Infirmation partielle 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 mai 2019, n° 17/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 15 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°19/182
N° RG 17/01030 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FEG2
X
C/
SA CHOLETAISE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01030 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FEG2
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur B X
LA GOBTIERE
[…]
ayant pour avocat Maître Cedric ROBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué à l’audience par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
LA SA CHOLETAISE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 mai 2010, M. B X a fait l’acquisition d’un tracteur d’occasion Mac Cormick CX 85 de 2005, totalisant 5 700 heures, auprès de la société CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES (CDS), qui fait partie du groupe SAVAS, moyennant un prix de 24.742,85 € et il a souscrit une garantie pièces et main d’oeuvre auprès de la société Y France pour une durée de 6 mois.
Le 10 novembre 2010, M. X a procédé à une déclaration de sinistre auprès de Y France à la suite de difficultés pour démarrer le tracteur et passer les vitesses.
Il a alors été diagnostiqué une panne sur l’inverseur de marche.
Malgré plusieurs réparations effectuées par les ateliers de la société CDS, la panne s’est répétée durant les premiers mois de l’année 2011 et l’inverseur n’a été définitivement réparé qu’en juillet 2011, date à partir de laquelle M. X a retrouvé l’usage normal de son tracteur.
En septembre 2011, alors que le tracteur totalisait 5 900 heures de travail, M. X a de nouveau rencontré des difficultés consistant en un blocage de la boîte de vitesses.
Par actes d’huissier en date du 27 et du 30 avril 2012, M. X a fait assigner les sociétés CDS, SAVAS, Y France et le cabinet Z-TESSIER en référé devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de la Roche sur Yon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 mai 2012, M. E A a été désigné et a déposé son rapport le 13 février 2013.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2014, M. B X a fait assigner la SA SAVAS dont le siège social est à SAUMUR devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON pour obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente du tracteur.
Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Juge de la Mise en Etat s’est déclaré incompétent pour trancher le litige et a désigné le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAUMUR pour en
connaître.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2015, M. B X a fait assigner la société CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES (CDS) devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON pour obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente du tracteur et le paiement de diverses sommes.
Il sollicitait au visa des articles 1641, 1644 et 1648 du Code Civil :
A titre principal,
— Déclarer sa demande recevable,
— Prononcer la résolution de la vente à la date du 25 mai 2010,
— Dire et juger la vente affectée de vices cachés,
— Condamner la société CDS à la restitution du prix de vente, soit la somme de 24.742,85 €,
— Condamner la société CDS à lui payer les sommes suivantes :
* 13 338. 02 € au titre des différents frais engagés pour l’acquisition du tracteur,
* 2164,57 € en remboursement des frais de justice,
* 12 848, 69 € en remboursement des frais de location,
* 9 194, 31 € au titre de la perte de rendement,
* 10 000 € au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— Constater la défaillance de la Société CDS à son obligation de résultat en qualité de garagiste réparateur, et en conséquence, la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 13 338. 02 € au titre des différents frais engagés pour l’acquisition du tracteur,
* 2 164,57 € en remboursement des frais de justice,
* 12 848, 69 € en remboursement des frais de location,
* 9 194, 31 € au titre de la perte de rendement,
* 10 000 € au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner la société CDS à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il faisait valoir que l’action engagée n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable, qu’il n’a eu
connaissance d’un vice caché qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 13 février 2013, point de départ du délai de deux ans édicté par l’article 1648 du Code Civil. Au fond, il soutient que les innombrables désordres apparus sur le tracteur après la vente le rendent impropre à l’usage pour lequel il l’avait acquis et que le vice initial était antérieur à la vente.
