 sa maladie ne se soit manifestée.
— Seul l’accident a conduit M. S F à entrer dans une maladie qui jusqu’ici était uniquement latente. L’expression de celle-ci, en lien direct avec l’accident, a entraîné la dégradation de l’état de santé de M. S F et a conduit au décès de ce dernier.
— l’accident est donc en lien de causalité directe avec le décès survenu quelques mois après. La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires doit réparation à ses héritiers et aux membres de la famille personnellement affectés par ce décès.
— sur le déficit fonctionnel temporaire, M. S F a été en incapacité temporaire totale de la date de l’accident au jour du décès, compte tenu du fait qu’il a été hospitalisé sur cette période pendant pratiquement toute sa durée. Le montant sollicité recueille l’accord de la GMF, soit 6420 €.
— sur les souffrances endurées, l’expert retient des souffrances endurées qu’il qualifie de moyennes et quantifie à un niveau de 4 sur une échelle qui en compte 7.
Les requérants n’établissent pas la réalité d’un préjudice d’angoisse, le rapport d’expertise faisant uniquement état du fait que l’évolution de l’état de santé de M. S F entre le 27 septembre 2012 et le 22 janvier 2013 s’est faite de façon lente et progressivement défavorable.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne sera pas inclus dans les souffrances endurées et il sera alloué à la succession de M. S F une somme de 15 000 €.
— sur le préjudice esthétique temporaire, celui est justifié au vu de l’expertise (4 sur 7) et la somme de 10000 € sera allouée à la succession.
— sur le préjudice d’affection, Mme B F et Mme J G, filles de M. S F, se verront allouer chacune une somme de 15 000 €.
Les soeurs et frère de M. S G ne produisent aucune pièce justifiant le caractère régulier des relations. Leur demande doit être rejetée.
L’expert a relevé que M. S G accueillait régulièrement ses petits-enfants M. N X, né le […], M. D Y, né le […] et M. E Y, né le […]. Il leur sera alloué à chacun la somme de 10 000 €.
— sur le préjudice d’accompagnement, en acceptant de régler les frais de déplacement à hauteur du montant réclamé, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires admet nécessairement la réalité des affirmations des requérantes, qui font état d’un déplacement au chevet de leur père à hauteur de deux jours par semaine. Pour autant, les requérantes n’établissent pas l’existence d’une perturbation dans leurs conditions de vie habituelles, alors que cette preuve constitue la seconde condition requise pour voir leur préjudice reconnu. La demande sera en conséquence rejetée.
— sur les frais d’obsèques, Mme J F et Mme B G établissent avoir réglé des frais d’obsèques pour un montant de 2719,13 €, de sorte qu’il doit être alloué à chacune d’entre elle la somme de 1359,57 €.
— sur les frais divers, la GMF accepte de régler la somme de 5244,85 € au titre des frais de la maison de retraite à chacune des filles de M. S F. Il sera donc fait droit à cette demande.
Elle accepte également de régler les frais de déplacement à hauteur de 1619,72€ pour Mme J F et de 8679,20 € pour Mme B F.
— sur la demande de pénalité, l’offre contestée n’est pas produite aux débats, de sorte que les demandeurs ne mettent pas le Tribunal en mesure de vérifier son caractère suffisant
Compte tenu de la contestation de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires au regard du lien de causalité entre l’accident et le décès survenu, l’assureur n’avait pas à formaliser une offre sur le préjudice autre que celle relative aux frais de déplacement des enfants pendant la maladie et le coût de la maison de retraite, ce qui a été effectif.
— il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
LA COUR
Vu l’appel en date du 07/12/2017 interjeté par la société SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF)
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/09/2019, la société SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) a présenté les demandes suivantes :
'Infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle en date du3 octobre 2017 en ce qu’il a :
- JUGÉ que l’accident était en cause directe avec le décès de M. F survenu quelques mois après ;
Et en conséquence :
- CONDAMNÉ la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser les sommes suivantes :
' à Mme B F et Mme J F ès qualités d’héritières
de leur père, la somme de 31 420 € ;
' à Mme B F agissant en son nom personnel, la somme de
30 283,62 € ;
' à Mme J F agissant en son nom personnel, la somme de
23 224,14 € ;
' à M. N X, la somme de 10 000 € ;
' à Mme J F ès qualités de représentante légale de son fils
mineur E Y la somme de 10 000 € ;
' à Mme J F ès qualités de représentante légale de son fils
mineur D Y la somme de 10 000 € ;
- DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes ;
- CONDAMNÉ la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser à Mme B F et Mme J F ès qualités d’héritières de leur père et en leur nom personnel, à Mme O F, Mme Q F, Mme P F, M. R F, M. N X, Mme J F ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs, D Y et E Y la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNÉ la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux dépens et accordé à Maître H de I le droit de recouvrement ;
- ORDONNÉ l’exécution provisoire.
