Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 févr. 2021, n° 18/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03573 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 8 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/LR
ARRÊT N° 100
N° RG 18/03573
[…]
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTGE
A
C/
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 octobre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des DEUX SÈVRES
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
Beauregard
[…]
[…]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE POITOU anciennement dénommée MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SEVRES-VIENNE
[…]
[…]
représentée par Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU – BACLE[…], avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, statuant sur la contestation par Mme Z A épouse X d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable relative à des mises en demeure émises par la Mutualité Sociale Agricole Sèvres – Vienne les 11 décembre 2015 et 12 février 2016, a :
— dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité déposées par Mme X concernant les articles L723-1, L723-2 et L725-3 du code rural et de la pêche maritime,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme X et la demande de sursis à statuer y afférente,
— déclaré recevable la caisse de MSA Poitou en son action,
— dit que les mises en demeure du 24 janvier 2014, 23 janvier 2015 et 12 février 2016 ainsi que la contrainte du 7 février 2017 sont régulières et recevables,
— débouté Mme X de ses demandes,
— validé la contrainte du 7 février 2017, signifiée le 15 mars 2017, pour un montant de 21 497,61 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
— condamné Mme X à verser à la MSA la somme de 21 497,61 € outre les majorations de retard jusqu’au jour du complet paiement,
— condamné Mme X à payer à la MSA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision selon 'déclaration d’appel / appel-nullité’ en date du 20 novembre 2018 (instance enrôle sous le n° 18-3573).
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres , statuant sur la contestation par M. C X d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable relative à des mises en demeure émises par la Mutualité Sociale Agricole Sèvres-Vienne les 11 décembre 2015 et 12 février 2016, a :
— dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité déposées par M. X concernant les articles L723-1, L723-2 et L725-3 du code rural et de la pêche maritime,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. X et la demande de sursis à statuer y afférente,
— déclaré recevable la caisse de MSA Sèvres-Vienne en son action,
— dit que les mises en demeure du 24 janvier 2014, 23 janvier 2015 et 12 février 2016 ainsi que la contrainte du 7 février 2017 sont régulières et recevables,
— débouté M. X de ses demandes,
— validé la contrainte du 7 février 2017, signifiée le 15 mars 2017, pour un montant de 21 496,55 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
— condamné M. X à verser à la MSA la somme de 21 496,55 € outre les majorations de retard jusqu’au jour du complet paiement,
— condamné M. X à payer à la MSA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision selon 'déclaration d’appel / appel-nullité’ en date du 20 novembre 2018 (instance enrôle sous le n° 18-3582).
Le 27 novembre 2019, le conseil de M. X a, au titre de chacune des deux instances, saisi la cour de mémoires soulevant une question prioritaire de constitutionnalité concernant :
— d’une part, l’article L111-1 du code de la sécurité sociale,
— d’autre part, les articles L723-1, L723-2 et L725-3 du code rural et la passation de marché public de services.
Par arrêts distincts du 26 novembre 2020, la cour a dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. et Mme X.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 25 mars 2020, a été renvoyée, en raison des contraintes liées à la crise sanitaire, à l’audience du 9 décembre 2020 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions respectivement déposées les 9 décembre 2019 (Mme X) et 3 décembre 2020 (MSA du Poitou).
