Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 19/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02389 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 14 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ELLE EST AU BUREAU c/ Société GIRARD-AGEDISS |
Texte intégral
ARRET N°462
N° RG 19/02389 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZNL
S.A.R.L. ELLE EST AU BUREAU
C/
Société Z-A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02389 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZNL
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. ELLE EST AU BUREAU
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Philippe FETUSSI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SARCIAUX Anthony, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S Z-A
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Augustin DOULCET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SARL Elle est au Bureau a pour activité la vente en ligne d’articles de bureau via son site internet www.usinebureau.com. Elle exploite son activité sous l’enseigne 'Usine Bureau'.
Elle a conclu en février 2014 avec la société Z A, qui a pour activité le transport public routier de marchandises et la logistique associée au transport dont la mise à disposition de surfaces pour la gestion des stocks et la préparation de commandes, un contrat verbal dont la qualification est litigieuse, en vertu duquel il est constant que Z-A entreposait dans ses locaux de la marchandise appartenant à Elle est au Bureau, en assurait la surveillance, préparait les commandes reçues, transportait ou faisait transporter la marchandise chez le client et, selon les cas, pour les meubles, assemblait chez le client certains meubles transportés en pièces détachées.
Reprochant à sa cocontractante des avaries, des pertes et des retards, la société Elle est au Bureau a exigé de procéder à un inventaire de sa marchandise conservée dans les entrepôts exploités par Z A à Mer et Villabé, ce qui a eu lieu fin septembre/début octobre 2017, puis lui a réclamé réparation du préjudice matériel et commercial qu’elle affirmait subir en raison de la mauvaise exécution de ses prestations.
En l’absence d’accord, la société Elle est au Bureau a fait assigner la société Z A, par acte du 26 juillet 2017, devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon, en demandant, dans le dernier état de ses prétentions,
.que le contrat conclu entre elles soit qualifié de contrat de commissionnaire de transport
.qu’il soit jugé que ses demandes n’étaient pas prescrites, la prescription de l’article L.133-6 du code de commerce ayant été interrompue au plus tard le 31 mars 2016
.ou subsidiairement, pour le cas où la convention serait qualifiée de contrat de transport, qu’il soit constaté que Z A ne pouvait invoquer la forclusion de l’article L.133-3 concernant les pertes, retards et refus de livraison et les commandes ayant fait l’objet de réserves
.constater son préjudice et condamner la défenderesse à l’en indemniser à hauteur de
-61.578,61 euros au titre des dommages matériels et retards de livraison
-147.291,53 euros au titre de son préjudice financier lié aux pertes et casses de marchandises dans les entrepôts de Z A
-24.318 euros au titre du coût de l’affectation en interne d’un salarié à plein-temps pour assurer la gestion des multiples sinistres
-221.947 euros au titre de sa perte de marge liée aux multiples sinistres entre octobre 2016 et septembre 2017
-52.332 euros au titre de son préjudice financier lié aux dépenses de publicité entreprises du fait de l’atteinte à son image commerciale
-20.000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Z A a conclu au rejet de ces prétentions en soutenant que leur contrat était un contrat de transport, soumis en l’absence d’écrit au contrat-type et à ses conditions générales reproduites au verso de dizaines de factures reçues par sa cocontractante ; qu’une partie des demandes était prescrite ; qu’elle se reconnaissait débitrice de 12.346,92 euros au titre des sinistres et pertes avérés ; et qu’elle contestait le surplus des demandes.