La société CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES (CDS) demandait au tribunal de :
— Déclarer l’action de Monsieur X irrecevable comme étant prescrite,
— Au fond, à titre principal, dire et juger l’action en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés mal fondée et débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement, au titre de l’obligation contractuelle de résultat et sur le quantum du préjudice indemnisable, dire et juger que Monsieur B X ne peut réclamer à la société CDS que le coût de la remise en état du tracteur tel que chiffré par l’expert judiciaire et la prise en charge des frais de location de tracteur en substitution du tracteur immobilisé,
— Condamner Monsieur B X à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CDS soutient que l’action est prescrite, le demandeur ayant eu connaissance du blocage de la boîte de vitesse, constitutive selon lui d’un vice caché, dès le mois de septembre 2011, et du défaut de serrage des fourchettes de sélection de vitesse dès le 31 décembre 2012, date de la note de l’expert aux parties, l’assignation du 5 janvier 2015 étant tardive.
Au fond, elle considère que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée, qu’en ce qui concerne le problème de l’inverseur, l’action en garantie des vices cachés ne peut en tout état de cause plus être invoquée compte tenu de la remise en état, que s’agissant du défaut de serrage des fourchettes, sa responsabilité contractuelle est engagée au titre de l’obligation de résultat.
Par jugement contradictoire en date du 15/12/2016, le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Rejette le moyen tiré de la prescription de l’action,
Dit que l’action de Monsieur B X est recevable,
Rejette la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés et de restitution du prix de vente,
Dit que la société CDS a engagé sa responsabilité contractuelle,
Condamne la société CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES (CDS) à payer à Monsieur B X la somme de 23 036,90 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Constate que la société CDS ne conteste pas la prise en charge des frais de remise en état du tracteur à hauteur de 3 766 € T.T.C.,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne la société CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES (CDS) à payer à Monsieur B X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES (CDS) de sa demande au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Condamne la société CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES ( CDS) aux dépens qui incluront les frais de référé et d’expertise et qui seront recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— L’article 1648 du Code Civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
— Monsieur X soutient à juste titre que le constat d’un dysfonctionnement mécanique ne permet pas de caractériser l’existence d’un vice, qu’il n’a eu une connaissance certaine et précise du vice, tant dans son ampleur que dans son étendue, qu’à compter du dépôt du rapport de l’expert.
En outre, seul ce rapport présente un caractère définitif ce qui n’est pas le cas de la note adressée par l’expert aux parties qui est susceptible, le cas échéant, d’être modifiée en fonction des dires des parties
— Le point de départ du délai de prescription de deux ans est la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 13 février 2013. L’assignation ayant été délivrée par acte du 5 janvier 2015, l’action est recevable.
— L’expert M. A considère que le tracteur a été affecté de deux pannes distinctes.
— Le premier désordre affectait l’inverseur de marche du tracteur qui fonctionnait correctement depuis qu’il avait été réparé en juillet 2011 et ne constituait pas un vice caché.
En outre, M. X qui a accepté que la société CDS procède à la remise en état n’est plus fondé à invoquer l’action en garantie des vices cachés, le vice ayant disparu.
— Sur le second désordre au niveau du serrage des fourchettes, l’expert note qu’à l’occasion de l’intervention sur l’inverseur, les techniciens de la société CDS ont mal resserré les vis de fixation des fourchettes de commande de la boîte de vitesse, provoquant le blocage de celle-ci et une aggravation de l’usure des synchroniseurs.
— Cette analyse n’a pas été contestée par les parties et il en résulte que l’origine de la seconde panne du tracteur en septembre 2011, consistant en un blocage de la boîte de vitesses, résulte d’une intervention défectueuse des techniciens postérieurement à la vente et non d’un défaut interne de la boîte de vitesse ayant existé antérieurement à la vente.
Le désordre ne constitue donc pas un vice caché et la demande de résolution de la vente n’est pas fondée.
— Il est établi que la panne affectant le boîtier de vitesses est consécutive à une intervention défectueuse des techniciens de la société CDS qui a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle, ce qui n’est pas contesté.
— M. X est bien fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’inexécution par la société CDS de ses obligations contractuelles en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil.
