Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 2 février 2021, n° 18/02524
TGI La Rochelle 11 mai 2018
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CA Poitiers
Infirmation partielle 2 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de coordination des études

    La cour a confirmé que la responsabilité de la société Z I était engagée pour les désordres, et que la société Gault avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Absence de devoir de conseil

    La cour a jugé que la société Gault avait un devoir de conseil et que sa responsabilité était engagée pour le désordre de condensation.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entreprise de carrelage

    La cour a confirmé que la responsabilité de la S.A.R.L. MOZAIC était engagée, mais a également retenu une part de responsabilité pour la société Gault.

  • Accepté
    Impossibilité de manœuvrer les baies coulissantes

    La cour a reconnu le trouble de jouissance et a accordé une indemnisation pour ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a rendu un arrêt le 02 février 2021 concernant des travaux de création d'une piscine et d'un spa avec plusieurs intervenants, dont des désordres ont été constatés. La SCI Camping Les Gros Joncs, maître d'ouvrage, a engagé une action en responsabilité décennale contre les constructeurs pour indemnisation des préjudices subis.

La Cour confirme la décision de première instance qui avait retenu la responsabilité de la société Z I, de l'architecte M. Y, de l'APAVE (contrôleur technique), et de la société GAULT (plâtrerie), tout en modifiant la répartition des responsabilités pour les désordres affectant les baies coulissantes et la condensation. La Cour a également reconnu un trouble de jouissance pour la SCI et a accordé une indemnisation de 5000€.

La Cour a ordonné que les indemnisations soient réparties entre les parties responsables : 85% à la charge de la société Z I, 10% à M. Y, et 5% à l'APAVE pour les baies coulissantes ; 90% à M. Y et 10% à la société GAULT pour la condensation. La SMABTP, assureur de la société MOZAIC, est condamnée pour le défaut d'étanchéité des sols.

Les dépens d'appel sont à la charge in solidum des parties perdantes, et la Cour a accordé des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI et à la société PARTHENAY.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 18/02524
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02524
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 11 mai 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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