Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 18/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 11 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. ETABLISSEMENTS GAULT c/ S.A.S. LLOYD'S FRANCE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. GOUBIE CHARPENTE, S.A.R.L. PARTHENAY, S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.C.I. CAMPING LES GROS JONCS |
Texte intégral
ARRET N°69
N° RG 18/02524 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQYZ
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
C/
MONSIEUR Y A
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
S.A. Z I
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. PARTHENAY
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02524 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQYZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
[…]
[…]
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat
au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
INTIMES :
Monsieur J-K Y
[…]
[…]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de Poitiers
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
[…]
[…]
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de Paris
S.A. Z I
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SARL PARTHENAY
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Matthieu COUTAND, avocat au barreau de La Rochelle-Rochelle
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.C.I. Camping Les Gros Joncs a fait réaliser courant 2006 des travaux de création d’une piscine et d’un spa pour lesquels sont intervenus :
.M J-K Y en qualité d’A, assuré à la MAF
.l’entreprise I Bois Z, assurée à la SMABTP, pour le lot I
.l’entreprise Parthenay pour le lot menuiserie métallique
.la société Mozaic pour le lot carrelage
.la société G H
.la société Ets Gault, assurée à la SMABTP, au titre du lot plâtrerie
.la SA E F, assurée à la SMABTP, pour l’électricité-chauffageventilation
.le bureau d’études A. Ingénierie, assuré à la MAF, pour des études d’exécution
.1'APAVE Sud Europe, en qualité de contrôleur technique.
Déclarant déplorer des défauts de fonctionnement des baies coulissantes de la piscine, qui avait fait l’objet d’une réception le 30 juin 2006, la S.C.I. Camping Les Gros Joncs a obtenu en référé le 26 février 2008 la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. X, dont les opérations ont été conduites au contradictoire de M. Y et des sociétés Z, Parthenay, G H, Apave et de l’assureur de celle-ci le Lloyd’s, représenté par la société Montmirail.
Au vu du rapport déposé par le technicien le 7 juin 2013, la S.C.I. Camping Les Gros Joncs a obtenu par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2014 la condamnation :
*de M. J-K Y, de la société Z I, de l’Apave et de la SMABTP à lui verser une provision de 26.907,28 euros HT à valoir sur la réparation de son préjudice au titre des désordres relatifs aux portes coulissantes de fermeture de la piscine couverte
*de M. J-K Y et de la société Gault à lui verser une provision de 26.075,95 euros HT à valoir sur la réparation de son préjudice au titre des désordres dus à la condensation
* de la SMABTP à lui verser une provision de 27.000 euros HT à valoir sur la réparation de son préjudice au titre du coût de reprise de l’étanchéité
La S.C.I. Camping Les Gros Joncs a ensuite fait assigner au fond l’ensemble des intervenants devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité décennale, des constructeurs leur condamnation à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 11/05/2018 rectifié sur erreur matérielle le 20/06/2018, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'- REJETTE les fins de non recevoir ;
DÉCLARE recevable l’action de la […] à l’encontre de M. Y.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SA Z I et son assureur, la SMABTP, M. Y et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SAS APAVE SUD EUROPE à verser à la […] la somme de 26 907,28 € HT (vingt six mille neuf cent sept euros et vingt huit centimes) en réparation du désordre affectant les baies coulissantes;
DIT que la provision de 26 907,28 € (vingt six mille neuf cent sept euros et vingt huit centimes) déjà versée sera déduite des condamnations prononcées;
DÉCLARE la SMABTP fondée à opposer à la SA Z I la franchise contractuelle sur la base d’une franchise Responsabilité Civile Décennale de 9730 € (neuf mille sept cent trente euros) , soit 72 statutaires et Responsabilité Civile de 1390 € (mille trois cent quatre vingt dix euros) soit, 10 statutaires ;
ORDONNE, dans leurs rapports entre ces parties sur ce désordre, un partage de responsabilité
comme suit et condamne chaque partie à se garantir dans les limites suivantes:
- la SA Z I :85 %
- la SAS APAVE SUD EUROPE :10 %
- M. Y :5 %
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT, M. Y et la Mutuelle des Architectes Français à verser à la […] la somme de 26 075,95 € HT (vingt six mille soixante quinze euros et quatre vingt quinze centimes) en réparation du désordre relatif à la condensation ;
DIT que la provision de 26075,95 € HT (vingt six mille soixante quinze euros et quatre vingt quinze centimes) déjà versée sera déduite du montant des condamnations ;
ORDONNE, dans leurs rapports entre ces parties sur ce désordre, un partage de responsabilité à hauteur de 10% pour M. Y et 90% pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT et condamne chaque partie à se garantir dans ces limites ;
CONDAMNE la SMABTP ès qualité d’assureur de la de la S.A.R.L. MOZAIC à verser à la […] la somme de 27 600 € HT (vingt sept mille six cent euros) en réparation du désordre relatif au défaut d’étanchéité ;
DIT que la provision de 27 000 € (vingt sept mille euros) déjà versée sera déduite du montant des condamnations ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. Y, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT, la SAS APAVE SUD EUROPE , la SA COUBIE I et la SMABTP à verser à la […] la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des autres parties;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. Y , la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT, la SAS APAVE SUD EUROPE , la SA Z I et la S.A.R.L. PARTHENAY et la SMABTP aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les constats d’huissier taxés comme suit :
' constat des 13 et 15 novembre 2007 pour 495,83 € (quatre cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt trois centimes)
' constat des 25, 26, 28 novembre, 6,12 et 20 décembre 2008 et 16 janvier 2009 pour 469,22 € (quatre cent soixante neuf euros et vingt deux centimes)
' constat du 18 mars 2009 pour 314,57 £ (trois cent quatorze euros et cinquante sept centimes)
' constat du 30 mars 2010 pour 337,72 € (trois cent trente sept euros et soixante douze centimes)
' constat du 6 mai 2010 pour 353,02 € (trois cent cinquante trois euros et deux centimes)
' constat des 26 et 27 novembre et 4 décembre 2010 pour 307,29 € (trois cent sept euros et vingt neuf centimes)
' constat des 27 et 29 avril 2011 pour 295,81 £ (deux cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt un centimes)'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les baies coulissantes, les déformations des poutres de ceinture sur lesquelles ces menuiseries sont fixées ont entraîné des défauts de fonctionnement du système d’ouverture des baies. L’expert retient l’existence de dispositions constructives non cohérentes avec les conditions de fonctionnement, soit un déséquilibre hydrique et d’autres causes.