Par jugement du 14 mai 2019, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a
* dit que la société Z A avait agi en qualité de transporteur et non de commissionnaire de transport
* jugé la société Elle est au Bureau partiellement fondée en ses prétentions
* condamné Z A à lui payer 22.644,91 euros en réparation du préjudice subi
* débouté la société Elle est au Bureau du surplus de ses prétentions indemnitaires
* condamné Z A aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Pour statuer ainsi la juridiction consulaire a retenu, en substance,
— que la société Elle est au Bureau ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de son affirmation que Z A était intervenue en qualité de commissionnaire de transport
— qu’en l’absence d’écrit, leurs relations étaient soumises au contrat-type de transport et aux conditions générales de vente de Z A, opposables vu le courant d’affaires important entre elles et leur reproduction au dos des centaines de factures émises pendant la période considérée
— que toutes les demandes afférentes à des sinistres antérieurs au 27 juillet 2016 étaient prescrites
— que faute d’un préjudice certain, sa demande ne pouvait être accueillie pour les commandes, que le tribunal énumère, pour lesquelles elle indiquait elle-même qu’une réclamation était en cours
— que pour les autres, que la juridiction examine l’une après l’autre, il ressortait des productions la preuve de retards ou sinistres valorisables à la somme de 22.644,91 euros
— que la société Elle est au Bureau s’est avérée incapable d’identifier elle-même sa propre marchandise
dans les entrepôts lors de l’inventaire, et ne prouve pas les pertes qu’elle allègue
— qu’en application du contrat-type de transport, l’indemnisation était limitée et ne couvrait pas les dépenses, frais et pertes dont la demanderesse sollicitait réparation.
— que la demande d’indemnisation du préjudice moral faisait double-emploi avec l’indemnité allouée.
La société Elle est au Bureau a relevé appel le 10 juillet 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 5 mai 2021 par la société Elle est au Bureau
* le 19 mai 2021 par la société Z A.
La société Elle est au Bureau reprend ses prétentions et demande à la cour de
.dire que le contrat conclu entre elles est un contrat de commissionnaire de transport
.juger sur ce fondement que ses demandes sont toutes recevables car la prescription de l’article L.133-6 du code de commerce a été interrompue au plus tard le 31 mars 2016
.ou subsidiairement, si la qualification de contrat de transport est confirmée, de dire que Z A ne peut invoquer la forclusion de l’article L.133-3 concernant les pertes, retards et refus de livraison et les commandes ayant fait l’objet de réserves
.condamner la société Z A à l’indemniser ainsi :
-61.578,61 euros au titre des dommages matériels et retards de livraison
-147.291,53 euros au titre de son préjudice financier lié aux pertes et casses en entrepôts
-24.318 euros au titre du coût de l’affectation en interne d’un salarié à plein-temps
-221.947 euros au titre de sa perte de marge
-52.332 euros au titre de son préjudice financier lié aux dépenses de publicité.
-20.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle porte sa demande d’indemnité de procédure à 25.000 euros.
Elle soutient que la mission globale confiée à Z A faisait bien d’elle un commissionnaire de transport, comme la société Groupe Noyon à laquelle elle succédait et avec laquelle un contrat qualifié expressément tel avait été conclu, dès lors qu’elle se chargeait de la gestion et du stockage de sa marchandise en provenance des fournisseurs, en l’étiquetant, la conditionnant, l’entreposant et la faisant garder ; de préparer les commandes à destination des clients ; de gérer la mise à jour du stock ; d’organiser par les moyens de son choix la livraison des marchandises à destination des clients soit par ses propres agences soit par des transporteurs tiers ou des sous-traitants, en en décidant librement ; et de monter ou faire monter certaines marchandises chez le client. Elle indique qu’il s’agit bien là d’un transport réalisé de bout en bout dès lors qu’il porte sur la partie significative de l’opération, quand bien même Z A n’effectuait pas le transport de la marchandise entre les fournisseurs et ses entrepôts. En réponse au moyen adverse, elle soutient que Z A agissait
en son nom propre auprès des transporteurs qu’elle choisissait librement, sans recueillir son accord préalable.
Elle déduit de cette qualification que la prescription de l’article L.133-3 ne s’applique pas.