Statuant de nouveau,
° Dire et juger que l’accident de la voie publique du 23 juin 2012 est à l’origine des troubles du comportement de M. S F apparus après l’accident mais n’est pas la cause de son décès intervenu le 22 janvier 2013.
° Débouter en conséquence les consorts F de leurs réclamations faites au titre des préjudices d’affection, des frais d’obsèques, ainsi qu’au titre des préjudice d’accompagnement.
A titre subsidiaire sur le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement :
Dire et juger que le préjudice d’affection des filles de M. F : B F et de J
F sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 13 000 € pour chacune.
Dire et Juger que le préjudice d’affection des petits-enfants de M. F : N X, E Y et D Y sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 7 500 € pour chacun.
Débouter Mesdames B F et Mme J F de leur demande faite au titre de leur préjudice d’accompagnement.
° Allouer à Mme J F la somme de 5 244,85 € en remboursement du coût de la maison de retraite T U et 1 619,72 € au titre de ses frais de déplacement.
° Allouer à Mme B F la somme de 5 244,85 € en remboursement des frais de la maison de retraite T U et 8 679,20 € au titre de ses frais de déplacement.
° Allouer à la succession de M. S F au titre du préjudice successoral une somme de 6 420,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et la somme de 10 000,00 € au titre des souffrances endurées.
° Débouter les consorts F de leur demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire.
A titre subsidiaire sur le préjudice esthétique temporaire,
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique temporaire qui ne saurait excéder la somme de 3 000 € qui sera déclarée satisfactoire.
°Dire et juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel faite au titre du préjudice d’agrément par application de l’article 564 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
A titre subsidiaire sur le préjudice d’agrément,
Débouter les consorts F de leur demande formée au titre du préjudice d’agrément comme infondé.
° Dire et juger que devra être déduite de la somme à revenir aux consorts F la somme de 1 000 € allouée provisionnellement.
° Débouter les consorts F de leurs demandes tendant au doublement des intérêts légaux et aux demandes formées au titre des pénalités sur le fondement de l’article L.211-14 et L.421-1 du Code des ASSURANCES.
° Débouter les consorts F de leurs demandes faites à titre de dommages et intérêts.
° Réduite à de plus juste proportions la somme à allouer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
° Statuer ce que de droit sur les dépens.'
A l’appui de ses prétentions, la société SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) soutient notamment que :
— suivant l’enquête de police réalisée, M. S F traverse la chaussée en dehors du passage piéton et heurte le véhicule de M. AA AB. M. S F aurait eu un malaise.
M. AA AB qui circulait à très faible allure déclare qu’il se rendait au marché et qu’il regardait devant lui lorsqu’il a entendu un choc. Il poursuit, «une personne est venue s’écraser au niveau de ma voiture, plus précisément au niveau de ma portière avant. Je ne l’ai pas vue arriver. D’après des gens il titubait. » M. S F ne se souvient pas de l’accident.
— en octobre 2012, le Docteur K a été mandaté par la GMF et a procédé à une expertise sur pièces à la suite du décès de M. F, après s’être vu refuser l’accès à la chambre de M. F par le Docteur L.
Il a conclu que les lésions traumatiques initiales n’étaient pas à l’origine du décès de M. S F de façon directe et qu’elles n’étaient pas non plus à l’origine, sur le plan médical, des complications et de l’altération de l’état général de M. S F ayant conduit à son décès. – l’expert judiciaire, le Docteur V C a déposé son rapport le 16 décembre 2016, puis un complément de rapport a été déposé en réponse au dire adressé le 27 décembre 2016, concluant à l’aspect multifactoriel des causes du décès.
— devant le Tribunal, la GMF a considéré que l’on pouvait admettre que l’accident ait entraîné les troubles du comportement qui ont conduit M. S F à être admis en maison de retraite, sans que pour autant il puisse être établi que l’accident ait entraîné son décès 7 mois plus tard, dès lors qu’il résulte des éléments médicaux que le décès a été la suite de causes multifactorielles, d’infection pulmonaire, d’escarres sacrées ainsi que d’une phlébite.