L’ouvrage construit est rendu impropre à sa destination et les désordres relèvent de la garantie décennale.
— la clause de saisine du conseil de l’ordre régional des A préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur l’exécution du contrat, de l’ordre des architectes n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’A est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
— l’A a visé les plans d’exécution et il a ainsi pu contrôler ceux-ci. Contrairement à ce qu’indique la MAF, l’expert a bien estimé en page 33 et 34 du rapport que l’A avait une part de responsabilité
— M. Y était chargé de la direction de l’exécution du ou des contrats de travaux [DET] qui a pour objet de s’assurer que les documents d’exécution, ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées
— la S.A.R.L. PARTHENAY a communiqué les éléments demandés par la SA Z I et l’expert ne relève aucune erreur qui serait imputable à cette société sur ces calculs. Il précise que la SA Z I n’a pas tenu compte des données techniques fournies par la S.A.R.L. PARTHENAY.
La SA Z I doit être déclarée responsable des désordres, la SMABTP la garantissant.
La SAS APAVE SUD EUROPE ne conteste pas s’être vu confier une mission portant sur la solidité des ouvrages existants et sa responsabilité de contrôleur technique est engagée.
— La solution proposée par l’expert pour 26907,28 € HT réparera le préjudice et permettra à l’ouvrage de fonctionner sans désordre.
— les constructeurs supportent une responsabilité in solidum, le partage de responsabilité étant prévu entre les constructeurs dans leurs rapports entre eux.
— la clause du contrat d’A selon laquelle il n’assumera sa responsabilité professionnelle que dans la mesure de ses fautes personnelles et excluant toute condamnation solidaire ou in solidum avec les autres intervenants à l’opération de construction ne s’applique pas en matière de garantie décennale, au regard des dispositions de l’article 1792-5 du code civil.
— La SA Z I sera déboutée de son action en responsabilité à l’encontre de la société PARTHENAY et à titre subsidiaire de une action en garantie.
Si l’expert n’a donc répondu à un dernier dire au regard de la lenteur des opérations d’expertise, la prestation de la S.A.R.L. PARTHENAY n’a pas appelé d’observations particulières de la part de l’expert, cette société s’étant contentée de poser les menuiseries extérieures. L’expert n’a pas stigmatisé le fait que les rails de maintien des portes coulissantes avaient été positionnés par la S.A.R.L. PARTHENAY, non dans l’axe des poutres en lamellées collées, mais de façon excentrée.
— sur la condensation dans les locaux de la balnéothérapie, l’expert conclut que le désordre provient d’un défaut de traitement des parois froides et rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT est responsable en raison de son défaut de devoir de conseil envers le maître d’oeuvre. Elle a accepté une pose sans alerter le maître d’oeuvre sur les conséquences défectueuses découlant du manque d’isolation.
M. Y a validé les études d’exécution des entreprises, il a nécessairement validé une difficulté de conception.
La […] est fondée à voir condamner solidairement la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT, M. Y et la MAF à verser la somme de 26 075,95 € HT, le partage de responsabilité étant prévu.
— sur le défaut d’étanchéité des sols, des pénétrations d’eau sont visibles en sous face de ce plancher, en plafond des locaux du sous-sol. Des infiltrations apparaissent au droit des pénétrations des canalisations recueillant les siphons de sol des pédiluves et autres.
Ces désordres, imputables à un défaut de mise en oeuvre, rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Les pertes d’eau proviennent d’un défaut d’étanchéité au droit des siphons installés parla S.A.R.L. MOZAIC
La S.A.R.L. MOZAIC étant en liquidation judiciaire, seule la SMABTP sera condamnée à verser à la […] la somme de 27 000 € , dont à déduire la provision versée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 27/07/2018 interjeté par la société SAS ETABLISSEMENTS GAULT et la SMABTP
par lequel la S.C.I. Camping Les Gros Joncs, M. J-K Y, la MAF, la société Z I, la société Ets Gault, la société Parthenay, l’Apave Sudeurope, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société d’assurance Lloyd’s France ont été intimés,
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25/11/2019, la société SAS ETABLISSEMENTS GAULT et la SMABTP ont présenté les demandes suivantes :
'Déclarer la société ETS GAULT et la SMABTP recevables et bien fondées en leur appel.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné :
- la SMABTP ès qualité d’assureur Z I à payer la somme de 26.907,28 € au titre du désordre affectant les baies coulissantes ;
- la société ETS GAULT à payer la somme de 26 175,95 euros hors-taxes au titre du désordre relatif à la condensation et fixé à 90 % sa part de responsabilité ;
- condamné la SMABTP ès qualité d’assureur de la société Mosaic à payer la somme de 27 600 € en réparation du désordre relatif au défaut d’étanchéité ;
- condamné la SMABTP et la société ETS GAULT à payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise et les constats d’huissier
Débouter la […], M. Y, la MAF et l’APAVE de leur appel incident et toutes leurs demandes dirigées contre la SMABTP ès qualité d’assureur Z I au titre du désordre affectant les baies coulissantes.
Débouter la […], M. Y et la MAF de toutes leurs demandes dirigées contre la société ETS GAULT et son assureur la SMABTP au titre des désordres de condensation.
Débouter la […] de toutes ses demandes dirigées contre la SMABTP ès qualité d’assureur de la société MOZAIC au titre du désordre d’étanchéité.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société Z I la franchise contractuelle de la SMABTP de 9.730 €.
Condamner in solidum M. Y, la MAF et l’APAVE à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les baies coulissantes.
Condamner in solidum M. Y et la MAF à garantir et relever indemne la SMABTP et la société ETS GAULT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres de condensation.
Condamner in solidum M. Y et la MAF à garantir et relever indemne la SMABTP toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres d’étanchéité.
Débouter la […] de toutes autres demandes tant au titre de désordres que de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ou des dépens.
Condamner la […] aux entiers dépens d’instance, d’expertise et d’appel.'