Si la cour retient néanmoins la qualification de contrat de transport, elle indique avoir fait des réserves sur les bons de livraison, et affirme que cette prescription ne s’applique pas pour les retards à la livraison ni aux pertes totales de la marchandise, et que les conditions générales de sa cocontractante ne lui sont pas opposables car elle ne les a jamais acceptées.
Elle fait valoir que dès lors que le dommage est survenu, une présomption de responsabilité pèse légalement sur le commissionnaire de transport, sans qu’elle-même ait à démontrer autre chose que ce fait matériel.
Elle explicite les pertes, retards et sinistres qu’elle a déplorés, et relate le mécontentement de la clientèle et la dégradation de son image, notamment sur internet.
Elle détaille ses préjudices.
Elle refuse d’acquitter les factures réclamées, en objectant n’avoir jamais accepté le tarif.
La société Z A sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a qualifié la relation des parties de contrat de transport et en ce qu’il a débouté la demanderesse de ses prétentions indemnitaires autres que le préjudice matériel. Elle maintient à cet égard ne pouvoir être assimilée à un commissionnaire puisqu’elle n’effectue pas le transport de bout en bout, les marchandises de l’appelante lui étant déposées par d’autres transporteurs, soit sur sa plate-forme logistique de Mer, soit directement dans ses agences ou auprès d’agences partenaires, comme cela résulte des lettres de voiture. Elle affirme avoir réalisé elle-même le transport, via son réseau. Elle observe que la prescription annale joue aussi bien pour le transporteur que pour le commissionnaire. Elle invoque l’article L.133-3 du code de commerce pour faire valoir qu’il incombe à l’appelante non seulement d’établir la preuve de dommages antérieurs de moins d’un an à son assignation, mais aussi d’avoir respecté l’obligation prévue par ce texte de notifier sa protestation motivée par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle indique n’avoir jamais contesté le principe de sa responsabilité en cas de casse et/ou de perte, mais sous réserve que ce 'process’ ait été respecté, et elle nie toute reconnaissance de sa responsabilité qui aurait interrompu la prescription. Elle soutient qu’à partir du deuxième trimestre 2016, la société Elle est au Bureau a cessé de respecter les mécanismes d’indemnisation existant entre elles, ce qui ne lui a plus permis elle-même de vérifier la réalité des doléances reçues. Elle conteste avoir de son côté modifié sa façon de procéder. Elle tient pour incohérentes les réclamations adverses.
Elle forme appel incident de sa condamnation à payer 22.644,91 euros au titre dudit préjudice matériel, et demande à la cour de lui donner acte qu’elle reconnaît devoir la somme de 16.642,29 euros HT au titre des sinistres pour perte et casse (pour 14.666,41 euros) et de gestes commerciaux (pour 1.975,88 euros) sous réserve cependant que les conditions de l’article L.133-3 du code de commerce soient réunies.
Elle discute les chefs de préjudice invoqués.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société Elle est au Bureau à lui payer 29.591,55 euros TTC au titre des frais de stockage non réglés pour la période allant de février à mai 2020, date à laquelle celle-ci a repris toute sa marchandise.
Elle réclame 20.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la qualification de la relation contractuelle entre les parties
Aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties.
Il est inopérant, pour la société Usine Bureau, de faire valoir qu’un contrat de commission de transport la liait au prédécesseur de Z A, s’agissant d’une société tierce.
La qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas, et c’est à celui qui s’en prévaut ou l’attribue à l’autre d’en apporter la preuve.
Le contrat de commission, allégué par Usine Bureau, est défini comme une convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d’une marchandise d’un lieu à un autre.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir que le commissionnaire est nécessairement un intermédiaire ; qu’il organise le transport en disposant du choix des voies et des moyens ; et qu’il traite en son nom personnel.