Toutefois, seuls seront retenus les frais engagés en lien direct avec la panne du tracteur Mac Cormik
soit :
* La somme de 1 539,13 € au titre des intérêts du prêt,
* La somme de 959,24 € au titre du remboursement des ASSURANCES souscrites,
* La somme de 13 338,02 € au titre de l’acquisition du tracteur MASSEY FERGUSON le 10 janvier 2014 et des travaux de réparations réalisés le 31 janvier 2014, en remplacement du tracteur défectueux, Monsieur X pouvant légitimement remplacer celui-ci pour lui permettre de poursuivre son activité sans avoir recours à des tracteurs de location, la location étant onéreuse sur plusieurs années et l’immobilisation du tracteur défectueux se prolongeant,
soit la somme totale de 15 836,39 €.
— S’agissant des frais engagés sur « le tracteur, les tracteurs de location et les tracteurs utilisés en remplacement du tracteur défectueux », les factures produites ne permettent pas de savoir sur quel tracteur les réparations en cause ont eu lieu. Monsieur X n’indique pas non plus à quel titre il a pris en charge des réparations sur des tracteurs de location pour lesquels il a payé un prix de location et sur les tracteurs utilisés en remplacement de celui immobilisé alors qu’il a eu recours à des tracteurs de location. Cette demande est alors écartée.
— Les frais de location de tracteur en substitution du tracteur immobilisé sont justifiés à hauteur de 7 200,51 € sur une période allant du 30 octobre 2011 au 5 décembre 2013, soit antérieurement à l’acquisition du tracteur MASSEY FERGUSON de remplacement.
— Sur la perte de rendement, aucun document comptable n’étant produit au soutien de cette demande, la réalité de cette perte n’est pas établie. Au surplus, l’immobilisation du tracteur défectueux a été compensée par la location d’autres tracteurs dans un premier temps, puis par l’acquisition d’un autre tracteur.
— L’immobilisation d’un tracteur n’est pas de nature à générer un préjudice d’ordre moral.
— La société CDS ne conteste pas la prise en charge des frais de remise en état du tracteur chiffrés à la somme de 3 766 € T.T.C. par l’expert judiciaire.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 20/03/2017 interjeté par M. B X.
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/02/2019, M. B X a présenté les demandes suivantes :
' Vu le jugement dont appel rendu le 15 décembre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que Monsieur B X est recevable en son appel et bien fondé en toutes ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON le 15 décembre 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur B X de ses demandes tendant à être indemnisé :
' des frais engagés sur le tracteur Mac Cormick, sur les tracteurs de location et les tracteurs utilisés en remplacement de celui défectueux,
' des frais engagés au titre de la location de matériels,
' de la perte de rendement de son activité professionnelle,
' de son préjudice moral.
Statuant de nouveau,
CONDAMNER la société CDS à verser à Monsieur B X les sommes suivantes :
' 17.840,10 € au titre des frais de remise en état du tracteur réactualisés au 21 février 2019,
' 2013,94 € au titre des frais d’assurance actualisés au 16 février 2019,
' 6122,89 € au titre du remboursement des frais engagés sur le tracteur Mac Cormick, sur les tracteurs de location et les tracteurs utilisés en remplacement de celui défectueux,
' 5648,18 € au titre des frais engagés au titre de la location de matériels,
' 16.000 € au titre de la perte de valeur du tracteur Mac Cormick,
' 9194,31 € an titre de la perte de rendement de l’activité professionnelle,
' 10 000 € en réparation du préjudice moral subi,
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions,
CONDAMNER la même à verser à Monsieur B X la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.'
A l’appui de ses prétentions, M. B X soutient notamment que :
— La société CDS est débitrice à l’égard de M. B X d’une obligation de résultat quant à la réparation du véhicule. Elle a manqué à cette obligation comme le relève l’expert judiciaire.
— Il peut prétendre à l’indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à des gains manqués ou à des pertes.
— Sur le coût des réparations, et alors que la société CDS accepte de prendre à sa charge les frais de remise en état chiffrés par l’Expert, à savoir : 3.766,26 € T.T.C., il ressort du devis dressé par la société C.A.M. que le montant des travaux s’élève désormais à 17.840,10 € T.T.C., dès lors que le temps passant, le coût augmente.