A l’appui de leurs prétentions, la société SAS ETABLISSEMENTS GAULT et la SMABTP soutiennent notamment que :
— le désordre affectant les baies coulissantes est majoritairement consécutif à un défaut de coordination des études. A aucun moment ce défaut de coordination ne peut être imputé à la société Z I qui n’a jamais reçu de mission de maîtrise d’oeuvre.
Elle doit être mise hors de cause avec son assureur, et à tout le moins sa part de responsabilité réduite, la part cumulée de responsabilité de M. Y et de l’APAVE devant être fixée à au moins 50 %.
— la SMABTP est fondée à opposer à la société Z I la franchise contractuelle de 9730 €.
— la […] qui sollicite par appel incident un montant de réparation de 148 976,25 € ne produit aucun élément justifiant de la nécessité de mettre en oeuvre les dépenses réalisées pour la réparation de son préjudice.
Elle ne démontre pas en quoi l’appréciation qui était faite par l’expert du coût des travaux de reprise
serait erronée.
— sur le désordre de condensation, les désordres provenaient d’un défaut de prévision des ouvrages d’isolation F c’est-à-dire d’une erreur de conception, et la société GAULT n’était pas débitrice d’un devoir de conseil vis-à-vis du maître d’oeuvre sur la conception du projet. Les établissements GAULT se sont basés sur le travail de conception réalisé par le maître d’oeuvre. Sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de 10 %, de même que la part de garantie de la SMABTP.
— sur le désordre d’étanchéité, M. Y, en sa qualité d’A maître d’oeuvre, avait une obligation de surveillance portant sur la réalisation du chantier dans sa globalité.
M. Y et son assureur MAF seront condamnés à relever indemne la SMABTP à concurrence de 20 %, l’A ayant failli à son devoir de surveillance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/01/2019, la société […] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement en ce qui concerne le rejet des fins de non-recevoir, la recevabilité de l’action de la […], les condamnations aux titres des désordres relatifs à la condensation et au défaut d’étanchéité, de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réformer le jugement du 11 mai 2018 en ce qu’il a limité la réparation du désordre affectant les baies coulissantes à la somme de 26 907,28 euros HT ;
Y ajoutant ;
Dire et juger la société Z, M. J-K Y et l’APAVE, responsables des désordres affectant les baies coulissantes ;
En conséquence, condamner solidairement la société Z, l’APAVE, la SMABTP, M. J-K Y et la MAF Mutuelle des Architectes Français Assurance, à verser à la […] la somme de 148 976,25 euros, dont à déduire la provision de 26 907 euros déjà versée
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement les sociétés Z I, GAULT, la SMABTP, l’APAVE, la MAF Mutuelle des Architectes Français Assurance et M. J-K Y à verser à la […] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les parties requises aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et des divers constats d’huissier visés au bordereau de communication de pièces ;
Autoriser l’avocat de la […] à poursuivre directement le recouvrement de ceux de ses dépens qui n’auraient pas été couverts par une provision préalable.'
A l’appui de ses prétentions, la société […] soutient notamment que :
— elle sollicite l’entière confirmation du jugement en ce qui concerne les désordres n°2 et 4.
Par contre, le jugement sera réformé en ce qui concerne le désordre n°1 relatif aux baies coulissantes puisque la solution retenue par l’expert judiciaire et par le Tribunal n’est pas de nature à permettre à l’ouvrage de fonctionner sans désordre.
— l’action engagée contre l’A est fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et celui-ci disposait d’une mission complète, son arrêt d’activité étant sans effet.
— s’agissant des baies coulissantes, la solution proposée par l’expert ne tient pas compte de l’esthétique du bassin intérieur et l’étanchéité à l’air n’est absolument pas assurée en haut comme en bas des châssis. Le défaut de conception initial ne peut conduire à la pérennisation des installations en place, au regard de la structure de l’ouvrage.
Il est nécessaire de revoir totalement le système de fixation des baies vitrées. Un châssis suspendu tel que prévu à l’origine n’est pas adapté à une structure sujette à mouvement et à torsion et seule la mise en place de menuiseries coulissantes sur rail fixé au sol est une solution pérenne.
Il y a lieu de retenir la solution préconisée par la société MIROITERIE D’AUNIS consistant sur les façades sud est et nord est, en une dépose des menuiseries existantes, une évacuation des anciennes menuiseries, le remplacement de ces dernières par des baies coulissantes sur un rail fixé au sol, pour 83056 € HT.
— la société […] s’est vue dans l’obligation d’acquérir un appareil spécifique dénommé dechlorinateur, pour un coût total d’installation de 10920,25 euros HT.
Elle a été en outre dans l’obligation de recruter un maître-nageur supplémentaire pour surveiller la bassin couvert pendant deux mois chaque année.
— l’exploitation des H intérieures a été affectée, venant causer un trouble de jouissance certain évalué à 30 000 €.
— l’ouvrage initial a tellement travaillé qu’il est aujourd’hui irrécupérable et qu’il est impensable d’y suspendre à nouveau des charges tout à fait inadaptées, et la […] n’a jamais accepté les réparations proposées par M. Z et qui ont été retenues par l’expert.
Il ne s’agit pas uniquement d’un préjudice esthétique mais la solidité de l’ouvrage est en jeu.
— sur le désordre 2 de condensation, il résulte d’un défaut de traitement des parois froides, lequel induit une importante condensation et le jugement sera confirmé.