Elle a accepté le principe de l’indemnisation du préjudice successoral au regard du déficit fonctionnel temporaire de M. S F, la prise en compte des souffrances endurées ; la GMF a, par ailleurs, accepté la prise en charge du remboursement du coût de la maison de retraite et des frais de déplacement engagés par Mme J F et Mme B F.
— l’accident du 23 juin 2012 dont a été victime M. S F n’est pas en lien de causalité direct et certain avec le décès survenu le 22 janvier 2013.
— le Docteur K rappelle les antécédents de M. S F.
— l’accident a occasionné un traumatisme crânien sans lésion cérébrale post-traumatique, des érosions cutanées, une fracture du nez, une fracture de la 5e CÔTE droite et une fracture non déplacée de la fibula droite, et on peut considérer que les troubles mnésiques, les troubles du comportement et la perte d’autonomie ayant nécessité son placement en EHPAD sont en lien avec l’accident du 22 juin 2012.
Par contre, rien ne permet d’affirmer, comme l’a fait le Tribunal, que le décès de M. S F le 22 janvier 2013 est en lien direct avec l’accident, les troubles mnésiques et troubles du comportement décrits.
— le décès a été la conséquence d’une dégradation de l’état de santé de M. S F en lien avec une pneumopathie, des escarres sacrées et talonnières, puis l’apparition d’une phlébite du membre inférieur droit.
Les causes de la dégradation de l’état de santé ayant conduit au décès de M. S F sont sans rapport avec les conséquences de l’accident.
— il y a lieu de réformer la décision entreprise qui a alloué des indemnités aux consorts F au titre du préjudice d’affection, du préjudice d’accompagnement et des frais d’obsèques dès lors que le décès ne résulte pas des conséquences de l’accident de façon directe et certaine.
En revanche, la GMF accepte la prise en charge des frais divers. On peut admettre en effet que
l’accident ait entraîné des troubles du comportement qui ont nécessité que M. S F soit admis en maison de retraite sans pour autant considérer que l’accident soit la cause directe et certaine de son décès.
— à titre subsidiaire, s’il était considéré que le décès de M. F est imputable à l’accident du 23 juin 2012, diverses sommes sont proposées selon dispositif, et le débouté est soutenu en ce qui concerne les demandes d’indemnisation du préjudice d’accompagnement, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément allégué, irrecevable comme présenté pour la première fois en cause d’appel et non justifié, alors que le préjudice d’agrément est un poste de préjudice après consolidation.
Il y aura lieu de déduire du préjudice successoral la somme incontestée de 1 000 € allouée à titre provisionnel.
— la demande de doublement des intérêts légaux et pénalités de l’article L211-14 de Code des ASSURANCES doit être écartée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/05/2018, Mme B F et M. N X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 03/10/2017,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment, le rapport d’Expertise Judiciaire du Docteur C en date du 8 décembre 2016,
DIRE la GMF mal fondée en l’essentiel de son appel,
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 03/10/2017 en ce qu’il a :
- Reconnu que le décès de M. F, survenu le 22 janvier 2013, présente un lien de causalité directe avec l’accident du 23 juin 2012,
- Accordé en conséquence les sommes de :
o 6 420 € à la succession de M. S F au titre du préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire,
o 15 000 € à Mme B F et 10 000 € à M. N X, au titre de leur préjudice d’affection,
o 1359,57 € à Mme B F au titre des frais d’obsèques,
o 5 244,85 € au titre des frais de la maison de retraite,
o 8 679, 20 € au titre de ses frais de déplacement,
ET L’INFIRMER en ce qu’il a :
- Limité à la somme de 15 000 € l’indemnité accordée à la succession de M. S F au titre des souffrances endurées,
- Limité à la somme de 10 000 € l’indemnité accordée à la succession de M. S F au titre du préjudice esthétique temporaire,
- Rejeté la demande de Mme B F au titre de son préjudice d’accompagnement,
- Rejeté la demande de pénalité réclamée en raison du caractère manifestement insuffisant de l’offre, et la demande de dommages et intérêts,
ET STATUANT À NOUVEAU :
DIRE Mme B F et son fils M. N X, recevables et bien fondés en leur appel incident,
CONSTATER que la GMF accepte d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de M. F à hauteur de 6 420 € (SIX MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS),
CONSTATER que la GMF accepter d’indemniser les frais divers de Mme B F concernant les frais de la maison de retraite à hauteur de 5 244,85 €, ainsi que ses frais de déplacement pour un montant de 8 679, 20 €, soit un total de 13 924, 05 € (TREIZE MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS ET CINQ CENTIMES),