Au terme de leurs conclusions du 9 décembre 2019 (communes aux deux instances), M. et Mme X demandent à la cour :
— d’ordonner la jonction des procédures 18-3573 et 18-3582,
— de transmettre à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante:
'les dispositions de l’article L11-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles considèrent obligatoire l’adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé chargés du monopole de fait de l’assurance des risques couverts par le système de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations sociales portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la République et 2, 5, 6 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel '
— de surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil constitutionnel,
— de transmettre à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante:
'les articles L723-1, L723-2 et L725-3 du code rural français portent-ils atteinte aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République en ce qu’elles violent le principe de l’égalité et aux articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’elles sont contraires aux lois et directives relatives à l’attribution des marchés publics et ne respectent pas les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures tels qu’ils découlent de ces articles ''
— de surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil constitutionnel,
— de transmettre à la Cour de justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :
1 – les dispositions de l’article L111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '
2 – les dispositions de l’article L111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 '
- de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive sur le renvoi préjudiciel,
— subsidiairement, de juger chaque appel nullité recevable et de juger les deux jugements de première instance nuls,
— plus subsidiairement, d’opposer une fin de non recevoir à toutes demandes de la MSA du Poitou en application de l’article 122 du C.P.C., d’annuler les mises en demeure et les contraintes,
— très subsidiairement, de juger n’y avoir lieu à validation des mises en demeure et des contraintes et de débouter la MSA du Poitou de toutes ses demandes,
— de condamner la MSA du Poitou au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Par conclusions du 3 décembre 2020, identiques dans les deux instances, la MSA du Poitou demande à la cour :
— à titre liminaire, de déclarer irrecevable les appels en nullité et les demandes de transmission de question préjudicielle ,
— en tout état de cause, de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’abandon des demandes concernant l’incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
> dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité déposées par les époux X concernant les articles l723-1, L723-2 et L725-3 du code rural et de la pêche maritime,
> débouté les époux X de leurs demandes,
> déclaré la caisse recevable en ses actions,
> déclaré régulières et recevables les mises en demeure et les contraintes litigieuses,
> validé les contraintes pour les montants mentionnés dans les jugements et condamné les époux X au paiement de ceux-ci,
> condamné les époux X au paiement d’indemnités de procédure,
— de condamner chacun des époux X à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte-tenu du lien étroit de connexité les unissant, d’ordonner la jonction, sous le n ° 18-3573, des instances enrôlées sous les n° 18-3573 et 18-3582.
Les demandes de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité présentées dans les conclusions des appelants du 9 décembre 2019 seront déclarées sans objet dès lors que, par arrêts du 26 novembre 2020, la cour, statuant sur la base de mémoires présentés le 27 novembre 2019 par les époux
X, a dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité formées dans des termes strictement identiques à ceux mentionnés dans les conclusions du 9 décembre 2019.
I – Sur les demandes de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union Européenne:
Les époux X exposent :
— que la caisse de mutualité sociale agricole est une personne morale de droit privé pratiquant une
activité d’assurance, constituant comme telle une entreprise soumise aux dispositions de droit communautaire en matière d’assurance, libre assurance, concurrence et marchés publics,
— qu’au sens de l’arrêt CJCE C50-99 du 25 mai 2000, le régime de couverture géré par la MSA est un régime professionnel de sorte que les cotisations y afférentes, ne concernant qu’une catégorie professionnelle, ne rentrent pas dans le cadre d’un régime légal de sécurité sociale et qu’en toute hypothèse, même dans le cadre d’un régime légal, les entités en charge de la couverture sociale doivent respecter certaines règles et ne sont pas exonérées du respect de toutes les dispositions applicables,
— que malgré son caractère public et sa mission d’intérêt général, une caisse d’assurance-maladie peut être considérée comme un organisme professionnel soumis à la concurrence, et que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales s’applique à un organisme de droit public chargé d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance-maladie (arrêt CJUE C59-12 du 3 octobre 2013),
— que la directive 2005/29/CE a été transposée en droit français par la loi Chatel du 3 janvier 2008,
— que la directive 2016/97 du 20 janvier 2016, entrée en application au 1er octobre 2018 dispose que toutes les assurances sont en concurrence, sans exceptions ni dérogations et qu’elle s’applique aux assurances collectives, en particulier aux régimes de retraite professionnelle obligatoire,
— que les personnes morales de droit privé dites 'organismes de sécurité sociale’ sont concernées par les dispositions transposées, la notion d’organisme ou d’entreprise au sens du droit communautaire désignant toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut,
— que, dans le cadre d’un litige concernant un organisme de prévoyance, il a été jugé (Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2017) que l’intervention de l’autorité publique qui est à l’origine de la création d’un droit exclusif doit avoir lieu dans le respect de l’obligation de transparence découlant de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et ne doit pas avoir un effet d’exclusion à l’égard des opérateurs publics établis dans d’autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l’exercice de cette activité de gestion.