— Sur la perte de valeur du tracteur MAC CORMICK, immobilisé depuis 2011 sur le parking du
concessionnaire, il a été acquis 24.742,85 € T.T.C. en 25 mai 2010 mais n’avait, il y a un an qu’une valeur résiduelle de 4.000 € HT qui a dû baisser depuis et ce, alors qu’il n’a en réalité jamais été utilisé. La différence de valeur est sollicitée, soit 16000 €.
— Sur le remboursement des frais engendrés par l’acquisition du tracteur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à M. X la somme de 15836,39 €.
— Il y a lieu toutefois de lui rembourser également les différents frais engagés par l’appelant, à hauteur de 6 122,89 €, sur le tracteur, les tracteurs de location et les tracteurs utilisés en remplacement de l’engin défaillant.
Il dresse la liste des factures, précisant que les factures établies le 23 décembre 2010 à hauteur de 600, 69 € (pièce n° 33) et le 30 juin 2012 pour un montant de 240, 34 € (pièce n° 38) sont afférentes au tracteur Mac Cormik, de type CX 85 XS, soit une somme de 841,03 €.
— Sur les autres frais, à savoir la somme de 5281, 86 €, il est évident que l’appelant a été contraint d’assumer l’ensemble de ces dépenses afférentes à la mécanique et à l’entretien des différents tracteurs qu’il a été contraint de louer consécutivement aux défaillances répétées de la société CDS.
— Le fait de payer un prix de location n’inclut pas la prise en charge des dépenses relatives à l’utilisation de l’engin, notamment les cotisations d’assurance qui restent exclusivement à la charge du conducteur, ainsi que les diverses réparations.
Les cotisations d’assurance pour le tracteur MAC CORMICK et les tracteurs qui lui ont été prêtés sont réclamées pour un montant de 2013,94 €.
— Sur les frais de location, il a dû louer divers matériels dont il sollicite derechef le remboursement dans la mesure où il n’aurait pas procédé à ces locations si le tracteur acquis avait été en état de fonctionnement.
L’engin de marque Mac Cormick défectueux était pourvu d’un élévateur télescopique, d’un grappin hydraulique élévateur et d’un décompacteur, pièces dont n’étaient pas dotés les différents tracteurs pris en location mais qui étaient indispensables à la poursuite de son activité dans des conditions identiques.
La somme de 5648,18 € est ainsi sollicitée.
— Sur la perte de rendement, les pièces versées aux débats de première instance démontraient parfaitement une baisse importante de ses revenus.
Il versait différentes attestations qui font très largement état des difficultés qu’il a pu rencontrer dans son exploitation.
En outre, les pièces produites ne sont pas qu’un résumé fait par Monsieur B X mais bien des extraits de sa comptabilité.
Il demande alors la somme totale de 9194, 31 €, savoir 7 926,94 € au regard de la marge perdue sur l’élevage de lapins et 1 267,37€ au regard du manque à gagner quant à la réalisation tardive de semis.
— Sur le préjudice moral, M. X exploitant agricole a connu des difficultés nombreuses dans son activité, ce qui a concouru à un état de stress permanent. Il n’a eu d’autre alternative que de trouver des solutions concrètes et rapides pour pallier la défaillance de son tracteur, outil de travail indispensable, ce qui ne correspond pas à un aléa normal pour un exploitant agricole.
— Il n’y a pas lieu à partage de responsabilité, s’agissant d’une demande nouvelle irrecevable en appel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/03/2019, la société CHOLETAISE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES a présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger Monsieur B X mal fondé en son appel ; l’en débouter ;
Recevant la société CDS en son appel incident,
Dire et juger que Monsieur B X n’est habile à demander au titre de l’obligation contractuelle de résultat qu’il invoque que la prise en charge du coût de remise en état du tracteur d’un montant de 3.766 € ;
Infirmer le jugement entrepris et limiter la condamnation prononcer à l’encontre de la société CDS à la somme de 3.766 € ;
Débouter Monsieur B X du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, sur le quantum du préjudice indemnisable, dire et juger que Monsieur B X ne peut réclamer à la société CDS que le coût de la remise en état du tracteur tel que chiffré par l’expert judiciaire et une quote part de la prise en charge des frais de location de tracteur en substitution du tracteur immobilisé dans une proportion qu’il appartiendra à la Cour d’arbitrer ;
Plus subsidiairement, dire et juger qu’en toute hypothèse Monsieur B X ne peut réclamer à la société CDS que le coût de la remise en état du tracteur tel que chiffré par l’expert judiciaire et le coût de la prise en charge des frais de location de tracteur en substitution du tracteur immobilisé, soit la somme globale de 10.966,51 €.