— sur le désordre 4 relatif au défaut d’étanchéité des sols, la S.A.R.L. MOSAIC est en liquidation judiciaire mais que la […] est habile à exercer l’action directe contre son assureur, la SMABTP, et le jugement sera confirmé.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26/03/2019, M. J-K Y, A, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont présenté les demandes suivantes:
'Vu l’assignation délivrée,
Vu les Articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat d’A,
Vu le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de la ROCHELLE,
A TITRE PRINCIPAL,
REFORMER LE JUGEMENT,
Statuant de nouveau,
Dire et juger les demandes formulées par le maître d’ouvrage à l’encontre de M. Y irrecevables dès lors que son entreprise a été radiée,
Dire et juger les demandes formulées par le maître d’ouvrage irrecevables à l’égard de l’A en l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont il dépend,
En tout état de cause,
Débouter la […] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’A et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
En conséquence,
Les mettre parfaitement hors de cause,
Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’égard de M. Y et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Condamner la Société Z, la SMABTP, l’APAVE et la Société GAULT à les en garantir et relever parfaitement et intégralement indemnes,
Dire et juger que les sommes allouées en référé à la […] viendront nécessairement en déduction des sommes éventuellement allouées dans le cadre de cette procédure,
Dire et juger que toute somme qui viendrait à être allouée à la […] le sera HT,
Dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l’égard de M. Y,
Condamner la […] ainsi que tout défaillant solidairement à verser à M. Y et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS chacun la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement,
Par conséquent,
Dire et juger que M. Y et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourront être condamnés qu’à hauteur du partage de responsabilité déterminé par le Tribunal sur la base des conclusions de l’expert, à savoir :
- 5 % concernant les désordres affectant les baies coulissantes ;
- 10 % concernant le désordre relatif à la condensation.
Débouter les parties de toute autre demande présentée à l’encontre de M. Y et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS'.
A l’appui de leurs prétentions, M. J-K Y, A, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) soutiennent notamment que :
— M. Y a cessé son activité au mois de mai 2016 et aucune demande à son encontre ne peut prospérer.
— le contrat signé prévoit qu’en cas de litige le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’A doit être saisi avant toute procédure judiciaire, ce qui n’a pas été le cas. Les demandes faites à son encontre sont donc irrecevables.
— les missions confiées à l’A ne comprenaient pas les études d’exécution. Il n’avait à sa charge ni la rédaction des plans de détails d’exécution, ni la synthèse de ceux-ci et encore moins l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier.
— l’expert a rappelé que la conception défectueuse n’était pas celle de l’A, mais de l’entreprise, titulaire de la mission EXE.
Les désordres invoqués sont totalement étrangers à son intervention, s’agissant des baies coulissantes. Seul l’entrepreneur est donc responsable des problématiques d’exécution alors que le bureau de contrôle a validé les plans I.
La responsabilité de l’A n’est même pas évoquée dans les conclusions de l’expert qui le met hors de cause.
— à titre subsidiaire, la Société Z et son assureur la SMABTP, et l’APAVE, seraient alors nécessairement condamnées à les en garantir et relever indemnes, alors que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5%.
— s’agissant de la condensation, même si l’expert judiciaire relève dans son rapport ce qu’il considère être un vice de conception en l’absence selon lui de prévision des ouvrages d’isolation F, il n’en reste pas moins que l’entreprise GAULT était débitrice à cet égard d’une obligation de conseil.
La présence d’un maître d’oeuvre ne suffit pas à dispenser l’entrepreneur d’un devoir de critique du projet architectural qui lui est fourni et les entreprises étaient tenues d’établir les plans d’exécution sur ce chantier.
— sur l’étanchéité des sols, l’entière imputabilité des difficultés rencontrées incombe à la société MOSAÏC.
— sur l’appel incident du maître de l’ouvrage, en référé, la […] sollicitait purement et simplement l’homologation du montant des travaux validé par l’expert judiciaire.
Les sommes sollicitées par le maître d’ouvrage, qui avait jusqu’alors admis qu’elles n’étaient pas nécessaires pour réparer les désordres, ont été expressément analysées par l’expert judiciaire. Il écartait ainsi la proposition MIROITERIE D’AUNIS se rapportant à une prestation de réparation différente de l’ouvrage initial puisque reposant sur un rail inférieur et qui n’était pas nécessaire. Le
risque de persistance de la déformation n’est pas démontré.
Les travaux à réaliser sont ceux compris dans le devis retenu par l’expert judiciaire pour un montant de 26 907,28 € HT.
— il y a lieu d’écarter les demandes présentées au titre de l’installation d’un déchlorinateur dans la mesure où il n’est pas démontré que cette installation ait été rendue nécessaire, de même que le recrutement d’un maître nageur supplémentaire.
— si l’article 1792 du Code Civil prévoit une responsabilité de plein droit envers le maître de l’ouvrage aucune solidarité n’y est stipulée. En outre, le contrat souscrit prévoit une clause indiquant que l’A ne peut être tenu responsable notamment solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions des autres intervenants à l’opération de construction.
— il y a lieu à garantie et relevé indemne.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 05/03/2020, la société SAS APAVE SUDEUROPE, son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société d’assurance LLOYD’S FRANCE SAS ont présenté les demandes suivantes:
'VU l’article 1792 du Code Civil,
VU l’article 1382 du Code Civil,
VU les articles L.111-23 à L.111-26 du Code de la Construction et de l’Habitation,
VU l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de :
A TITRE LIMINAIRE,
- METTRE purement et simplement hors de cause la Société LLOYD’S FRANCE ;
- DONNER ACTE aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.125 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 422 066 613 RCS PARIS, dont le siège social est sis […], représentée par Son Président en exercice, de leur intervention volontaire, en qualité d’assureurs de l’APAVE SUDEUROPE.
Pour le surplus
A TITRE PRINCIPAL,
- DÉCLARER le présent appel mal fondé,
- INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de la ROCHELLE du 11 mai 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’APAVE au titre du désordre affectant les baies coulissantes ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de la ROCHELLE du 11 mai 2018, en ce qu’il a retenu :
o l’absence de responsabilité de l’APAVE SUSEUROPE au titre du désordre relatif à la condensation,
o l’absence de responsabilité de l’APAVE SUSEUROPE au titre du désordre relatif à l’étanchéité,
o la somme de 26.907,28 euros HT au titre des travaux réparatoires des baies
coulissantes ;
- DÉBOUTER la S.C.I. CAMPING DES GROS JONCS de son appel incident;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de la ROCHELLE du 11 mai 2018, en ce qu’il a retenu une responsabilité limitée de l’APAVE SUDEUROPE au titre du désordre affectant les baies coulissantes ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce que la responsabilité de l’APAVE est supérieure à celle de de M. Y.
