Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 3 septembre 2019, n° 18/02265
TCOM La Rochelle 1 juin 2018
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TCOM La Rochelle 1 juin 2018
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CA Poitiers
Confirmation 3 septembre 2019
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CASS 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale du contrat

    La cour a estimé que la rupture était imputable à la société ABS, qui n'a pas démontré de faute de la part de la société FDA.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de préavis

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité de préavis calculé par le tribunal de première instance, qui était basé sur les commissions des deux dernières années.

  • Rejeté
    Comportement de la société ABS

    La cour a jugé que l'indemnité de rupture sanctionnait déjà le comportement de la société ABS, rendant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive non justifiée.

  • Rejeté
    Propriété des fichiers clients

    La cour a confirmé que la société ABS n'avait pas été dépossédée de ses fichiers clients et a rejeté la demande de restitution.

Commentaire1

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1Agent commercial : rupture imputable au mandant et absence de démonstration de fautes graves
Gouache Avocats · 5 novembre 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 3 sept. 2019, n° 18/02265
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02265
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 1 juin 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 3 septembre 2019, n° 18/02265