Par conséquent,
En présence de LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES,
CONDAMNER la GMF à régler à la succession de M. S F la somme de 101 420 € (CENT UN MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS), au titre du poste de préjudice de :
- Déficit fonctionnel temporaire = 6 420 €,
- Souffrances endurées, incluant le « Préjudice d’angoisse imminente de mort» = 70 000 €,
- Préjudice esthétique temporaire = 15 000 €,
- Préjudice d’agrément = 10 000 €,
CONDAMNER la GMF à régler à Mme B F la somme de AC 283,62 € (QUARANTE CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES), au titre de :
- Son préjudice d’affection = 15 000 €,
- Son préjudice d’accompagnement = 15 000 €,
- Ses frais de déplacement = 8 679, 20 €,
- Ses frais de maison de retraite = 5 244,85 €,
- Les frais d’obsèques dont elle a fait l’avance = 1 359, 57 €,
CONDAMNER la GMF à régler à M. N X la somme de 10000€ (DIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice d’affection,
Soit selon tableau récapitulatif ci-après :
Préjudices de M. S F entrés dans son patrimoine successoral
[…]
Temporaires : Déficit Fonctionnel Temporaire 6 420,00
Souffrances Endurées 70 000,00
Préjudice d’agrément 10 000,00
Préjudice esthétique temporaire 15 000,00
Total M. S F 101 420,00 €
Préjudices des proches
Préjudices de Mme B F
Préjudice d’affection 15 000,00
Préjudice d’accompagnement 15 000,00
Frais divers :
Frais d’obsèques 1 359,57
Frais Maison de retraite 5 244,85
Frais de déplacement 8 679,20
Total Mme B F AC 283,62 €
Préjudice de N X
Préjudice d’affection 10 000,00 €
total général 156 703,62 €
Vu l’article L211-14 du Code des ASSURANCES,
Et vu le caractère manifestement insuffisant de l’offre d’indemnisation transmise par GMF en date du 14 octobre 2014,
CONDAMNER la Compagnie d’assurance GMF à verser une pénalité au Fonds de Garantie des ASSURANCES Obligatoires de Dommages, représentant 15 % du montant total des condamnations prononcées en faveur des Consorts F,
CONDAMNER la Compagnie d’assurance GMF à régler la somme de 30 000€ (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts à Mme B F,
CONDAMNER la Compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à régler la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître H de I, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.'
A l’appui de leurs prétentions, Mme B F et M. N X soutiennent notamment que :
— il convient de souligner le manque manifeste de cohérence de l’argumentation de la SA GMF. Elle soutient que le décès de M. S F ne résulterait pas de l’accident en date du 23 juin 2012, mais que seul son transfert vers la maison de retraite EHPAD, le 14 août 2012, en serait la conséquence.
— Or, il n’existait pas de troubles du comportement anterieurs a l’accident, ce qui ressort de l’expertise judiciaire.
Selon certificat initial, M. F a présenté, entre autres blessures, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. Puis, dès son arrivée au sein du service traumatologie du CH de ROCHEFORT, il présentait d’importants troubles du comportement avec déambulation, périodes confusionnelles et troubles mnésiques.
Le Docteur L du Centre Hospitalier de ROCHEFORT, « service médecine interne et rhumatologie », auquel M. F a été transféré le 19 août, pour « troubles du comportement avec agressivité et risque de fugue », fait ainsi état d’un « traumatisme crânien suite à AVP » et de « troubles du comportement et troubles mnésiques suite à l’AVP sans lésions visibles aux différents examens.
— le Docteur M, médecin traitant de M. S F depuis 1998 indiquait : 'j’ai reçu en consultation M. F S en date du 15/06/2012 et il ne présentait aucun trouble des fonctions supérieures c’est à dire sans trouble du comportement ou altération de ses capacités psychologiques comme cela a toujours été le cas depuis que je le suis comme médecin traitant.'
— les pathologies dont il était préalablement atteint avant l’accident étant alors parfaitement silencieuses et compensées. Elles ont décompensé du fait de l’accident.
— le Déficit Fonctionnel Temporaire sera indemnisé tel qu’admis par la GMF.
— sur les souffrances endurées et le préjudice d’angoisse de mort, sa conscience de sa propre fin était évidente, la somme de 70000 € étant demandée au bénéfice de la succession.
— sur le préjudice esthétique temporaire, la somme de 15 000 € est demandée.
— sur le préjudice d’agrément, le Docteur C retient dans ses conclusions que : « Du fait de l’accident dont il a été victime le 23 juin 2012, M. F a été empêché, en totalité, de pratiquer les activités de loisirs qui étaient les siennes, la marche et la danse.