Le critère d’un transport organisé 'de bout en bout', presque seul mis en avant par l’intimée pour dénier sa qualité de commissionnaire, n’est pas, ou plus, requis impérativement, et un contrat peut être qualifié de commission de transport lorsque l’organisation du transport porte sur un segment significatif du déplacement de la marchandise, ce qui est le cas en l’espèce, où la société Z A recevait dans ses plate formes de stockage de Mer et Villabé sans participer à son transport ni l’avoir aucunement organisé la marchandise achetée auprès des fabricants, grossistes ou importateurs par Usine Bureau -laquelle ne dispose d’aucun espace de stockage dans ses propres locaux- et assurait ensuite le transport de ce mobilier entre l’une de ces deux plate formes et le client qui en avait passé commande auprès d’Usine Bureau.
Quant au caractère prétendument 'global’ de la mission confiée par Usine Bureau à Z A, il est invoqué par l’appelante sans pertinence, les productions démontrant au contraire une claire séparation entre les missions de stockage et de transport de la marchandise, qui donnaient lieu, de la part de Z A, à une facturation distincte, et qui n’étaient pas nécessairement connexes, au point que l’intimée a conservé des années en dépôt de la marchandise de sa cliente dans ses plate formes, ce qui démontre qu’elle était loin de n’y recevoir que de la marchandise destinée à être aussitôt livrée chez le client.
En l’espèce, où la SAS Z A conteste avoir agi comme intermédiaire, la SARL Elle est au Bureau ne rapporte pas, fût-ce par faisceau d’indices, la preuve que la société ait fait déplacer la marchandise par une entreprise tierce.
Il ressort au contraire des productions que la société Z A est organisée en réseau avec une agence dans chaque département métropolitain, et que tous les transports litigieux ont été réalisés par l’une de ces agences, dont elle diffusait la liste à sa cliente (cf pièces n°26 et 27 de l’appelante), celle qui intervenait étant nommément désignée sur la facture, en concordance avec les énonciations de ce document (ainsi : pour l’Ain : G.A. (Z A) DIEV pièce 291 ; pour les Alpes maritimes : GA Transmeubles pièce 212 ; pour les Bouches-du-Rhône GA Eixel 131 et 195 ; pour la Corse G.A. Caporossi pièce 256 ; pour la Côte d’Or GA 21 pièces 123, 160, 182 ; pour la Drôme G.A. Euroloca pièce 183 ; pour la Haute Garonne G.A. 31 pièces 138, 188 ; pour l’Hérault G.A. Riera 217, 224 ; pour l’Indre et Loire G.A. 37 pièce 163 ; pour les Landes G.A. TLE pièces 116, 200 ; pour la Loire Atlantique G.A. 44 pièce 178 ; pour la Marne G.A. OC Logistique pièce 258 ; pour la Meurthe et Moselle G.A. 54 pièce 117 ;pour l’Orne G.A. 61 Transport Blin pièce 271; pour le Pas de Calais A Service Express
pièce 203 ; pour les Pyrénées Atlantiques G.A. TLE pièce 225 ; pour les Pyrénées Orientales G.A. 66 Leader Service pièce 134 ; pour le Bas Rhin G.A. 67 Pichon pièce 281 ; pour le Rhône A Trans BK 69 pièces 110, 169 ; pour la Savoie G.A. 2 S pièces 179 ; pour la Haute Savoie G.A. TLE pièces 191, 215 ; pour la Seine Maritime G.A. 76 pièces 120, 162; pour le Var G.A. BC Transport pièce 125 ; pour l’Yonne G.A. SFT pièce 230 ; pour l’Essonne G.A. 91 pièce
n°118; pour le Val d’Oise G.A. 95 pièce 103
).
Les trois références que l’appelante extrait de cette liste en soutenant qu’il s’agirait de sociétés distinctes de Z A ne contredisent pas ce constat, alors qu’elles figurent bien comme membre du réseau Z A, sous le nom de celle-ci accolé au leur (cf pièces 26 et 27), étant d’une part, observé qu’une société à la personnalité distincte de la SAS Z A peut être membre de son réseau, et d’autre part ajouté que le transporteur peut sous-traiter le transport à un sous-transporteur, sans que cela fasse de lui un commissionnaire de transport.