Condamner Monsieur B X à payer à la société CDS une indemnité de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur B X aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
A l’appui de ses prétentions, la société CHOLETAISE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES soutient notamment que :
— L’origine du vice constaté par l’expert est donc identifiée comme postérieure à la vente et en cela elle ne saurait constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du Code Civil.
— M. X limite dorénavant le fondement de ses demandes à la seule responsabilité contractuelle, abandonnant ses prétentions au titre de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société CDS n’avait donc aucune raison de solliciter l’intervention de la société MAC CORMICK, fabricant du tracteur litigieux.
— Il est reproché à la société CDS de ne pas être intervenue sur le véhicule, mais il lui est également reproché d’être intervenue sur le véhicule antérieurement à l’expertise.
— La société CDS est tenue d’indemniser M. X du coût des interventions nécessaires à la remise en état du tracteur consécutivement à ce défaut de serrage des fourchettes de commande.
Elle n’a d’ailleurs jamais contesté le principe de sa responsabilité au titre du défaut de cette
réparation.
— L’expert chiffre le coût de la remise en état à la somme de 3.766,26 € T.T.C.
La société CDS offre de verser cette somme, s’opposant par appel incident à toute demande de M. X excédant ce montant.
— La demande de 16.000,00 € au titre de la perte de valeur du tracteur est une demande nouvelle qui est irrecevable.
— Sur la demande de 13.338,02 € au titre des frais engagés pour l’acquisition du tracteur, les frais liés à l’acquisition du tracteur MASSEY FERGUSON, lesquels ne peuvent être réclamés à la société CDS au titre de la mise en oeuvre de son obligation de résultat.
La prise en charge des frais de remise en état ne saurait justifier le paiement d’un autre tracteur.
C’est à tort que les premiers juges ont mis à la charge de la société CDS les frais liés à l’acquisition du tracteur MASSEY FERGUSON, lesquels ne peuvent être réclamés à la société CDS au titre de la mise en oeuvre de son obligation de résultat lors des réparations effectuées postérieurement à la vente
La somme de 15.836,39 €, somme se décomposant comme suit :
* 1.539,13 € au titre des intérêts du prêt,
* 959,24 € au titre du remboursement des ASSURANCES souscrites,
* 13.338,02 € au titre de l’acquisition du tracteur MASSEY FERGUSON
ne pouvait être accordée par le tribunal, alors qu’il n’est pas possible de reconstituer la somme de 13.338,02 € réclamée.
— Il est logique qu’il supporte le coût de l’assurance du tracteur et celui des tracteurs de remplacement qu’il a utilisés et qu’il règle les factures d’entretien et des réparations diverses effectués sur le tracteur, hors le cadre du désordre faisant litige.
Il demande désormais au titre des ASSURANCES, la somme de 2.013,94 € là où le tribunal lui a accordé la somme de 959,24 €.
— L’obligation de résultat s’entend de la prise en charge du coût de remise en état du tracteur et des éventuels frais dont il est démontré qu’ils sont en lien direct et nécessaire pour remédier à la panne objet du litige.
— Sur les frais engagés sur les différents tracteurs, M. X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre des frais de réparation des tracteurs réalisés à hauteur de 6.122,89 €. Toutefois, le jugement doit être confirmé sur ce point.
— La demande de 2.164,57 € au titre des frais de justice correspond aux dépens répétibles.