En réponse, la caisse MSA Poitou expose :
— que la demande de renvoi préjudiciel, formée pour la première fois en cause d’appel, doit être déclarée irrecevable, par application de l’article 564 du C.P.C.,
— que les époux X se basent sur le postulat que la MSA Poitou serait un organisme de droit privé,
— que cependant, la CJCE a déjà jugé que la notion d’entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome ne vise pas les organismes chargés de la gestion des régimes de protection sociale de sorte que les directives 92/50/CEE et 2004/18/CEE n’ont pas vocation à s’appliquer ,
— que les questions préjudicielles sont dépourvues de caractère sérieux dès lors qu’elles tendent à contester le principe du caractère obligatoire du régime de
protection sociale en France alors que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leur système de sécurité sociale et que, dans le cadre des régimes organisés sur le principe de solidarité, l’affiliation doit être obligatoire,
— qu’en qualité de gestionnaire d’un régime obligatoire de protection sociale, doté de la personnalité morale en application de la loi, elle ne poursuit pas un but lucratif, ne fournit pas un service
marchand et fonctionne sur un mode de
répartition de sorte qu’elle ne peut être qualifiée ni d’entreprise ni d’assureur et que son activité ne relève pas d’un marché de prestations de service ou d’assurance obéissant aux règles de la concurrence.
Sur la recevabilité même des demandes de renvoi préjudiciel :
L’article 564 du C.P.C. dispose qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il y a lieu de considérer que la circonstance que la demande de renvoi préjudiciel est formée pour la première fois en cause d’appel ne la rend pas irrecevable, cette prétention, tendant, in fine, à voir reconnaître le non-respect du droit européen en matière de concurrence, étant formulée pour faire écarter les prétentions adverses.
Sur la demande de renvoi préjudiciel :
L’article L111-1 du code de la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale; qu’elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille; qu’elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus, que cette garantie s’exerce par l’affiliation intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires; qu’elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que le service des prestations familiales, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.
Par ailleurs, l’article L111-2-1 du code de la sécurité sociale dispose :
— que la Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale,
— que la protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé,
— que chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection,
— qu’en partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l’article L1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l’article L1411-2 du même code, à la mise en oeuvre de la politique nationale de santé définie par l’Etat.
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, la CJCE a été amenée à préciser qu’il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale.
Les organismes de sécurité sociale, tels que la mutualité sociale agricole, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social,
fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif de sorte qu’ils ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la mesure où ils n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
L’arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013 ne statue que sur la question de l’application de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales et la notion de professionnels, qui ne peut concerner une caisse d’assurance maladie, mais seulement en ce qu’il pourrait lui être reproché une pratique commerciale trompeuse, de sorte que cette décision n’a aucune portée quant à la légalité du régime français primaire de sécurité sociale obligatoire, étant par ailleurs considéré que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale et n’entre donc pas dans le champ d’application de la directive.
La MSA, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, appartient comme telle à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L111-1 et R111-1 du code de la sécurité sociale et participe, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif.
Par ailleurs, le droit européen qui reconnaît le principe de solidarité nationale n’englobe pas les assurances sociales obligatoires dans le droit général des assurances, peu important que l’intervention éventuelle des assurances privées au niveau des régimes complémentaires et supplémentaires puisse couvrir une branche entière d’assurance sociale.
Au regard de son statut juridique, la MSA, en tant qu’organisme intégré à l’organisation statutaire de la sécurité sociale n’a pas le caractère d’une assurance, et ne relève pas du code des assurances ni même du code de la mutualité, le régime de base des risques qu’elle couvre ne relevant pas du marché des assurances.