Ainsi, c’est bien la société Z A qui transportait la marchandise qu’Usine Bureau la chargeait de livrer à ses clients.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a qualifié de contrat de transport et non pas de contrat de commission de transport la relation entre les parties.
* sur le fondement des demandes formulées par la société Elle est au Bureau
Les demandes d’indemnisation qu’Usine Bureau formule au titre d’avaries ou de retards dans le transport de marchandises relèvent du régime des actions exercées contre le voiturier.
Celles qu’elle formule au titre de pertes ou dommages affectant la marchandise stockée pour elle par Z A dans ses plate-formes de Mer et Villabé relèvent de la responsabilité du dépositaire salarié.
L’appelante prend soin de les distinguer en visant d’une part les articles L.132-4 et 5 et L.133-3 et 6 du code de commerce et d’autre part 1231-1 et 2 du code civil, et en réclamant des sommes distinctes au titre de son préjudice lié aux dommages et retards de livraison et au titre de celui lié à la perte ou la casse des marchandises stockées dans les entrepôts.
* sur la prescription
Cette fin de non-recevoir concerne les demandes fondées sur le contrat de transport.
En application de l’article L.133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de la perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Il n’est ni démontré, ni allégué en la cause de fraude ou d’infidélité.
La société Usine Bureau n’est pas fondée à soutenir que la prescription annale invoquée par sa cocontractante aurait été interrompue pour toutes ses réclamations du fait que celle-ci aurait reconnu sa responsabilité en acceptant à plusieurs reprises de l’indemniser pour des dommages, alors que s’il est certes arrivé à Z A d’accepter jusqu’au printemps 2016 d’indemniser des avaries dont elle considérait que la preuve lui avait été régulièrement rapportée, elle a au contraire refusé de répondre des dommages ou retards objet du présent litige.
L’assignation ayant été délivrée le 27 juillet 2017, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté comme prescrites les demandes portant sur des avaries, pertes ou retards antérieurs au 27 juillet
2016, soit celles relatives aux commandes référencées 17839, 19915, 20903, 21052, 21103, 21212,21533, 21592, 21615, 21753, 21790, 22101, 22136, 22157, 22178, […].
* sur la forclusion tirée du défaut d’accomplissement des formalités préalables
Ici aussi, cette fin de non-recevoir ne concerne que les demandes formulées au titre du transport des marchandises.
Selon l’article L.133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée, sa protestation motivée.
Ce texte légal dispose que toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet.
Il régit les relations contractuelles des parties, et au demeurant, il était aussi repris, sous forme de clause identique, dans les conditions générales de la société Z A, conformes au contrat type de transport, et reproduites en termes apparents et lisibles au dos des centaines de factures de transport adressées à la société Usine Bureau et acquittées par celle-ci dans le cadre de cette relation établie, de sorte que l’appelante est doublement mal fondée à soutenir que ces clauses lui seraient inopposables.
Il s’applique à la perte totale, entendue non comme la présentation d’une marchandise incomplète, dégradée -fût-ce gravement- voire absolument inutilisable et ayant perdu toute valeur, mais comme l’absence pure et simple de présentation de la marchandise que le transporteur avait prise en charge au départ (cf Cass. Com. 05.05.2015 P n°14-11148).
Comme le soutient l’appelante, ni l’article L.133-3 ni la clause des conditions générales afférente aux avaries ne s’appliquent aux retards.
Il est ainsi requis de l’expéditeur la transmission sous trois jours d’une protestation motivée, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée.