— Sur la demande de 12.848,69 € en remboursement des frais de location, la société CDS ne saurait être tenue d’indemniser M. X qu’au titre des frais de location d’un tracteur de remplacement.
Les autres factures de location de machines ou de prestations ne sont pas en lien avec l’immobilisation du tracteur et la société CDS ne saurait supporter le coût de location d’autres
matériels et encore moins des prestations réalisées par des tiers (pressage, terrassement, tranchée, semis,…), alors que M. X disposait de tracteurs de remplacement loués.
— Sur la perte de rendement, à partir de l’instant où Monsieur B X a loué des tracteurs de remplacement pour se substituer au tracteur défaillant, il ne peut pas valablement prétendre à une perte de rendement qui serait liée à la panne litigieuse et qu’il n’établit pas.
En outre, l’existence d’un lien de causalité entre les difficultés financières de l’exploitation et la panne du tracteur n’est pas établie.
— Le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
— Si M. B X n’avait pas persisté pendant plus de cinq années dans une action en résolution judiciaire de la vente, le tracteur aurait pu être réparé beaucoup plus tôt.
L’immobilisation du tracteur n’est pas imputable à la société concluante, et un partage de responsabilité est évoqué.
Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, puisqu’elle se rattache aux demandes initiales présentées devant les premiers juges.
— En toute hypothèse M. X ne peut réclamer à la société CDS que le coût de la remise en état du tracteur tel que chiffré par l’expert judiciaire et le coût de la prise en charge des frais de location de tracteur en substitution du tracteur immobilisé, soit la somme globale de 10.966,51 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10/03/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
En l’espèce, la demande présentée par M. X tendant à la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 16000 € au titre de la perte de valeur du tracteur Mac Cormick est une demande nouvelle.
En effet, cette demande n’a nullement été présentée et débattue devant le tribunal.
Il s’agit d’un poste de demande différent de ceux précédemment débattus qui ne peut utilement être présenté en cause d’appel, dans l’irrespect du principe du double degré de juridiction.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Par contre, il n’est pas démontré que la société CDS ait présenté une demande nouvelle en cause d’appel, à la lecture du dispositif de ses écritures, la demande de partage de responsabilité constituant un moyen destiné à faire écarter les prétentions adverses.
Sur la responsabilité :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, il y a lieu de retenir l’obligation de résultat incombant à la société CHOLETAISE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES à l’égard de son client M. X, s’agissant d’un garagiste réparateur dont la responsabilité de plein droit ne peut être écartée qu’en l’absence de faute.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que : 'nous avons constaté que le blocage de la sélection des vitesses était dû à un mauvais serrage des fourchettes de sélection sur l’axe guide.
Nous avons indiqué que lors de l’intervention pour restaurer l’inverseur, les techniciens de la SA SAVAS n’avaient pas dû serrer suffisamment ces éléments.
3) Après avoir positionné correctement les fourchettes de sélection des vitesses, nous avons effectué un dernier essai du tracteur et avons constaté que l’inverseur fonctionnait correctement mais qu’il avait tout de même besoin d’un petit réglage pour améliorer son inertie au changement de marche (avant et arrière). Nous avons également contrôlé que l’enclenchement des vitesses s’effectuait avec un fort craquement d’engrènement des pignons qui est dû à une usure trop importante des synchroniseurs.
4) Les synchroniseurs sont des pièces d’usure mais nous avons estimé que les techniciens de l’atelier SAVAS qui ont ouvert la boîte à 3 reprises, ce qui représente une opération importante (50 h de main d’oeuvre à chaque fois) auraient dû remplacer ces éléments qui à notre avis ne devaient plus être en bon état à ce moment-là.
Monsieur X a continué à utiliser son tracteur après l’intervention insatisfaisante pendant 84 h, avec de grosses difficultés pour passer les vitesses, ce qui n’a fait que détériorer un peu plus les synchroniseurs qui devaient déjà être en mauvais état.
Pour remettre ce tracteur en état, nous préconisons d’ouvrir la boîte de vitesses.