Elle n’est pas davantage assimilable à un régime professionnel au seul motif que, ne couvrant pas l’ensemble de la communauté nationale, elle ne saurait prétendre se fonder sur le principe de la solidarité nationale. En effet, le législateur a inscrit ce régime obligatoire dans le système complet de sécurité sociale français fondé sur le principe de la solidarité nationale qui, dès sa création, a admis une organisation sectorielle de cette solidarité.
Enfin, il y a lieu de considérer qu’un régime professionnel de sécurité sociale a pour objet de fournir à un groupe de travailleurs des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative et que la simple sectorisation d’un régime légal de sécurité sociale n’est pas de nature à le priver de son caractère légal et/ou obligatoire, pas plus que de l’exclure de l’organisation nationale de la solidarité.
Sauf à confondre régime de base obligatoire, non soumis au marché, et régimes complémentaire obligatoire et supplémentaire facultatif, ouverts au marché, il ne peut être considéré que les régimes de base de la sécurité sociale tels que celui géré par la MSA sont ouverts à la concurrence des assurances privées et aux règles relatives à la transparence invoquées par les époux X.
En conséquence, les demandes de renvoi préjudiciel seront rejetées.
2 – Sur les appels- nullité interjetés par les époux X :
Au soutien de leurs appels-nullité des jugements rendus respectivement à leur encontre, les époux X invoquent les mêmes griefs suivants :
— les décisions ont été rendues alors que les dossiers n’étaient pas en état pour être retenus sur question prioritaire de constitutionnalité dans la mesure où l’avis du Parquet n’avait pas été notifié,
— les jugements ne mentionnent pas les voies de recours ni la juridiction devant laquelle il s’exerce et le délai imparti,
— les jugements concernent deux recours différents dont la jonction n’a pas été ordonnée de sorte que (deux fois) deux décisions auraient dû être rendues ,
— les jugements concernent la MSA du Poitou alors que les contraintes visées et le litige concernent la MSA Sèvres-Vienne.
Il convient ici de rappeler que l’appel-nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
.
Les appels-nullité seront en l’espèce déclarés irrecevables dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que les jugements déférés ont été rendus au mépris de principes essentiels de procédure, les griefs invoqués, à les supposer établis, relevant exclusivement de l’appel de droit commun.
Il y a lieu de considérer, pour faire reste que de droit de ce chef :
— que les jugements précisent expressément (page 2) qu’après transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Ministère Public du tribunal de grande instance de Niort, le Parquet de Niort n’a pas transmis son avis,
— qu’aucun texte n’impose mention, dans le jugement même, des modalités pratiques d’exercice des voies de recours, la mention, dans le dispositif des jugements critiqués, d’un 'jugement contradictoire en premier ressort’ étant à cet égard suffisante,
— que les jugements critiqués mentionnent, chacun, les numéros RG de chacune des instances enrôlées sur les recours formés par les époux X et statuent sur chacun des recours intentés, de sorte que le défaut de mention dans le dispositif d’une jonction des instances doit demeurer sans incidence, alors même que les époux X dans le dispositif de leurs conclusions demandent à toire subsidiaire, de confirmer les jugements en ce qu’ils ordonnent la jonction des instances,
— que les époux X n’ont pas soulevé en première instance de contestation sur la qualité à agir de la MSA Poitou.
3 – Sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la MSA Poitou :
Les époux X soutiennent :
— que les mises en demeure et contraintes ont été émises par la MSA Deux-Sèvres / Vienne, partie aux litiges en première instance et que la MSA Poitou se présente en qualité d’intimée, venant aux droits de la MSA Deux-Sèvres / Vienne, sans le prouver,
— qu’en toute hypothèse, la MSA Poitou ne peut venir régulièrement aux droits de la MSA Deux-Sèvres / Vienne sans justifier d’une cession de créance et de sa notification conforme aux dispositions de l’article 1690 (ancien) du code civil.