La somme de 10 000 € est donc demandée.
— le jugement doit être confirmé s’agissant des préjudices d’affection, des frais d’obsèques et des frais divers, mais il y a lieu de porter à 15 000 € la somme versée au titre du préjudice d’accompagnement
de Mme B F.
— l’offre de la GMF présente ainsi au sens de la loi un caractère manifestement insuffisant, et elle devra être condamnée à verser au FGAO une somme représentant 15% du total des indemnités allouées aux consorts F, outre 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/09/2019, Mme J F, agissant en son nom personnel en sa qualité d’héritière de M. S F et en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs D Y né le […] et E Y né le […], a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles L.211-8 et suivants du code des ASSURANCES,
Vu la loi Badinter,
Vu l’article 566 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
Confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en ce que :
- l’imputabilité du décès de M. F à l’accident de la circulation a été reconnue,
- il a été fait droit aux demandes présentées par Mme J F en sa qualité de représentante légale de ses deux fils
- il a été fait droit à ses demandes présentées par Mme J F en son nom personnel au titre de son préjudice d’affection, des frais de déplacement, des frais d’obsèques et des frais de maison de retraite,
- il a été fait droit aux demandes de Mme J F en sa qualité d’héritière de M. F au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Réformer le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en ce que :
- en son nom personnel, Mme J F a été déboutée de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement,
- en sa qualité d’héritière, les indemnités allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ont été largement minorées,
- Mme F a été déboutée de ses demandes liées au caractère manifestement insuffisant de l’offre d’indemnisation
En conséquence, statuant à nouveau :
Dire et juger Mme J F parfaitement recevable et bien fondée en son appel incident et sa demande nouvelle au titre du préjudice d’agrément
Dire et juger que le décès de M. S F en date du 22 janvier 2013 est bien en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 juin 2012,
Donner acte à la GFM de son accord pour payer :
- à Mme J F, agissant en son nom personnel, la somme de 5.244,85€ en remboursement du coût de la maison de retraite T U et 1.619,72€ au titre de ses frais de déplacement,
- à la succession de M. S F la somme de 6.420€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
Condamner la GMF à payer les sommes suivantes :
- A la succession de M. S F, la somme de 101.420€ décomposée comme suit :
o 6.420€ au titre du DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT,
o 70.000€ au titre des souffrances endurées,
o 15.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
o 10.000€ au titre du préjudice d’agrément
- A Mme J F, agissant en son nom personnel, la somme de 38.224,14€ décomposée comme suit :
o 8.224,14€ au titre des préjudices patrimoniaux (5.244,85€ en remboursement de la moitié du coût de la maison de retraite + 1.619,72€ au titre des frais de déplacement + 1.359,57€ en remboursement de la moitié des frais d’obsèques)
o 15.000€ au titre du préjudice d’affection
o 15.000€ au titre du préjudice d’accompagnement.
- A Mme J F, agissant en qualité de représentante légale de ses fils mineurs D et E, la somme de 20.000 € (10.000€ chacun) au titre du préjudice d’affection.
Débouter la GMF de toutes demandes, fins et conclusions contraires
Dire et juger que les condamnations prononcées contre la GMF seront assorties d’intérêts au double du taux légal,
Condamner la GMF à payer au FGAO la pénalité de 15% prévue à l’article L.211-14 du code des ASSURANCES,
Condamner la GMF à payer à Mme J F la somme de 30.000€ en indemnisation de son préjudice lié au caractère manifestement insuffisant de l’offre présentée tardivement.
Condamner la GMF à payer à Mme J F la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.'
A l’appui de ses prétentions, Mme J F soutient notamment que :
— alors que jusqu’au 22 juin 2012, M. F vivait seul, à son domicile, de manière parfaitement autonome, des troubles du comportement ont été révélés par l’accident et sont en lien direct et certain avec cet accident.
— l’importance des troubles du comportement présentés par M. F ne lui a toutefois pas permis de séjourner dans la maison de retraite et, seulement 5 jours après son arrivée à l’EHPAD, il a dû être réhospitalisé en urgence, le 19 août 2012, au centre hospitalier de ROCHEFORT où il lui était administré à deux reprises un neuroleptique.
A compter de cette date, l’état de santé de M. F n’a cessé de se dégrader et il lui a été quasiment impossible de quitter le centre hospitalier et ce jusqu’à son décès (il n’a pu regagner l’EHPAD que pendant 11 jours).