L’atelier agricole LE COMPTOIR DES MAUGES nous a adressé un devis d’intervention estimée à 3766,26 € T.T.C.'
Le tribunal a justement retenu que la panne affectant le boîtier de vitesses est consécutive à une intervention défectueuse des techniciens de la société CHOLETAISE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES. Celle-ci a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle.
Cette panne, née postérieurement à la vente, ne permettait pas de soutenir la garantie d’un vice caché et la résolution de la vente que M. X ne poursuit plus désormais, conformément à la décision du tribunal.
Alors que la société CHOLETAISE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES n’a pas contesté l’engagement de sa responsabilité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu cette responsabilité contractuelle.
Sur les montants indemnitaires :
Il y a lieu d’assurer la réparation intégrale du dommage contractuel dès lors qu’il est déterminé dans sa nature et son étendue.
M. X sollicite à bon droit l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’inexécution par la société CDS de ses obligations contractuelles, par application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil.
Il lui appartient toutefois d’établir l’existence de ces préjudices en lien direct et certain avec la faute contractuelle retenue à l’encontre de la société CHOLETAISE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES.
— Sur le coût des réparations :
L’expert a pu indiquer :
'Pour remettre en état la boîte de vitesses de ce tracteur qui est actuellement stationné dans les ateliers de la SA CAM, nous préconisons le remplacement de tous les synchroniseurs et pour réaliser cette opération, le tracteur doit être coupé et la boîte démontée et ouverte.
L’intervention de remise en état a été chiffrée par devis de l’atelier CAM à hauteur de 3766,26 €T.T.C. (devis joint)'.
Il ressort du devis établi le 28/02/2012 par la société CAM que le montant des réparations nécessaires est de 3766,26 € T.T.C. .
Si le tracteur est resté sans activité depuis, il était loisible à M. X d’en reprendre l’usage à bref délai, en entreprenant les réparations définies par l’expert, étant rappelée l’exécution provisoire ordonnée en première instance.
Il n’est nullement démontré que le surplus des réparations dont fait état le devis de la société CAM en date du 21/02/2012 soit en lien de causalité avec la responsabilité contractuelle de la société CDS.
Il s’agit en effet d’un devis estimatif mentionnant des désordres non imputables à l’action de la société CDS à la lecture de l’expertise, alors que sont notamment projetés le changement de la pompe d’injection, des quatre pneus, de la vitre cassée de la porte droite.
En conséquence, la somme de 3766,26 € sera allouée à M. X au titre de la réparation de son tracteur Mac Cormick, tel que défini par l’expert judiciaire.
Il a également supporté le paiement de deux factures du 21 décembre 2010 et du 30 juin 2012, en
lien avec le mauvais fonctionnement du tracteur litigieux et la faute contractuelle de la société CDS. La somme de 841,03 € T.T.C. lui sera allouée à ce titre.
— Sur les frais de location et d’acquisition du tracteur de remplacement MASSEY FERGUSON :
L’usage d’un tracteur étant indispensable à la poursuite de l’activité professionnelle de M. X, c’est à bon droit que celui-ci soutient l’indemnisation des frais de location de tracteurs de substitution auxquels il a du faire face.
Ces frais de location sont justifiés à hauteur de 7 200,51 € sur une période allant du 30 octobre 2011 au 5 décembre 2013, ainsi que retenu par le tribunal.
La décision sera confirmée sur ce point.
En outre, compte tenu de la durée de la procédure et du coût important d’une location de tracteur, le tribunal a pu justement retenir la légitimité de l’acquisition d’un tracteur de remplacement d’occasion, le 10 janvier 2014, pour une somme de 10.800 € T.T.C. , outre le montant des divers travaux de réparations nécessairement réalisés sur ce dernier pour 2.538,02 € T.T.C., soit une somme retenue de 13338,02 € T.T.C.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les intérêts du prêt et l’assurance du tracteur immobilisé et des tracteurs de substitution :
M. X ne peut soutenir que la charge des emprunts liés à l’acquisition du tracteur dont il demeure propriétaire devraient être supportés par la société CDS.