La MSA Poitou rétorque que la MSA Deux Sèvres / Vienne et la MSA Poitou sont les mêmes entités et que, par assemblée ordinaire du 30 mai 2017, la MSA Sèvres-Vienne a changé sa dénomination
sociale pour 'MSA Poitou'.
Il se déduit des constitutions d’intimé devant la cour pour le compte de la 'caisse de mutualité sociale agricole Poitou anciennement dénommée Mutualité Sociale Agricole Sèvres-Vienne’ que de l’extrait répertoire Sirene (pièce 15 des appelants) que les termes MSA Poitou ne constituent que la nouvelle dénomination sous laquelle l’ancienne caisse de Mutualité Sociale Sèvres-Vienne exerçait, au même siège social, les mêmes 'activités générales de sécurité sociale', sans modification des identifiants Siren – Siret.
La fin de non-recevoir soulevée par les époux X du chef d’un prétendu défaut de qualité à agir sera en conséquence rejetée, de même que le moyen tiré d’un prétendu défaut de justification d’une cession de créance laquelle n’est nécessaire qu’en cas de substitution de personne morale en qualité de créancier et non d’un simple changement de dénomination de celui-ci.
4 – Sur le fond :
Selon les articles L 244-2 (dont l’alinéa 2 est rendu applicable aux caisses de mutualité sociale agricole par l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime) et L 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, préalablement aux contraintes, ont été notifiées aux époux X six mises demeure (pièces 4 à 9 de l’intimée), établies chacune en une disposition identique, faisant mention :
— de la nature des cotisations et contributions dues (allocations familiales, assurance vieillesse, CSG, AVAD, assurance vieillesse individuelle, retraite complémentaire, RDS, RDS, accidents du travail, Amexa) ainsi que des majorations et pénalités,
— du montant détaillé et total des cotisations, contributions et majorations, en principal et majorations/pénalités, avec indication des modalités de calcul des majorations de retard,
— de la période des cotisations appelées,
— des voies , délais et modalités de recours auprès de la commission de recours amiable,
— du délai d’un mois à réception de la lettre pour régulariser la situation.
Il résulte de ces éléments que les mises en demeure établies par la caisse de mutualité sociale agricole Sèvres – Vienne sont motivées et qu’elles permettent clairement à M. et Mme X de connaître la nature, la cause et l’étendue de leur obligation.
Le moyen tendant à la nullité des mises en demeure pour défaut de motivation sera en conséquence rejeté.
S’agissant du moyen tendant à la nullité des contraintes pour défaut de motivation, il y a lieu de considérer que pour être valable, la contrainte doit être motivée de telle sorte qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte.
Il est admis qu’une contrainte est correctement motivée lorsqu’elle fait référence à une mise en
demeure dont la régularité est étable et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant par
ailleurs considéré que la réduction du montant de la créance de l’organisme
social par rapport à celui figurant sur les mises en demeure préalables n’entache pas la validité de la contrainte, à concurrence du montant finalement retenu.
En l’espèce, les contraintes font mention des éléments suivants :
— le montant des cotisations, contributions et majorations impayées,
— les périodes de cotisations appelées.
Par ailleurs, elles font expressément référence aux mises en demeure dont la régularité a été ci-dessus retenue et qui permettaient aux débiteurs, en s’y référant, de connaître la nature, la cause et l’étendue de leur obligation.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de réponse de la commission de recours amiable, il y a lieu :
— de rappeler que l’article R142-6 en sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2019, du décret 2018-928 du 19 octobre 2018, dispose que lorsque la décision de la commission (de recours amiable) n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L.142-2 (étant précisé que le décret précité a porté à deux mois le délai de réponse dont dispose la commission, sans modifier l’incidence de l’absence de réponse dans ce délai, toujours réputée valoir rejet),
— de débouter en conséquence les époux X de leur demande tendant à voir juger qu’à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai légal, chaque mise en demeure contestée doit être annulée.