Statuant à nouveau
A TITRE PRINICPAL,
- PRENDRE ACTE de ce que ni la […], ni les autres parties, ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de l’APAVE SUDEUROPE et de son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au titre des désordres n°2, 3 et 4 ;
- CONSTATER le caractère critiquable des conclusions de l’expert judiciaire;
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’APAVE SUDEUROPE n’est pas responsable des désordres allégués ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la […] de sa demande de condamnation de l’APAVE SUDEUROPE ;
- PRONONCER la mise hors de cause de l’APAVE SUDEUROPE et de son assureur les
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
- DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à l’encontre de l’APAVE SUDEUROPE et de son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
- DÉBOUTER la […] de sa demande de condamnation in solidum de l’APAVE SUDEUROPE et de son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
- CONDAMNER la […] à restituer à l’APAVE SUD EUROPE les sommes réglées en exécution de l’ordonnance des référés du 22 juillet 2014.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que la responsabilité de l’APAVE SUD EUROPE n’a été recherchée qu’au titre du désordre n°1 et que celui-ci a été évalué par l’Expert à hauteur de 32 181,11 € T.T.C. ;
- CONSTATER que la […] ne justifie pas subir un préjudice d’exploitation ni dans son principe ni dans son quantum ;
En conséquence,
- REJETER la demande de la […] sollicitant la condamnation solidaire de la société Z, de la SMABTP, de l’APAVE, de M. Y et de la MAF à lui verser la somme de 148 976,25 euros ;
- VOIR DIRE ET JUGER que la clause de solidarité alléguée par M. J-K Y, A, et la MAF ne peut valablement être retenue, s’agissant d’un désordre de nature décennale ;
- VOIR DIRE ET JUGER que l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de M. J-K Y et la MAF au regard de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes est inopposable à l’APAVE SUDEUROPE et à son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que M. Y J-K, la société Z ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par la […] ;
En conséquence,
- CONDAMNER M. Y J-K et son assureur la MAF, la société Z, et son assureur, la SMABTP, à relever indemne et garantir l’APAVE SUDEUROPE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER l’absence de présomption de solidarité ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la […] de sa demande de condamnation in solidum de l’APAVE SUDEUROPE et de son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
- DIRE ET JUGER que la part de responsabilité mise à la charge de l’APAVE SUD EUROPE est manifestement excessive et ne saurait excéder 10%, et ne saurait être supérieure à celle de la maîtrise d’oeuvre,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être que limitée et résiduelle et que l’APAVE SUD EUROPE et les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ne prennent pas en charge la part des défaillants.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- CONDAMNER la […] et tous succombants à payer à l’APAVE SUDEUROPE et à son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la […] et tous succombants aux entiers dépens'
A l’appui de leurs prétentions, la société SAS APAVE SUDEUROPE, son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société d’assurance LLOYD’S FRANCE SAS soutiennent notamment que:
— l’APAVE est intervenue en qualité de Contrôleur Technique et la présomption de responsabilité suppose l’examen des missions de ce dernier.
Or, la responsabilité du Contrôleur Technique ne peut être engagée, à l’égard du maître de l’ouvrage, sur la base des articles 1792 à 1792-2 du Code civil, que s’il est démontré qu’il n’a pas rempli les termes de sa mission.
— l’expert a cru devoir, à tort, conclure à la responsabilité de l’APAVE s’agissant du désordre n°1 affectant les baies coulissantes
Or, le défaut de coordination ne peut aucunement être imputable au Contrôleur Technique, la coordination des études ne relevant pas de l’exercice de ses missions, mais de celle de l’A qui a bien été en réalité retenue par l’expert.
— l’expert n’a pas répondu à la question de l’APAVE qui ne concluait pas à l’absence d’humidité mais au fait que le taux d’humidité était supérieur aux conditions initialement définies, ce taux étant un élément majeur dans la survenance des dysfonctionnements des portes coulissantes.
— c’est à tort que l’expert et le Tribunal ne retiennent la responsabilité du maître d’oeuvre que dans des proportions mineures, à savoir 5% quand celle du Contrôleur Technique est retenue à hauteur de 25%. Le Tribunal a d’ailleurs limité cette responsabilité à hauteur de 10%.
— à titre subsidiaire, la […] ne justifie pas en appel que les conclusions de l’expert concernant le coût des travaux de reprise retenu, seraient erronées.
En outre, elle ne démontre aucunement qu’aucune entreprise n’aurait accepté de réaliser les travaux proposés par l’expert.
Aucune justification ne vient étayer sa demande d’indemnisation de son préjudice d’exploitation.
— l’APAVE est bien fondée à être garantie et relevée indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la société Z et son assureur, M. Y et son assureur.
— il ne doit pas y avoir de condamnation in solidum à son égard.
— la responsabilité décennale du contrôleur technique ne saurait être appréhendée sur un plan d’égalité et de manière identique à celles des intervenants principaux de la construction.
La responsabilité du Contrôleur Technique pour n’avoir pas décelé l’erreur commise est toujours résiduelle.
Sa responsabilité en l’espèce ne pourrait être que très subsidiaire et très limitée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/01/2019, la société S.A.R.L. PARTHENAY a présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil)
Vu les jugements des 11 mai 2018 et rectificatif du 20 juin 2018 du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE ;
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement du 11 mai 2018 du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions ;
DIRE ET JUGER que la société PARTHENAY a bien fourni à la société Z I les informations nécessaires au calcul de son ouvrage;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société PARTHENAY ne saurait être retenue compte tenu des conclusions de l’expertise de M. X ;
DIRE ET JUGER qu’aucune demande ne saurait être formulée à l’encontre de de la Société PARTHENAY ;
DÉBOUTER toute partie qui formulerait des demandes à l’encontre de la Société PARTHENAY ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse d’une réformation du jugement, DIRE ET JUGER que la Société PARTHENAY ne saurait être tenue qu’au titre du désordre affectant les baies coulissantes dont la réparation a été chiffrée par l’expert à 32.181,11€ T.T.C. ;
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que la Société PARTHENAY sera fondées à solliciter que la société Z I et la SMABTP, M. Y, en qualité d’A et la MAF, L’APAVE, la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et ce en application de l’article 1240 du Code Civil (anciennement 1382 du code civil) et L124-3 du code des assurances ;
CONDAMNER la SMABTP ou tout succombant à payer à la Société PARTHENAY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SMABTP ou tout succombant aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. PARTHENAY soutient notamment que :
— l’expert judiciaire exclut expressément la responsabilité de la Société PARTHENAY.