Il ne s’agit pas pour lui d’un préjudice indemnisable et le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société intimée la somme de 1 539,13 € au titre des intérêts du prêt.
M. X justifie par contre du paiement de l’assurance du tracteur immobilisé à la suite de l’intervention de la société CDS.
Son indemnisation à ce titre est justifiée alors qu’il n’a pu user du tracteur assuré.
Par contre, l’assurance des tracteurs de remplacement qu’il a pu normalement utiliser restera à sa charge.
La somme de 1708,16 € lui sera allouée à ce titre par infirmation, au vu des justifications de primes versées aux débats.
— Sur les frais de réparation des tracteurs de remplacement :
Le fait que M. X doive supporter des frais de réparations des tracteurs de remplacement dont il a eu l’usage est en relation avec cet usage né de son activité, et non avec la responsabilité contractuelle de la société CDS.
Il appartient alors à M. X de supporter l’entretien des matériels qu’il utilise, alors que les frais de fourniture de ces matériels de remplacement ont été mis à la charge de la société CDS.
— Sur les frais de locations d’autres matériels :
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que M. X justifie de l’inadéquation des matériels
loués ou acquis en remplacement avec son activité, par comparaison avec le tracteur MAC CORMICK pourvu d’un chargeur télescopique, d’un grappin hydraulique élévateur.
Faute d’établissement d’un lien de causalité suffisant entre ces dépenses supplémentaires de location et la panne du tracteur MAC CORMICK, la demande de M. X sera écartée, ainsi que retenu par le tribunal.
— Sur la perte de rendement :
M. X a pu bénéficier de l’usage de tracteurs de remplacement, loués puis acheté.
Il a alors pu poursuivre son activité d’exploitation agricole et ne démontre pas au vu des pièces versées que le défaut d’usage du tracteur MAC CORMICK ait pu en lui-même générer une perte de rendement de son exploitation, qu’il s’agisse de la réalisation tardive des semis ou de l’élevage des lapins.
En conséquence, et alors que les frais liés au remplacement du tracteur MAC CORMICK ont été fixés à la charge de la société CDS, M. X sera débouté de sa demande d’indemnisation d’une perte de rendement, le jugement devant être confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice moral :
Il est constant que la panne intervenue sur le tracteur de M. X est génératrice d’un important désagrément, facteur de stress, s’agissant d’un outil fondamental de son activité professionnelle.
Si lui appartenait de mettre en oeuvre la réparation de son matériel à meilleurs délais, il n’en demeure pas moins que la réalité de son préjudice est démontrée, une somme de 1500 € devant lui être accordée à ce titre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné au total la société CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES ( CDS) à payer à Monsieur B X la somme de 23 036,90 € à titre de dommages et intérêts, alors que la société CDS ne contestait pas la prise en charge des frais de remise en état du tracteur à hauteur de 3 766 € T.T.C. .
La société CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES ( CDS) sera alors condamnée à payer à M. B X la somme de :
3766,26 €
+ 841,03 €
+ 7 200,51 €
+ 13338,02 €
+ 1708,16 €
+ 1500,00 €
soit la somme totale de 28353,98 € T.T.C., avec intérêts de retard à compter du prononcé du présent arrêt, s’agissant d’une demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES (CDS).
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société SA CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES (CDS) à payer à M. B X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
DIT irrecevable comme nouvelle la demande présentée par M. X tendant à la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 16000 € au titre de la perte de valeur du tracteur Mac Cormick.
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES ( CDS) à payer à M. B X la somme de 23 036,90 € à titre de dommages et intérêts.
— Constaté que la société CDS ne conteste pas la prise en charge des frais de remise en état du tracteur à hauteur de 3 766 € T.T.C..
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SA CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES (CDS) à payer à M. B X la somme de 28353,98 € T.T.C., avec intérêt de retard au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES (CDS) à payer à M. B X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SA CHOLETAISE de DISTRIBUTION et de SERVICES (CDS) aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant rappelé que les dépens de première instance incluant les frais de référé et d’expertise restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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