La société Usine Bureau ne rapporte pas la preuve de son affirmation, catégoriquement contestée, selon laquelle la SAS Z A aurait renoncé au bénéfice de cette règle énoncée au contrat-type et par les dispositions d’ordre public de l’article L.133-3 du code de commerce, en acceptant de prendre en charge des réclamations faites par simple déclaration, la circonstance qu’elle a réglé certaines factures émises au titre d’avaries ne constituant pas en elle-même la preuve ni même l’indice d’une telle renonciation, alors que la société Z A a constamment indiqué qu’elle admettait sa responsabilité s’il lui était régulièrement justifié d’avaries, et qu’elle reconnaît au demeurant dans le cadre du présent litige sa responsabilité pour perte ou détérioration de marchandises à concurrence d’une somme totale de 16.642,29 euros pourvu que la réclamation ait été formulée dans les règles.
L’appelante n’est pas davantage fondée à soutenir que Z A aurait modifié par courriel du 29 août 2017 les règles applicables entre elles pour la formulation de réserves en exigeant d’elle qu’elle renseigne désormais une fiche 'réclamation', alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, contestée, et que l’intimée justifie au contraire par sa pièce n°6 que cette fiche était déjà en vigueur entre elles et que c’est au vu de telles fiches qu’elle avait antérieurement procédé au règlements d’avaries.
La société Usine Bureau n’est pas non plus fondée à arguer d’une acceptation tacite de certaines réserves par Z A qui n’est pas démontrée et ne résulte pas de ce qu’elle n’ait pas formulé sur le coup de contestation lorsque ces réserves étaient portées sur le bon de livraison, un tel silence
ne retirant rien à la nécessité, pour l’expéditeur, de procéder comme requis par la loi, le contrat-type et le contrat de transport, par voie de lettre recommandée adressée sous trois jours énonçant avec précision l’objet des réserves.
* sur les avaries et retards de transport et leur indemnisation
C’est à bon droit que le tribunal a donc examiné comme il l’a fait les réserves formulées en écartant celles couvertes par la prescription, en ayant égard à la formalisation requise, en appliquant les limitations prévues au contrat-type soit 23 euros par kilogramme de marchandise et 1.000 euros pour un envoi inférieur à 3 tonnes, et 20 euros par kilogramme et 3.200 euros par colis pour un envoi de 3 tonnes et plus, et en faisant application, pour les retards, de la clause stipulée en caractères apparents dans les conditions générales reproduites au dos des factures selon laquelle l’indemnité en cas de retard ne peut dépasser le montant du transport.
Sur ces bases, et au terme d’un examen très minutieux des 126 transports, le tribunal a de façon argumentée et pertinente retenu que le transporteur était redevable envers sa cliente d’une somme de 22.644,91 euros correspondant à des avaries ou retards avérés, régulièrement dénoncés.
Cette appréciation n’est pas réfutée en cause d’appel par la société Elle est au Bureau, dont les demandes, détaillées dans un tableau ventilé (ses pièces n°310 et 342), ne tiennent pas compte des critères et conditions requis pour ouvrir lieu à indemnisation, tels que valablement appliqués par le premier juge dans l’évaluation qu’elle discute, et s’affranchissent à tort des clauses du contrat de type au motif, erroné, que celui-ci ne s’appliquerait pas parce que la relation des parties aurait la nature d’une commission de transport.
Cette évaluation n’est pas non plus contredite par la société Z A, qui chiffre sans pertinence à 16.642,29 euros HT le montant des avaries dont elle admet devoir répondre.
Les conditions de prise en charge de ces avaries étant vérifiées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné le transporteur au paiement de cette somme.
* sur les demandes indemnitaires annexes formulées par Usine Bureau
Soutenant que les avaries subies ont dégradé son image commerciale auprès de sa clientèle, mécontente de la qualité de la prestation fournie, qu’elles l’ont contrainte à exposer des dépenses dédiées de personnel et de publicité et qu’elles ont sévèrement impacté son chiffre d’affaires et ses résultats, la société Elle est au Bureau réclame à la SAS Z A 24.318 euros au titre du coût de l’affectation en interne d’un salarié à plein-temps, 221.947 euros au titre de sa perte de marge, 52.332 euros au titre de son préjudice financier lié aux dépenses de publicité et 20.000 euros au titre de son préjudice moral.