— la Société Z I contestait en première instance les conclusions de l’expert judiciaire, en versant aux débats un dire à expert adressé après le dépôt du rapport définitif. Toutefois, ce dire était établi le 6 septembre 2013 alors que le rapport avait été déposé le 7 juin 2013.
— l’origine technique des désordres est un défaut de rigidité des charpentes bois.
Une demande de renseignement a été adressée le 28 septembre 2005 par la Société Z I à la société PARTHENAY (pièce n°1). Il ressort de ce courrier que la société Z I interrogeait effectivement le menuisier sur le poids de la verrière centrale, ainsi que des portes coulissantes, puisqu’il était entendu que ces dernières devaient être suspendues à la I. Le courrier de la société Z I interrogeait également la société
PARTHENAY sur la flèche admissible de la poutre support
— la société PARTHENAY indiquait le 3 octobre 2005 à la société Z I le poids tant de la verrière que des portes coulissantes, en lui précisant qu’il n’y avait quasiment pas de flèche admissible pour la poutre support. Elle a bien fourni les informations nécessaires
L’expert a, par contre, relevé que l’entreprise de I Z n’a pas tenu compte des données techniques fournies par la société PARTHENAY. En ce sens, elle apparaît pleinement responsable des manquements commis sur le dimensionnement des ouvrages de I.
— la société PARTHENAY ayant précisé à la société Z I qu’il n’y avait pas de flèche admissible sur la poutre support, c’est en toute confiance qu’elle a mis en oeuvre ses menuiseries sur le support posé par la société Z I.
— au surplus, le calcul des charges susceptibles d’être supportées par une I ne peut incomber qu’au charpentier, et non au menuisier.
— à titre subsidiaire, la Société PARTHENAY devrait être garantie et relevée indemne intégralement de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre par : – La Société Z et la SMABTP,L’APAVE, en qualité de bureau de contrôle et M. Y, en qualité d’A et la MAF.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance rendue en date du 09/06/2020, le conseiller de la mise en état a :
Vu l’article 909 du code de procédure civile :
— déclaré irrecevables les conclusions au fond et les pièces transmises le 12 février 2020 par la société I Bois Z
— condamné la société I Bois Z aux dépens de l’incident
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
cela au motif que la société I Bois Z a transmis ses conclusions d’intimée le 12 février 2020, alors que la SMABTP et la société Gault, appelantes, avaient notifié leurs conclusions le 29 octobre 2018.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de M. J-K Y, A :
D’une part, si M. Y indique avoir cessé son activité au mois de mai 2016, cette circonstance est sans effet sur sa garantie qui s’apprécie au jour d’exercice de son activité professionnelle courant 2006.
D’autre part, si l’article G10 du contrat d’A prévoyait qu’en 'cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir, pour avis, le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’A avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente', cette clause ne
saurait recevoir application lorsque la responsabilité de l’A est recherchée comme en l’espèce sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination';
L’article 1792-1 du code civil précise : 'est réputé constructeur de l’ouvrage: 1° Tout A, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.'
La recevabilité de l’action, telle que retenue par le tribunal, sera confirmée.
Sur le désordre relatif aux baies coulissantes :
Le rapport d’expertise judiciaire fait état de ce que 'le bâtiment abritant le bassin couvert est équipé de baies coulissantes sur deux de ses façades. Les menuiseries métalliques fermant ces baies sont fixées de façon suspendue aux poutres de la I en bois lamellé collé. Les déformations des poutres de ceinture sur lesquelles ces menuiseries sont fixées ont entraîné des défauts de fonctionnement du système d’ouverture des baies…
les châssis sont bloqués en position fermée, sans possibilité de les manoeuvrer'. Il existe 'un mouvement de dévers des poutres lamellées collées dans le sens vertical' et ' un mouvement de déformation sur la longueur…
L’impossibilité de manoeuvrer les baies coulissantes caractérise l’impropriété à destination de l’ouvrage. Il est noté que le bassin couvert fonctionne toute l’année et il est nécessaire de pouvoir manoeuvrer les baies coulissantes'.
Il apparaît ainsi, tel que l’analyse l’expert judiciaire, que le désordre relève de la garantie décennale et engage la responsabilité des constructeurs.
L’expert a ainsi retenu que les désordres ont pour origine des dispositions constructives non cohérentes, soit un défaut de rigidité des charpentes en bois, dès lors que les menuiseries métalliques sont suspendues aux poutres de façon décentrée. Les efforts de surcharge dans le plan latéral entraînent une déformation des poutres qui engendre un affaissement des menuiseries, d’autant qu’il ressort au surplus du rapport du sapiteur SETTEC que le comportement évolue selon la teneur en eau et que les calculs effectués montrent que l’équilibre hydrique n’est pas obtenu.
S’agissant des responsabilités, l’expert judiciaire est d’avis de retenir à titre principal celle de la société SA Z I.
Il est en effet relevé qu’alors que la société S.A.R.L. PARTENAY avait transmis préalablement à toute exécution le 03/10/2005 sur la demande de la SA Z I en date du 28/09/2005 ses calculs de charge avec indications de mise en oeuvre des chassis sur des charpentes ne présentant aucune flèche, agissant dans le respect de ses obligations, l’expert indique 'l’entreprise de I GOUPE n’a pas tenu compte des données techniques fournies par la société PARTHENAY.
En ce sens, elle apparaît pleinement responsable des manquements commis sur le dimensionnement des ouvrages de I'.
La société SA Z I voit donc sa responsabilité engagée et ne saurait, dans ces circonstances, rechercher la garantie de la société S.A.R.L. PARTENAY qui a agit dans le respect de ses obligations.
Son assureur la SMABTP doit ainsi sa couverture, sa franchise ne s’appliquant qu’à l’égard de son assuré.
M. Y, A, avait pour mission l’établissement de l’avant projet sommaire et définitif, du dossier de demande de permis de construire, du projet de conception générale, du dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au point des marchés de travaux, le visa des documents des entrepreneurs, la direction de l’exécution des contrats de travaux (35% de des honoraires), ainsi que les études de faisabilité.