Le moyen tiré de la dissolution de droit de la MSA Sèvres-Vienne en raison du non-respect des dispositions de l’ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 sera rejeté dès lors qu’il a été ci-dessus jugé qu’au regard de son statut juridique, la MSA, en tant qu’organisme intégré à l’organisation statutaire de la sécurité sociale n’a pas le caractère d’une assurance, et ne relève pas du code des assurances ni même du code de la mutualité.
De même, le moyen tiré du défaut d’indication de la forme juridique de la 'poursuivante’ dans les actes de signification des contraintes litigieuses sera rejeté dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles L723-1 et suivants et L725-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale tirent à la fois leur existence, leur capacité juridique et leurs prérogatives des dispositions législatives et réglementaires qui les instituent, étant en outre constaté que les époux X ne rapportent pas la preuve d’un quelconque grief résultant de l’irrégularité par eux dénoncée de ce chef.
S’agissant de la contestation même de l’obligation à paiement, il y a lieu de considérer :
— quant à l’absence de contrat ou d’obligation envers la caisse invoquée par les appelants: que l’intimé est un organisme de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale auprès duquel l’affiliation est obligatoire,
— quant au prétendu défaut de prise en compte de règlements partiels, que l’examen des pièces
versées aux débats (mises en demeure et contraintes litigieuses précitées, d’une part, documents afférents à une mesure d’exécution forcée – pièces 17 à 19 des appelants – d’autre part) établit que les saisies-attributions de compte bancaire pratiquées en avril 2007 et mises à exécution en décembre 2007 concernent une période non couverte par les contraintes litigieuses, afférentes aux exercices 2009-2015.
Il convient dès lors de confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont déclaré la caisse de MSA Sèvres-Vienne recevable en son action, déclaré régulières les mises en demeure des 24 janvier 2014, 23 janvier 2015 et 12 février 2016 ainsi que les contraintes du 7 février 2017, validé ces dernières pour un montant de 21 496,55 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et condamné M. C X et Mme Z A épouse X à payer à la MSA du Poitou la somme de 21 497,61 € outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement.
L’équité commande d’allouer à la MSA du Poitou, en application de l’article 700 du C.P.C. la somme globale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Les époux X seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres (régime agricole) causes n° 2016011 et 2017008, d’une part, et 2016010 et 2017007, d’autre part,
Ordonne la jonction, sous le n ° 18-3573, des instances enrôlées sous les n°
18- 3573 et 18-3582,
Juge sans objet, par l’effet des arrêts du 26 novembre 2020, les demandes de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité présentées dans les conclusions des appelants du 9 décembre 2019,
Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes de renvoi préjudiciel soulevée par la MSA du Poitou sur le fondement de l’article 564 du C.P.C.,
Déboute les époux X de leurs demandes de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union Européenne et de leur demande subséquente de sursis à statuer jusqu’à décision définitive de ce chef,
Déclare irrecevables les appels-nullité formés par les époux X à l’encontre des décisions déférées,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les époux X du chef d’un prétendu défaut de qualité à agir de la MSA du Poitou,
Déboute les époux X de leurs demandes tendant à voir 'opposer une fin de non-recevoir à toutes demandes de la MSA du Poitou en application de l’article 122 du C.P.C., annuler les mises en demeure et contraintes litigieuses,
Confirme les jugements entrepris en ce qu’ils ont en ce qu’ils ont déclaré la caisse de MSA Sèvres-Vienne recevable en son action, déclaré régulières les mises en demeure des 24 janvier 2014, 23 janvier 2015 et 12 février 2016 ainsi que les contraintes du 7 février 2017, validé ces dernières pour un montant de 21 496,55 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et condamné M. C X et Mme Z A épouse X à payer à la MSA du Poitou la somme de 21 497,61 € outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement,
Réformant partiellement les jugements déférés et y ajoutant, condamne in solidum les époux X à payer à la MSA du Poitou, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme globale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance (à concurrence de 2 000 € ) qu’en cause d’appel (à concurrence de 2 000 €),
Condamne les époux X, in solidum, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- DDA - Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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