— des complications sont survenues à l’occasion de l’hospitalisation.
Le Docteur C confirme les complications et pathologies développées par M. F pendant la période d’hospitalisation imputable à l’accident, étant observé que l’expert prend le soin de préciser que la période d’hospitalisation imputable s’étend « jusqu’au 22 janvier 2013, date de son décès pour complications septiques.
— les hospitalisations de M. F ont été rendues nécessaires par les troubles du comportement et les troubles mnésiques apparus suite à l’accident de la circulation, ce qui n’est pas contesté par la GMF.
— l’ensemble des troubles subis par M. F, à savoir la pneumopathie, les escarres et la phlébite sont des complications survenues à l’occasion de son hospitalisation qui ont conduit à une dégradation progressive de son état de santé général puis à son décès.
La GMF est d’ailleurs particulièrement confuse puisque d’un côté elle persiste à nier le lien entre l’accident et le décès alors que d’un autre côté elle admet que l’hospitalisation quasi continue de M. F jusqu’à son décès est en lien avec l’accident.
Le lien de causalité doit être retenu.
— sur le déficit fonctionnel temporaire, le jugement sera confirmé.
— sur les souffrances endurées, le jugement sera infirmé, une somme de 70 000€ étant sollicitée compte tenu de l’importance des souffrances subies par M. F et de son préjudice d’angoisse de mort.
— l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire sera fixée à la somme de 15000 € contre 10 000 € alloués.
— sur le préjudice d’agrément, sa réalité est établie alors que le Docteur C relève que M. F a été 'empêché en totalité de pratiquer les activités de loisirs qui étaient les siennes, la marche et la danse '.
Mme F es qualité d’héritière, est parfaitement recevable et bien fondée à solliciter y compris pour la première fois en cause d’appel la somme de 10.000€ en indemnisation de ce poste de préjudice.
Dans le cas spécifique des dommages corporels, il est possible de demander en appel l’indemnisation de nouveaux postes de préjudice non réparés par les premiers juges puisque ces demandes ont le même fondement que les demandes initiales, poursuivent la même fin d’indemnisation et en constituent le complément.
— sur ses préjudices patrimoniaux, le jugement doit être confirmé.
— sur le préjudice d’affection, le tribunal a alloué à Mme F la somme de 15.000€ et il y a lieu de confirmer cette décision.
— sur le préjudice d’accompagnement, une somme de 15.000€ est demandée par infirmation, la perturbation des conditions de vie de Mme F découlant incontestablement de la situation et de sa présence très régulière au chevet de son père à l’hôpital, alors qu’elle est maman de deux garçons à l’époque âgés de 5 et 7 ans.
— sur les demandes formées es qualité de représentante légale de ses fils, M. F était très proche de ses petits-enfants qu’il recevait très régulièrement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— l’offre d’indemnisation de la GMF présente un caractère manifestement insuffisant au sens de l’article L.211-14 du code des ASSURANCES.
Il y a lieu en conséquence au doublement des intérêts, au paiement au fonds de garantie d’une pénalité de 15% et au versement de dommages-intérêts à hauteur de 30.000€ à Mme J F.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Mme O F, Mme P F, Mme Q F épouse A, M. R F, régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
La Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières n’a pas été intimée et n’est donc pas dans la cause.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/09/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme J F et Mme B F relative au préjudice d’agrément
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l’espèce, la demande formée en cause d’appel a le même fondement que les demandes initiales, et poursuit la même fin d’indemnisation dont elle constitue le complément.
Elle sera déclarée recevable.
Sur l’obligation de la GMF de réparer les conséquences de l’accident
Alors qu’il était piéton, M. S F a été percuté par le véhicule conduit par M. AA AB, assuré à la GMF.
Il n’est pas démontré par les pièces du dossier que M. F ait fait un malaise et soit venu 's’écraser au niveau de ma voiture' comme le prétend le conducteur.
L’état de M. F antérieur à l’accident révèle l’existence :
— d’une hypertension artérielle depuis 1999
— d’une hyper cholestérolémie
— d’une cardiopathie emboligène
— d’un tabagisme interrompu trois ans avant l’accident
— d’une exogénose
— d’un accident ischémique transitoire survenu en mars 2006$.
Né le […], M. F était retraité au moment de l’accident.
Il vivait de façon parfaitement autonome, sans l’aide de tierces personnes.
Il conduisait sa voiture et gardait régulièrement ses petits enfants. Il pratiquait la marche et la danse.