Ces prétentions reposent, toutefois, sur l’allégation d’avaries et de retards beaucoup plus nombreux que ceux qui ont été en définitive retenus.
Si l’appelante produit certes des courriers de mécontentement de sa clientèle, elle ne démontre pas de façon convaincante que les avaries et retards retenus par le tribunal, seuls à considérer, lui ont causé tout ou partie des préjudices qu’elle allègue, et l’existence d’un tel lien de causalité n’est pas plausible, lorsqu’on rapporte ces avaries et retards au volume d’affaires traité par Usine Bureau, au vu duquel ils apparaissent minimes, et non susceptibles d’avoir significativement affecté ses résultats et/ou son image, non plus que d’avoir justifié l’affectation d’un salarié dédié pour les traiter.
En tout état de cause, le tribunal a pertinemment retenu qu’en application du contrat-type de transport, l’indemnisation pour avaries était limitée et ne couvrait pas les dépenses, frais et pertes dont la demanderesse sollicitait réparation, et que celle pour retard était limité au coût du transport.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demande.
* sur la demande d’indemnisation au titre du stockage de la marchandise
S’agissant des pertes et dommages au titre du stockage de la marchandise par Z A dans ses entrepôts, que la société Usine Bureau évalue à 147.291,53 euros, leur réalité même, constamment contestée par l’intimée, n’est pas démontrée, et ne peut être regardée comme résultant de la liste établie par l’intéressée.
Il ressort, en effet, des productions, que les parties ont procédé sur site à un inventaire contradictoire, les 27 et 28 septembre 2017 pour la plate-forme de Mer et le 4 octobre 2017 pour celle de Villabé.
À ces dates, le procès avait déjà été introduit par la société Elle est au Bureau, dont l’assignation date en effet du 26 juillet 2017.
Ces deux inventaires ont dégagé le premier, un écart de 11 pièces en faveur de la société Z A, et le second un écart de 4 pièces en faveur de la société Usine Bureau.
L’un comme l’autre de ces inventaires ont été adressés le jour même de leur établissement par courriels (cf pièces n°8 et 9 de l’intimée) à la société Usine Bureau, qui n’a pas exprimé de contestation.
Cette transmission énonce que l’inventaire a été 'validé ensemble'.
Elle a été accompagnée, le même 4 octobre 2017, d’un autre courriel du coordinateur logistique chez Z A, B X, demandant à C Y de vérifier les 152 ID retracées sur les 270 en vue d’une mise en stock rapide, ainsi que de lui communiquer les ID manquantes (cf pièce n°11
).
La société Usine Bureau a écrit à sa cocontractante le 6 octobre 2017 (pièce n°10 de l’intimée) sous la plume de son responsable des achats, ledit C Y, que son système ne recensait pas des centaines de références qu’elles avaient évoquées, faute d’ID dans le Tradiss, et qu’après avoir reçu les références, il était très compliqué pour elle d’identifier ces marchandises, concluant ainsi son message : 'voilà pourquoi je souhaiterais savoir si je pouvais me rendre de nouveau à Villabé. Voir les colis me permettrait de mieux les identifier.'.
Il n’est ensuite plus justifié de démarches, diligences ou contestations de la part d’Usine Bureau jusqu’au vendredi 26 octobre 2018, où son préposé C Y écrit à son interlocuteur chez Z A B X que les ID que celui-ci avait retracées n’étaient 'toujours pas rentrées dans le stock’ (cf pièce n°12), à quoi M. X lui répondait le lundi 29 octobre qu’il attendait toujours le retour de M. Y sur les ID et ne voulait pas entrer de mauvaises références en stock (pièce n°13
), sur quoi M. Y lui répondait dans la journée 'tu as mon accord pour les ID à rentrer à
Villabé', M. X lui écrivant en prendre acte et lui demandant 'et que faisons-nous des colis dans ID '', à quoi M. Y lui répondait 'Merci de les laisser où ils sont ou de les regrouper ensemble car l’identification est compliquée’ (pièce n°16).