Si cette mission ne comprenait pas les études d’exécution elles-mêmes, il a par contre visé les plans d’exécution qu’il a ainsi contrôlés dans le cadre de ce visa, sa mission contractuelle précisant qu’il devait vérifier si les dispositions de son projet étaient respectées. Sans aller jusqu’à la vérification technique des documents établis, il se devait alors de procéder à la vérification du respect des normes et règles de l’art en vigueur, afin de garantir la valeur technique de l’ouvrage.
Il a, de fait par son visa, admis la qualité d’une étude d’exécution erronée et a manqué à sa mission, tel que retenu par le tribunal.
M. Y ne peut, dans ces circonstances, soutenir que les désordres invoqués sont totalement étrangers à son intervention.
L’engagement de sa responsabilité doit être en conséquence confirmé au titre des articles 1792 et suivants du code civil, sans qu’une clause contractuelle puisse valablement exclure toute condamnation in solidum ou solidaire, par application des dispositions de l’article 1792-5 du code civil.
Son assureur la MAF doit sa garantie.
S’agissant de l’APAVE, l’article L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que 'le contrôleur technique est soumis, dans la limite de la mission à lui confiée parle maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil'.
En l’espèce, le bureau de contrôle est chargé – comme le retient l’expert judiciaire – de la prise en compte des éléments techniques destinés à assurer la solidité, étant rappelé, s’agissant d’une piscine, que les éléments de teneur en humidité étaient connus dès le départ des études.
Les documents techniques d’exécution était transmis au bureau de contrôle pour avis en cours de chantier.
Il lui appartenait alors de s’assurer que tous les composants d’exécution étaient observés afin d’assurer la solidité des ouvrages. Elle ne peut alors soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée, en présence de désordres portant justement atteinte à l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, et qu’il lui appartenait de prévenir par son contrôle pertinent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SA Z I, de M. B et de l’APAVE, s’agissant du désordre affectant les portes coulissantes.
Sur les préjudices relatifs aux baies coulissantes :
En cause d’appel comme en première instance, la […] soutient, au contraire de l’expert judiciaire, qu’il est nécessaire de revoir totalement le système de fixation des baies vitrées. Un châssis suspendu tel que prévu à l’origine ne serait pas adapté à une structure sujette à mouvement et à torsion et seule la mise en place de menuiseries coulissantes sur rail fixé au sol est une solution pérenne. Il y a lieu selon elle de retenir la solution préconisée par la société MIROITERIE D’AUNIS consistant sur les façades sud est et nord est, en une dépose des menuiseries existantes, une évacuation des anciennes menuiseries, le remplacement de ces dernières par des baies coulissantes sur un rail fixé au sol, pour 83 056 € HT.
Toutefois, il résulte de l’analyse circonstanciée de l’expert judiciaire que la proposition de la société MIROITERIE D’AUNIS se rapporte à une solution de réparation différente de l’ouvrage initial puisque reposant sur un rail inférieur. Or, il n’est pas démontré que la réparation de l’existant par les moyens adéquats ne puisse être pérenne, le principe de réparation tel que défini par l’expert étant de remettre en état les ouvrages existants en procédant au renforcement de la poutre.
Il n’est pas, en outre, établi par le maître de l’ouvrage qu’il résulterait de la solution préconisée un préjudice esthétique.
Les réparations doivent comporter selon l’expert :
— l’installation de chantier, la protection et le balisage
— le démontage des menuiseries extérieures coulissantes
— la fourniture et pose d’un système de renforcement comprenant un système d’ossature en aluminium 6060T6 laqué
— l’assemblage des éléments
— le remontage et réglage des menuiseries extérieures
— le coffrage ou la fourrure en bois contre les poutres lamellées collées dans leur partie déverser pour combler les vides et garantir l’étanchéité à l’air.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné SA Z I, la SMABTP , M. Y , la MAF et la SAS APAVE SUD EUROPE au paiement de la somme de 26 907,28 € HT, la provision de 26907€ devant être déduite de cette condamnation.
Au surplus, il y a lieu de relever que les diverses interventions causales plus-haut retenues sont indissociablement conjuguées pour concourir au préjudice que subit le maître de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé cette condamnation in solidum.
S’agissant des rapports réciproques entre les parties ainsi succombantes, le jugement sera infirmé en ce qu’il a partagé les diverses responsabilités et compte-tenu de la gravité et de l’incidence de leur faute respective, il y a lieu de dire que cette répartition se fera ainsi :
— la société SA Z I : 85 % compte tenu de son rôle primordial
— M. Y, qui a apposé son visa, et son assureur : 10 %, dès lors qu’il y a lieu de retenir que l’A initiateur du projet se devait, dans le cadre d’une mission de vigilance particulière, d’assurer un contrôle effectif des documents d’exécution, son visa ne prenant sens que dans ce cadre de vigilance.
— La SAS APAVE SUD EUROPE et son assureur : 5 %, dès lors que le contrôleur technique a manqué tel que plus haut retenu à sa mission de contrôle des documents techniques d’exécution qui étaient soumis à son avis.
S’agissant des autres demandes présentées par la […], celle-ci ne démontre pas en quoi elle se serait trouvée dans l’obligation d’acquérir un appareil spécifique dénommé dechlorinateur, pour un coût total d’installation de 10920,25 euros HT.
Il n’est nullement établi ni considéré par l’expert que l’achat de cet appareil soit en relation avec les désordres ici réparés.
Cette demande sera en conséquence écartée.
Il en sera de même de la demande liée à l’embauche d’un maître-nageur supplémentaire pour surveiller la bassin couvert pendant deux mois chaque année, faute d’établir la relation directe et certaine de ce coût avec les désordres dénoncés et établis. Aucune pièce n’est versée qui établirait ce lien, l’attestation de l’expert comptable M. C en date du 16 juin 2016 se bornant à indiquer sans autre précision le montant des charges comptabililisées pour l’emploi d’un surveillant de baignade lors des saisons de 2011 à 2015.