Il résulte du certificat médical en date du 23/06/2012 que M. F présentait à la suite de l’accident :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,
— des érosions cutanées main gauche, bras droit,
— une fracture des os propres du nez,
— une fractures de la 5e. côte droite,
— une fracture de la fibula droite.
M. F a présenté en outre des troubles du comportement qui ont conduit à la réalisation d’un scanner cérébral de contrôle, confirmant une absence d’anomalie post traumatique.
M. S F a quitté le service d’orthopédie pour le service de soins de suite à Rochefort où il est demeuré du 5 juillet au 14 août 2012.
A son entrée dans ce service, il est relevé des troubles mnésiques importants. Le neurologue a pratiqué une IRM et un électro-encéphalogramme et il a conclu à un trouble neurologique démentiel lié à l’alcoolisme.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
'Les bilans complémentaires pratiqués à la suite de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 23 juin 2012 (scanner et IRM) ont mis en évidence au plan cérébral une leurocaraïose et une atrophie corticale, qui sont des pathologies non traumatiques, de diagnostic IRM, d’évolution lente, et qui manifestement préexistaient à l’accident de la voie publique.
Ces pathologies n’avaient aucune manifestation clinique.
Il est permis de considérer que l’accident de la voie publique dont M. F S a été victime le 23 juin 2012 a révélé et décompensé un état vasculaire cérébral précaire, qui était jusqu’à ce jour latent et sans aucun signe clinique.'
De même, le Docteur L du Centre Hospitalier de ROCHEFORT a fait état d’un ' traumatisme crânien suite à AVP' et de 'troubles du comportement et troubles mnésiques suite à l’AVP sans lésions visibles aux différents examens'.
Le Docteur M, médecin traitant de M. F depuis 1998 indiquait par certificat médical en date du 02/11/2013 : 'j’ai reçu en consultation Mr F S en date du 15/06/2012 et il ne présentait aucun trouble des fonctions supérieures c’est à dire sans trouble du comportement ou altération de ses capacités psychologiques comme cela a toujours été le cas depuis que je le suis comme médecin traitant… En conséquence en tant que médecin traitant du patient depuis 1998 il me semble justifié de penser que les troubles du comportement avec altération de l’état général puis complications de décubitus ayant entraîné son décès, sont liés à son traumatisme crânien lors de l’AVP.'
Ces conclusions ne sont pas utilement contredites par le rapport établi par le docteur K, intervenant pour la GMF, sur analyse du dossier.
Ce médecin indiquait en effet : 'les lésions traumatiques initiales ne sont pas en elles-mêmes à l’origine des complications et de l’altération de l’état général ayant amené au décès de M. F'.
Les complications 'liées à l’hospitalisation, survenues dans ce contexte (…) chez une personne âgée de 74 ans aux multiples antécédents médicaux (…) sont à l’origine du décès de M. F S'.
En effet, si les lésions traumatiques reprises dans le certificat médical initial ne sont pas à l’origine du décès de M. F, sauf à rappeler le traumatisme crânien identifié, la décompensation de son état vasculaire cérébral précaire a été directement causée par l’accident.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire permet de retenir l’existence d’une décompensation d’un état vasculaire cérébral précaire, sans manifestations prédédentes, dont la cause directe et certaine est l’accident survenu le 23/06/2012.
Il convient de souligner que le droit d’une victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Par suite de cet accident, l’expert judiciaire retient que M. F est demeuré hospitalisé pratiquement sans interruption depuis l’accident jusqu’au jour de son décès survenu le 22/01/2013.
En raison de sa perte d’autonomie en lien direct avec la décompensation de son état vasculaire cérébral, il n’a pu regagner son domicile et a du être accueilli en EHPAD dès sa sortie de l’hôpital.
Dans ce milieu, il a rapidement présenté des troubles, avec un épisode de fugue justifiant un retour à l’hôpital le 19 août 2012 et une prescription d’un neuroleptique. Il a ensuite présenté une pneumopathie, puis un état comateux.
M. F est cependant sorti le 28 août 2012 pour un retour à la maison de retraite puis ré-hospitalisé dès le 29 août en raison de la persistance de la pneumopathie et l’apparition d’une escarre de stade IL.
L’évolution a été favorable jusqu’à la sortie le 17 septembre 2012, puis une nouvelle hospitalisation s’est produite le 27 septembre 2012 avec aggravation des escarres et apparition d’une phlébite du MEMBRÉ inférieur droit. L’évolution défavorable a conduit au décès le 22 janvier 2013.