Il ressort clairement de ces pièces et éléments que les parties ont procédé ensemble à un inventaire contradictoire des marchandises conservées par Z A pour Usine Bureau sur ses deux sites ; que ces inventaires ont identifié d’accord parties les marchandises dont la prise en charge avait été enregistrée par ID ; et qu’Usine Bureau impute à sa cocontractante la perte de marchandises dont elle n’a jamais démontré et ne prouve toujours pas en cause d’appel qu’elles auraient effectivement été prises en charge par Z A, la pièce n°337 de l’appelante n’en constituant, à cet égard, ni la preuve ni même l’indice, et les listes de marchandises qu’elle produit en pièces 328 à 331 ne revêtant aucune force probante, s’agissant d’une saisie de références faite par la société qui a succédé à Z A dans la tâche de stocker sa marchandise, et qui constitue la mise en forme des allégations de
l’appelante non assises sur la preuve que ces objets avaient bien été confiés à l’intimée.
Les pertes et/ou casses alléguées ne sont ainsi établies ni en leur réalité, ni en leur objet, et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formulée à ce titre par la société Elle est au Bureau.
* sur la demande de Z A en paiement des dernières factures de stockage
La réalité du contrat de dépôt ayant existé entre les deux sociétés est établie, et elle n’est pas discutée.
La société Z A sollicite en cause d’appel la condamnation d’Usine Bureau à lui payer le montant des dernières factures de stockage, pour la période courue jusqu’au jour où celle-ci a repris sa marchandise restée entreposée sur ses deux plate formes, soit juin 2020
Cette demande reconventionnelle, qui entretient un lien étroit avec les demandes principales de l’appelante, est recevable en cause d’appel.
Il ressort des productions, et particulièrement des courriers d’Usine Bureau indiquant venir enlever son stock le 29 janvier 2020 puis repoussant à une date ultérieure, des échanges de courriers qui s’en sont suivis (cf pièce n°21) et des énonciations des lettres de voiture produites sous pièce n°22 par l’intimée, que sa marchandise était bien entreposée dans les locaux de Z A pendant la période visée à la facture, d’où elle a été enlevée entre le 29 mai et le 17 juin 2020.
S’agissant d’un dépôt fait à titre onéreux, le principe de sa facturation sur la période considérée est justifié.
La société Elle est au Bureau discute le tarif appliqué dans ces factures, en soutenant qu’il ne correspond pas à celui appliqué jusqu’alors.
Il est cependant conforme aux stipulations du devis de stockage avant enlèvement qu’elle a signé le 17 décembre 2019, soit 6,20 euros/m3 par semaine, la mention manuscrite apposée par Usine Bureau sur ce devis n’ayant pas la portée qu’elle lui prête de n’accepter que la part de ce devis afférente à l’inventaire et au chargement, mais exprimant seulement le choix -ou l’accord- sur les dates pour procéder à ces opérations, dans l’attente desquelles il était bien stipulé des frais de stockage, qui sont donc dus jusqu’à la date de l’enlèvement effectif de la marchandise, dont la tardiveté est au demeurant imputable à la seule société Usine Bureau, qui l’a différé.
La société Elle est au Bureau sera ainsi condamnée à payer à la SAS Z A la somme de 29.591,55 euros TTC au titre du solde de ces factures.
* sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les chefs de décision du jugement relatifs aux dépens et à l’indemnité de procédure sont pertinents et seront confirmés.
La société Elle est au Bureau succombe en son appel et en supportera donc les dépens.
Elle versera à son contradicteur une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
CONDAMNE la SARL Elle est au Bureau à payer à la SAS Z A la somme de 29.591,55 euros TTC au titre du solde des factures de stockage de la marchandise jusqu’en juin 2020
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SARL Elle est au Bureau aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à verser 3.000 euros à la SAS Z A en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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