Par contre, l’expert judiciaire a retenu une impossibilité de manoeuvrer les baies coulissantes, ce qui constitue un trouble de jouissance dans le déroulement des activités ludiques et génère nécessairement, de par la gène liée au désordre dans le cadre d’un camping de haute qualité, l’existence d’un trouble d’exploitation qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5000€. Le jugement sera infirmé sur ce point, SA Z I, la SMABTP , M. Y , la MAF et la SAS APAVE SUD EUROPE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES étant condamnés in solidum au paiement de cette somme, et dans leurs rapports entre eux selon la même répartition, soit :
— la société SA Z I : 85 %
— M. Y: 10 %
— la SAS APAVE SUD EUROPE : 5 %
- Sur le désordre de condensation dans les locaux de la balnéothérapie :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre trouve son origine dans un défaut de traitement des parties froides
Il s’agit bien d’un défaut de prévision des ouvrages d’isolation F c’est-à-dire d’une erreur de conception, et la société GAULT ne saurait soutenir utilement, en sa qualité de professionnelle, qu’elle ne serait pas débitrice d’un devoir de conseil dès lors qu’elle est intervenue au titre du lot plâtrerie, cette intervention présentant un lien avec l’apparition du désordre
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu tant la responsabilité des établissements GAULT que la responsabilité de M. Y qui a également validé les études d’exécution des entreprises et donc la difficulté de conception,
L’expert a pu en outre recommander la recherche en responsabilité du maître d’oeuvre à titre principal pour 90 %, et la recherche en responsabilité de l’entreprise GAULT dans une part accessoire de 10 %.
Les travaux réparatoires ont été précisément chiffrés par l’expertise à la somme de 26075,95 € HT et
le jugement rectifié sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT, M. Y et la Mutuelle des Architectes Français à verser cette somme à la […].
Par contre, et tenant compte de la proportion d’engagement de responsabilité entre la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT, M. Y telle que retenue par l’expert judiciaire et qui est convaincante, un partage de responsabilité à hauteur de 90% pour M. Y, concepteur, et de 10% pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT, dans le cadre de son devoir de conseil, sera retenu entre les parties dans leurs rapports entre elles chaque partie étant condamnée à se garantir dans ces limites, cela par infirmation du jugement rendu.
Sur le défaut d’étanchéité des sols :
Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre, s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, est imputable à un défaut de mise en oeuvre de la part de la S.A.R.L. MOZAIC, désormais en liquidation judiciaire, mais assurée auprès de la SMABTP.
Il y a lieu de retenir selon l’expert une solution de réparation impliquant qu’il soit procédé à la réfection de la chape, du carrelage et des peintures, le tout pour 27 600 € HT
Il ne ressort pas des éléments des débats et du rapport d’expertise que la responsabilité de M. Y puisse sur ce point être recherchée, dès lors qu’aucune faute de conception n’est identifiée et que seul est relevé un défaut d’exécution de la part de la S.A.R.L. MOZAIC.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SMABTP ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. MOZAIC à verser à la […] la somme de 27 600 € HT.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in s o l i d u m d e M . C h u n – K o K O O N , l a M u t u e l l e d e s A r c h i t e c t e s F r a n ç a i s , l a S.A.R.L.ETABLISSEMENTS GAULT, la SAS APAVE SUD EUROPE, la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société d’assurance LLOYD’S, la société Z I et la SMABTP.
La répartition des dépens est prévue entre les parties dans leurs rapports réciproques, tel qu’indiqué au dispositif de l’arrêt, en tenant compte des diverses répartitions de responsabilités
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner in solidum M. J-K Y, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT, la SAS APAVE SUD EUROPE, la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société d’assurance LLOYD’S , la société Z I et la SMABTP à payer à la […] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La répartition de cette somme est prévue entre les parties dans leurs rapports réciproques tel qu’indiqué au dispositif de l’arrêt, en tenant compte des diverses répartitions de responsabilités.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Il est également équitable de condamner in solidum la SMABTP et la société Z I à payer à la société S.A.R.L. PARTHENAY la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et à la société d’assurance LLOYD’S , assureurs de la société SAS APAVE SUDEUROPE de leur intervention.
DECLARE recevable de l’action engagée à l’encontre de M. J-K Y
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— ordonné, s’agissant des désordre affectant les baies coulissantes, dans les rapports des parties concernées par ce désordre, un partage de responsabilité comme suit et condamné chaque partie à se garantir dans les limites suivantes:
* la SA Z I : 85 %
* la SAS APAVE SUD EUROPE :10 %
* M. Y : 5 %
— ordonné, dans leurs rapports entre ces parties sur le désordre de condensation, un partage de responsabilité à hauteur de 10% pour M. Y et 90% pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT et condamne chaque partie à se garantir dans ces limites.
— débouté la […] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum la société SAS I BOIS Z JP et son assureur la SMABTP, M. J-K Y, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société SAS APAVE SUDEUROPE, avec son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à la […] la somme de 5000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance lié au désordre des portes coulissantes, avec intérêt de droit à compter de la signification du présent arrêt.
DIT que, s’agissant des désordre affectant les baies coulissantes, la charge définitive des indemnisations se répartit à hauteur de 85% pour la société SA Z I, 10% pour M. J-K Y et 5% pour la SAS APAVE SUD EUROPE dans leurs rapports entre elles, chaque partie étant condamnée à se garantir dans ces limites.
DIT que, s’agissant du désordre de condensation dans les locaux de la balnéothérapie, la charge définitive des indemnisations se répartit à hauteur de 90% pour M. Y et 10% pour la S.A.R.L.
ETABLISSEMENTS GAULT dans leurs rapports entre elles, chaque partie étant condamnée à se garantir dans ces limites.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. J-K Y, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT, la SAS APAVE SUD EUROPE, la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société d’assurance LLOYD’S , la société Z I et la SMABTP à payer à la […] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la société Z I à payer à la société S.A.R.L. PARTHENAY la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. J-K Y, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT, la SAS APAVE SUD EUROPE, la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société d’assurance LLOYD’S , la société Z I et la SMABTP aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
DIT que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive des dépens et de l’indemnité de procédure allouée à la SCI CAMPING LES GROS JONCS se répartit dans la proportion suivante :
* M. J-K Y et la Mutuelle des Architectes Français : 30 %
* la société SAS I BOIS Z JP : 35 %
*la société SAS APAVE SUDEUROPE, avec son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES : 5%
* la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAULT et son assureur la SMABTP : 5%
* la SMABTP seule ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. MOZAIC : 25 %
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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