Il doit être alors retenu, avec le premier juge, que l’accident survenu le 23/06/2012 est la cause directe de l’apparition d’une maladie jusque là sans aucun signe clinique et parfaitement latente. L’expression de ces troubles a directement induit la dégradation de l’état de santé de M. F puis son décès au mois de janvier 2013.
Il appartient alors à la société SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) de garantir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident survenu le 23/06/2012.
Sur les réparations des préjudices
1/ Sur le préjudice entré dans le patrimoine successoral
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Selon le rapport d’expertise, que M. S F a été en incapacité temporaire totale de la date de l’accident au jour du décès.
Il convient sur ce point de confirmer le montant retenu par le tribunal, non contesté par la GMF.
Sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire a retenu des souffrances endurées qualifiées de moyennes et quantifiées à un niveau de 4 sur une échelle qui en compte 7.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise et des pièces du dossier qu’une angoisse de mort imminente – soit l’angoisse réelle et profonde de la victime qui a conscience que sa mort est inéluctable et proche
- aurait pu être ressentie par M. S F, compte tenu de ses troubles du comportement. Il ressort au contraire, comme retenu justement par le tribunal, que l’évolution de l’état de santé de M. F entre le 27 septembre 2012 et le 22 janvier 2013 s’est faite de façon lente et progressivement défavorable, jusqu’à son décès.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à ce titre à la succession la somme de 15000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a retenu en l’espèce un préjudice qualifié de moyen, soit 4 sur 7.
Le tribunal a pu retenir très justement que M. F a été, à la suite de son accident, contraint de se servir d’une canne, puis d’un fauteuil roulant compte tenu de la dégradation de son état.
Il convient alors d’allouer à la succession la somme de 10 000 €, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient l’existence pour M. F d’un préjudice d’agrément, ainsi décrit : 'du fait de l’accident dont il a été victime le 23 juin 2012, M. F a été empêché, en totalité, de pratiquer les activités de loisirs qui étaient les siennes, la marche et la danse'.
Il convient alors de retenir que M. F, septuagénaire retraité, a été totalement empêché à titre temporaire de pratiquer ses activités de loisir spécifiques, alors qu’il n’a jamais vu sa situation se consolider.
Une somme de 3000 € sera à ce titre accordée à la succession, en sus de l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire.
2/ Sur les préjudices personnels
Sur le préjudice d’affection
Il a été alloué à chacune des deux filles de M. F, Mme B F et Mme J F la somme de 15 000 € à ce titre.
Il a été alloué la somme de 10 000 € à chacun des 3 petits-enfants de M. F, N X (majeur), D Y et E Y.
Ces sommes correspondent à la juste évaluation du préjudicie des intéressés, étant rappelé que M. S F entretenait des relations régulières avec ses petits enfants qu’il accueillait.
Les sommes allouées ne sauraient être réduites comme demandé par la GMF.
Le jugement sera alors confirmé.
Sur le préjudice d’accompagnement
Si les frais de déplacements de Mme B F et de Mme J F, à hauteur de deux jours par semaine, doivent être indemnisés, elles ne justifient pas d’une perturbation dans leurs conditions de vie telle qu’une indemnité particulière puisse être motivée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de ce chef de demande.
Sur les frais d’obsèques
Mme B F et Mme B G justifient du règlement des frais d’obsèques pour un montant de 2719,13 €, de sorte que le jugement sera confirmé avec l’accord de la GMF en ce qu’il leur a alloué à chacune d’entre elle la somme de 1359,57 €.
Sur les frais divers
La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires confirme son acceptation du règlement de la somme de 5244,85 € au titre des frais de la maison de retraite à chacune des filles de M. S F. Elle accepte également de régler les frais de déplacement à hauteur de 1619,72 € pour Mme J F et de 8679,20 € pour Mme B F.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes formées par applications des dispositions de l’article L 211-14 du Code des ASSURANCES
Il n’est pas démontré en l’espèce, compte tenu de la contestation de fond de la GMF relative à l’existence d’un lien de causalité, que les offres de la GMF étaient manifestement insuffisantes au regard de l’indemnisation à laquelle peuvent prétendre les Consorts F à lecture du jugement et du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté les demandes présentées de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit Maître H de I, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à Mme B F, M. N X et à Mme J F, agissant en son nom personnel en sa qualité d’héritière de M. S F et en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs D Y et E Y les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
DIT recevables les demandes formées au titre du préjudice d’agrément.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à Mme B F et Mme J F ès qualité d’héritières de leur père, la somme de 3000 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à Mme B F et à M. N X la somme unique de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à Mme J F la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître H de I, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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